Moyen-Orient, Afrique & Amériques — rattrapage
○Non prioritaire Feu orange
RH 48/100Borne 22/100
Confiance moyenne27 sources
Priorité — Non prioritaire. Trois textes primaires convergents ferment le canal officinal, l'art. 7 de la loi n° 66-69 interdit pénalement à un non-médecin de percevoir tout ou partie des honoraires, et aucun payeur n'existe.
Au 8 août 2026, le Sénégal ne dispose d'AUCUN texte normatif définissant, autorisant ou encadrant la télémédecine. Vérification adversariale du 8 août 2026 : recherche négative renouvelée sur la liste officielle des textes législatifs du Ministère de la Santé, sur les textes publiés par l'ARP et par la CDP, et sur le fil de dépêches de l'Agence de Presse Sénégalaise (aucune dépêche 2026 annonçant un texte télémédecine). L'étude institutionnelle commandée par le Ministère de la Santé et financée par la Banque mondiale (livrable 1, 6 janvier 2025) conclut explicitement à l'« absence de réglementation spécifique à la télémédecine » et à une « insécurité juridique » pour les acteurs ; le livrable 4 de la même mission (31 décembre 2025) recommande encore d'« engager sans délai les réformes institutionnelles et réglementaires nécessaires, notamment pour la reconnaissance des actes de télémédecine ». La télémédecine est pourtant massivement pratiquée, y compris sous pilotage public (projet Kolda, programme Cellal é Kisal) et par des plateformes privées (Telewer, Njureel). Le cadre applicable est donc celui du droit commun de l'exercice médical : loi n° 66-69 du 4 juillet 1966 et décret n° 67-147 du 10 février 1967 portant Code de déontologie médicale — deux textes d'inspiration française des années 1950-1960, jamais adaptés au numérique. Trois dispositions de ce socle sont directement structurantes pour Medadom : l'article 7 de la loi 66-69 (interdiction pénale, pour une personne non habilitée à exercer, de percevoir tout ou partie des honoraires ou bénéfices tirés de l'activité professionnelle d'un médecin), l'article 10 du Code de déontologie (« La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ») et l'article 19 du même Code (interdiction faite au médecin de donner des consultations dans les locaux où sont vendus des médicaments ou des appareils médicaux).
Points positifs
- Primo-consultation à distance non fermée : aucun texte n'exige de relation thérapeutique préexistante ni d'examen physique préalable, contrairement à l'Italie, à la Chine ou à la Tunisie. Réserve : c'est une absence d'interdiction, pas une habilitation.
- Aucun quota de téléconsultation, aucune certification préalable, aucun agrément de plateforme — le vide normatif supprime toutes les barrières administratives d'entrée propres à la téléconsultation.
- Le salariat des médecins par une entreprise privée est expressément prévu par l'article 46 du Code de déontologie, moyennant un contrat écrit déposé à l'Ordre ; et il n'existe AUCUN équivalent de l'article R.4127-97 français interdisant la rémunération à la productivité — point revérifié article par article sur les 73 articles du décret n° 67-147.
- Désert médical de premier ordre : 0,109 médecin pour 1 000 habitants, 36 % du personnel de santé concentré à Dakar, jusqu'à 116 km pour atteindre un établissement public de santé à Tambacounda.
- Fenêtre normative ouverte : premier Code de la santé publique national dont la partie législative est déjà arbitrée au sommet de l'État, projet de loi santé numérique annoncé, stratégie nationale de télémédecine commandée par le Ministère recommandant d'engager sans délai la reconnaissance et le financement des actes de télémédecine.
- La condition de nationalité de l'article 1er de la loi 66-69 n'est probablement PAS un obstacle pour des médecins français : la Convention d'établissement franco-sénégalaise du 25 mai 2000, en vigueur, pose la réciprocité et prévoit expressément que les nationaux de chaque Partie peuvent être autorisés à exercer une profession libérale sur le territoire de l'autre. L'Ordre national des médecins publie par ailleurs une procédure d'inscription pour les étrangers.
- Régime des dispositifs médicaux entièrement écrit et connu depuis l'arrêté du 5 juin 2026 : classification A/B/C/D, déclaration en classe A, AMM de 5 ans pour les classes B à D, agrément d'établissement instruit en 3 mois. Coût et délai réels, mais risque bornable — ce n'est plus une inconnue.
- Pas de plafond de participation étrangère identifié dans une société de santé ; pas d'obligation de localisation des données de santé au Sénégal.
Points bloquants
- LE CANAL PHARMACIE EST FERMÉ. Trois textes primaires convergents : article 19 du Code de déontologie médicale (interdiction faite au médecin de consulter dans les locaux où sont vendus médicaments ou appareils médicaux, et dans leurs dépendances), article 72 du Code de déontologie des pharmaciens (aucune consultation ni acte médical ne doit jamais être pratiqué dans l'officine par qui que ce soit), article 73 du même code (interdiction absolue de mettre tout ou partie des locaux officinaux à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit). Le cœur du modèle Medadom ne peut pas être répliqué tel quel.
- Article 7 de la loi n° 66-69 : il est pénalement interdit à toute personne non habilitée à exercer la médecine de percevoir, en vertu d'une convention, tout ou partie des honoraires ou bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un médecin. Une société commerciale ne peut pas encaisser en son nom le produit de la téléconsultation ; il faut dissocier flux médical et redevance technologique, celle-ci devant être indépendante du nombre d'actes.
- Aucun payeur. Pas de remboursement public de la téléconsultation, pas de ligne tarifaire — la nomenclature des actes publiée par le Ministère date de 1955. Les ménages financent 44 % de la dépense de santé, dans un pays à 1 739 USD de PIB par habitant et 73 USD de dépense de santé par habitant. Le modèle est intégralement cash.
- Insécurité juridique de fond : aucun texte ne définit la télémédecine, ses modalités, les responsabilités ni la valeur de l'ordonnance à distance ; l'article 23 du Code de déontologie exige encore une signature manuscrite sur tout document délivré par un médecin, ce qui fragilise l'ordonnance dématérialisée.
- Territorialité : le médecin doit être inscrit à l'Ordre du Sénégal, et l'inscription d'un étranger suppose la radiation de son ordre d'origine — nul ne pouvant être inscrit à deux ordres à la fois. Un médecin exerçant depuis la France sans inscription sénégalaise commettrait le délit d'exercice illégal (art. 4 et 5 de la loi 66-69, amende de 20 000 à 100 000 F et 1 à 6 mois d'emprisonnement). Le modèle « médecins salariés en France servant le marché sénégalais » reste donc à écarter, même si la condition de nationalité paraît levée par la Convention d'établissement de 2000.
- Le capital officinal est verrouillé (propriété réservée aux pharmaciens, une officine par pharmacien, chaînes interdites, contingentement à 5 000 habitants et 800 mètres) : aucune stratégie de partenariat capitalistique avec un réseau d'officines n'est envisageable.
- Le statut des structures de soins privées n'est PAS établi : le texte carte sanitaire en vigueur est le décret n° 2009-521 du 4 juin 2009, non consulté (le document utilisé par la fiche initiale n'est qu'un projet destiné à l'abroger), et le décret n° 77-745 du 20 septembre 1977 portant réglementation des cliniques privées n'a pas pu être obtenu. L'affirmation « une personne morale non médicale peut ouvrir un cabinet ou une clinique » est donc suspendue.
- Le principal concurrent local est co-auteur de la stratégie nationale de télémédecine remise au Ministère : Ben Diop, fondateur de Telewer/SenVitale, figure dans l'équipe de rédaction du livrable 4. La fenêtre normative n'est pas vierge.
- Entrée des dispositifs médicaux soumise à un régime national complet : représentant local obligatoire, agrément d'établissement avec inspection préalable, autorisation d'importation, AMM par dispositif de classe B à D. Le marquage CE ne vaut pas de plein droit.
Confiance : moyenne — Fiche soumise à une vérification adversariale le 8 août 2026, avec ouverture systématique des sources primaires. CE QUI A ÉTÉ CONFIRMÉ MOT POUR MOT : loi n° 66-69 (art. 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 17) et décret n° 67-147 lu dans ses 73 articles (art. 4, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 39, 46, 58, 70) sur le site de l'Ordre national des médecins ; décret n° 81-039 (art. 26, 27, 61, 72, 73) sur le site de l'Ordre national des pharmaciens ; décret n° 2023-2421 (art. 66, 67, 70, 72, 73, 83 à 85) au Journal officiel ; loi n° 2008-12 (art. 18, 20, 43-8°, 44, 49, 50) ; loi n° 2023-06 (art. 43) ; nomenclature des actes de 1955 ; Directive n° 06/2005/CM/UEMOA (art. 5, 6, 8) ; tableau tarifaire 2025 de la CLEISS ; indicateurs Banque mondiale ; les quatre citations du livrable 1 et les deux du livrable 4. La loi n° 77-110, jusqu'ici non analysée, a été lue : elle ne modifie que l'article 12 et insère un article 13 bis, sans toucher aux articles décisifs. Les deux conclusions les plus lourdes de la fiche — fermeture du canal officinal et impossibilité pour une société non médicale d'encaisser l'honoraire — sont donc établies en source primaire. CE QUI A ÉTÉ REDRESSÉ : (1) le décret d'application sur les dispositifs médicaux, présenté comme introuvable, existe (décret n° 2023-2419 du 27 décembre 2023) et a été complété par l'arrêté n° 011772 du 5 juin 2026 ; (2) la Convention d'établissement franco-sénégalaise, présentée comme inaccessible, est publiée sur Légifrance (décret n° 2003-954) et change l'analyse de la condition de nationalité ; (3) la source de presse invoquée pour la réforme du Code de la santé publique ne sert pas l'article cité et a été remplacée par une dépêche APS qui décrit un chantier plus avancé ; (4) le texte carte sanitaire en vigueur (décret n° 2009-521) n'était pas identifié, ce qui suspend l'analyse du capital des structures de soins ; (5) le régime CDP de droit commun est la déclaration, non l'autorisation ; (6) la voie UEMOA n'est pas « opérationnelle » faute de mesure de transposition identifiée. QUATRE RÉSERVES justifient de rester à une confiance moyenne : (a) le Journal officiel sénégalais n'est pas interrogeable en ligne et les décrets n° 2009-521 et n° 77-745 n'ont pas pu être lus ; (b) l'articulation entre l'ouverture d'une structure de soins à une personne morale et l'article 7 de la loi n° 66-69 n'est arbitrée par aucune décision connue ; (c) l'interprétation de l'article 19 du Code de déontologie médicale et des articles 72-73 du Code de déontologie des pharmaciens dans l'hypothèse d'une téléconsultation — où le médecin n'est pas physiquement dans l'officine — n'a jamais été tranchée par une autorité sénégalaise ; l'analyse retenue est la plus protectrice, mais elle reste une lecture ; (d) la lecture de la Convention d'établissement de 2000 comme satisfaisant l'article 1er-2° de la loi 66-69 n'est confirmée par aucune position de l'Ordre.
