Moyen-Orient & Golfe
○Non prioritaire Feu rouge
RH 58/100Borne 25/100
Confiance moyenne24 sources
Priorité — Non prioritaire. L'art. 6 § b.2 de la DM 109/2020 impose une condition de nationalité aux fondateurs de la licence de télémédecine, l'art. 8 du décret royal 35/2015 interdit tout partage financier entre pharmaciens et médecins, et aucun payeur public n'existe.
Contrairement à ce que laissait supposer le classement d'Oman parmi les « pays sans cadre identifié », le Sultanat dispose d'un cadre spécifique, complet et opposable. La décision ministérielle n° 109/2020 du 29 juillet 2020 du ministère de la Santé, prise sur le fondement du décret royal n° 75/2019 portant loi sur l'exercice de la médecine et des professions médicales auxiliaires, fixe en 23 articles les conditions et procédures de licence du « الطب الاتصالي » (telemedicine). Elle distingue deux régimes : la télémédecine institutionnelle (praticien à praticien, à l'intérieur d'établissements de santé) et la télémédecine de consultation et d'évaluation de santé à distance via une plateforme électronique licenciée — c'est ce second régime qui correspond au modèle Medadom. Ce socle a été complété par le règlement d'exécution de la loi médicale (décision ministérielle n° 231/2024 du 4 septembre 2024, Journal officiel n° 1561), qui crée la catégorie d'établissement de santé privé « مركز خدمات الرعاية الصحية عن بعد » (centre de services de santé à distance) et autorise expressément l'exercice médical hors établissement pour les « services de santé électroniques », puis par une procédure de licence de la DGPHE de mars 2025 et par le premier Guide national des services de télésanté de décembre 2025. La primo-consultation à distance n'est interdite par aucun de ces textes. RÉSERVE DE PREMIER RANG AJOUTÉE À LA VÉRIFICATION : la loi elle-même, de rang supérieur, comporte deux règles que les textes de télémédecine ne mentionnent pas — l'article 18 du décret royal n° 75/2019 interdit de prescrire un traitement quel qu'il soit AVANT d'avoir procédé à l'examen du patient (الكشف على المريض), sauf cas de nécessité, et l'article 34 interdit d'examiner un patient de sexe opposé sans la présence d'un tiers, sauf cas de nécessité. Ces deux articles ne sont abrogés ni par la DM 109/2020 ni par la DM 231/2024, qui leur sont hiérarchiquement inférieures ; leur articulation avec la téléconsultation repose sur une lecture constructive (l'« examen » étant réputé accompli par l'évaluation médicale à distance de l'article 18 de la DM 109/2020 et la « virtual physical examination » définie par le guide de décembre 2025) qu'aucun texte ni aucune position publiée de la DGPHE ne confirme expressément.
Points positifs
- Le classement d'Oman parmi les « pays sans cadre identifié » est erroné et doit être corrigé : il existe un cadre spécifique, écrit, opposable et récent — décision ministérielle n° 109/2020 en 23 articles, complétée par le règlement d'exécution DM 231/2024, une procédure DGPHE de mars 2025 et un guide national de décembre 2025. C'est l'un des cadres de télémédecine les plus explicites de la région du Golfe.
- La primo-consultation à distance n'est fermée par aucun texte : aucune relation thérapeutique préexistante n'est exigée, et l'article 18 de la DM 109/2020 ne rend l'examen clinique obligatoire que si l'évaluation médicale à distance s'avère insuffisante. Le modèle de primo-recours n'est pas mort à Oman, contrairement à l'Italie, à la Belgique ou à la Chine — sous la réserve, désormais documentée dans le bloc A, de l'article 18 du décret royal n° 75/2019.
- Aucun quota de téléconsultation d'aucune sorte — ni pourcentage, ni volume absolu, ni période de référence — dans aucun des cinq textes structurants lus intégralement.
- Le salariat des médecins par une société commerciale est le régime de droit commun : l'article 5 de la DM 231/2024 impose au contraire la forme sociétaire à tout établissement de santé privé, sans exiger que les associés soient médecins. Aucune doctrine de corporate practice of medicine.
- Aucune règle d'indépendance ou anti-productivité visant le médecin salarié n'a été identifiée — conclusion confirmée en vérification par la lecture intégrale du texte consolidé du décret royal n° 75/2019 (60 articles) et des articles 28 à 42 de la DM 231/2024 : une part variable indexée sur les actes personnellement réalisés n'est prohibée par aucun texte omanais.
- L'article 35 § 6 de la DM 231/2024 autorise expressément l'exercice médical hors établissement de santé pour les « services de santé électroniques », après accord du ministère : le verrou de principe qui bloque le modèle borne dans plusieurs pays est levé au niveau du praticien.
- L'annexe de la DM 231/2024 crée une catégorie d'établissement licenciable de « centre de services de santé à distance », et le manuel DGPHE reconnaît des typologies de cliniques d'entreprise, de camp de travailleurs et d'établissement scolaire : il existe des points d'entrée B2B identifiés.
- Point positif ajouté en vérification — le canal centre commercial. C'est le seul emplacement où les deux verrous géographiques du dossier tombent ensemble : l'article 8 § 1 de la DM 231/2024 exempte expressément de la règle des 100 mètres les établissements de santé privés situés dans les centres commerciaux, et la Mobile Healthcare Clinics Policy de mars 2022 autorise expressément une unité de santé mobile dans les grands centres commerciaux, hors de toute condition de zone éloignée. Le mall, et non l'officine, est la tête de pont à instruire en premier à Oman.
- Point positif ajouté en vérification — absence de contrôle administratif des prix. Contrairement à ce qu'indiquait la version initiale de la fiche, aucun texte omanais ne soumet le tarif d'une téléconsultation privée à l'approbation de la DGPHE : l'article 12 § 3 de la DM 109/2020 ne porte que sur un règlement du régime de travail. La seule obligation est de transparence envers le patient avant la consultation (§ 7.1.3 du guide de décembre 2025). La liberté tarifaire est donc entière.
Points bloquants
- VERROU DE PREMIER RANG — nationalité des fondateurs. L'article 6 § b.2 de la DM 109/2020 exige, pour la licence de télémédecine de consultation et d'évaluation de santé à distance, que les FONDATEURS de la structure soient de nationalité omanaise ; les § b.8 et b.9 exigent en outre que la totalité du personnel administratif et que le responsable administratif soient omanais. Un opérateur français ne peut donc pas fonder ni détenir seul l'entité titulaire de la licence correspondant à son modèle — alors même que la santé ne figure sur aucune version de la liste négative des investissements étrangers.
- VERROU DE PREMIER RANG — grade minimum des praticiens. L'article 1 de la DM 109/2020 définit le praticien habilité à délivrer la télémédecine comme celui dont le grade n'est pas inférieur à « اختصاصي أول » (senior specialist), ce qui exclut littéralement les médecins généralistes. Or le modèle Medadom repose sur un vivier de généralistes. Ce point doit être vérifié auprès de la DGPHE avant toute décision : il est soit rédhibitoire, soit interprété avec souplesse en pratique.
- Localisation obligatoire des données de santé à l'intérieur du Sultanat (art. 13 de la DM 109/2020), avec obligation de contracter avec une société de conservation de données autorisée par la TRA et validation du système d'information de santé par la Stratégie nationale de santé numérique, plus un test d'intrusion de sécurité (art. 8 § 4). Coût d'infrastructure non mutualisable avec l'Europe.
- Règle des 100 mètres : l'article 8 § 1 de la DM 231/2024 impose qu'un établissement de santé privé soit distant d'au moins 100 mètres de la pharmacie générale la plus proche, sauf en centre commercial. Si l'administration qualifie le site hébergeant une borne de « centre de services de santé à distance », l'implantation en officine est juridiquement impossible.
- VERROU DE PREMIER RANG AJOUTÉ EN VÉRIFICATION — interdiction légale de tout partage financier entre pharmaciens et médecins. L'article 8 du décret royal n° 35/2015 interdit tout accord entre pharmaciens et médecins sur la manière de rédiger les ordonnances et « tout partage financier entre eux ». C'est la seule interdiction de partage d'honoraires de rang législatif du droit omanais, et elle vise exactement l'axe sur lequel repose l'économie d'une borne hébergée en officine. La rémunération de l'officine hôte devra être un loyer d'emplacement ou une prestation forfaitaire strictement déconnectée du volume de consultations et de prescriptions.
- Capital officinal verrouillé, et plus étroitement que la version initiale de la fiche ne l'indiquait : l'article 11 de la loi pharmaceutique (décret royal n° 35/2015) impose que le propriétaire de l'établissement pharmaceutique ou l'un de ses associés soit un PHARMACIEN DE NATIONALITÉ OMANAISE — cumul de la nationalité et du diplôme, et non simple clause d'omanisation. L'article 28 limite à une le nombre de pharmacies détenues par une même personne, l'article 13 réserve la direction à un pharmacien licencié à raison d'un établissement par pharmacien, l'article 29 interdit à tout non-pharmacien d'intervenir de quelque manière que ce soit dans la délivrance des médicaments. Il n'existe donc pas de chaîne susceptible de signer un accord-cadre pour un parc de bornes : le déploiement serait officine par officine.
- RÉSERVE DE PREMIER RANG AJOUTÉE EN VÉRIFICATION — l'article 18 du décret royal n° 75/2019 interdit de prescrire un traitement avant d'avoir procédé à l'examen du patient, sauf cas de nécessité. Cette règle de rang législatif n'est levée par aucun texte de télémédecine, qui lui sont inférieurs. Sa conciliation avec la téléconsultation repose sur l'assimilation de l'évaluation médicale à distance à un « examen », que le Guide national de décembre 2025 rend plausible en définissant la « virtual physical examination » et en autorisant la prescription par télésanté, mais qu'aucune position publiée de la DGPHE ne confirme. Un modèle dont la valeur repose largement sur la prescription en primo-recours doit faire trancher ce point avant tout investissement.
- Contrainte de conception ajoutée en vérification — l'article 34 du décret royal n° 75/2019 interdit l'examen d'un patient de sexe opposé sans la présence d'un tiers, sauf nécessité. Appliquée à un service de téléconsultation généraliste dans un pays du Golfe, cette règle impose soit un appariement par sexe, soit la présence d'un tiers auprès du patient — ce qui plaide pour la borne assistée en officine plutôt que pour la cabine en libre-service, mais alourdit le modèle opérationnel.
- Aucune solvabilité publique : pas d'assurance maladie publique remboursant des prestataires privés, soins publics gratuits pour les 3,07 millions de citoyens omanais (DM 126/2023), et concurrent public direct gratuit — la clinique virtuelle du ministère via l'application Shifa. Aucune ligne tarifaire de téléconsultation dans la police d'assurance maladie unifiée, dont le plafond ambulatoire est de 500 OMR par an avec 15 à 30 % de ticket modérateur.
- Marché étroit : 5,42 millions d'habitants, dépense de santé de 732 USD par habitant représentant seulement 3,49 % du PIB et environ 3,7 à 4,0 milliards USD au total, densité médicale de 2,0 pour 1 000 — un ordre de grandeur inférieur au potentiel de l'Allemagne, du Brésil ou de l'Inde, pour un coût d'entrée réglementaire élevé (quatre autorités, licence de 2 ans seulement, omanisation).