A · Cadre légal de la téléconsultation
Synthèse
Au 8 août 2026, le Sénégal ne dispose d'AUCUN texte normatif définissant, autorisant ou encadrant la télémédecine. Vérification adversariale du 8 août 2026 : recherche négative renouvelée sur la liste officielle des textes législatifs du Ministère de la Santé, sur les textes publiés par l'ARP et par la CDP, et sur le fil de dépêches de l'Agence de Presse Sénégalaise (aucune dépêche 2026 annonçant un texte télémédecine). L'étude institutionnelle commandée par le Ministère de la Santé et financée par la Banque mondiale (livrable 1, 6 janvier 2025) conclut explicitement à l'« absence de réglementation spécifique à la télémédecine » et à une « insécurité juridique » pour les acteurs ; le livrable 4 de la même mission (31 décembre 2025) recommande encore d'« engager sans délai les réformes institutionnelles et réglementaires nécessaires, notamment pour la reconnaissance des actes de télémédecine ». La télémédecine est pourtant massivement pratiquée, y compris sous pilotage public (projet Kolda, programme Cellal é Kisal) et par des plateformes privées (Telewer, Njureel). Le cadre applicable est donc celui du droit commun de l'exercice médical : loi n° 66-69 du 4 juillet 1966 et décret n° 67-147 du 10 février 1967 portant Code de déontologie médicale — deux textes d'inspiration française des années 1950-1960, jamais adaptés au numérique. Trois dispositions de ce socle sont directement structurantes pour Medadom : l'article 7 de la loi 66-69 (interdiction pénale, pour une personne non habilitée à exercer, de percevoir tout ou partie des honoraires ou bénéfices tirés de l'activité professionnelle d'un médecin), l'article 10 du Code de déontologie (« La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ») et l'article 19 du même Code (interdiction faite au médecin de donner des consultations dans les locaux où sont vendus des médicaments ou des appareils médicaux).
Textes de référence
- intitule Loi n° 66-69 du 4 juillet 1966 relative à l'exercice de la médecine et à l'Ordre des médecins — conditions d'exercice (art. 1er à 3), exercice illégal (art. 4 à 6), interdiction de percevoir les honoraires d'un médecin (art. 7)autorite République du Sénégal — Assemblée nationale ; texte publié par l'Ordre national des médecins du Sénégal et par le Ministère de la Santédate entree vigueur 1966-07-04date derniere modification 1977-12-26S1
- intitule Loi n° 77-110 du 26 décembre 1977 modifiant la loi n° 66-69 — seul texte modificatif identifié ; il ne touche QUE l'article 12 (interdiction du cumul public/privé dans la région du Cap-Vert et les chefs-lieux de région) et insère un article 13 bis (démission d'office). Les articles décisifs pour Medadom (1er, 3, 4, 5, 7) sont donc inchangés depuis 1966autorite République du Sénégal — texte publié par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène publiquedate entree vigueur 1977-12-26date derniere modification non déterminéS3
- intitule Décret n° 67-147 du 10 février 1967 instituant le Code de déontologie médicale (73 articles) — indépendance professionnelle (art. 8), interdiction du commerce de la médecine (art. 10), consultations foraines (art. 16), commissions (art. 17), compérage et consultations dans les locaux de vente de médicaments (art. 19), exercice salarié au service d'une entreprise (art. 46), contrôle des contrats par l'Ordre (art. 70)autorite Présidence de la République du Sénégal — texte publié par l'Ordre national des médecins du Sénégaldate entree vigueur 1967-02-10date derniere modification non déterminé — aucune modification identifiée ; un projet de nouveau Code de déontologie déposé sur le site de l'Ordre en 2019 n'a pas été adoptéS2
- intitule Décret n° 81-039 du 2 février 1981 portant Code de déontologie des pharmaciens — interdiction que des consultations ou actes médicaux soient pratiqués dans l'officine (art. 72), interdiction de mettre les locaux officinaux à disposition de tiers (art. 73), compérage (art. 27), contrats indexés sur les bénéfices (art. 61)autorite Présidence de la République du Sénégal — texte publié par l'Ordre national des pharmaciens du Sénégaldate entree vigueur 1981-02-02date derniere modification non déterminéS8
- intitule Loi n° 2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie — définition des dispositifs médicaux (art. 3), renvoi à décret pour leur régime (art. 43)autorite République du Sénégal — Ministère de la Santé et de l'Action socialedate entree vigueur 2023-06-13date derniere modification non déterminéS7
- intitule Décret n° 2023-2419 du 27 décembre 2023 fixant les conditions de fabrication, d'importation et de distribution des dispositifs médicaux (décret d'application de l'article 43 de la loi n° 2023-06), et arrêté n° 011772 du 5 juin 2026 fixant les modalités d'octroi d'agrément pour les établissements de fabrication, d'importation, d'enregistrement, d'exportation, de distribution et de maintenance des dispositifs médicauxautorite Présidence de la République / Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique — textes publiés par l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP)date entree vigueur 2023-12-27date derniere modification 2026-06-05S24
- intitule Décret n° 2023-2421 du 27 décembre 2023 fixant les conditions de création, d'exploitation et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques — propriété de l'officine (art. 72, 73, 83 à 85), locaux (art. 70)autorite Présidence de la République du Sénégal — Journal officiel du 24 février 2024, p. 235date entree vigueur 2024-02-24date derniere modification 2023-12-27S6
- intitule Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel — données de santé (art. 20, 43, 44), transferts vers un pays tiers (art. 49, 50)autorite République du Sénégal — Commission de protection des données personnelles (CDP)date entree vigueur 2008-01-25date derniere modification non déterminé — la CDP ne référence aucun texte modificatif au 7 août 2026S10
- intitule Directive n° 06/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des médecins ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOAautorite Conseil des ministres de l'UEMOA — Bamakodate entree vigueur 2005-12-16date derniere modification non déterminéS9
- intitule Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 — art. 1er (libertés publiques dont le libre exercice des activités professionnelles), art. 5 al. 2 (les nationaux « peuvent être autorisés sur le territoire de l'autre Partie à exercer une profession libérale selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie »), art. 13 (abroge la convention du 29 mars 1974)autorite Républiques française et sénégalaise — approbation autorisée par la loi française n° 2003-4 du 2 janvier 2003, publication par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003, JORF n° 232 du 7 octobre 2003date entree vigueur 2003-10-07date derniere modification non déterminé — aucune dénonciation identifiée au 8 août 2026S25
Primo-consultation à distance
autorisée avec conditionsAucun texte sénégalais n'exige une relation thérapeutique préexistante, un examen physique préalable ou une orientation par un médecin traitant avant une consultation à distance. L'article 4 de la loi n° 66-69 vise d'ailleurs, parmi les actes constitutifs d'exercice de la médecine, les « consultations verbales ou écrites ou (…) tous autres procédés quels qu'ils soient » — libellé vérifié mot pour mot —, ce qui inclut la consultation à distance dès lors qu'elle est le fait d'un médecin régulièrement inscrit. La primo-consultation à distance n'est donc PAS fermée. CALIBRAGE (vérification du 8 août 2026) : la valeur retenue n'est pas « autorisée » mais « autorisée avec conditions », parce que cette liberté résulte de l'ABSENCE D'INTERDICTION et non d'une habilitation expresse — l'absence de loi n'est pas une autorisation. Conditions de fait : (1) le médecin doit être inscrit au tableau de l'Ordre du Sénégal et, pour l'exercice privé, autorisé par l'autorité de tutelle (art. 1er et 3 de la loi 66-69) ; (2) l'article 26 du Code de déontologie impose d'élaborer le diagnostic « avec la plus grande attention » et de recourir « aux méthodes scientifiques les plus appropriées », ce qui expose une primo-consultation vidéo sans dispositifs de mesure à une critique disciplinaire au cas par cas ; (3) l'acte n'est ni tarifé ni remboursé. La future loi sur la santé numérique et le futur Code de la santé publique — dont la partie législative était, en janvier 2026, déjà soumise aux plus hautes autorités — peuvent refermer cette porte.S1S2S4S26 Lien préalable patient-médecin exigé
nonAucune exigence de lien préalable dans la loi n° 66-69 ni dans le décret n° 67-147. Le libre choix du praticien est au contraire affirmé (art. 58 du Code de déontologie : « Le médecin peut, dans son cabinet, accueillir tous les malades, quel que soit leur médecin traitant »).S1S2 Modalités imposées
non déterminéAucune modalité technique n'est imposée : ni vidéo obligatoire, ni durée minimale, ni exigence d'identification ou d'authentification, ni obligation de tracer l'acte dans un dossier. Ce vide est expressément relevé par l'étude ministérielle de janvier 2025 (« absence de normes claires et de protocoles spécifiques pour les pratiques de télémédecine »). En pratique, les plateformes sénégalaises opèrent en vidéo, en serveur vocal (Telewer) et par SMS, sans base normative distincte.S4 Prescription à distance
autorisée avec restrictionsLa prescription à distance n'est prohibée par aucun texte : elle relève du pouvoir général de prescription du médecin inscrit. En revanche, aucune ordonnance électronique n'est encadrée. Obstacle formel de premier rang : l'article 23 du Code de déontologie impose que « tout certificat, attestation ou document, délivré par un médecin » comporte sa SIGNATURE MANUSCRITE. La loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques reconnaît par ailleurs la signature électronique, mais aucune articulation entre les deux textes ni aucune carte de professionnel de santé opérationnelle n'a été identifiée. Le circuit ordonnance dématérialisée → officine est donc juridiquement fragile au Sénégal.exclusions - non déterminé — le régime des stupéfiants et psychotropes (Code des drogues et des stupéfiants) n'a pas été vérifié en source primaire
S2S4 B · Contraintes pesant sur les médecins
Certification TLC exigée
nonAucune certification, aucun agrément et aucune formation obligatoire spécifiques à la téléconsultation. Corollaire du vide normatif : l'étude ministérielle de janvier 2025 relève au contraire un « manque de clarté concernant les autorisations nécessaires pour pratiquer la télémédecine », les professionnels ne sachant pas quelles règles s'appliquent.S4 Quota de téléconsultation
Réponse aux cinq sous-questions du socle. (i) Existe-t-il un plafond ? Non — aucun texte, aucune convention, aucune circulaire ordinale plafonnant la part de téléconsultations. (ii) Base de calcul : sans objet. (iii) Période : sans objet. (iv) Médecin ou établissement : sans objet. (v) Le salarié d'une plateforme est-il visé individuellement ? Non. Explication structurelle : un quota suppose un payeur conventionnant les médecins ; or le Sénégal n'a ni convention médicale nationale, ni tarification opposable des actes de ville — la nomenclature publiée par le Ministère est encore celle de l'AOF de 1955. Recherche menée sur la loi 66-69, le décret 67-147, les publications de l'Ordre national des médecins et les livrables de la mission télémédecine MSHP/Banque mondiale : aucun plafond identifié.existe nonpourcentage sans objetbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS1S2S4S16 Territorialité du médecin