Confiance : moyenne — Fiche soumise à une vérification adversariale complète le 9 août 2026. Le socle documentaire de la version initiale s'est révélé solide : la décision ministérielle n° 109/2020 a été relue page par page sur le PDF scanné du ministère de la Santé et ses articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22 et 23 sont confirmés MOT POUR MOT, y compris le seuil de grade « اختصاصي أول » de l'article 1 et la clause de nationalité omanaise des fondateurs de l'article 6 § b.2 ; la DM 231/2024 et son annexe (articles 5, 8 § 1, 11, 14, 17, 20, 26, 32, 35 et 40, plus la catégorie « مركز خدمات الرعاية الصحية عن بعد »), le Guide national de décembre 2025 (§ 7.1.1.1, 7.1.3, 7.1.4.4, 7.1.4.8, 7.2.3, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.6, 8.3, 8.10 et 10), la procédure DGPHE de mars 2025, le manuel DGPHE d'août 2024, la Mobile Healthcare Clinics Policy de mars 2022, les polices d'assurance CMA 34/2019 et 144/2022 chiffre par chiffre, la liste négative MOCIIP et les séries de la Banque mondiale ont tous été rouverts et confirment ce qui leur est attribué. La confiance est néanmoins ramenée de « élevée » à « moyenne » en raison de onze corrections, dont quatre de premier rang : (1) l'article 18 du décret royal n° 75/2019 interdit de prescrire avant examen du patient, ce que la fiche niait ; (2) l'article 8 du décret royal n° 35/2015 prohibe tout partage financier entre pharmaciens et médecins, interdiction de rang législatif manquée ; (3) l'article 11 du même décret exige un pharmacien OMANAIS et non un simple associé omanais ; (4) la loi médicale RD 75/2019 a été modifiée par le décret royal n° 44/2025, alors que la fiche la portait comme non modifiée. S'y ajoutent : l'article 34 du RD 75/2019 (tiers présent lors de l'examen d'un patient de sexe opposé), l'article 9 du RD 75/2019 comme base légale de l'interdiction d'exercer hors établissement, l'invention d'un « règlement tarifaire » soumis à la DGPHE qui n'existe dans aucun texte, la restriction excessive de la Mobile Healthcare Clinics Policy aux zones éloignées alors qu'elle admet aussi les grands centres commerciaux, la clause « sauf accord contraire des parties » omise dans la limite territoriale de la police CMA 34/2019, deux agrégats macroéconomiques faux (5-6 Md USD et 5,5 % du PIB au lieu de 3,7-4,0 Md USD et 3,49 %), et l'attribution à l'article de l'Oman Observer d'une abrogation de la décision n° 55/2009 qu'il ne mentionne pas. Le texte consolidé du décret royal n° 75/2019 s'est révélé librement accessible en arabe sur qanoon.om, ce qui a permis de remplacer la source de cabinet par une source primaire et de vérifier l'absence de toute règle d'indépendance ou anti-productivité applicable au médecin salarié. Restent non déterminés : le statut juridique du site tiers hébergeant une borne, la portée exacte de l'article 18 du RD 75/2019 appliqué à la téléconsultation, le rôle du pharmacien pendant la téléconsultation, la couverture assurantielle effective de l'acte à distance, le tarif de marché d'une téléconsultation privée, l'identité des plateformes déjà licenciées, la portée pratique du seuil de grade « senior specialist » et le contenu du règlement d'exécution de la loi pharmaceutique.
A · Cadre légal de la téléconsultation
Synthèse
Contrairement à ce que laissait supposer le classement d'Oman parmi les « pays sans cadre identifié », le Sultanat dispose d'un cadre spécifique, complet et opposable. La décision ministérielle n° 109/2020 du 29 juillet 2020 du ministère de la Santé, prise sur le fondement du décret royal n° 75/2019 portant loi sur l'exercice de la médecine et des professions médicales auxiliaires, fixe en 23 articles les conditions et procédures de licence du « الطب الاتصالي » (telemedicine). Elle distingue deux régimes : la télémédecine institutionnelle (praticien à praticien, à l'intérieur d'établissements de santé) et la télémédecine de consultation et d'évaluation de santé à distance via une plateforme électronique licenciée — c'est ce second régime qui correspond au modèle Medadom. Ce socle a été complété par le règlement d'exécution de la loi médicale (décision ministérielle n° 231/2024 du 4 septembre 2024, Journal officiel n° 1561), qui crée la catégorie d'établissement de santé privé « مركز خدمات الرعاية الصحية عن بعد » (centre de services de santé à distance) et autorise expressément l'exercice médical hors établissement pour les « services de santé électroniques », puis par une procédure de licence de la DGPHE de mars 2025 et par le premier Guide national des services de télésanté de décembre 2025. La primo-consultation à distance n'est interdite par aucun de ces textes. RÉSERVE DE PREMIER RANG AJOUTÉE À LA VÉRIFICATION : la loi elle-même, de rang supérieur, comporte deux règles que les textes de télémédecine ne mentionnent pas — l'article 18 du décret royal n° 75/2019 interdit de prescrire un traitement quel qu'il soit AVANT d'avoir procédé à l'examen du patient (الكشف على المريض), sauf cas de nécessité, et l'article 34 interdit d'examiner un patient de sexe opposé sans la présence d'un tiers, sauf cas de nécessité. Ces deux articles ne sont abrogés ni par la DM 109/2020 ni par la DM 231/2024, qui leur sont hiérarchiquement inférieures ; leur articulation avec la téléconsultation repose sur une lecture constructive (l'« examen » étant réputé accompli par l'évaluation médicale à distance de l'article 18 de la DM 109/2020 et la « virtual physical examination » définie par le guide de décembre 2025) qu'aucun texte ni aucune position publiée de la DGPHE ne confirme expressément.
Textes de référence
- intitule Décision ministérielle n° 109/2020 relative aux conditions et procédures de licence du service de télémédecine (قرار وزاري رقم ١٠٩/٢٠٢٠ بشروط وإجراءات ترخيص خدمة الطب الإتصالي)autorite Ministère de la Santé — Sultanat d'Omandate entree vigueur 2020-07-29date derniere modification non déterminéS1
- intitule Décret royal n° 75/2019 promulguant la loi organisant l'exercice de la profession médicale et des professions médicales auxiliaires (abroge le décret royal n° 22/96) — texte consolidé, 60 articles. Articles décisifs pour le dossier : art. 9 (interdiction d'exercer hors des établissements de santé, sauf cas déterminés par le règlement d'exécution), art. 13 (interdiction d'exploiter le besoin du patient pour un avantage pour soi ou pour autrui), art. 18 (interdiction de prescrire un traitement avant examen du patient, sauf nécessité), art. 21 (interdiction de promouvoir des produits ou établissements de santé déterminés dans un intérêt personnel direct ou indirect), art. 34 (présence d'un tiers obligatoire lors de l'examen d'un patient de sexe opposé, sauf nécessité), art. 38 (l'établissement assure le praticien à ses frais)autorite Sultanat d'Oman — Journal officiel n° 1317date entree vigueur 2019-11-12date derniere modification 2025-04-24S4
- intitule Décision ministérielle n° 231/2024 portant règlement d'exécution de la loi organisant l'exercice de la profession médicale et des professions médicales auxiliaires (abroge les DM 52/98, 53/98, 54/98, 25/2009 et 124/2015)autorite Ministère de la Santé — Journal officiel n° 1561date entree vigueur 2024-09date derniere modification 2024-09-04S3
- intitule National Guideline for Telehealth Services Delivery in Oman, 1re édition (MOH/DGHS&P/GUD/008/Vers.01)autorite Ministère de la Santé — Direction générale des services et programmes de santé / National Center for Virtual Healthdate entree vigueur 2025-12date derniere modification 2025-12S2
- intitule Exigences et procédures de délivrance des licences aux centres/services de télémédecine dans les établissements privés (MOH/DGPHE/FRM/081/Vers.01)autorite Ministère de la Santé — Direction générale des établissements de santé privés (DGPHE)date entree vigueur 2025-03date derniere modification 2025-03S5
Primo-consultation à distance
autorisée avec conditionsAucun texte omanais n'exige de relation thérapeutique préexistante. En revanche — POINT CORRIGÉ EN VÉRIFICATION — l'affirmation selon laquelle aucun texte n'exige d'examen préalable est fausse : l'article 18 du décret royal n° 75/2019, texte de rang législatif, dispose qu'« il est interdit au praticien de la médecine et des professions médicales auxiliaires de prescrire un traitement quel qu'il soit avant d'avoir procédé à l'examen du patient (وصف أي علاج قبل إجراء الكشف على المريض), les cas de nécessité étant exceptés ». Cette règle n'est pas abrogée par les textes de télémédecine, qui lui sont inférieurs dans la hiérarchie des normes. Trois éléments plaident pour une lecture compatible avec la téléconsultation, sans la garantir : (i) le terme employé est الكشف (examen) et non الكشف السريري (examen clinique), lequel n'apparaît qu'à l'article 18 § b de la DM 109/2020 et seulement à titre subsidiaire ; (ii) le Guide national de décembre 2025 définit expressément la « Virtual Physical Examination » comme l'évaluation à distance par vidéo, images ou autres outils de télésanté ; (iii) le même guide autorise expressément la prescription par télésanté (§ 7.3.6.1). Il reste que la conciliation repose sur une interprétation, qu'aucune position publiée de la DGPHE ne confirme, et que le guide CMS relève de son côté que la prescription à distance de certains médicaments « peut être restreinte par la nécessité d'un examen physique ». C'est le point à faire trancher en premier auprès de la DGPHE. Sous cette réserve, l'article 18 de la DM 109/2020 impose au praticien (a) de réaliser une évaluation médicale complète du patient, de la documenter et de déterminer si le service est adapté à son état de santé, et (b) de demander un examen clinique — ou de coopérer avec un autre prestataire licencié pour le réaliser — SEULEMENT SI l'évaluation médicale à distance est insuffisante. La logique du texte est donc bien celle d'une prise en charge initiale à distance, l'examen physique n'étant qu'un recours subsidiaire. Le Guide national de décembre 2025 confirme cette lecture : le type de consultation « patient-to-doctor » est expressément prévu (§ 7.1.1.1), le plan de prise en charge peut inclure la prescription, l'orientation, la prescription d'examens (§ 7.2.3), et la consultation présentielle n'est que « recommandée » (recommended) pour les pathologies complexes ou graves, les résultats critiques et les sujets sensibles (§ 7.3.3). Réserve : le guide interdit le recours à la télésanté pour les cas à implication judiciaire (maltraitance, tentative de suicide, traumatisme majeur), qui doivent être adressés en établissement (§ 7.3.2). Seconde réserve, ajoutée en vérification : l'article 34 du décret royal n° 75/2019 interdit au praticien d'examiner un patient sans la présence d'un tiers lorsque le médecin est un homme et le patient une femme, ou l'inverse, sauf cas de nécessité. Appliquée à la téléconsultation, cette règle est une contrainte de conception majeure dans un pays du Golfe, où le vivier de praticiens et la patientèle sont mixtes ; elle constitue à l'inverse un argument en faveur de la configuration assistée en officine, le tiers présent auprès du patient pouvant satisfaire l'exigence. Aucun texte n'indique si un tiers présent à distance ou côté praticien suffit.S1S2S4 Lien préalable patient-médecin exigé
nonNi la DM 109/2020, ni le règlement d'exécution DM 231/2024, ni le Guide national de décembre 2025 ne subordonnent la téléconsultation à une relation antérieure entre le patient et le médecin, ni à l'appartenance du patient à la patientèle d'un établissement donné. L'article 2 § 2 de la DM 109/2020 définit au contraire le service de consultation à distance comme une communication « entre le patient et le praticien professionnel » via des plateformes électroniques licenciées.S1S2 Modalités imposées
non déterminéAucune modalité technique n'est imposée : l'article 1 de la DM 109/2020 admet expressément « la conversation vidéo, audio ou textuelle directe, synchrone ET asynchrone, bidirectionnelle », ainsi que le recours à des robots pour les interventions médicales à distance. Le Guide national de décembre 2025 (§ 6.2.1 et 7.1.1.2) demande que la plateforme soit accessible « par chat, audio ou vidéo » et laisse l'institution choisir le mode. Contraintes de forme, en revanche : consentement éclairé obligatoire préalable (art. 19 DM 109/2020 et § 7.1.4.8 du guide), identification du praticien et vérification de l'identité du patient, présence d'un représentant adulte pour les mineurs de 18 ans, documentation intégrale dans le dossier de santé électronique, et exercice depuis un lieu garantissant la confidentialité (art. 16 § 6 DM 109/2020).S1S2 Prescription à distance
autorisée avec restrictionsRESTRICTION DE PREMIER RANG IDENTIFIÉE EN VÉRIFICATION, absente de la version initiale de la fiche : l'article 18 du décret royal n° 75/2019 interdit de prescrire un traitement avant d'avoir procédé à l'examen du patient, sauf cas de nécessité. C'est la seule règle de rang législatif encadrant la prescription à distance à Oman, et elle n'est levée par aucun texte de télémédecine. Sa portée dépend de l'assimilation de l'évaluation médicale à distance à un « examen » — voir le champ premiere_consultation_a_distance. Sous cette réserve, le Guide national de décembre 2025 pose que « la prescription de médicaments par télésanté est permise, avec prudence pour les substances contrôlées » (§ 7.3.6.1), prévoit un mécanisme de « prescription referral » vers l'établissement de santé le plus proche pour les patients éloignés, et impose au pharmacien sur site de vérifier l'identité du patient, les données du prescripteur et le médicament, avec une ligne directe vers le prestataire de télésanté (§ 7.3.6.4). Il n'existe pas d'interdiction générale de prescrire à distance. Le guide CMS (mise à jour du 4 septembre 2025) précise cependant que la téléconsultation ne permet pas de prescrire de médicaments à haut risque ni de substances contrôlées, et qu'il existe des limitations pour les nouveaux patients atteints de pathologies sévères ou complexes. L'article 22 de la DM 109/2020 renvoie pour les sanctions à la loi médicale, à la loi pharmaceutique et à la loi sur la lutte contre les stupéfiants et substances psychotropes.exclusions - substances contrôlées et stupéfiants
- médicaments à haut risque
- médicaments exigeant un examen physique ou une surveillance rapprochée
- limitations sur les nouveaux patients pour les pathologies sévères ou complexes
- toute prescription intervenant avant l'examen du patient au sens de l'art. 18 du décret royal n° 75/2019, sauf cas de nécessité
S1S2S8 B · Contraintes pesant sur les médecins
Certification TLC exigée
ouiTrois exigences cumulatives. (1) L'article 3 de la DM 109/2020 interdit de fournir un service de télémédecine sans licence de la DGPHE ET sans assurance de responsabilité médicale. (2) Les articles 4 § 5, 5 § 3 et 8 § 3 imposent d'obtenir, pour chaque praticien qui délivre le service, une licence spécifique selon les procédures de la Direction ; le § 8.3.4 du Guide national de décembre 2025 confirme que la DGPHE « autorise les professionnels de santé privés à exercer virtuellement » et tient un registre des praticiens licenciés délivrant des soins virtuels. (3) POINT DÉCISIF POUR LE MODÈLE DE PRIMO-RECOURS : l'article 1 de la DM 109/2020 définit le « praticien professionnel » (الممارس المهني) comme le praticien de la médecine et des professions médicales auxiliaires autorisé à fournir le service de télémédecine « à condition que le grade d'aucun d'entre eux ne soit inférieur au niveau d'اختصاصي أول (senior specialist) ». Lu littéralement, ce seuil de grade exclut les médecins généralistes et les spécialistes juniors de l'exercice de la télémédecine à Oman. L'article 6 de la DM 109/2020 impose en outre au titulaire de la licence un engagement de former tous ses praticiens.S1S2 Quota de téléconsultation
Recherche active menée dans les cinq textes structurants (DM 109/2020 lue intégralement article par article ; DM 231/2024 règlement d'exécution ; Guide national décembre 2025 ; manuel de licence des établissements de santé privés d'août 2024 ; procédure DGPHE de mars 2025) : aucun plafond d'activité de téléconsultation n'y figure, sous aucune forme. Réponses aux cinq sous-questions du socle : (i) il n'existe pas de plafond ; (ii) sans objet ; (iii) sans objet ; (iv) sans objet ; (v) sans objet. La contrainte de volume réelle à Oman n'est pas un quota mais le seuil de grade « senior specialist » de l'article 1 de la DM 109/2020, qui restreint le vivier de praticiens éligibles, et la règle de l'article 32 de la DM 231/2024 selon laquelle un praticien ne peut travailler dans un établissement autre que celui pour lequel il est licencié — de manière permanente ou temporaire — sans accord préalable du ministère.existe nonpourcentage aucunbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS1S2S3S5S6 Territorialité du médecin
presence physique pays exigee partiellementLe principe est celui de la licence du praticien par le ministère de la Santé omanais, rattachée à un établissement déterminé (art. 20 et 32 de la DM 231/2024 ; art. 4 § 5 et 5 § 3 de la DM 109/2020 ; art. 7 et 9 du décret royal n° 75/2019, ce dernier interdisant par principe l'exercice hors des établissements de santé). Une porte est cependant ouverte à l'exercice depuis l'étranger : l'article 21 de la DM 109/2020 dispose que lorsque le titulaire de la licence contracte avec des établissements de santé SITUÉS HORS DU SULTANAT, ces établissements doivent être titulaires d'une accréditation internationale délivrée par une organisation reconnue et leurs praticiens doivent être « connus de la Direction » (معرفين لدى المديرية). Cette formulation, moins exigeante que « licenciés », suggère un régime d'enregistrement allégé pour les praticiens étrangers agissant depuis l'étranger via une plateforme omanaise licenciée — mais la portée exacte de « connus de la Direction » n'a pas pu être précisée par un texte d'application. Aucun équivalent de l'arrêt CJUE C-115/24 : Oman n'est ni membre de l'UE ni de l'EEE et ne connaît pas de principe du pays d'origine.S1S3inscription ordre local exigee ouiIl n'existe pas d'ordre professionnel autonome à Oman : c'est le ministère de la Santé, via la DGPHE, qui inscrit au registre des praticiens (سجل مزاولي مهنة الطب) et délivre la licence d'exercice ; l'Oman Medical Specialty Board (OMSB) régit la certification et les spécialités. Les articles 13 à 22 de la DM 231/2024 organisent l'inscription au registre puis la licence : conditions de qualification renvoyant au règlement DM 16/2014 sur les fonctions médicales publiques, bonne conduite, absence de condamnation, aptitude physique, formations de base et stage obligatoire, vaccinations, absence de dettes envers le ministère, absence d'interruption d'exercice, assurance de responsabilité au profit des tiers auprès d'une compagnie d'assurance établie dans le Sultanat, réussite de l'évaluation professionnelle prévue à l'art. 17 § 13 (la nature de cette évaluation n'est pas précisée par le texte ; son assimilation à un examen de type Prometric relève de la pratique et n'a pas été vérifiée en source primaire) et paiement des droits. L'article 20 de la DM 231/2024 délivre la licence d'EXERCICE pour 2 ans dans les établissements de santé privés et 3 ans dans les établissements publics, assortie des privilèges cliniques déterminés par le résultat de l'évaluation professionnelle — à ne pas confondre avec la licence de l'ÉTABLISSEMENT, délivrée pour 3 ans par l'article 11. L'article 7 du décret royal n° 75/2019 subordonne l'exercice en secteur privé à cette assurance au profit des tiers, et son article 38 en met le coût à la charge de l'établissement de santé.S3S8reconnaissance diplomes etrangers équivalence obligatoire avant inscription, puis évaluation professionnelleL'article 14 de la DM 231/2024 impose que les certificats de formation et d'expérience soient authentifiés et que les diplômes scientifiques délivrés par un organisme situé hors du Sultanat fassent l'objet d'une ÉQUIVALENCE (معادلة) par les autorités compétentes avant l'achèvement de l'inscription. L'article 15 permet au ministère de recourir à un organisme tiers agréé pour vérifier les certificats. S'y ajoute la réussite de l'évaluation professionnelle prévue à l'article 17 § 13. Un régime distinct existe pour les praticiens « visiteurs » (art. 23 à 27) : licence de 3 mois maximum, demandée par l'établissement de santé, sous condition de licence valide dans le pays d'exercice, de qualifications conformes au barème DM 16/2014, de réussite d'une évaluation professionnelle dédiée et d'assurance de responsabilité ; le ministre peut dispenser des conditions de qualification et d'évaluation pour motif d'intérêt général. Aucune nationalité n'est exigée des médecins : la contrainte de nationalité omanaise porte sur les fondateurs et le personnel administratif de la plateforme, pas sur les praticiens.S1S3 Patient sur le territoire
non déterminéAucun texte examiné n'impose expressément que le patient se trouve sur le territoire omanais au moment de la téléconsultation. Trois indices convergent néanmoins vers une orientation domestique du dispositif : l'article 13 de la DM 109/2020 impose de conserver les données du patient à l'intérieur du Sultanat ; l'article 15 organise la continuité des soins avec les praticiens omanais lors de l'orientation du patient ; le Guide national de décembre 2025 s'adresse aux « healthcare institutions in Oman ». S'agissant du financement, la police d'assurance maladie unifiée (décision CMA n° 34/2019, chapitre II, point 15) dispose que « la police s'applique aux frais médicaux engagés à l'intérieur des frontières territoriales du Sultanat, SAUF ACCORD CONTRAIRE DES PARTIES » (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) — précision omise dans la version initiale de la fiche, qui présentait la restriction comme absolue : il s'agit d'une règle supplétive, dérogeable par convention. La police visiteurs (décision CMA n° 144/2022, point 14) énonce en revanche la même limite territoriale SANS réserve. La territorialité du financement n'est donc qu'un défaut contractuel pour les salariés, et une règle ferme pour les visiteurs. Point à faire confirmer par la DGPHE et par la FSA avant toute structuration.S1S2S9 Parcours de soins imposé
nonAucun parcours de soins coordonné ni gate-keeping par un médecin traitant n'est imposé comme condition d'accès à la téléconsultation. Le Guide national de décembre 2025 organise en revanche un triage préalable — automatisé ou manuel selon les critères d'inclusion/exclusion de l'établissement, éventuellement par une infirmière de télétriage (§ 7.1.4 et § 8.10) — et une orientation immédiate vers les urgences si le cas est urgent. Le sens du flux est donc l'inverse d'un gate-keeping : la téléconsultation est elle-même le point d'entrée, sous réserve d'un filtrage d'éligibilité.S2 C · Salariat et rémunération variable
Salariat par une société commerciale