presence physique pays exigee partiellementAucun texte n'exige expressément que le médecin se trouve physiquement au Sénégal pendant l'acte. Mais l'article 4 de la loi n° 66-69 qualifie d'exercice illégal de la médecine — délit puni d'amende et d'emprisonnement (art. 5) — le fait, pour une personne non inscrite au tableau de l'Ordre du Sénégal, de participer à un diagnostic ou à un traitement « par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient ». Et l'article 3 subordonne l'exercice privé à une autorisation de l'autorité de tutelle. Conclusion opérationnelle : un médecin établi en France ou ailleurs hors UEMOA qui téléconsulterait un patient situé au Sénégal sans inscription à l'Ordre sénégalais s'expose à la qualification d'exercice illégal. Le modèle « médecins salariés en France servant le marché sénégalais » est donc à écarter.S1inscription ordre local exigee ouiArticle 1er, 3° de la loi n° 66-69 : nul ne peut exercer s'il n'est inscrit au tableau de la section de l'Ordre correspondant à son mode d'exercice (section A = secteur public et assistance technique ; section B = les autres médecins, dont le secteur privé). L'article 16 rend l'adhésion obligatoire. L'exercice sans inscription est pénalement sanctionné (art. 4, 5° et art. 5).S1reconnaissance diplomes etrangers Reconnaissance possible mais doublement conditionnée : équivalence du diplôme ET condition de nationalité — cette dernière paraît satisfaite pour les médecins français par la Convention d'établissement du 25 mai 2000Article 1er de la loi n° 66-69 : il faut (1°) le diplôme d'État sénégalais de docteur en médecine ou un diplôme étranger reconnu équivalent selon les règles de l'enseignement supérieur, et (2°) être de nationalité sénégalaise OU ressortissant d'un État ayant passé avec le Sénégal une convention impliquant le droit d'établissement réciproque des médecins ; les ressortissants de pays non francophones doivent en outre justifier d'une connaissance suffisante du français. L'article 2 ne prévoit de dérogation, après avis de l'Ordre, que pour un exercice EXCLUSIF de toute activité privée libérale, dans des dispensaires, hôpitaux et maternités gérés par une œuvre — voie inutilisable pour Medadom. CORRECTION DE LA VÉRIFICATION DU 8 AOÛT 2026 : la fiche indiquait que la Convention d'établissement franco-sénégalaise n'était accessible sur aucun portail. C'est inexact. Elle a été signée à PARIS (et non à Dakar) le 25 mai 2000, son approbation a été autorisée par la loi française n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et elle a été publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 (JORF n° 232 du 7 octobre 2003) ; son texte intégral figure sur Légifrance et a été lu. Son préambule pose expressément la réciprocité ; son article 1er garantit aux nationaux de chaque Partie « le libre exercice des activités (…) professionnelles » dans les mêmes conditions que les nationaux ; son article 5, alinéa 2 dispose que « les nationaux de chacune des deux Parties contractantes peuvent être autorisés sur le territoire de l'autre Partie à exercer une profession libérale selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie » ; son article 13 abroge la convention du 29 mars 1974. Aucune dénonciation n'a été identifiée. Il existe donc un argument solide pour considérer qu'un médecin français remplit la condition de nationalité de l'article 1er-2° de la loi 66-69. RÉSERVE : la convention ne nomme pas la médecine et renvoie aux « modalités définies par la législation » sénégalaise ; aucune décision de l'Ordre ni aucune jurisprudence confirmant cette lecture n'a été trouvée. Indice de pratique convergent : la page « Comment devenir membre ? » du site de l'Ordre national des médecins du Sénégal prévoit une procédure d'inscription spécifique « pour les étrangers » (diplômes légalisés, demande au Président de l'Ordre, carte consulaire, ATTESTATION DE RADIATION AU PAYS, passeport) — l'inscription d'un médecin étranger est donc administrativement prévue, mais elle suppose la radiation de l'ordre d'origine. Autre voie : la Directive n° 06/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 permet à tout médecin ressortissant de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) régulièrement inscrit dans son pays d'exercer au Sénégal, à titre indépendant OU SALARIÉ, sous trois conditions (diplôme de doctorat en médecine — la reconnaissance CAMES ne visant, dans le texte, que les diplômes de SPÉCIALITÉ —, lettre d'introduction du président de l'Ordre d'origine, enregistrement auprès de l'Ordre d'accueil) ; l'établissement permanent est soumis à autorisation du ministre de la Santé après avis de l'Ordre et emporte radiation de l'Ordre d'origine, nul ne pouvant être inscrit à deux Ordres à la fois (art. 5 à 8). RÉSERVE AJOUTÉE : l'article 14 de la Directive imposait aux États membres de prendre les mesures de transposition au plus tard le 31 décembre 2007 ; aucun texte sénégalais de transposition n'a été identifié. La voie UEMOA doit donc être qualifiée de plausible, non d'opérationnelle et éprouvée.S1S9S25S27 Patient sur le territoire
non déterminéAucun texte ne localise le patient. La question n'a de sens pratique que dans un cadre télémédecine, qui n'existe pas. Aucune position de l'Ordre national des médecins du Sénégal sur ce point n'a été trouvée.S4 Parcours de soins imposé
nonAucun gate-keeping opposable : pas de médecin traitant obligatoire, pas de pénalité financière hors parcours, puisqu'il n'existe pas de payeur national conventionnant. Le système public est en revanche organisé en pyramide (case de santé, poste de santé, centre de santé, établissement public de santé) avec une politique de référence / contre-référence, opposable à l'intérieur du secteur public seulement.S4S17 C · Salariat et rémunération variable
Salariat par une société commerciale
autorisé sous conditionsTest en trois questions du socle, appliqué dans l'ordre. (1) La société peut-elle employer des médecins ET facturer l'acte en son nom ? Employer : oui — art. 46 du décret n° 67-147, sous réserve d'un contrat ÉCRIT dont copie doit être adressée dans les 30 jours au Directeur de la Santé publique et au Président de l'Ordre des médecins ; l'art. 70 donne au Conseil de la section B ou au ministre le pouvoir de mettre en demeure de modifier ou de résilier un contrat non conforme. Facturer l'acte en son nom et en conserver le produit : très douteux au regard de l'art. 7 de la loi 66-69, qui est le vrai verrou. S'y ajoutent l'art. 10 du Code de déontologie (« La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce », publicité interdite) et l'art. 17 (interdiction de « toute commission à quelque personne que ce soit »). (2) Existe-t-il une règle interdisant au médecin SALARIÉ d'accepter une rémunération liée à la productivité ou au chiffre d'affaires ? Recherche menée article par article dans les 73 articles du décret n° 67-147 : il n'existe AUCUN équivalent de l'article R.4127-97 du CSP français. Le Code sénégalais de 1967, antérieur à l'introduction de cette règle en droit français, ne comporte pas de chapitre « exercice salarié » assorti d'une clause anti-productivité. Le seul fondement mobilisable est l'art. 8 (« Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit »), complété par l'art. 4 (interdiction d'exercer dans des conditions compromettant la qualité des soins). Le risque n'est donc pas textuel mais discrétionnaire : l'Ordre vise les contrats et peut en exiger la modification. (3) Le bonus est-il calculé sur des actes personnellement réalisés, sans composante d'adressage ? C'est la seule construction défendable : l'art. 17 interdit expressément « l'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque » et l'art. 19 interdit le compérage entre médecin et pharmaciens ou toutes autres personnes. Toute indexation faisant intervenir l'orientation de patients vers un tiers (officine, laboratoire, clinique) est à proscrire. ÉLÉMENT AJOUTÉ PAR LA VÉRIFICATION DU 8 AOÛT 2026 — les deux CONTRATS-TYPES publiés par l'Ordre national des médecins lui-même, jusqu'ici ignorés, confirment et précisent l'analyse. (a) Le contrat-type « praticiens / cliniques privées » (visant expressément la loi 66-69, la Directive UEMOA, le décret 67-147 et le décret n° 77-745 du 20 septembre 1977 portant réglementation des cliniques privées) énonce à son article 8 : « Le Praticien s'entendra directement avec ses malades pour la fixation de ses honoraires. La note d'honoraires du Praticien devra toujours être distincte de celle des frais de séjour » — l'établissement n'encaisse donc pas l'honoraire médical, ce qui corrobore en pratique la lecture de l'article 7 de la loi 66-69. Son article 5 impose un exercice « en toute indépendance et sous sa seule responsabilité », son article 15 la communication du contrat au Conseil national « sous peine de sanction ». (b) Le contrat-type de « médecine du travail / médecine d'entreprise » — le modèle ordinal le plus proche d'un salariat par une société commerciale — retient une rémunération STRICTEMENT FORFAITAIRE : « une durée moyenne de … heures par mois, réparties à raison de … vacations forfaitaires de … heures par semaine », le montant étant fixé « compte tenu de l'arrêté fixant le taux de rémunération des médecins » ; il interdit au médecin de « recevoir en aucun cas d'honoraires de la part de personne sous peine de sanction(s) professionnelle(s) » ; et son article 16 mentionne un contrat « communiqué au Conseil de l'Ordre des Médecins DONT L'APPROBATION A ÉTÉ DONNÉE ». Conséquence opérationnelle : le référentiel ordinal sénégalais du médecin salarié est la vacation forfaitaire, et le contrôle de l'Ordre ne se limite pas, en pratique, à un dépôt — il s'apparente à un agrément. Une clause de part variable devra donc être négociée avec l'Ordre, sans modèle préexistant sur lequel s'appuyer.doctrine cpom Il n'existe pas de doctrine formalisée de corporate practice of medicine au Sénégal, mais il existe une règle légale équivalente et pénalement sanctionnée : l'article 7 de la loi n° 66-69 interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la TOTALITÉ OU UNE QUOTE-PART DES HONORAIRES OU DES BÉNÉFICES provenant de l'activité professionnelle d'un médecin, sous peine des sanctions de l'article 5 (amende et emprisonnement). Le salariat du médecin est en revanche expressément prévu par l'article 46 du Code de déontologie, qui organise « l'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au service d'une entreprise, d'une collectivité, ou d'une institution de droit privé ». La ligne de partage est donc nette : EMPLOYER un médecin est licite ; ENCAISSER en son nom propre les honoraires que son activité génère ne l'est pas.S1S2S27 Rémunération variable indexée
restreintPas d'interdiction expresse d'une part variable versée par l'employeur au médecin salarié, faute de règle anti-productivité dans le Code de déontologie de 1967. Mais trois contraintes cumulatives restreignent sérieusement le montage. Premièrement, l'art. 17 du décret n° 67-147 interdit « toute commission à quelque personne que ce soit » et « l'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque » : une prime versée acte par acte est exposée à une requalification en commission. Deuxièmement, l'art. 8 (indépendance professionnelle inaliénable) fournit à l'Ordre un fondement général de contestation. Troisièmement — et c'est la contrainte pratique décisive — les art. 46 et 70 soumettent le contrat de travail du médecin à un dépôt obligatoire auprès de l'Ordre et du Directeur de la Santé publique, avec pouvoir de mise en demeure de modification ou de résiliation : la clause de variable sera lue par le régulateur avant toute exécution. Quatrièmement — élément ajouté le 8 août 2026 — le contrat-type de médecine d'entreprise publié par l'Ordre lui-même fixe la rémunération du médecin salarié en VACATIONS FORFAITAIRES par référence à un arrêté fixant le taux de rémunération des médecins, interdit au médecin de recevoir des honoraires de quiconque, et présente le contrat comme soumis à l'APPROBATION du Conseil de l'Ordre : il n'existe donc aucun modèle ordinal sénégalais de rémunération variable, et le seul modèle existant est purement forfaitaire au temps. Aucune décision disciplinaire ou jurisprudence sénégalaise sur ce point n'a pu être identifiée : le risque est donc non stabilisé.regles applicables - Décret n° 67-147, art. 8 — le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit
- Décret n° 67-147, art. 10 — la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce
- Décret n° 67-147, art. 17 — interdiction de toute commission et de l'acceptation d'une commission pour un acte médical
- Décret n° 67-147, art. 19 — interdiction du compérage entre médecin et pharmaciens ou toutes autres personnes
- Décret n° 67-147, art. 39 — interdiction d'une note d'honoraires forfaitaire liée à l'efficacité du traitement
- Décret n° 67-147, art. 46 et 70 — contrat écrit obligatoire, dépôt à l'Ordre et au Directeur de la Santé publique, pouvoir de mise en demeure de modification ou de résiliation
- Loi n° 66-69, art. 7 — interdiction pénale, pour un non-habilité, de percevoir tout ou partie des honoraires ou bénéfices d'un médecin
- Contrats-types publiés par l'Ordre national des médecins — rémunération du médecin salarié en vacations forfaitaires, interdiction de percevoir des honoraires, contrat soumis à l'approbation du Conseil de l'Ordre ; note d'honoraires du praticien toujours distincte de celle de l'établissement
S1S2S27 Montages praticables
- description Société de droit sénégalais employant des médecins inscrits au tableau de la section B de l'Ordre, contrat de travail écrit déposé dans les 30 jours auprès du Président de l'Ordre et du Directeur de la Santé publique (art. 46), clause d'indépendance professionnelle explicite reprenant l'art. 8. Recueillir l'absence d'objection de l'Ordre avant tout déploiement.robustesse plausibleS2
- description Dissocier le flux médical du flux technologique pour neutraliser l'article 7 de la loi 66-69 : la structure sanitaire privée autorisée (cabinet médical ou clinique médicale ouverte sur autorisation du ministre, dirigée par un médecin) est titulaire de l'honoraire ; la société commerciale de Medadom facture à cette structure une redevance de mise à disposition des bornes, de la plateforme et des services support, fixée INDÉPENDAMMENT du nombre d'actes réalisés. C'est la seule architecture qui évite à un non-médecin de percevoir une quote-part des honoraires.robustesse plausibleS1S17
- description Part variable indexée sur le VOLUME D'ACTES PERSONNELLEMENT RÉALISÉS par le médecin salarié (ou sur le temps de vacation effectivement assuré), jamais sur un chiffre d'affaires agrégé, jamais sur l'adressage de patients vers une officine, un laboratoire ou une clinique — l'art. 17 et l'art. 19 du Code de déontologie visant précisément les commissions et le compérage. Formuler la clause comme un intéressement à l'activité et non comme une commission par acte.robustesse plausibleS2
- description Recours à des médecins ressortissants d'un autre État de l'UEMOA sur le fondement de la Directive n° 06/2005/CM/UEMOA, qui autorise expressément l'exercice salarié dans un autre État membre. Attention : l'établissement permanent emporte radiation de l'Ordre d'origine (art. 6 et 8) — il ne s'agit pas d'un principe du pays d'origine et il n'existe aucun équivalent UEMOA de l'arrêt CJUE C-115/24.robustesse plausibleS9
- description Société commerciale détenue par des non-médecins encaissant directement les honoraires de téléconsultation et reversant un pourcentage aux médecins salariés — montage frontalement exposé à l'article 7 de la loi n° 66-69, dont la violation est un délit puni d'amende et d'emprisonnement (art. 5), et à l'article 10 du Code de déontologie.robustesse risquéS1S2
D · Implantation de la société
Capital ouvert aux non-médecins
non déterminéVALEUR DÉGRADÉE LE 8 AOÛT 2026 (auparavant « partiellement »). La fiche fondait cette réponse sur l'article 20 du seul PROJET de décret « carte sanitaire » du Ministère (structures privées de santé à but lucratif « ouvertes sur autorisation du Ministre chargé de la Santé PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES dans le but de recherche de profits » ; cabinet médical et clinique médicale figurant à l'article 21). La relecture du document confirme qu'il s'agit bien d'un projet — numéro laissé en blanc, visas datant de 2017-2018 — et surtout que son article 52 précise qu'il « abroge le décret n° 2009-521 du 04 juin 2009 relatif à la carte sanitaire » : le texte EN VIGUEUR est donc le décret n° 2009-521 du 4 juin 2009, que la fiche ne citait pas et dont le contenu n'a pas pu être obtenu (aucun portail sénégalais accessible ne le publie ; le Journal officiel n'est pas interrogeable en ligne). S'y ajoute un second texte omis : le décret n° 77-745 du 20 septembre 1977 portant réglementation des cliniques privées, visé par le contrat-type « praticiens / cliniques privées » publié par l'Ordre national des médecins, et dont le contenu — notamment l'éventuelle exigence d'un propriétaire ou d'un directeur médecin — n'a pas pu être établi. Tant que ces deux décrets n'ont pas été lus, l'affirmation selon laquelle une personne morale non médicale peut ouvrir un cabinet ou une clinique n'est pas soutenable. Reste acquis, en revanche, le verrou financier : l'article 7 de la loi n° 66-69 interdit pénalement à un non-habilité de percevoir tout ou partie des honoraires ou bénéfices tirés de l'activité d'un médecin, et le contrat-type ordinal impose une note d'honoraires du praticien distincte de celle de l'établissement. ACTION : obtenir le décret n° 2009-521 et le décret n° 77-745 auprès du Secrétariat général du Gouvernement ou d'un cabinet de Dakar avant toute décision.S1S17S27 Capital ouvert aux étrangers
ouiLe Sénégal est membre de l'OHADA ; la constitution d'une SARL ou d'une SA de droit sénégalais est ouverte aux non-résidents. Le Code des investissements a été refondu par la loi n° 2025-16 du 27 septembre 2025. Aucun plafond sectoriel de participation étrangère dans une société de santé n'a été trouvé. La seule exigence de contenu local identifiée est celle de la loi PPP n° 2021-23 du 2 mars 2021, qui impose de constituer une société de droit sénégalais avec au minimum 33 % d'actionnariat national — mais uniquement pour les projets structurés en PPP, ce qui serait le cas si Medadom passait par un contrat avec l'État. RÉSERVE DE MÉTHODE : le PDF de la loi n° 2025-16 publié par le CNES est un document scanné non exploitable en texte ; son contenu n'a pas pu être vérifié article par article. La contrainte réelle n'est de toute façon pas capitalistique mais professionnelle : c'est le MÉDECIN qui doit être sénégalais ou ressortissant d'un État lié par une convention d'établissement réciproque (art. 1er de la loi n° 66-69).plafond aucun plafond général identifié ; 33 % d'actionnariat réservé aux opérateurs économiques nationaux uniquement pour les projets menés en partenariat public-privé (loi n° 2021-23 du 2 mars 2021)partenaire local exige non — sauf montage en PPPS1S4S20 Agrément de plateforme
nonAucun régime d'agrément, d'autorisation ou de déclaration propre aux plateformes de téléconsultation. C'est le corollaire direct de l'absence de cadre : l'étude ministérielle de janvier 2025 note explicitement l'absence de « normes pour la pratique de la télémédecine, ses responsabilités juridiques ou les modalités de son intégration dans le système de santé ». Trois formalités restent toutefois exigibles : (1) l'autorisation ministérielle d'ouverture si l'activité se matérialise par une structure sanitaire privée — régime fixé par le décret carte sanitaire n° 2009-521 du 4 juin 2009 en vigueur, non consulté, le projet de décret qui doit lui succéder prévoyant une autorisation du ministre (art. 20) et une création par texte réglementaire (art. 31) ; (2) les formalités CDP sur les données de santé ; (3) pour les dispositifs médicaux connectés de la borne, l'agrément d'établissement et les autorisations d'importation / d'enregistrement de l'ARP (décret n° 2023-2419 et arrêté n° 011772 du 5 juin 2026).delai estime pas d'agrément « téléconsultation » existant. Délais connus : l'ARP statue sur une demande d'agrément d'établissement de dispositifs médicaux dans les trois mois d'un dossier complet (arrêté n° 011772, art. 29). Délai de l'autorisation d'ouverture d'une structure sanitaire privée : non déterminéS4S17S24 Données de santé
Régime confirmé en vigueur au 7 août 2026 : la CDP ne référence aucun texte modificatif dans sa liste officielle des textes législatifs. Points saillants. (1) Aucune obligation de localisation des données sur le territoire sénégalais. (2) Le traitement de données de santé est légitime notamment sur consentement de la personne ou pour l'administration de soins, à condition d'être réalisé « sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé soumis au secret professionnel » (art. 43, 8°). (3) Les données de santé doivent être collectées auprès de la personne concernée (art. 44). (4) Régime de formalité — précision apportée le 8 août 2026 : le régime de DROIT COMMUN de la loi est la DÉCLARATION préalable (art. 18 : « en dehors des cas prévus aux articles 17, 20 et 21 (…), les traitements de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission », récépissé sous un mois, seule la réception du récépissé permettant de mettre en œuvre le traitement). L'AUTORISATION de l'article 20 ne vise limitativement que les données génétiques et la recherche en santé, les données d'infractions, les interconnexions de fichiers, le numéro national d'identification, les données biométriques et les traitements d'intérêt public. Un service de téléconsultation ne relève donc pas, à la lettre, de l'article 20. Mais la CDP indique dans ses formalités publiées — libellé vérifié mot pour mot — que le formulaire de demande d'autorisation vise « les traitements de données sensibles (santé, biométriques, interconnectées, etc.) et les transferts de données vers un pays tiers » : sa pratique est plus large que la lettre du texte. Prudence opérationnelle : tabler sur une autorisation préalable, mais savoir que le fondement légal de cette exigence est discutable, et qu'un hébergement hors du Sénégal déclenche de toute façon la formalité de l'article 49. (5) Transferts hors du Sénégal admis si l'État destinataire assure un niveau de protection suffisant, avec information préalable de la CDP (art. 49) ; un transfert ponctuel et non massif vers un pays non adéquat est possible avec consentement exprès (art. 50). Aucun équivalent de la certification HDS française n'existe. La loi de 2008 est en cours de révision depuis 2019, sans texte adopté à ce jour.localisation imposee noncertification requise aucune certification d'hébergeur de santé n'existe au Sénégal ; formalité préalable auprès de la CDPregime Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel (autorité : Commission de protection des données personnelles — CDP)S10S11S18S4 E · Faisabilité du modèle borne
Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsAucun texte ne réserve l'acte médical à un lieu de soin agréé — la visite à domicile est licite et l'article 46 du Code de déontologie organise l'exercice de la médecine « au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé ». Deux limites toutefois. (1) L'article 16 du Code de déontologie interdit « l'exercice de la médecine privée en consultations foraines », notion non définie mais susceptible d'être opposée à un réseau de points de consultation itinérants ou non rattachés à un cabinet. (2) L'article 14 limite tout médecin à un cabinet principal et un seul cabinet secondaire, ce dernier devant être autorisé par le Ministère après avis du Président du Conseil de l'Ordre — si le régulateur qualifiait chaque borne de cabinet secondaire, le maillage serait impossible ; l'inverse (la borne n'est pas le cabinet du médecin, qui reste dans son propre local) est défendable mais n'a jamais été tranché. Enfin, la création d'une structure sanitaire est soumise à un texte réglementaire de l'autorité compétente — règle énoncée à l'article 31 du PROJET de décret carte sanitaire, étant précisé (vérification du 8 août 2026) que le texte en vigueur reste le décret n° 2009-521 du 4 juin 2009, non consulté, et qu'il faut également instruire le décret n° 77-745 du 20 septembre 1977 portant réglementation des cliniques privées.S2S17S27 Pharmacien assistant
nonPOINT LE PLUS BLOQUANT DE LA FICHE. Trois dispositions primaires convergentes ferment le canal officinal. (1) Article 19 du décret n° 67-147 (Code de déontologie médicale) : « Tout compérage entre médecin et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils médicaux ainsi que dans les dépendances desdits locaux. » (2) Article 72 du décret n° 81-039 (Code de déontologie des pharmaciens) : « le pharmacien d'officine doit veiller à ce que des consultations ou actes médicaux ne soient JAMAIS pratiqués dans l'officine PAR QUI QUE CE SOIT ». (3) Article 73 du même décret : « Le pharmacien d'officine ne doit pas mettre à la disposition de tiers, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice d'une profession paramédicale ou autre même à titre exceptionnel. » S'y ajoutent l'article 27 (définition très large du compérage : « concert entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire obtenir au moins à l'une d'elles un profit, un avantage ou un privilège indu (…) à l'occasion d'actes professionnels ») et l'article 61 (le pharmacien ne peut conclure de contrat de louage de locaux ou de services indexé sur les bénéfices de l'officine — ce qui interdit une redevance d'hébergement au pourcentage). Enfin l'article 70 du décret n° 2023-2421 impose qu'aucune communication directe n'existe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial, ce qui interdit aussi la solution du local mitoyen. Aucune adaptation de ces textes à la téléconsultation n'a été identifiée ; à ce jour la borne en pharmacie est juridiquement fermée au Sénégal.S2S8S6 Dispositifs connectés
CORRECTION MAJEURE DU 8 AOÛT 2026. La fiche affirmait que le décret d'application de l'article 43 de la loi n° 2023-06 « n'a pas été trouvé dans les textes publiés par l'ARP » et classait le régime en « non déterminé ». C'est FAUX : le DÉCRET N° 2023-2419 DU 27 DÉCEMBRE 2023 fixant les conditions de fabrication, d'importation et de distribution des dispositifs médicaux existe et figure en bonne place dans la rubrique « Décrets » du site de l'ARP — il porte le numéro immédiatement antérieur au décret n° 2023-2421 que la fiche citait déjà, pris le même jour et dans la même série. Il a été complété par l'ARRÊTÉ N° 011772 DU 5 JUIN 2026 du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique « fixant les modalités d'octroi d'agrément pour les établissements de fabrication, d'importation, d'enregistrement, d'exportation, de distribution et de maintenance des dispositifs médicaux », dont le texte a été lu intégralement. Régime applicable à une borne Medadom (tensiomètre, oxymètre, otoscope, stéthoscope, dermatoscope, ECG). (1) CLASSIFICATION par risque A / B / C / D. Les dispositifs de classe A font l'objet d'une simple DÉCLARATION auprès de l'ARP sur la base d'une évaluation de conformité (art. 16). Les classes B, C et D doivent obtenir une AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ délivrée par décision du Directeur général de l'ARP, valable 5 ans renouvelable, la demande de renouvellement devant être déposée 120 jours avant expiration (art. 15, 17, 21). (2) REPRÉSENTANT LOCAL OBLIGATOIRE : le demandeur d'AMM dépose son dossier « par l'intermédiaire de son représentant local » (art. 18). (3) IMPORTATION : « l'importation de tout dispositif médical est subordonnée à une autorisation délivrée par l'ARP » (art. 25). (4) AGRÉMENT D'ÉTABLISSEMENT : tout établissement ou société dont l'objet concerne les dispositifs médicaux doit être agréé par décision du DG de l'ARP pour la distribution en gros et/ou au détail, après étude d'une commission et INSPECTION PRÉALABLE (art. 10) ; l'agrément précise la classe et les activités autorisées (art. 11). (5) MAINTENANCE : l'arrêté vise expressément la maintenance et impose, pour la fabrication, la distribution ou la maintenance, la conformité à une ligne directrice de l'ARP portant sur les ressources humaines, le matériel, la logistique et l'organisation, selon la classe du dispositif (art. 30). (6) DÉLAI : l'ARP statue sur toute demande d'agrément dans les 3 mois d'un dossier complet (art. 29). (7) Les officines et pharmacies à usage intérieur ne peuvent vendre au détail que les dispositifs figurant sur une liste fixée par décision du DG de l'ARP (art. 9). CONSÉQUENCE POUR MEDADOM : le marquage CE européen ne vaut effectivement pas de plein droit au Sénégal — mais, contrairement à ce qu'indiquait la fiche, le chemin réglementaire est désormais entièrement écrit et connu. Il implique un représentant local, un agrément d'établissement avec inspection, une AMM par dispositif de classe B à D et une autorisation d'importation : c'est un coût et un délai réels, mais un risque bornable. Le Sénégal revendique par ailleurs d'être le premier pays d'Afrique francophone à atteindre le niveau de maturité 3 de l'OMS en réglementation pharmaceutique, ce qui confirme un régime exigeant plutôt que permissif.regime régime national complet et distinct du marquage CE : enregistrement / AMM par classe de risque + agrément d'établissement + autorisation d'importation, sous l'autorité de l'ARP (décret n° 2023-2419 du 27 décembre 2023 et arrêté n° 011772 du 5 juin 2026)S7S21S24 Capital officinal
réservé aux pharmaciensVerrouillage total, confirmé en source primaire par le décret n° 2023-2421 du 27 décembre 2023 (JO du 24 février 2024). Article 72 : le titulaire de l'autorisation d'exploitation est propriétaire de l'officine et ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'UNE SEULE officine, au Sénégal comme à l'étranger. Article 73, alinéa 2 : « Est nulle et de nul effet, toute stipulation destinée à établir que la propriété d'une officine appartient à un non pharmacien. » Article 83 : aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une officine ; il doit en être seul propriétaire et la gérer en personne. Articles 84-85 : les seules formes sociales admises sont la SNC et la SARL entre pharmaciens, dont l'objet social est limité à l'exploitation de l'officine, les pharmaciens associés devant détenir l'intégralité de la propriété. Les chaînes d'officines sont donc impossibles. Le maillage est en outre contingenté : un quota de 5 000 habitants par officine dans une commune, une distance minimale fixée par arrêté et une interdiction de programmer une création dans un rayon de 800 mètres autour d'une officine de moins de trois ans (art. 66-67), avec attribution annuelle et publique des sites par l'ARP.S6 Implantation collectivités / entreprises
partiellementC'est le seul canal ouvert. L'article 46 du Code de déontologie prévoit expressément l'exercice de la médecine « au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé », par contrat écrit déposé à l'Ordre et au Directeur de la Santé publique. Rien n'interdit donc l'implantation d'une borne en mairie, en entreprise ou dans un lieu de travail. Deux réserves : l'interdiction des consultations foraines en médecine privée (art. 16) n'a jamais été interprétée pour ce cas de figure, et l'implantation en retail (grande distribution) rencontrerait l'article 10 (« la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce »). Précédent utile : le chariot de télémédecine LimStar de la société française HOPI Médical a été déployé dans 14 postes de santé de la région médicale de Kolda, après un pilote dans le district sanitaire de Guédiawaye, avec l'appui du MSAS et de la Banque mondiale — mais dans des structures de soins publiques, pas dans des lieux tiers non sanitaires.S2S4 F · Solvabilité
Remboursement public
nonAucun remboursement public de la téléconsultation. L'étude ministérielle de janvier 2025 est explicite : « Incertitude sur le remboursement. Le cadre réglementaire actuel ne précise pas comment les actes médicaux réalisés par télémédecine sont remboursés. » La Couverture sanitaire universelle (CSU), pilotée par l'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU), repose sur des mutuelles de santé subventionnées, des dispositifs de gratuité ciblés (moins de 5 ans, plus de 60 ans via le Plan Sésame, césarienne, dialyse) et les institutions de prévoyance maladie (IPM) d'entreprise ; aucun de ces mécanismes ne comporte de ligne téléconsultation. Repères tarifaires du présentiel en 2025 dans le réseau public de Dakar, à titre de comparaison : consultation d'un médecin généraliste 500 à 3 000 FCFA aux niveaux 1 et 2 (0,76 à 4,57 €) et 3 000 à 10 000 FCFA au niveau 3 (4,57 à 15,24 €) ; consultation dans un poste de santé 500 FCFA pour un adulte (0,76 €) ; en clinique privée, 15 000 à 25 000 FCFA pour un généraliste (22,87 à 38,11 €) et 16 000 à 30 000 FCFA pour un spécialiste (24,39 à 45,73 €). Conversion au taux fixe de 655,957 FCFA pour 1 euro.tarif aucune ligne tarifaire de téléconsultation — la nomenclature générale des actes professionnels publiée par le Ministère de la Santé est celle établie par la Direction générale de la Santé publique de l'Afrique occidentale française en 1955parite presentiel sans objetplafonds sans objetS4S12S16 Assurance privée
non déterminéTrois familles de payeurs privés existent : les institutions de prévoyance maladie (IPM), obligatoires pour tous les salariés permanents d'entreprises ou d'interentreprises et supervisées par l'Institution de Coordination de l'Assurance Maladie Obligatoire (ICAMO) ; les mutuelles de santé, principal vecteur de la CSU pour le secteur informel ; les assureurs privés commerciaux, qui donnent accès aux établissements privés. PRÉCISION AJOUTÉE LE 8 AOÛT 2026 : les IPM couvrent statutairement 50 % à 80 % des frais, la première prestation listée étant « les consultations de médecine générale et spécialisée », après un délai de stage de 2 mois ; les mutuelles couvrent jusqu'à 80 % des prestations dispensées dans les structures publiques ou conventionnées. Aucun de ces textes ne distingue selon la modalité — présentiel ou distance — de la consultation : rien n'exclut donc formellement une téléconsultation, mais aucune preuve de prise en charge effective n'a été trouvée, ni chez la CLEISS, ni dans les livrables de la mission télémédecine, ni sur le site de l'ICAMO. Le point reste non déterminé et constitue la piste de solvabilisation la plus rapide à instruire : une convention avec deux ou trois IPM d'entreprises de Dakar est le test à faire en premier.S12S4 Reste à charge
Le payeur réel du système sénégalais est le ménage. Les paiements directs des ménages représentaient 44,3 % de la dépense courante de santé en 2023 (Banque mondiale) et 43,2 % de la dépense totale de santé en 2022 selon le MSAS, très au-dessus de l'objectif national de 20 %. Entre 2014 et 2019, les paiements directs moyens des ménages sont passés de 95 190 à 154 833 FCFA (145 à 236 €), soit une hausse de 62 %. 81 % de la dépense de santé des ménages bénéficie au secteur privé. Contexte de pouvoir d'achat : PIB par habitant de 1 739 USD en 2024 et dépense courante de santé de 73,2 USD par habitant en 2023 (Banque mondiale) ; l'État ne consacre que 6 % de ses dépenses totales à la santé, loin de la cible d'Abuja de 15 %. Conclusion : un modèle de téléconsultation au Sénégal est un modèle cash, sur un ticket qui doit rester très inférieur au prix d'une consultation en clinique privée pour être adressable.S4S13 Verdict solvabilité
absente
G · Marché et concurrence
Population
18,93 M (2025, Banque mondiale, série actualisée le 13 juillet 2026 ; 18,50 M en 2024) ; croissance annuelle d'environ 2,3 %
Dépense de santé / hab.