autoriséLe test en trois questions du socle donne : (1) la société peut-elle employer des médecins et facturer l'acte en son nom ? OUI — l'établissement de santé privé est une société titulaire de la licence, les praticiens y sont des salariés licenciés individuellement (art. 5, 28 et 32 DM 231/2024 ; domaine « Human Resources » du manuel DGPHE d'août 2024, qui impose un dossier personnel pour chaque employé et exige au moins deux médecins à temps plein pour ouvrir une activité de médecine générale, un établissement ne pouvant fonctionner avec des spécialistes à temps partiel seulement). Pour la plateforme de télémédecine, l'article 5 de la DM 109/2020 exige simplement que le demandeur soit une PERSONNE MORALE (شخصا اعتباريا), et l'article 6 § b.7 lui fait déposer la liste nominative des praticiens qui délivreront le service par son intermédiaire. (2) Existe-t-il une règle interdisant au médecin salarié une rémunération liée à la productivité ou au chiffre d'affaires ? AUCUNE règle de ce type n'a été trouvée — conclusion maintenue après relecture intégrale, en vérification, du texte consolidé du décret royal n° 75/2019 (60 articles, dont le chapitre III « devoirs et droits des praticiens », art. 10 à 41) et des articles 28 à 42 de la DM 231/2024 : aucun équivalent de l'art. R.4127-97 CSP français, du § 23 MBO-Ä allemand ou de l'art. 31 SO FMH suisse. Il n'existe pas de code de déontologie ordinal autonome à Oman ; les règles d'éthique sont dispersées dans ces textes. (3) Le bonus porte-t-il sur des actes personnellement réalisés, sans composante d'adressage ? C'est la condition à respecter, et la vérification a fait apparaître une règle de rang LÉGISLATIF que la version initiale de la fiche avait manquée : l'article 8 du décret royal n° 35/2015 sur l'exercice de la pharmacie dispose qu'« est interdit l'accord entre pharmaciens et médecins sur la manière de rédiger les ordonnances, de même qu'est interdit TOUT PARTAGE FINANCIER entre eux » (كما يحظر أي اقتسام مالي بينهم). C'est la seule interdiction de partage d'honoraires stricto sensu du droit omanais, elle est de rang supérieur au manuel DGPHE, et elle vise précisément l'axe médecin-officine — donc directement le modèle de la borne hébergée en pharmacie dès lors qu'un flux financier lierait l'opérateur de téléconsultation ou ses médecins à l'officine hôte. Les autres règles restrictives identifiées sont l'interdiction faite au médecin adresseur de percevoir une commission pour orienter un patient vers un laboratoire ou un service d'imagerie déterminé (manuel DGPHE août 2024, domaine 5 § 3 « Ethical Consideration »), l'interdiction de tout acte médical non justifié par l'état du patient et l'interdiction de « pousser le patient vers un produit ou un service médical déterminé dans un intérêt autre que le sien » (art. 40 DM 231/2024), l'interdiction faite au praticien d'exploiter le besoin du patient pour en tirer un avantage pour lui-même ou pour autrui (art. 13 du décret royal n° 75/2019, repris à l'art. 16 § 2 de la DM 109/2020) et l'interdiction de promouvoir des produits ou établissements de santé déterminés dans un intérêt personnel direct ou indirect (art. 21 du décret royal n° 75/2019). Nuance de structuration relevée en vérification : la procédure DGPHE de mars 2025 décrit le titulaire de la licence de plateforme comme contractant AVEC des établissements de santé privés et des cadres médicaux (المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر الطبية التي سيتعاقد معهم), et non comme les employant ; le salariat direct reste licite au regard de l'art. 32 de la DM 231/2024, qui vise expressément l'emploi (تشغيل) de praticiens par l'établissement privé, mais le circuit administratif de la licence est écrit pour un schéma de contractualisation.doctrine cpom Aucune doctrine de corporate practice of medicine à Oman — vérifié sur le texte consolidé du décret royal n° 75/2019, dont l'article 2 renvoie purement et simplement au règlement d'exécution l'organisation des établissements de santé privés et les conditions de leur licence, sans exiger la qualité de médecin des propriétaires. L'article 5 de la DM 231/2024 impose au contraire que le demandeur d'une licence d'établissement de santé privé prenne la FORME D'UNE SOCIÉTÉ au sens de la loi sur les sociétés commerciales et soit inscrit au registre du commerce ; les conditions posées aux propriétaires, fondateurs et associés sont d'honorabilité et d'absence d'antécédents disciplinaires, jamais de qualité de médecin. Le manuel de licence de la DGPHE (août 2024) raisonne explicitement en termes d'« investisseurs » et d'« employés » (personnel records for all employees).S1S3S4S5S6S15 Rémunération variable indexée
autoriséeDistinction du socle appliquée : (a) le partage d'honoraires stricto sensu est visé à Oman sous DEUX formes, et non une seule comme l'indiquait la version initiale de la fiche — d'une part l'interdiction, de rang législatif, de « tout partage financier » entre pharmaciens et médecins et de tout accord entre eux sur la manière de rédiger les ordonnances (art. 8 du décret royal n° 35/2015), d'autre part l'interdiction de la commission d'adressage vers un laboratoire ou un service d'imagerie déterminé (manuel DGPHE d'août 2024) ; (b) le versement par une société à son médecin salarié d'un bonus assis sur les actes qu'il a personnellement réalisés n'est visé par aucune interdiction identifiée. Aucune règle d'indépendance ou anti-productivité propre à l'exercice salarié n'a été trouvée dans le chapitre « obligations des établissements de santé et obligations des praticiens » du règlement d'exécution DM 231/2024 (art. 28 à 42), qui est l'équivalent fonctionnel omanais du chapitre « exercice salarié » d'un code de déontologie. La recommandation transverse du socle s'applique donc sans exception connue : indexer la part variable sur le VOLUME D'ACTES PERSONNELLEMENT RÉALISÉS, et non sur un chiffre d'affaires agrégé ni sur un quelconque flux d'adressage, supprime l'essentiel du risque. Trois garde-fous à intégrer contractuellement : ne jamais lier la rémunération à la prescription d'examens complémentaires (art. 40 DM 231/2024 sur les actes non nécessaires) ; ne jamais la lier à l'orientation vers une officine, un laboratoire ou un centre d'imagerie déterminé ; et surtout, ne faire transiter AUCUN flux financier assis sur l'activité de prescription entre la structure employant les médecins et l'officine hébergeant la borne, l'article 8 du décret royal n° 35/2015 prohibant tout partage financier entre pharmaciens et médecins. Ce dernier point conditionne l'économie du modèle borne à Oman : la rémunération de l'officine hôte devra être construite comme un loyer d'emplacement ou une prestation de service forfaitaire, déconnectée du volume de consultations et de prescriptions, et documentée comme telle.regles applicables - Art. 8 du décret royal n° 35/2015 (loi sur l'exercice de la pharmacie et les établissements pharmaceutiques) : interdiction de tout accord entre pharmaciens et médecins sur la manière de rédiger les ordonnances, et interdiction de tout partage financier entre eux — seule interdiction de partage d'honoraires de rang législatif du droit omanais
- Manuel de licence des établissements de santé privés (DGPHE, août 2024), chapitre 3, domaine 5 § 3 : interdiction faite aux médecins adresseurs de percevoir une commission pour orienter des patients vers des laboratoires ou services d'imagerie déterminés
- Art. 40 de la DM 231/2024 : interdiction de tout acte médical non requis par l'état du patient et interdiction de pousser le patient vers un produit ou service médical déterminé dans un intérêt autre que le sien
- Art. 13 du décret royal n° 75/2019, repris à l'art. 16 § 2 de la DM 109/2020 : interdiction d'exploiter le besoin du patient pour obtenir un avantage pour soi-même ou pour autrui
- Art. 21 du décret royal n° 75/2019 : interdiction faite au professionnel de promouvoir des produits ou des établissements de santé déterminés dans un intérêt personnel direct ou indirect
S1S3S4S6S15 Montages praticables
- description Société omanaise (LLC ou SAOC) titulaire d'une licence de « centre de services de santé à distance » ou d'une licence de télémédecine de consultation au sens de l'art. 5 de la DM 109/2020, employant directement les praticiens licenciés par la DGPHE, facturant l'acte en son nom, et versant une part variable indexée sur le nombre d'actes personnellement réalisés par chaque praticien. C'est le montage naturel et il ne se heurte à aucune règle déontologique identifiée. Sa seule difficulté est capitalistique et non déontologique (voir bloc D : fondateurs de nationalité omanaise exigés pour la licence de consultation à distance).robustesse plausibleS1S3S6
- description Adossement à un établissement de santé privé déjà licencié (hôpital, polyclinique, centre médical) qui obtient la licence de télémédecine institutionnelle de l'art. 4 de la DM 109/2020, Medadom intervenant comme fournisseur de technologie, de bornes et de services opérationnels sous contrat de prestation, sans détenir la licence médicale. Ce montage neutralise l'exigence de fondateurs omanais, qui ne pèse que sur le titulaire de la licence médicale, et il est cohérent avec la logique de l'art. 6 § a.4-5 de la DM 109/2020 qui prévoit des accords de coopération entre le titulaire de licence et d'autres établissements de santé. Il fait en revanche perdre la maîtrise directe de l'emploi du temps des médecins, qui restent salariés du partenaire.robustesse plausibleS1S5
- description Coentreprise avec un partenaire omanais fondateur de la structure licenciée, Medadom détenant une participation minoritaire au capital et l'essentiel de la valeur par contrats de licence technologique, de management et de fourniture des bornes. Montage classique dans le Golfe, mais à cadrer avec précision : l'art. 6 § b.2 de la DM 109/2020 exige que les FONDATEURS soient de nationalité omanaise, l'art. 6 § b.8 que l'ensemble du personnel administratif soit omanais et l'art. 6 § b.9 que le responsable administratif soit de nationalité omanaise, ce qui limite structurellement le contrôle opérationnel exerçable depuis Paris.robustesse risquéS1
D · Implantation de la société
Capital ouvert aux non-médecins
ouiL'article 5 de la DM 231/2024 impose la forme sociétaire et énumère limitativement les conditions exigées du propriétaire, des fondateurs et de tout associé ou actionnaire : bonne conduite et absence de condamnation pour crime ou pour délit portant atteinte à l'honneur ou à la probité ; ne pas être propriétaire, associé ou actionnaire d'un établissement de santé privé ayant commis une infraction non régularisée ; ne pas être propriétaire, associé ou actionnaire d'un établissement dont la licence a été annulée depuis moins de deux ans. Aucune exigence de qualité de médecin ni de détention majoritaire par des professionnels de santé. Le manuel de licence de la DGPHE d'août 2024 s'adresse d'ailleurs explicitement aux « investisseurs ». La direction médicale (Medical Director) est en revanche une fonction obligatoire dont tout changement est soumis à approbation préalable de la DGPHE.S3S6 Capital ouvert aux étrangers
partiellementDEUX NIVEAUX À NE PAS CONFONDRE. (1) Droit commun de l'investissement : la loi sur l'investissement en capitaux étrangers (décret royal n° 50/2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020) autorise la détention à 100 % par des étrangers, sauf pour les activités de la « liste négative » fixée par la décision ministérielle MOCIIP n° 209/2020, étendue par les DM 364/2023 et 435/2024. La liste consolidée publiée en septembre 2024 ne contient AUCUNE activité de santé, médicale, hospitalière ou de télémédecine : elle vise des activités artisanales, de détail, de transport, de nettoyage, de coiffure, de pêche et d'immobilier. Une société de santé peut donc en principe être détenue à 100 % par des étrangers. (2) Règle sectorielle bloquante : l'article 6 § b de la DM 109/2020 exige, pour la demande de licence de télémédecine de consultation et d'évaluation de santé à distance — c'est-à-dire précisément le régime du modèle Medadom — la production (b.2) des « noms des fondateurs, à condition qu'ils soient de nationalité omanaise » (أسماء المؤسسين شريطة أن يكونوا عمانيي الجنسية), (b.4) d'une copie du registre du commerce, du modèle de signatures autorisées et du certificat d'affiliation à la Chambre de commerce et d'industrie d'Oman, (b.8) de la preuve que TOUS les employés administratifs sont omanais, et (b.9) de la preuve que le responsable administratif est de nationalité omanaise. L'article 6 § a.7 impose la même omanisation intégrale du personnel administratif pour la licence de télémédecine institutionnelle. C'est le verrou de premier rang du dossier omanais : il ne ferme pas le marché, mais il interdit à un opérateur étranger de fonder et de détenir seul l'entité licenciée.plafond aucun plafond général en droit des investissements, mais exigence sectorielle de fondateurs de nationalité omanaise pour la licence de télémédecine de consultation et d'évaluation à distancepartenaire local exige oui pour la licence de plateforme de téléconsultation (DM 109/2020, art. 6 § b) ; non pour les établissements de santé privés en généralS1S12S13S14 Agrément de plateforme
ouiAgrément obligatoire et à instruction multi-autorités. L'article 3 de la DM 109/2020 interdit toute fourniture de service de télémédecine sans licence de la DGPHE et sans assurance de responsabilité médicale. Conditions de fond pour le régime plateforme (art. 5) : être une personne morale, disposer d'un bureau administratif équipé, disposer du logiciel d'exploitation ou des applications électroniques approuvées, et obtenir la licence des praticiens qui délivrent le service. Pièces (art. 6 § b) : nom, forme juridique et adresse, fondateurs omanais, droit d'instruction, registre du commerce et Chambre de commerce, description du logiciel, engagement de formation de tous les praticiens, liste des praticiens, omanisation du personnel administratif et du responsable administratif. Puis (art. 8) : copie du bail du lieu de fourniture du service, preuve des licences de praticiens, CERTIFICAT OU RAPPORT DE RÉUSSITE D'UN TEST D'INTRUSION DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES, et copies des accords de coopération conclus avec les établissements de santé. La procédure DGPHE de mars 2025 détaille le circuit réel : dépôt et étude par la DGPHE puis approbation de principe ; passage obligatoire par l'Autorité de régulation des télécommunications (TRA) pour toute application utilisant la visioconférence sur internet, avec obligation de contracter avec un opérateur autorisé pour les communications voix/vidéo sur IP et avec une société autorisée pour la conservation des données ; validation de la conformité de l'application et du système d'information de santé par la direction de projet de la Stratégie nationale de santé numérique ; puis inspection finale de la DGPHE, délivrance des autorisations aux établissements et praticiens contractés selon leurs privilèges cliniques, production des attestations d'assurance responsabilité médicale au profit des tiers pour l'ensemble des praticiens, paiement des droits et licence finale.delai estime Approbation de principe puis 6 mois (renouvelables une fois pour excuse admise) pour réunir les autres exigences (art. 7) ; visite de terrain de la DGPHE dans les 30 jours de la satisfaction des conditions (art. 9) ; licence délivrée pour 2 ans renouvelables, demande de renouvellement dans les 30 jours précédant l'échéance (art. 10) ; recours au ministre dans les 60 jours en cas de refus, décision sous 30 jours, silence valant rejet (art. 11). Délai global réaliste : 9 à 18 mois compte tenu des quatre autorités impliquées (DGPHE, TRA, santé numérique, ministère).S1S5 Données de santé
LOCALISATION IMPOSÉE — point dirimant à intégrer dès l'architecture technique : l'article 13 de la DM 109/2020 oblige le titulaire de la licence à stocker toutes les données électroniques relatives au patient dans son dossier de santé électronique et à CONSERVER CES DONNÉES À L'INTÉRIEUR DU SULTANAT (وحفظ تلك البيانات داخل السلطنة), tout en garantissant au patient l'accès au traitement et au suivi médical nécessaires. La procédure DGPHE de mars 2025 ajoute l'obligation de contracter avec une société autorisée pour la conservation des données. L'article 12 § 3 de la DM 109/2020 impose par ailleurs de rédiger, publier et faire approuver par la DGPHE un règlement intérieur couvrant notamment les bases de recueil du consentement du patient à l'échange de ses données de santé avec les praticiens et les entités partenaires, les règles de respect de la déontologie, et les bases de transfert et de stockage des données et les exigences de sécurité ; s'y ajoutent un programme de maintenance périodique des équipements, une source d'alimentation électrique de secours et un système de sécurisation du réseau en situation d'urgence. Le régime général est celui de la loi RD 6/2022 sur la protection des données personnelles, appliquée par la Personal Data Protection Authority, avec règlement d'exécution DM 34/2024 encadrant notamment la notification des violations aux personnes concernées et à l'autorité et les transferts transfrontaliers ; la DM 6/2025 a prorogé d'un an le délai de mise en conformité.localisation imposee ouicertification requise conservation chez une société autorisée par la TRA + approbation du système d'information de santé par la Stratégie nationale de santé numérique + test d'intrusion de sécuritéregime Loi sur la protection des données personnelles, décret royal n° 6/2022, et son règlement d'exécution, décision ministérielle MTCIT n° 34/2024 (période de grâce prorogée d'un an par la DM 6/2025)S1S5S8 E · Faisabilité du modèle borne
Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsLe texte fondateur est l'article 9 du décret royal n° 75/2019, précision ajoutée en vérification : « il n'est pas permis d'exercer la profession de médecine et les professions médicales auxiliaires en dehors des établissements de santé, sont exceptés les cas déterminés par le règlement d'exécution ». L'interdiction est donc de rang législatif et l'ouverture aux services de santé électroniques n'est qu'une exception réglementaire, révocable par une simple décision ministérielle : c'est un facteur de fragilité juridique à porter au dossier. L'article 35 de la DM 231/2024 est le texte d'application pivot : « les praticiens de la médecine et des professions médicales auxiliaires ne peuvent exercer la profession en dehors des établissements de santé que dans les cas suivants et après avoir obtenu l'accord du ministère : 1) les vaccinations ; 2) les services de soins à domicile ; 3) les services de santé dans les établissements éducatifs, sociaux et sportifs ; 4) les campagnes communautaires ; 5) les services de secours ; 6) LES SERVICES DE SANTÉ ÉLECTRONIQUES (الخدمات الصحية الإلكترونية) ». L'exercice médical hors établissement est donc interdit par principe mais expressément ouvert aux services de santé électroniques, sous réserve d'accord ministériel. Cette exception couvre le médecin qui téléconsulte ; elle ne règle pas le statut du LIEU où se trouve le patient. Deux obstacles concrets subsistent pour une borne en officine. (1) L'annexe de la DM 231/2024 crée la catégorie d'établissement de santé privé « centre de services de santé à distance » (مركز خدمات الرعاية الصحية عن بعد) parmi les installations de soins externes : si l'administration qualifie le site hébergeant la borne d'établissement de ce type, il devra être licencié en propre. (2) L'article 8 § 1 de la DM 231/2024 impose que le local d'un établissement de santé privé se trouve à AU MOINS 100 MÈTRES de la pharmacie générale ou de l'établissement de santé privé de même spécialité le plus proche, distance mesurée du milieu de l'entrée principale de chacun, à l'exception des établissements situés dans les centres commerciaux. Une borne licenciée comme établissement de santé ne pourrait donc PAS être installée à l'intérieur ni à proximité immédiate d'une officine, sauf en centre commercial. C'est le point le plus structurant du bloc E et il doit être arbitré avec la DGPHE avant tout investissement. Corollaire opérationnel confirmé en vérification : le centre commercial est le seul emplacement où la règle des 100 mètres tombe (exception expresse de l'art. 8 § 1) et où la Mobile Healthcare Clinics Policy de mars 2022 admet par ailleurs une unité mobile hors zone éloignée — c'est donc le canal d'implantation à instruire en priorité, avant l'officine.S1S3S4S7 Pharmacien assistant
non déterminéLe Guide national de décembre 2025 range explicitement le pharmacien parmi les « Telehealth Care Providers » et définit la télépharmacie, et il confie au pharmacien sur site (onsite pharmacist) un rôle de vérification de l'identité du patient, des données du prescripteur et du médicament, avec accès à une ligne directe vers le prestataire de télésanté, ainsi que la réception des déclarations d'effets indésirables (§ 7.3.6.4 et 7.3.6.5). Cela établit un rôle du pharmacien en aval de la consultation. Aucun texte, en revanche, n'organise ni n'autorise expressément l'assistance d'un pharmacien à une téléconsultation médicale en cours — mesures de constantes, aide à l'utilisation de dispositifs connectés, installation du patient. Le manuel DGPHE d'août 2024 impose par ailleurs que tout professionnel de santé exerce dans les limites de ses privilèges cliniques, ce qui rend l'exercice d'actes d'assistance clinique par un pharmacien juridiquement incertain. À faire trancher par la DGPHE.S2S6 Dispositifs connectés
L'enregistrement auprès du ministère de la Santé est obligatoire pour l'importation et la commercialisation de tout dispositif médical et de tout dispositif de diagnostic in vitro à Oman ; un produit non enregistré ne peut être dédouané, stocké ni mis sur le marché. Le ministère publie des documents d'orientation distincts et des barèmes de droits distincts pour les dispositifs à faible risque (classes A et B) et à haut risque (classes C et D). Le marquage CE obtenu dans l'Union européenne constitue un élément de dossier mais ne vaut pas autorisation : il n'existe aucune reconnaissance automatique. Le manuel DGPHE d'août 2024 impose en outre un programme d'entretien et de calibration des équipements médicaux, et l'article 12 § 4 de la DM 109/2020 exige un programme de maintenance périodique des appareils conforme aux spécifications du fabricant.regime enregistrement obligatoire des dispositifs médicaux auprès du ministère de la Santé (Drug Safety Center), classes A/B à faible risque et C/D à haut risque ; le marquage CE ne dispense pas de l'enregistrement omanaisS1S6S22 Capital officinal
réservé : propriétaire ou associé pharmacien de nationalité omanaise obligatoire, concentration plafonnée à une officine par personneCORRECTION MAJEURE APPORTÉE EN VÉRIFICATION SUR LE TEXTE PRIMAIRE. La version initiale de la fiche indiquait que l'article 11 du décret royal n° 35/2015 exige un « associé OMANAIS ». Le texte arabe, lu intégralement, est plus exigeant : « فيما عدا مصانع الأدوية، يجب أن يكون مالك المؤسسة الصيدلانية أو أحد شركائه صيدلانيا عمانيا » — à l'exception des usines de médicaments, le propriétaire de l'établissement pharmaceutique OU L'UN DE SES ASSOCIÉS doit être un PHARMACIEN de nationalité omanaise. Ce n'est donc pas une simple clause d'omanisation du capital mais un cumul de deux conditions, nationalité ET diplôme de pharmacie, dans la personne d'un même associé. Le ministre de la Santé peut dispenser de la seule exigence de diplôme de pharmacie, et uniquement dans les zones dépourvues de services pharmaceutiques. Les établissements existant avant l'entrée en vigueur de la loi disposaient de 5 ans pour se mettre en conformité, prorogeables une fois par décision du Conseil des ministres. Autres verrous vérifiés sur le texte : l'article 28 interdit au titulaire d'une licence de pharmacie générale d'être propriétaire ou associé dans PLUS D'UNE pharmacie, assimile la pharmacie et ses succursales à une pharmacie unique, et renvoie au règlement d'exécution le nombre de succursales autorisées et la distance entre pharmacies — la distance minimale n'est donc pas fixée par la loi elle-même, contrairement à ce qu'indiquait la version initiale ; l'article 13 réserve la direction de tout établissement pharmaceutique à un pharmacien licencié, interdit à un pharmacien d'être directeur responsable de plus d'un établissement et impose au ministère d'omaniser cette fonction dans un délai maximal de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur (échéance atteinte en octobre 2025, mise en œuvre effective non vérifiée) ; l'article 29 interdit à toute personne autre qu'un pharmacien ou un assistant-pharmacien d'intervenir de quelque manière que ce soit dans la vente ou la délivrance des médicaments au public. L'article 42 abroge le décret royal n° 41/96. Conséquence directe pour le modèle Medadom : il n'existe pas à Oman de chaîne d'officines massive et centralisée comparable aux réseaux européens, ce qui rend l'équipement d'un parc de plusieurs milliers de bornes par accord-cadre avec un groupement structurellement impossible ; le déploiement devrait se faire officine par officine. S'y ajoute l'article 8 du même décret royal, qui prohibe tout partage financier entre pharmaciens et médecins — voir le bloc C. Le règlement d'exécution de la loi pharmaceutique aurait été édicté par la décision ministérielle n° 113/2020 (Journal officiel n° 1353 du 19 août 2020) ; cette référence n'a pas pu être vérifiée en texte intégral et reste à confirmer.S15S24 Implantation collectivités / entreprises