73,2 USD de dépense courante de santé par habitant (2023, Banque mondiale) ; 40 149 FCFA par habitant en 2021 selon le MSAS (environ 61 €) ; dépenses courantes de santé de 691 milliards FCFA en 2021, soit 4,4 % à 5,4 % du PIB selon les années
Densité médicale
0,109 médecin pour 1 000 habitants (2023, Banque mondiale), l'une des plus faibles du monde. Le MSAS/UN-CHK recense environ 3 826 médecins au total, dont 1 651 dans le public et 2 175 dans le privé, et annonce un ratio d'environ 1 médecin pour 17 000 habitants contre une norme OMS présentée comme de 1 pour 1 000 ; densité globale de personnel de soins de 4,7 agents pour 10 000 habitants contre 23 recommandés par l'OMS ; déficit estimé à 8 144 agents en 2023. AVERTISSEMENT AJOUTÉ LE 8 AOÛT 2026 : ces trois chiffres sont mutuellement incompatibles et ne peuvent pas être additionnés dans un raisonnement. 0,109 pour 1 000 habitants correspond à environ 2 000 médecins ; l'effectif de 3 826 médecins correspond à environ 1 médecin pour 4 800 habitants ; le ratio de 1 pour 17 000 correspondrait à environ 1 100 médecins. Les deux derniers chiffres proviennent pourtant du même chapitre du Livrable 1 (tableau 4 et paragraphe suivant), qui ne les réconcilie pas. Le seul chiffre à retenir pour un calcul est celui de la Banque mondiale ; les deux autres sont conservés parce qu'ils sont ceux que le Ministère met en avant dans son discours public
Zones sous-denses
Désert médical structurel et fortement asymétrique : environ 36 % du personnel de santé est localisé à Dakar. Les régions de Kédougou, Tambacounda et Sédhiou souffrent d'une pénurie critique, les postes et centres de santé y étant majoritairement tenus par des infirmiers et des agents communautaires. Distances moyennes d'accès : 6,3 km pour un poste de santé (1,2 km à Dakar, 10,9 km à Kédougou), 23,5 km pour un centre de santé (jusqu'à 41,1 km à Tambacounda), 39,6 km pour un établissement public de santé (jusqu'à 116,2 km à Tambacounda). Un centre de santé dessert en moyenne 175 000 habitants contre 50 000 recommandés par l'OMS ; un hôpital pour 545 800 habitants contre 150 000 recommandés.
Acteurs installés
- nom Telewer (start-up Senvitale S&H, fondée par Ben Diop)modele Plateforme de téléconsultation lancée en juin 2022, plus de 120 000 patients revendiqués. Modèle assisté : des infirmiers se déplacent, réalisent les mesures et ECG avec une mallette de télémédecine solaire et transmettent les données au médecin. Serveur vocal pour les patients sans internet. Paiement par mobile money. C'est le concurrent structurellement le plus proche du modèle Medadom. POINT AJOUTÉ LE 8 AOÛT 2026 — ASYMÉTRIE D'INFLUENCE MAJEURE : Ben Diop (SenVitale) figure NOMMÉMENT dans l'équipe qui a rédigé le Livrable 4, c'est-à-dire la stratégie nationale de télémédecine remise au Ministère de la Santé avec l'appui de la Banque mondiale. Le principal concurrent local est donc co-auteur du document qui servira de base à l'écriture du futur cadre réglementaire. C'est le fait de marché le plus important de la fiche pour un entrant étranger : la fenêtre normative existe, mais elle n'est pas vierge.
- nom Kera Healthmodele Plateforme de santé numérique fondée à Dakar en 2022-2023 par Moustapha Cissé (IA), Papa Sow et Hosam Mattar, connectant par l'IA les acteurs du système de santé ; levée de 10 M USD annoncée en juin 2025 avec appui de l'IFC. Acteur le mieux capitalisé du marché.
- nom Njureelmodele Plateforme de télémédecine dédiée à la santé maternelle et aux jeunes filles (« donner naissance » en wolof).
- nom HOPI Médical (France) — chariot LimStarmodele Station de télémédecine mobile fournie dans le cadre du projet d'écosystème téléconsultation / télé-expertise / télésurveillance de la région médicale de Kolda, déployée dans 14 postes de santé après un pilote à Guédiawaye. Partenaires : MSAS, UN-CHK, Fondation Gates, Fondation Roi Baudouin, Banque mondiale, GIZ. C'est le seul dispositif de type borne identifié au Sénégal — installé dans des structures de soins publiques, jamais en pharmacie.
- nom Programme Cellal é Kisal (région de Kolda)modele Programme de télémédecine communautaire ciblant la santé maternelle, néonatale et infantile en zones rurales et enclavées.
- nom Réseau RAFT et Pan-African e-Network Projectmodele Programmes historiques de téléexpertise et de téléenseignement ; le Pan-African e-Network, financé par l'Inde à hauteur de 125 M USD depuis 2008, est un pilote clos.
H · Caractère conjoncturel
Réformes en cours
- intitule Élaboration du premier Code de la santé publique NATIONAL du Sénégaletat partie législative soumise aux plus hautes autorités pour approbationecheance non déterminée — état d'avancement établi au 15 janvier 2026 par le secrétaire général du Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Serigne Mbaye : « Nous avons entrepris l'initiative de doter le Sénégal de son premier code de la santé publique. La partie législative de ce code se trouve sur la table des plus hautes autorités pour approbation. » Le même responsable annonce en outre un projet de loi sur les établissements publics de santé « en gestation »impact attendu Texte fondateur destiné à unifier un droit sanitaire encore régi par des textes hérités de la période coloniale. C'est dans ce véhicule que peuvent être insérées la définition de la télémédecine, le statut des plateformes et, potentiellement, des conditions restrictives (relation préalable, lieu de l'acte). Réforme à suivre en priorité absolue. DEUX CORRECTIONS DU 8 AOÛT 2026. (1) La fiche datait le chantier d'un atelier de lancement des 13-14 novembre 2025 et d'un « lancement officiel fin avril 2026 » sur la foi d'une source de presse dont l'URL ne sert PAS cet article : ces deux jalons ne sont pas établis et ont été retirés. Le seul jalon sourcé est la dépêche APS du 15 janvier 2026, qui décrit un chantier NETTEMENT PLUS AVANCÉ que ne le disait la fiche — la partie législative est déjà arbitrée au sommet de l'État. La fenêtre d'influence est donc plus étroite qu'annoncé. (2) L'expression « premier Code de la santé publique depuis l'indépendance » doit être nuancée : l'exposé des motifs de la loi n° 2023-06 rappelle que le secteur est encore régi par « les articles L511 à L655, à l'exclusion des articles L520 à L548, du Code de la Santé publique » hérités de la colonisation française. Il s'agit donc du premier code NATIONAL, non d'une première codification.S26S7
- intitule Projet de loi sur la santé numérique (New Deal Technologique)etat projet en préparationecheance non déterminée — annoncé le 16 avril 2025 à l'issue d'une rencontre entre le ministre du Numérique et le ministre de la Santé ; aucun passage en Conseil des ministres identifié au 7 août 2026impact attendu Encadrement annoncé de la gestion des données de santé, de la cybersécurité et de l'usage des nouvelles technologies médicales, « telles que la télémédecine, les objets connectés ou encore l'intelligence artificielle ». Porte également le Dossier Patient Numérique (DPN).S14
- intitule Stratégie nationale de transformation du système de santé (SNTSS) 2026-2034etat validée techniquementecheance atelier de validation technique le 28 juillet 2026 ; plan d'action de 6 661 milliards FCFA sur dix ansimpact attendu Devient le « document de référence absolue » de la politique de santé. Annonce une réforme hospitalière redéfinissant la gouvernance des établissements publics ET PRIVÉS, l'application des dispositions du futur Code de la santé publique, la promotion des investissements privés dans la digitalisation et l'offre de soins, et l'opérationnalisation d'un Fonds d'action médicale. Signal favorable à l'entrée d'un opérateur privé.S15
- intitule Mission de définition du cadre organisationnel et opérationnel de la télémédecine (MSHP / Banque mondiale / Université numérique Cheikh Hamidou Kane)etat livrables produits, réformes réglementaires non engagéesecheance livrables 1 et 2 du 6 janvier 2025 ; livrable 4 (rapport final / stratégie nationale) daté « Décembre 2025 » sur le document lui-même, publié par la Banque mondiale en 2026 ; livrable 3 (mise en œuvre de trois projets pilotes) du 18 juin 2026. Le livrable 4 ne contient AUCUNE occurrence des mots « décret », « arrêté » ou « projet de loi » : aucune réforme normative n'était engagée à sa date. À noter que l'équipe de rédaction du livrable 4 comprend Ben Diop (SenVitale), fondateur de la plateforme concurrente Telewerimpact attendu Le livrable 4 recommande d'« engager sans délai les réformes institutionnelles et réglementaires nécessaires, notamment pour la reconnaissance des actes de télémédecine » et de « structurer un modèle de financement hybride combinant ressources publiques, appui des partenaires techniques et financiers et partenariats encadrés avec le secteur privé ». Une reconnaissance des actes de télémédecine dans les dispositifs de financement public est explicitement visée — c'est le principal levier de solvabilisation à moyen terme.S5S4
- intitule Refonte de la loi n° 66-69 sur l'exercice de la médecine et du Code de déontologie médicale de 1967etat projets déposés, non adoptésecheance aucune — les deux projets figurent sur le site de l'Ordre national des médecins depuis 2019impact attendu Le projet de loi consulté envisage notamment d'interdire aux médecins de mettre en commun leurs moyens d'exercice sous forme de société commerciale et de soumettre au visa préalable du président du Conseil national de l'Ordre tout contrat liant un médecin à un organisme de droit privé. AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE : le document mis en ligne comporte de larges passages recopiés du droit marocain (références au dahir et au Bulletin officiel) ; il doit être traité comme un document de travail non abouti et non comme un indicateur fiable du droit futur.S22
- intitule Révision de la loi n° 2008-12 sur la protection des données à caractère personneletat engagée depuis 2019, non aboutieecheance non déterminéeimpact attendu Adaptation aux standards du RGPD, à la biométrie, aux mégadonnées et à l'intelligence artificielle. Un durcissement des règles de transfert transfrontalier de données de santé est le principal risque pour un opérateur hébergeant hors du Sénégal.S4S18
Débats actifs
Aucun débat ordinal public sur la télémédecine n'a pu être identifié : ni communiqué, ni avis, ni position de l'Ordre national des médecins du Sénégal ou de l'Ordre national des pharmaciens sur la téléconsultation. Le débat est aujourd'hui technocratique (ministères, Banque mondiale, OMS) et non déontologique. C'est une fenêtre — mais aussi un risque : les deux Ordres n'ont pas encore été appelés à se prononcer sur la compatibilité de la téléconsultation assistée avec les articles 19 du Code de déontologie médicale et 72-73 du Code de déontologie des pharmaciens, et leur première prise de position sera déterminante.
Dispositions COVID
Aucune mesure temporaire d'assouplissement de la télémédecine liée à la COVID-19 n'a été identifiée au Sénégal — logiquement, puisqu'il n'existait aucun cadre à assouplir. La pandémie a en revanche accéléré la création de plateformes privées (Telewer, lancée en juin 2022 après des développements initiés pendant la crise sanitaire). Il n'y a donc ni acquis à défendre, ni couperet à redouter.Statut sans objetS4 Stabilité à 24 mois
faible
Synthèse conjoncture
Le Sénégal est exactement dans la fenêtre où un cadre va être écrit. Trois véhicules normatifs sont ouverts simultanément — premier Code de la santé publique, projet de loi sur la santé numérique, réformes issues de la SNTSS 2026-2034 — et la stratégie nationale de télémédecine commandée par le Ministère recommande explicitement de reconnaître et de financer les actes de télémédecine. L'orientation politique générale (Vision Sénégal 2050, New Deal Technologique, promotion annoncée des investissements privés dans la digitalisation et l'offre de soins) est favorable. Mais rien n'est acquis : le cadre peut aussi bien consacrer la primo-consultation à distance que la conditionner, et il peut aussi bien lever l'interdiction des consultations en officine que la confirmer. La stabilité à 24 mois est donc faible, dans les deux sens. Pour Medadom, la conséquence opérationnelle est claire : la valeur d'une entrée au Sénégal réside moins dans le marché actuel que dans la possibilité de peser sur l'écriture du texte, en se positionnant tôt auprès du MSHP, de la CSSDOS et de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui pilote la mission.