partiellementDeux voies existent, aucune n'est le modèle de la borne libre-service. (1) L'annexe de la DM 231/2024 reconnaît comme catégories d'établissements de santé privés la « clinique scolaire / d'établissement d'enseignement supérieur » et, dans le manuel DGPHE d'août 2024, des typologies dédiées de « School/College Clinic », « First Aid/Site Clinic » et « Company/Camp Clinic » avec plans types et listes d'équipements : l'implantation en entreprise, sur site industriel ou en camp de travailleurs est donc une catégorie licenciable identifiée, ce qui est un point d'appui réel pour un modèle B2B (Oman compte 2,35 millions de résidents étrangers, largement salariés du secteur privé et désormais couverts par une assurance obligatoire). L'article 35 § 3 de la DM 231/2024 autorise par ailleurs les services de santé dans les établissements éducatifs, sociaux et sportifs après accord du ministère. (2) L'unité de santé mobile (وحدة صحية متنقلة) figure aussi à l'annexe. La Mobile Healthcare Clinics Policy de mars 2022 l'encadre étroitement : elle n'est ouverte qu'aux titulaires de centres, polycliniques ou hôpitaux déjà licenciés, dans la limite de TROIS unités mobiles par établissement, à l'exclusion de toute activité esthétique, laser ou dermatologique, avec licence révocable à tout moment par la DGPHE. CORRECTION APPORTÉE EN VÉRIFICATION : la version initiale de la fiche affirmait que ces unités ne sont admises QUE dans des zones éloignées situées à plus de 30 km de la ville la plus proche. La lecture du texte montre que la zone éloignée n'est qu'un des cas d'ouverture. La politique autorise également, chacun sous réserve d'autorisation : les festivals, cérémonies et compétitions sportives, avec l'accord et sur recommandation des organisateurs ; les organisations caritatives, pour des bilans et examens médicaux gratuits ; et — point le plus important pour le modèle Medadom — UNE unité de santé mobile dans les GRANDS CENTRES COMMERCIAUX (« one mobile healthcare at big Malls, if needed »), avec l'accord de l'autorité gestionnaire du centre. Combinée à l'exception de la règle des 100 mètres pour les établissements situés dans les centres commerciaux (art. 8 § 1 de la DM 231/2024), cette disposition dessine le seul canal d'implantation où les deux verrous géographiques tombent simultanément. Aucun texte, en revanche, n'organise le statut d'un tiers non soignant hébergeant un équipement de téléconsultation — il n'existe pas d'équivalent omanais de la catégorie japonaise 特定オンライン診療受診施設.S3S6S7 F · Solvabilité
Remboursement public
nonIl n'existe pas à Oman d'assurance maladie publique remboursant des prestataires privés : le système public est un système de fourniture directe. Les soins dispensés dans les établissements du ministère de la Santé sont gratuits pour les citoyens omanais et pour les catégories exonérées, la décision ministérielle n° 126/2023 du ministre de la Santé ayant réorganisé le barème des frais de traitement et étendu la gratuité, notamment aux expatriés employés par l'État et à leurs familles, en abrogeant la décision n° 55/2009. Les autres résidents étrangers acquittent des frais dans les établissements publics. Corollaire : aucune ligne tarifaire publique de téléconsultation n'existe, ni au tarif du présentiel ni avec décote — la question de la parité tarifaire est sans objet. Le guide CMS confirme (mise à jour du 4 septembre 2025) que les services de télémédecine ne sont pas automatiquement remboursés par la couverture publique, contrairement aux consultations présentielles. Le Guide national de décembre 2025 se borne à indiquer (§ 10) que les frais de télésanté doivent être clairement définis avant la délivrance du service et que la couverture assurantielle s'applique « conformément aux règles de couverture de l'assurance maladie en Oman », sans créer de tarif.tarif aucun tarif public de téléconsultation identifiéparite presentiel sans objetplafonds sans objetS2S8S21 Assurance privée
partiellementL'assurance maladie privée est obligatoire pour les salariés du secteur privé et les visiteurs (projet « Dhamani »), sur la base de la police unifiée d'assurance maladie édictée par la décision de l'Autorité des marchés financiers n° 34/2019, modifiée par la décision n° 98/2019 du 9 décembre 2019 (Journal officiel n° 1322) qui a ajouté un barème (ج) pour les employés de maison. La plateforme nationale Dhamani, opérée par la Financial Services Authority, relie assureurs et établissements de santé et a été officiellement lancée après une phase pilote intégrant 33 hôpitaux privés licenciés et plus de 3 millions de transactions au premier trimestre 2025. VÉRIFICATION REFAITE SUR LE TEXTE ARABE INTÉGRAL, CHIFFRE PAR CHIFFRE : la police unifiée NE COMPORTE AUCUNE LIGNE DÉDIÉE À LA TÉLÉCONSULTATION — confirmé. Elle couvre en soins externes (المعالجة في العيادات الخارجية) les honoraires de consultation, le diagnostic, l'imagerie, l'IRM, le scanner, l'échographie, le laboratoire et la pharmacie, avec un PLAFOND DE 500 RIALS OMANAIS (environ 1 130 EUR au cours de référence de 1 OMR ≈ 2,26 EUR) par assuré et par période de police — plafond identique dans les barèmes (أ) et (ب). Les tickets modérateurs figurent en revanche au seul barème (أ) : 15 % dans le réseau de prestataires conventionnés, plafonné à 20 OMR par visite (environ 45 EUR), 30 % hors réseau, et 10 % sur les médicaments plafonné à 5 OMR par visite ; le barème (ب) n'en fait pas mention. L'hospitalisation est plafonnée à 3 000 OMR dans les deux barèmes, avec 30 jours d'hospitalisation par épisode et 100 OMR par transport sanitaire. Une autorisation préalable est requise dès que le coût total d'une prise en charge externe dépasse 100 OMR. Point défavorable relevé en vérification : le point 27 des définitions de la police définit la « المعالجة في العيادات الخارجية » comme « la FRÉQUENTATION par l'assuré des consultations externes du prestataire de soins aux fins de diagnostic ou de traitement médical d'une maladie » — une définition construite sur la venue physique du patient chez le prestataire. L'assimilation contractuelle d'un acte de téléconsultation à un soin externe couvert n'est donc pas neutre : elle se heurte à la lettre de la définition, ce qui rend la couverture moins probable que ne le suggérait la version initiale de la fiche. La police visiteurs (décision n° 144/2022) ne couvre pour sa part que l'hospitalisation, à hauteur de 10 000 OMR, et le rapatriement de corps. La couverture d'un acte de téléconsultation dépend donc entièrement de son assimilation contractuelle à une consultation externe par l'assureur : rien ne l'interdit expressément, rien ne l'impose, et la définition du point 27 de la police y fait obstacle en la lettre. Le guide CMS relève de son côté qu'« un contrat d'assurance maladie privée est plus susceptible de couvrir les services de télémédecine, selon les termes propres à la police ». Point non déterminé à instruire auprès de la FSA.S8S9S10S11S20 Reste à charge
Pouvoir d'achat élevé au regard des standards régionaux hors CCG : PIB par habitant de 19 947 USD en 2025, dépense courante de santé de 732 USD par habitant en 2023 selon la Banque mondiale (712 USD en 2022, 843 USD en 2021), soit 3,49 % du PIB en 2023 et environ 3,7 à 4,0 milliards USD au total. La structure de la demande est duale. D'un côté, 3,07 millions de citoyens omanais bénéficient de soins publics gratuits : leur disposition à payer une téléconsultation privée est structurellement faible, puisqu'ils ont une alternative gratuite. De l'autre, 2,35 millions de résidents étrangers, soit 43,4 % de la population, sont largement exclus de la gratuité publique et couverts par une assurance privée obligatoire au plafond ambulatoire modeste (500 OMR par an) avec 15 à 30 % de ticket modérateur : c'est là que se situe la demande solvable pour un service privé rapide et à prix maîtrisé. Aucun tarif de référence de téléconsultation privée à Oman n'a pu être établi. CORRECTION APPORTÉE EN VÉRIFICATION : la version initiale de la fiche affirmait que l'article 12 § 3 de la DM 109/2020 impose au titulaire de licence de publier un « règlement tarifaire » approuvé par la DGPHE. C'est un contresens sur le texte arabe. L'article 12 § 3 impose de rédiger, publier et faire approuver par la Direction une « لائحة بنظام العمل وشروطه وأحكامه » — un règlement du RÉGIME DE TRAVAIL, de ses conditions et de ses dispositions — dont les sept rubriques énumérées (a à ر) portent sur les bases d'évaluation du patient et les plans de traitement, la documentation, l'usage du dossier médical et la confidentialité, le recueil du consentement, les règles de déontologie, le transfert et le stockage des données, et les protocoles d'urgence. Aucune de ces rubriques ne concerne les prix, et aucune disposition de la DM 109/2020 n'organise l'approbation d'un tarif. Il n'existe donc AUCUN contrôle administratif du prix de la téléconsultation privée à Oman, ce qui est plutôt favorable à un opérateur. La seule contrainte tarifaire opposable est le Guide national de décembre 2025 (§ 7.1.3), qui exige que les honoraires soient conformes aux politiques du secteur, que les modalités de paiement et d'exonération soient explicitées et que le patient soit informé du coût avant la consultation.S1S2S9S17S18S19 Verdict solvabilité
partielle
G · Marché et concurrence
Population
5 419 342 habitants au 6 août 2026, dont 3 069 487 Omanais (56,6 %) et 2 349 855 résidents étrangers (43,4 %) — horloge démographique du Centre national de statistique et d'information
Dépense de santé / hab.
732 USD de dépense courante de santé par habitant en 2023 (712 USD en 2022, 843 USD en 2021) — Banque mondiale, indicateur SH.XPD.CHEX.PC.CD, mise à jour du 13 juillet 2026. CHIFFRES AGRÉGÉS CORRIGÉS EN VÉRIFICATION : la version initiale de la fiche indiquait « environ 5 à 6 milliards USD de dépense totale, de l'ordre de 5,5 % du PIB ». Les deux valeurs sont fausses. La dépense courante de santé totale ressort à environ 3,7 milliards USD en 2023 (732 USD × 5,05 M d'habitants au sens de la Banque mondiale) et à environ 4,0 milliards USD rapportée à la population de 2026 ; et la Banque mondiale mesure la dépense courante de santé à 3,49 % du PIB en 2023 (3,07 % en 2022, 4,34 % en 2021, indicateur SH.XPD.CHEX.GD.ZS). Le PIB par habitant est de 19 947 USD en 2025 (NY.GDP.PCAP.CD), soit bien « de l'ordre de 20 000 USD ». Oman est donc un pays à revenu élevé qui consacre à la santé une part de son PIB nettement inférieure à la moyenne des pays comparables, ce qui accentue l'étroitesse du marché adressable
Densité médicale
1,99 médecin pour 1 000 habitants en 2022 (Banque mondiale, SH.MED.PHYS.ZS) ; le ministère de la Santé employait à lui seul 6 117 médecins, 876 pharmaciens et environ 16 000 infirmiers fin 2023, pour un effectif total supérieur à 39 500 agents et un taux d'omanisation de 71 %
Zones sous-denses
Le réseau public est dense en valeur absolue rapporté à la population : 50 hôpitaux totalisant 5 024 lits, 21 polycliniques et 194 centres de santé du ministère de la Santé en 2023, avec une politique de décentralisation par gouvernorat conduite depuis les années 1990. Les déserts sont géographiques plutôt que démographiques : gouvernorats d'Al Wusta, de Musandam (enclave séparée du reste du pays), du Dhofar intérieur et des zones désertiques, où la Mobile Healthcare Clinics Policy de mars 2022 admet elle-même l'existence de communautés situées à plus de 30 km de la ville la plus proche et dépourvues de services similaires. C'est précisément l'argument sur lequel le ministère fonde son programme de santé virtuelle.
Acteurs installés
- nom Ministère de la Santé — service de clinique virtuelle via l'application Shifamodele Opérateur public. Lancé en 2020 en réponse à la pandémie, à partir d'un service initial de consultation téléphonique, le service de clinique virtuelle de l'application Shifa permet la prise de rendez-vous virtuels avec notifications SMS, la téléconsultation audio et vidéo entre médecins et patients et le télésuivi en temps réel. Les téléconsultations sont intégrées à Al Shifa, le système national d'information de santé. C'est le concurrent structurant du marché : gratuit pour les citoyens omanais et adossé au dossier médical national.