Sources citées (27)
- PRIMAIRE S1 — Loi n° 66-069 du 4 juillet 1966 relative à l'exercice de la médecine et à l'Ordre des médecins · Ordre national des médecins du Sénégal (texte également publié par le Ministère de la Santé) · 1966-07-04
https://www.ordremedecins.sn/textes-legaux/loi-66-069-du-4-juillet/
Texte intégral lu. Modifiée par la loi n° 77-110 du 26 décembre 1977, publiée sur sante.gouv.sn. Articles décisifs : 1er (diplôme, nationalité, inscription), 2 (dérogation aux étrangers hors exercice libéral), 3 (autorisation de tutelle pour l'exercice privé), 4-5 (exercice illégal, sanctions pénales), 7 (interdiction de percevoir les honoraires d'un médecin), 16-18 (Ordre, sections A et B). - PRIMAIRE S2 — Décret n° 67-147 du 10 février 1967 instituant le Code de déontologie médicale · Ordre national des médecins du Sénégal — Présidence de la République · 1967-02-10
https://www.ordremedecins.sn/textes-legaux/code-de-deontologie/
73 articles lus intégralement. Aucune modification identifiée depuis 1967. Aucun chapitre « exercice salarié » ni règle anti-productivité de type R.4127-97. Articles décisifs : 4, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 39, 46, 58, 67, 70, 72. - PRIMAIRE S3 — Loi n° 77-110 du 26 décembre 1977 modifiant la loi n° 66-69 du 4 juillet 1966 relative à l'exercice de la médecine et à l'Ordre des médecins · Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Sénégal — page « Textes législatifs » · 1977-12-26
https://www.sante.gouv.sn/sites/default/files/Loi%20n%C2%B0%2077-110%20du%2026%20d%C3%A9cembre%201977%20modifiant%20la%20loi%20n%C2%B0%2066-69%20du%204%20juillet%201966%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99exercice%20de%201a%20M%C3%A9decine%20et%20%C3%A0%201%E2%80%99Ordre%20des%20m%C3%A9decins.pdf
PDF du Ministère lu intégralement le 8 août 2026 (la fiche initiale indiquait « contenu détaillé non analysé »). Seul texte modificatif de la loi 66-69 référencé par le Ministère. Portée exacte : l'article 1er complète l'article 12 (aucune autorisation d'exercice privé pour les médecins fonctionnaires dans la région du Cap-Vert et les chefs-lieux de région) ; l'article 2 insère un article 13 bis (démission d'office et radiation de la fonction publique en cas d'exercice privé irrégulier). AUCUNE modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 7, qui portent les conclusions de la fiche. Publiée au JORS n° 4619 du 21 janvier 1978, p. 81-82. - INSTITUTIONNEL S4 — Étude institutionnelle du système de santé et cartographie des cas d'usage de la télémédecine au Sénégal — Mission sur la définition du cadre organisationnel et opérationnel pour la mise en œuvre de la télémédecine, Livrable 1 · Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) pour le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec l'appui de la Banque mondiale · 2025-01-06
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099011725203524300/pdf/P175075-fd0a192c-785e-45f0-a1ee-21a19fb870cd.pdf
Rapport de 682 000 caractères, section 2.4.3 : « Absence de réglementation spécifique à la télémédecine. Le cadre actuel ne définit pas les normes pour la pratique de la télémédecine, ses responsabilités juridiques ou les modalités de son intégration dans le système de santé. » Section 3.2.7.4 : réglementation floue sur les autorisations de pratique, incertitude sur le remboursement. Contient également les données de ressources humaines, de financement, la cartographie des projets (Telewer, Njureel, Kolda/LimStar, Cellal é Kisal) et la synthèse de la loi PPP n° 2021-23. - INSTITUTIONNEL S5 — Mission sur la définition du cadre organisationnel et opérationnel pour la mise en œuvre de la télémédecine au Sénégal — Livrable 4 (stratégie nationale de télémédecine) · UN-CHK pour le Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui de la Banque mondiale · 2025-12-31
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099061726145013040/pdf/P179122-99c5d7d1-05e3-4375-b7d2-65fbb1d6b149.pdf
Recommandations aux décideurs : « engager sans délai les réformes institutionnelles et réglementaires nécessaires, notamment pour la reconnaissance des actes de télémédecine » ; condition de pérennisation n° 1 : « un cadre réglementaire clair, permettant l'intégration des actes de télémédecine dans les dispositifs de financement public ». Confirme qu'aucune réforme n'était engagée fin 2025. - PRIMAIRE S6 — Décret n° 2023-2421 du 27 décembre 2023 fixant les conditions de création, d'exploitation et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques · Journal officiel de la République du Sénégal du 24 février 2024, p. 235 — publié par l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) · 2024-02-24
https://arp.sn/wp-content/uploads/2024/03/Decret-2023-2421-du-27-decembre-2023-fixant-les-conditions-douverture-et-dexploitation-dun-etablissement-pharmaceutique.pdf
Texte du Journal officiel lu. Abroge les décrets n° 2007-1457, n° 61-366 et n° 92-1775. Articles décisifs : 66 (5 000 habitants par officine), 67 (800 mètres), 70 (aucune communication directe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial), 72 (une seule officine), 73 (nullité de toute stipulation attribuant la propriété à un non-pharmacien), 77 (exercice personnel), 83 à 85 (SNC ou SARL entre pharmaciens uniquement). - PRIMAIRE S7 — Loi n° 2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie · Ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal · 2023-06-13
https://www.sante.gouv.sn/sites/default/files/loi-n%C2%B02023-06-du-13-juin-2023-relative-aux-medica_230616_125053.pdf
Texte lu. Aucune occurrence des termes « télémédecine » ou « téléconsultation ». Définit le dispositif médical (art. 3) et renvoie à un décret le régime de fabrication, d'enregistrement, d'importation et de distribution des dispositifs médicaux (art. 43). Transpose la Directive n° 06/2008/CM/UEMOA relative aux pharmaciens. - PRIMAIRE S8 — Décret n° 81-039 du 2 février 1981 portant Code de déontologie des pharmaciens · Ordre national des pharmaciens du Sénégal — Présidence de la République · 1981-02-02
https://ordredespharmaciens.sn/article/62ab1d9e6b462dff13dec2b6
Texte intégral lu (86 articles). Articles décisifs pour le modèle borne : 26 (facilité à l'exercice illégal), 27 (compérage, définition large), 61 (interdiction des contrats de louage de locaux ou de services indexés sur les bénéfices de l'officine), 72 (aucune consultation ni acte médical dans l'officine par qui que ce soit), 73 (interdiction de mettre les locaux professionnels à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit). - PRIMAIRE S9 — Directive n° 06/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des médecins ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA · Union économique et monétaire ouest-africaine — Recueil de textes sur la libre circulation et le droit d'établissement · 2005-12-16
https://e-docucenter.uemoa.int/sites/default/files/2023-11/UEMOA-Recueil-texte-libre-circulation.pdf
Texte intégral lu dans le recueil officiel de l'UEMOA. Art. 5 : exercice libre, à titre indépendant OU salarié, sous conditions de diplôme, lettre d'introduction et enregistrement auprès de l'Ordre du pays d'accueil. Art. 6 : nul ne peut être inscrit à deux Ordres à la fois. Art. 8 : l'établissement permanent est soumis à autorisation du ministre de la Santé du pays d'accueil et emporte radiation de l'Ordre d'origine. Ce n'est donc PAS un principe du pays d'origine. - PRIMAIRE S10 — Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel · Commission de protection des données personnelles (CDP) — République du Sénégal · 2008-01-25
https://www.cdp.sn/legislation/textes-legislatifs
Texte lu (PDF servi par la CDP). Art. 20 (traitements soumis à autorisation : données génétiques, recherche en santé, interconnexions), art. 43 (conditions de légitimité du traitement à des fins de santé), art. 44 (collecte auprès de la personne concernée), art. 49-50 (transferts vers un pays tiers : niveau de protection suffisant et information préalable de la CDP ; dérogations pour transferts ponctuels et non massifs avec consentement exprès). Aucune obligation de localisation des données. - PRIMAIRE S11 — Formalités déclaratives — formulaires de la CDP · Commission de protection des données personnelles (CDP) — République du Sénégal · 2026
https://www.cdp.sn/conformite/formalites
« Formulaire destiné aux demandes d'autorisation portant sur les traitements de données sensibles (santé, biométriques, interconnectées, etc.) et les transferts de données vers un pays tiers. » Confirme une pratique d'autorisation préalable plus large que la lettre de l'article 20 de la loi. - INSTITUTIONNEL S12 — Le régime sénégalais de sécurité sociale — édition 2026 · Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), France · 2026
https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_senegal.html
Organisation de la CSU (SEN-CSU), des IPM sous supervision de l'ICAMO et des mutuelles de santé ; tableau des tarifs des prestations médicales 2025 dans le réseau public de Dakar et en clinique privée. Aucune ligne téléconsultation. - INSTITUTIONNEL S13 — Indicateurs de développement dans le monde — Sénégal (population, dépense courante de santé par habitant, densité de médecins, PIB par habitant, paiements directs des ménages) · Banque mondiale — API data.worldbank.org · 2025
https://api.worldbank.org/v2/country/SEN/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?format=json
Population 18 501 984 (2024) ; dépense courante de santé par habitant 73,23 USD (2023) ; médecins 0,109 pour 1 000 habitants (2023) ; PIB par habitant 1 738,73 USD (2024) ; paiements directs des ménages 44,33 % de la dépense courante de santé (2023). - PRESSE S14 — Santé numérique : vers une loi pour encadrer l'usage des technologies médicales au Sénégal · Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) · 2025-04-22
https://www.rts.sn/actualite/detail/a-la-une/sante-numerique-vers-une-loi-pour-encadrer-lusage-des-technologies-medicales-au-senegal
Rencontre du 16 avril 2025 entre le ministre du Numérique Alioune Sall et le ministre de la Santé Ibrahima Sy : élaboration d'un projet de loi sur la santé numérique « actuellement en préparation », couvrant la télémédecine, les objets connectés et l'intelligence artificielle, et portant le Dossier Patient Numérique. - PRESSE S15 — Sénégal : une Stratégie nationale de transformation adoptée pour un accès universel aux soins · Agence de Presse Sénégalaise (APS), via AllAfrica · 2026-07-28
https://fr.allafrica.com/stories/202607290176.html
Validation technique de la SNTSS 2026-2034 le 28 juillet 2026 ; plan d'action de 6 661 milliards FCFA sur dix ans ; annonce d'une réforme hospitalière redéfinissant la gouvernance des établissements publics et privés, de l'application des dispositions du Code de la santé publique et de la promotion des investissements privés dans la digitalisation et l'offre de soins. - PRIMAIRE S16 — Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens, spécialistes, chirurgiens-dentistes et sages-femmes et des examens et analyses de laboratoire · Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Sénégal (texte d'origine : Direction générale de la Santé publique de l'Afrique occidentale française, 1955) · 1955