- nom National Center for Virtual Health (NCVH), ministère de la Santémodele Centre national créé au sein de la Direction générale des services et programmes de santé, auteur du Guide national des services de télésanté de décembre 2025 et pilote du déploiement de la télésanté dans les secteurs public et privé, sous l'égide de la Vision Oman 2040.
- nom Opérateurs privés de télémédecine licenciés par la DGPHEmodele non déterminé — l'existence du régime de licence (DM 109/2020, procédure DGPHE de mars 2025) et l'obligation faite à la DGPHE de tenir un registre des plateformes de santé virtuelle approuvées (Guide national décembre 2025, § 8.3.5) impliquent qu'il existe des titulaires, mais ce registre n'est pas publié en ligne et aucune plateforme privée omanaise de téléconsultation grand public n'a pu être identifiée nominativement. Aucun réseau de bornes ou de cabines de téléconsultation n'a été identifié à Oman.
H · Caractère conjoncturel
Réformes en cours
- intitule Modification de la loi médicale par le décret royal n° 44/2025 promulguant la loi sur le transfert et la transplantation d'organes et de tissus humainsetat en vigueurecheance édicté le 24 avril 2025, publié au Journal officiel n° 1593 du 27 avril 2025, en vigueur le lendemain de la publicationimpact attendu Point identifié en vérification et absent de la version initiale de la fiche, qui portait la loi RD 75/2019 comme non modifiée. L'article 3 du décret royal n° 44/2025 ABROGE L'ARTICLE 27 de la loi organisant l'exercice de la profession médicale (RD 75/2019), la matière du prélèvement d'organes étant désormais régie par une loi propre. La modification est sans effet direct sur la télémédecine, la licence des établissements, la déontologie ou l'ouverture du capital : les articles 9, 13, 18, 21 et 34, décisifs pour le dossier Medadom, sont intacts. Elle établit en revanche que la loi médicale est un texte vivant, et impose de travailler désormais sur la version consolidée.S4
- intitule Règlement d'exécution de la loi médicale (DM 231/2024) créant la catégorie d'établissement « centre de services de santé à distance » et l'exception d'exercice hors établissement pour les services de santé électroniquesetat en vigueurecheance publié au Journal officiel n° 1561, édicté le 4 septembre 2024, entrée en vigueur le lendemain de la publicationimpact attendu Consolide juridiquement la télémédecine comme catégorie d'établissement licenciable et lève l'obstacle de principe de l'exercice hors établissement de santé. Abroge cinq textes antérieurs (DM 52/98, 53/98, 54/98, 25/2009, 124/2015) : le corpus est donc récent et cohérent.S3
- intitule Procédure DGPHE d'instruction des licences de centres et services de télémédecine dans les établissements privés (MOH/DGPHE/FRM/081/Vers.01)etat en vigueurecheance mars 2025impact attendu Formalise un guichet à quatre autorités (DGPHE, TRA, direction de projet de la Stratégie nationale de santé numérique, ministère) et rend le parcours de licence opposable et prévisible, ce qui est plutôt favorable à un entrant industriel.S5
- intitule Premier Guide national des services de télésanté (National Guideline for Telehealth Services Delivery in Oman, 1re édition)etat publié et applicableecheance décembre 2025, prochaine révision prévue en décembre 2028impact attendu Standardise les procédures cliniques de télésanté pour tous les établissements publics et privés et les plateformes licenciées, confirme expressément l'applicabilité de la DM 109/2020 et confie à la DGPHE l'agrément des plateformes privées. C'est le signal le plus net d'un cadre en construction volontariste plutôt que d'une simple tolérance.S2
- intitule Déploiement de la plateforme nationale d'assurance maladie Dhamani par la Financial Services Authorityetat lancement officiel après phase piloteecheance phase pilote intégrant 33 hôpitaux privés et plus de 3 millions de transactions au premier trimestre 2025 ; lancement officiel annoncé par la FSAimpact attendu Crée l'infrastructure d'échange électronique entre assureurs et établissements de santé et un dossier médical électronique unifié. Ouvre la possibilité, à terme, d'un codage dédié de l'acte de téléconsultation — qui n'existe pas aujourd'hui dans la police unifiée.S11S9
- intitule Loi sur la protection des données personnelles (décret royal n° 6/2022), règlement d'exécution MTCIT n° 34/2024 et prorogation d'un an du délai de mise en conformité par la DM 6/2025etat en vigueur, période de mise en conformité prorogéeecheance prorogation d'un an décidée par la DM 6/2025impact attendu Régime de droit commun applicable aux données de santé, s'ajoutant à l'obligation sectorielle de localisation à Oman de l'article 13 de la DM 109/2020.S8
Débats actifs
Il n'existe pas à Oman de débat ordinal au sens européen, faute d'ordre professionnel autonome : la régulation est administrative et pilotée par le ministère de la Santé. Le débat public porte sur trois sujets qui touchent indirectement le dossier : le rythme de généralisation de l'assurance maladie obligatoire Dhamani au secteur privé, la couverture des zones éloignées dans le cadre du programme de couverture sanitaire universelle, et l'omanisation de l'emploi — cette dernière étant précisément ce qui explique les clauses de nationalité de l'article 6 de la DM 109/2020 et de l'article 11 de la loi pharmaceutique. Aucun signal n'a été identifié d'un assouplissement à venir de ces clauses de nationalité.
Dispositions COVID
La chaîne est explicite et documentée. Le ministère de la Santé a d'abord introduit la consultation médicale téléphonique en réponse à la pandémie et aux mesures de distanciation, puis a lancé en 2020 le service de clinique virtuelle via l'application Shifa. La DM 109/2020, édictée le 29 juillet 2020 en pleine pandémie, n'est assortie d'aucun terme ni d'aucune clause de caducité : son article 23 prévoit son entrée en vigueur à compter de sa date d'édiction, sans limitation de durée. Elle est expressément citée comme en vigueur et à faire appliquer par la DGPHE dans le Guide national de décembre 2025, soit cinq ans et demi plus tard, et dans le guide CMS de septembre 2025. Le piège COVID est donc écarté : ce qui a été ouvert en 2020 est du droit permanent, consolidé depuis par la DM 231/2024, la procédure DGPHE de mars 2025 et le guide de décembre 2025.Statut pérenniséesS1S2S3S5S8S19 Stabilité à 24 mois
moyenne
Synthèse conjoncture
Le cadre omanais n'est pas en train de s'ouvrir ou de se fermer : il est en train de se construire, par sédimentation, dans une direction favorable à la télémédecine mais avec une préférence nationale constante. Quatre textes en dix-huit mois (DM 231/2024, procédure DGPHE de mars 2025, Guide national de décembre 2025, déploiement Dhamani) vont tous dans le sens d'une professionnalisation et d'une institutionnalisation de la télésanté, portée par la Vision Oman 2040 et par un National Center for Virtual Health doté d'un mandat national. Le risque à 24 mois n'est pas celui d'un durcissement du régime de la téléconsultation elle-même, mais celui d'une clarification défavorable sur deux points aujourd'hui ouverts : le statut du site tiers hébergeant un équipement de téléconsultation, et l'application du seuil de grade « senior specialist ». Le socle de la DM 109/2020 étant une décision ministérielle et non un décret royal, il peut être modifié rapidement, dans un sens comme dans l'autre — et il en va de même de l'exception d'exercice hors établissement de l'article 35 de la DM 231/2024, qui n'est qu'une exception réglementaire à une interdiction posée par l'article 9 du décret royal n° 75/2019. Point de fragilité complémentaire identifié en vérification : la loi médicale a déjà été modifiée une fois, par le décret royal n° 44/2025.
Sources citées (24)
- PRIMAIRE S1 — Décision ministérielle n° 109/2020 relative aux conditions et procédures de licence du service de télémédecine (قرار وزاري رقم ١٠٩/٢٠٢٠ بشروط وإجراءات ترخيص خدمة الطب الإتصالي), 23 articles · Ministère de la Santé — Sultanat d'Oman (Direction générale des établissements de santé privés) · 2020-07-29
https://www.moh.gov.om/media/p35jwd1z/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf
Texte normatif intégral, PDF scanné de 7 pages publié sur le site du ministère de la Santé. Récupéré via fetch.py, océrisé avec tesseract en arabe, puis vérifié visuellement page par page (numéro 109/2020, date d'édiction du 8 Dhu al-Hijja 1441 correspondant au 29 juillet 2020, signature du Dr Ahmed bin Mohammed bin Obaid Al Saidi, ministre de la Santé). Confirmé en vigueur par le Guide national de décembre 2025, qui enjoint à la DGPHE de l'appliquer. - PRIMAIRE S2 — National Guideline for Telehealth Services Delivery In Oman, First Edition — MOH/DGHS&P/GUD/008/Vers.01 · Ministère de la Santé — Direction générale des services et programmes de santé, National Center for Virtual Health · 2025-12
https://www.moh.gov.om/media/2l4fqe5h/national-guideline-for-telehealth-services-in-oman.pdf
30 pages, révision prévue en décembre 2028. Approuvé par les directrices générales Dr Qamra Said Al Sariri et Dr Badryia Al Rashdi. Applicable à tous les établissements de santé d'Oman, à tous les professionnels de santé et aux plateformes de télésanté licenciées. - PRIMAIRE S3 — Décision ministérielle n° 231/2024 portant règlement d'exécution de la loi organisant l'exercice de la profession médicale et des professions médicales auxiliaires, et son annexe de classification des établissements de santé privés · Ministère de la Santé — Journal officiel du Sultanat d'Oman n° 1561 · 2024-09-04
https://www.moh.gov.om/media/elzhgsz1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9.pdf
Édictée le 30 Safar 1446 (4 septembre 2024), publiée au Journal officiel n° 1561, en vigueur le lendemain de la publication. Abroge les décisions ministérielles 52/98, 53/98, 54/98, 25/2009 et 124/2015. Articles clés retenus : 5 (forme sociétaire et conditions des associés), 8 § 1 (distance minimale de 100 mètres avec la pharmacie la plus proche), 11 (licence de 3 ans), 14 (équivalence des diplômes étrangers), 17 et 20 (licence d'exercice et privilèges cliniques), 23 à 27 (praticiens visiteurs), 32 (rattachement du praticien à un établissement), 35 (exercice hors établissement et exception des services de santé électroniques), 40 (actes non nécessaires et incitation du patient), 42 (publicité) ; annexe créant la catégorie « مركز خدمات الرعاية الصحية عن بعد ». - PRIMAIRE S4 — Décret royal n° 75/2019 promulguant la loi organisant l'exercice de la profession médicale et des professions médicales auxiliaires — TEXTE CONSOLIDÉ en arabe, à jour du décret royal n° 44/2025 · Qanoon Oman — recueil de la législation omanaise (texte publié au Journal officiel n° 1317) · 2019-11-06
https://qanoon.om/p/2019/l2019075/
SOURCE SUBSTITUÉE EN VÉRIFICATION. La version initiale de la fiche indiquait que la loi annexée était sous péage sur decree.om et s'appuyait sur la note d'Al Tamimi. Le texte consolidé intégral en arabe (60 articles) est en réalité librement accessible sur qanoon.om, où il est signalé « معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٥ » — à jour du décret royal n° 44/2025. Décret édicté le 6 novembre 2019, publié au Journal officiel n° 1317 du 11 novembre 2019, en vigueur le lendemain, abrogeant le décret royal n° 22/96. Lecture intégrale effectuée. Articles décisifs relevés : art. 2 (organisation des établissements privés renvoyée au règlement, sans condition de qualité de médecin des propriétaires), art. 7 (licence et assurance de responsabilité), art. 9 (interdiction d'exercer hors établissement, sauf cas déterminés par le règlement), art. 13 (interdiction d'exploiter le besoin du patient), art. 14 (interdiction de cumul avec une profession incompatible sauf décision du ministre), art. 18 (interdiction de prescrire avant examen du patient, sauf nécessité), art. 20 et 21 (publicité et promotion d'intérêt personnel), art. 34 (tiers présent lors de l'examen d'un patient de sexe opposé), art. 38 (assurance du praticien à la charge de l'établissement), art. 46 (Comité médical suprême), art. 58 et 59 (sanctions pénales). AUCUNE règle de partage d'honoraires, d'indépendance financière ou anti-productivité applicable au médecin salarié dans l'ensemble du texte. L'article 27 a été abrogé par le décret royal n° 44/2025. - PRIMAIRE S5 — Exigences et procédures de délivrance des licences aux centres et services de télémédecine (soins de santé à distance) dans les établissements privés — MOH/DGPHE/FRM/081/Vers.01 · Ministère de la Santé — Direction générale des établissements de santé privés (DGPHE) · 2025-03