https://www.sante.gouv.sn/sites/default/files/decretnomencla.pdf
Nomenclature toujours publiée par le Ministère au titre des textes législatifs en vigueur. Lettres-clés C, PC, K, D, SF, B. Aucune ligne de téléconsultation ni de télémédecine. Preuve directe de l'absence de tarification de l'acte à distance. - PRIMAIRE S17 — Projet de décret relatif à la Carte sanitaire — Tome 2, décret et annexes · Ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal · non déterminé — document postérieur à 2018 (vise le décret n° 2018-683)
https://www.sante.gouv.sn/sites/default/files/Tome%202%20Decret%20et%20annexes%20de%20la%20Carte%20sanitaire.pdf
ATTENTION : document ministériel portant un numéro de décret laissé en blanc ; il s'agit d'un projet dont l'adoption n'a pas pu être confirmée. Fondé sur l'article 18 de la loi n° 98-08 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 2015-12 du 3 juillet 2015. Art. 19 à 23 (typologie des structures privées de santé), art. 20 (structures privées à but lucratif ouvertes sur autorisation du ministre par des personnes physiques ou morales), art. 31 (création par texte réglementaire), art. 48 (stratégie « Santé numérique » développant notamment la télémédecine et les objets médicaux connectés). Les annexes prévoient une « salle de télémédecine équipée » dans les normes de plusieurs types d'établissements. - PRIMAIRE S18 — Textes législatifs — liste officielle des textes en vigueur · Commission de protection des données personnelles (CDP) — République du Sénégal · 2026
https://www.cdp.sn/legislation/textes-legislatifs
Au 7 août 2026, la CDP ne référence que les lois de 2008 (protection des données, LOSI, transactions électroniques, cybercriminalité, cryptologie) et les lois de 2016 modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale. Confirmation par l'autorité elle-même qu'aucune nouvelle loi de protection des données n'a été adoptée. - PRESSE S19 — Sénégal : Kera Health lève 10 millions USD pour révolutionner l'accès aux soins · Financial Afrik · 2025-06-17
https://www.financialafrik.com/2025/06/17/senegal-kera-health-leve-10-millions-usd-pour-revolutionner-lacces-aux-soins/
Kera Health, fondée à Dakar par Moustapha Cissé, Papa Sow et Hosam Mattar, lève 10 M USD avec appui de l'IFC. Source utilisée uniquement pour la description du marché (bloc G), jamais pour une affirmation de premier rang. - PRIMAIRE S20 — Loi n° 2025-16 du 27 septembre 2025 portant Code des Investissements · République du Sénégal — copie publiée par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) · 2025-09-27
https://cnes.sn/wp-content/uploads/2025/10/Loi-n%C2%B0-2025-16-portant-Code-des-Investissements.pdf
RÉSERVE : le PDF est un document scanné (images CCITT) non exploitable en extraction de texte ; l'existence et la date du texte sont confirmées, son contenu n'a pas pu être vérifié article par article. Aucun plafond de participation étrangère dans le secteur de la santé n'a été identifié par ailleurs. - PRIMAIRE S21 — Textes législatifs et réglementaires / actualités de l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique · Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) — République du Sénégal · 2026
https://arp.sn/textes-legislatifs-et-reglementaires
Aucun décret d'application de l'article 43 de la loi n° 2023-06 relatif aux dispositifs médicaux n'apparaît dans les textes publiés. L'ARP annonce par ailleurs que le Sénégal est le premier pays d'Afrique francophone à atteindre le niveau de maturité 3 de l'OMS, et publie le décret n° 2025-1833 du 18 novembre 2025 fixant les redevances de régulation du secteur pharmaceutique. - PRIMAIRE S22 — Projet de loi relatif à l'exercice de la médecine et à l'Ordre national des médecins du Sénégal · Ordre national des médecins du Sénégal / Ministère de la Santé et de l'Action sociale · 2019-03
https://www.ordremedecins.sn/wp-content/uploads/2019/05/projet_de-_loi_organes_discipline_vers_mars2019.docx
AVERTISSEMENT : document de travail non adopté, comportant de larges passages recopiés du droit marocain (références au dahir, au Bulletin officiel et à la Direction de la réglementation et du contentieux du ministère marocain). Utilisé exclusivement comme indice de l'existence d'un chantier de refonte de la loi 66-69, jamais comme source de droit positif. - PRESSE S23 — SOURCE ÉCARTÉE — URL invalide : « Le Sénégal amorce une réforme majeure avec son premier Code de la Santé publique » (Seneweb) · Seneweb · non déterminé
https://www.seneweb.com/news/Sante/le-senegal-amorce-une-reforme-majeure-avec-son_n_478543.html
SOURCE ÉCARTÉE LE 8 AOÛT 2026. Vérifiée par deux voies indépendantes (récupération headless et récupération par un second agent de rendu) : cette URL ne sert PAS l'article invoqué. Elle renvoie un fait divers judiciaire sans lien (« Guédiawaye : un footballeur arrêté pour viol sur une élève de 15 ans », 25 décembre 2025). Les deux jalons qu'elle était censée établir — atelier de lancement des 13-14 novembre 2025 avec l'appui de l'OMS, et lancement officiel de la réforme fin avril 2026 — ne sont donc appuyés par aucune source et ont été retirés de la fiche. Remplacée par S26. - PRIMAIRE S24 — Décret n° 2023-2419 du 27 décembre 2023 fixant les conditions de fabrication, d'importation et de distribution des dispositifs médicaux, et arrêté n° 011772 du 5 juin 2026 fixant les modalités d'octroi d'agrément pour les établissements de fabrication, d'importation, d'enregistrement, d'exportation, de distribution et de maintenance des dispositifs médicaux · Présidence de la République et Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique — textes publiés par l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) · 2026-06-05
https://arp.sn/les-arretes/
SOURCE AJOUTÉE PAR LA VÉRIFICATION DU 8 AOÛT 2026 — elle réfute l'affirmation initiale selon laquelle le décret d'application de l'article 43 de la loi n° 2023-06 était introuvable. Le décret n° 2023-2419 est publié dans la rubrique « Décrets » de l'ARP (https://arp.sn/les-decrets/, PDF scanné non extractible en texte, titre et date confirmés par la fiche de publication du régulateur) ; il porte le numéro immédiatement antérieur au décret n° 2023-2421 déjà cité par la fiche, pris le même jour. L'arrêté n° 011772, signé le 5 juin 2026 par le ministre Ibrahima Sy, a été lu intégralement (six pages, OCR) : classification A/B/C/D ; déclaration pour la classe A (art. 16) ; AMM par décision du DG de l'ARP pour les classes B, C, D, valable 5 ans, renouvellement à demander 120 jours avant expiration (art. 15, 17, 21) ; dépôt du dossier par un représentant local (art. 18) ; autorisation d'importation obligatoire pour tout dispositif médical (art. 25) ; agrément d'établissement par décision du DG après commission et inspection préalable (art. 3, 8, 10) ; vente au détail en officine limitée à une liste fixée par l'ARP (art. 9) ; exigences de ligne directrice pour la fabrication, la distribution et la maintenance (art. 30) ; instruction en 3 mois (art. 29). - PRIMAIRE S25 — Convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 — décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 portant publication · Légifrance — Journal officiel de la République française n° 232 du 7 octobre 2003 · 2003-10-07
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000001259480
SOURCE AJOUTÉE PAR LA VÉRIFICATION DU 8 AOÛT 2026 — elle réfute l'affirmation initiale selon laquelle ce texte « n'était accessible sur aucun des portails consultés (Légifrance, ambassade du Sénégal en France, agrégateurs) ». Texte intégral lu sur Légifrance. Convention signée à PARIS (et non à Dakar) le 25 mai 2000 ; approbation autorisée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003. Préambule : réciprocité et égalité. Art. 1er : libertés publiques, dont « le libre exercice des activités (…) professionnelles », dans les mêmes conditions que les nationaux. Art. 5, al. 1 : activités salariées ouvertes, « sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale ». Art. 5, al. 2 : « Les nationaux de chacune des deux Parties contractantes peuvent être autorisés sur le territoire de l'autre Partie à exercer une profession libérale selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie. » Art. 13 : abroge et remplace la convention du 29 mars 1974. Aucun texte de dénonciation identifié sur Légifrance au 8 août 2026. - PRESSE S26 — Vers l'adoption du premier Code de la santé publique au Sénégal · Agence de Presse Sénégalaise (APS), Dakar — propos du secrétaire général du Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique · 2026-01-15
https://aps.sn/vers-ladoption-du-premier-code-de-la-sante-publique-au-senegal/
SOURCE AJOUTÉE LE 8 AOÛT 2026, en remplacement de S23 (URL invalide). Le secrétaire général du MSHP, Serigne Mbaye, déclare, en ouvrant le 8e congrès africain de la santé et du tourisme médical (Dakar, 15-17 janvier 2026) : « Nous avons entrepris l'initiative de doter le Sénégal de son premier code de la santé publique. La partie législative de ce code se trouve sur la table des plus hautes autorités pour approbation. » Il annonce également un projet de loi sur les établissements publics de santé « en gestation ». Une recherche sur le moteur de l'APS pour « télémédecine » (15 résultats) n'a par ailleurs fait apparaître aucune dépêche 2026 annonçant un texte encadrant la télémédecine — recherche négative qui conforte la conclusion centrale de la fiche. - PRIMAIRE S27 — Contrats-types et formalités d'inscription publiés par l'Ordre national des médecins du Sénégal — « Contrat entre praticiens et cliniques privées », « Contrat type de médecine du travail (médecine d'entreprise) », « Comment devenir membre ? » · Ordre national des médecins du Sénégal (ONMS) · non déterminé — documents en ligne, consultés dans leur version au 8 août 2026
https://www.ordremedecins.sn/textes-legaux/contrat-entre-praticiens-et-cliniques-privees/
SOURCE AJOUTÉE LE 8 AOÛT 2026. (1) Contrat-type praticiens / cliniques privées : visé, dans son préambule, le DÉCRET N° 77-745 DU 20 SEPTEMBRE 1977 PORTANT RÉGLEMENTATION DES CLINIQUES PRIVÉES — texte que la fiche initiale ne mentionnait pas et dont le contenu n'a pas pu être obtenu. Art. 5 : exercice « en toute indépendance et sous sa seule responsabilité ». Art. 8 : « Le Praticien s'entendra directement avec ses malades pour la fixation de ses honoraires. La note d'honoraires du Praticien devra toujours être distincte de celle des frais de séjour ». Art. 15 : communication du contrat au Conseil national « sous peine de sanction ». (2) Contrat-type de médecine d'entreprise (https://www.ordremedecins.sn/textes-legaux/contrat-type-de-medecine-du-travail/) : art. 3, le médecin « s'engage à ne recevoir en aucun cas d'honoraires de la part de personne sous peine de sanction(s) professionnelle(s) » ; art. 6, rémunération en « vacations forfaitaires » par référence à « l'arrêté fixant le taux de rémunération des médecins » ; art. 16, contrat communiqué au Conseil de l'Ordre « dont l'approbation a été donnée ». Aucun modèle ordinal de part variable n'existe. (3) Page « Comment devenir membre ? » (https://www.ordremedecins.sn/info_utiles/comment-devenir-membre/) : procédure d'inscription distincte « pour les étrangers », exigeant notamment une attestation de radiation au pays d'origine.