https://www.moh.gov.om/media/zovf2ho5/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf
Schéma de procédure d'une page décrivant le circuit à quatre autorités : DGPHE, Autorité de régulation des télécommunications (TRA), direction de projet de la Stratégie nationale de santé numérique, puis DGPHE de nouveau pour l'inspection finale et la licence. Mentionne l'obligation de contracter avec un opérateur télécoms autorisé pour la voix et la vidéo sur IP et avec une société autorisée pour la conservation des données. - PRIMAIRE S6 — Licensing Regulations for Private Health Establishments Manual, August 2024, Version 3 — MoH/DGPHE/F/013/Vers.003 · Ministère de la Santé — Direction générale des établissements de santé privés (DGPHE) · 2024-08
https://www.moh.gov.om/media/1wndkjnd/licensing-regulations-for-private-health-establishment-manual.pdf
145 pages. Chapitre 1 (procédures de licence, changements soumis à approbation dont la propriété et le directeur médical), chapitre 3 domaine 2 (ressources humaines : dossier personnel pour chaque employé, obligation de deux médecins à temps plein pour la médecine générale, interdiction de fonctionner avec des spécialistes à temps partiel seulement), domaine 5 § 3 (considérations éthiques : interdiction des commissions d'adressage vers laboratoires et imagerie), chapitre 4 (plans types incluant School/College Clinic, First Aid/Site Clinic et Company/Camp Clinic). Ne traite pas de la télémédecine, régie par un texte distinct. - PRIMAIRE S7 — Mobile Healthcare Clinics Policy & Guideline · Ministère de la Santé — Sultanat d'Oman · 2022-03
https://www.moh.gov.om/media/5b4cfott/mobile-healthcare-clinics-policy-guideline.pdf
Cliniques mobiles réservées aux titulaires de centres, polycliniques ou hôpitaux licenciés, plafonnées à trois unités par établissement, autorisées uniquement dans des zones éloignées situées à plus de 30 km de la ville la plus proche et dépourvues de services similaires, à l'exclusion des activités esthétiques, laser et dermatologiques ; licence révocable à tout moment. - JURIDIQUE S8 — CMS Expert Guide to digital health apps and telemedicine — Oman · CMS Legal (cabinet international) · 2025-09-04
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-health-apps-and-telemedicine/oman
Mise à jour du 4 septembre 2025. Confirme l'applicabilité de la DM 109/2020 et de la décision n° 78/2019 (règles d'assurance maladie), l'exigence de licence incluant la télémédecine pour les médecins, l'interdiction de prescrire à distance des médicaments à haut risque et des substances contrôlées, l'absence de remboursement automatique par la couverture publique, et le régime de données (loi RD 6/2022, règlement d'exécution DM 34/2024, prorogation d'un an par la DM 6/2025). - PRIMAIRE S9 — Décision de l'Autorité des marchés financiers n° 34/2019 portant modèle de police unifiée d'assurance maladie (Dhamani), texte consolidé et annexes · Qanoon Oman — recueil de la législation omanaise (texte publié au Journal officiel) · 2019
https://qanoon.om/p/2019/cma20190034/
Texte arabe consolidé lu intégralement. Annexe 4, barèmes de prestations de santé de base (أ) et (ب) : soins externes couvrant honoraires de consultation, imagerie, IRM, scanner, échographie, laboratoire et pharmacie, plafond de 500 OMR par assuré et par période de police, ticket modérateur de 15 % en réseau plafonné à 20 OMR par visite et de 30 % hors réseau, 10 % sur les médicaments plafonné à 5 OMR ; hospitalisation plafonnée à 3 000 OMR ; autorisation préalable au-delà de 100 OMR. Aucune ligne de téléconsultation. La garantie ne joue que pour les frais engagés à l'intérieur des frontières du Sultanat. - PRIMAIRE S10 — Décision de l'Autorité des marchés financiers n° 98/2019 modifiant certaines dispositions du modèle de police unifiée d'assurance maladie (ajout du barème (ج) pour les employés de maison) · Financial Services Authority — portail Dhamani (Journal officiel n° 1322) · 2019-12-09
https://fsa.gov.om/WebContent/DhamaniContent/Legislation/insurance%20document%20form%20Amending%20provisions%20of%20the%20unified%20health%20insuarnce%20AR.pdf
Édictée le 12 Rabi al-Thani 1441 correspondant au 9 décembre 2019. Barème (ج) : plafond d'hospitalisation porté à 4 000 OMR pour les employés de maison, police de deux ans. Aucune mention de télémédecine. - PRIMAIRE S11 — Plateforme nationale d'assurance maladie « Dhamani » — portail et rubrique législation · Financial Services Authority (FSA) — Sultanat d'Oman · 2026
https://fsa.gov.om/dhamani
Portail officiel du régime. Rubrique législation donnant accès à la police unifiée 34/2019, aux règles d'assurance maladie, à l'amendement de 2019 et au règlement des tiers payants santé. - JURIDIQUE S12 — Foreign Direct Investment in Oman — A legal and regulatory guide for foreign investors · Trowers & Hamlins · 2026-04
https://www.trowers.com/-/media/pdfs/2026/fdi-in-oman.pdf
Guide d'avril 2026. Confirme que la loi sur l'investissement en capitaux étrangers (décret royal n° 50/2019, en vigueur au 1er janvier 2020) permet la détention à 100 % par des étrangers de LLC et de SAOC, sauf pour les activités de la liste négative de la décision ministérielle n° 209/2020 telle que modifiée. - JURIDIQUE S13 — Oman increases the number of commercial activities prohibited to foreign investors — liste consolidée sous la décision ministérielle MOCIIP n° 435/2024 · Dentons · 2024-09-25
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2024/september/25/oman-increases-the-number-of-commercial-activities-prohibited-to-foreign-investors
Liste consolidée intégrale reproduite et lue : aucune activité de santé, médicale, hospitalière, de clinique ou de télémédecine n'y figure. La liste vise l'artisanat omanais, la confection, la réparation automobile, le commerce de détail spécialisé, les stations-service, le nettoyage, la coiffure, la pêche, les crèches et maisons de retraite, et l'immobilier. - JURIDIQUE S14 — Oman: New Foreign Capital Investment Law — List of prohibited activities · PwC Middle East · 2020-12-30
https://www.pwc.com/m1/en/tax/documents/2020/oman-new-foreign-capital-investment-law-prohibited-activities.pdf
Version initiale de la liste négative (décision ministérielle n° 209/2020) avec codes d'activité. Aucune activité de santé. Une dérogation individuelle est possible sur autorisation écrite expresse du MOCIIP, réputée rare en pratique. - JURIDIQUE S15 — Legal Updates — Royal Decree 35/2015: The Law on Regulating the Profession of Pharmacology and Pharmaceutical Establishments · Oman Law Blog — Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP · 2015-11-30
https://omanlawblog.curtis.com/2015/11/legal-updates.html
Source de plus de trois ans, signalée comme telle, et PARTIELLEMENT INEXACTE : elle rapporte que l'article 11 exige un « associé omanais », alors que le texte arabe exige un pharmacien de nationalité omanaise (voir S24, source primaire substituée). Elle rapporte exactement, en revanche, l'abrogation du décret royal n° 41/96, la limite d'une pharmacie par personne et la restriction des succursales. Le règlement d'exécution serait la décision ministérielle n° 113/2020 (Journal officiel n° 1353 du 19 août 2020), référence non vérifiée en texte intégral. - JURIDIQUE S16 — Oman's New Law on the practice of medicine and allied health professions · Al Tamimi & Company · 2020-01-08
https://www.tamimi.com/news/omans-new-law-on-the-practice-of-medicine-and-allied-health-professions/
Analyse du décret royal n° 75/2019 : licence des professionnels et des établissements privés renvoyée au règlement d'exécution, comités techniques de supervision, interdiction d'exploiter financièrement le patient, interdiction de promouvoir des produits ou établissements dans lesquels le professionnel a un intérêt personnel direct ou indirect, interdiction de publicité contraire au règlement, secret médical, responsabilité médicale confiée à un Comité médical suprême. Aucune restriction de propriété par des non-médecins n'y est signalée. - PRIMAIRE S17 — Annual Health Report 2023 — التقرير الصحي السنوي ٢٠٢٣ · Ministère de la Santé — Direction générale de la planification, département de l'information et des statistiques sanitaires · 2024-06
https://www.moh.gov.om/media/v3xfdvmd/annual-health-report-2023.pdf
Fin 2023 : 6 117 médecins, 876 pharmaciens et environ 16 000 infirmiers employés par le ministère de la Santé, effectif total supérieur à 39 500 agents, taux d'omanisation de 71 % ; 50 hôpitaux totalisant 5 024 lits, 21 polycliniques et 194 centres de santé. Ces chiffres portent sur le seul réseau du ministère de la Santé et n'incluent ni le secteur privé ni les autres établissements publics. - PRIMAIRE S18 — Horloge démographique nationale — population totale du Sultanat d'Oman · National Centre for Statistics and Information (NCSI) — Sultanat d'Oman · 2026-08-06
https://www.ncsi.gov.om/
Relevé au 6 août 2026 : 5 419 342 habitants, dont 3 069 487 Omanais (56,60 %) et 2 349 855 résidents étrangers (43,40 %). - PRIMAIRE S19 — Virtual Clinic Service – Shifa Application (programme national de transformation numérique Tahawul) · Ministère des Transports, des Communications et des Technologies de l'information — Sultanat d'Oman · 2025
https://tahawul.mtcit.gov.om/virtual-clinic
Confirme que le service de clinique virtuelle a été lancé en 2020 via l'application Shifa, après une phase initiale de consultation téléphonique introduite en réponse à la pandémie de COVID-19 : rendez-vous virtuels avec notifications SMS, sessions audio et vidéo entre médecins et patients, télésurveillance en temps réel. - PRIMAIRE S20 — Décision de l'Autorité des marchés financiers n° 144/2022 portant modèle de police d'assurance maladie des visiteurs du Sultanat d'Oman · Qanoon Oman — recueil de la législation omanaise · 2022
https://qanoon.om/p/2022/cma20220144/
Police visiteurs : couverture limitée à l'hospitalisation (plafond de 10 000 OMR) et au rapatriement de corps (3 000 OMR), garantie limitée aux frais engagés à l'intérieur des frontières du Sultanat. Aucune couverture de soins externes ni de téléconsultation. - PRESSE S21 — Who is eligible for free medical treatment in Oman? — décision ministérielle n° 126/2023 du ministre de la Santé sur le régime des frais de traitement · Oman Observer · 2023-06
https://www.omanobserver.om/article/1138650/oman/health/expats-in-government-their-families-eligible-for-free-medical-treatment
Source de presse, relue en vérification. Elle rapporte bien que la décision ministérielle n° 126/2023, signée par le Dr Hilal Al Sabti, ministre de la Santé, réorganise le barème des frais de traitement dans les établissements de santé publics et énumère les catégories exonérées : Omanais, ressortissants du CCG résidant depuis au moins trois mois, étrangers mariés à des Omanaises et leurs enfants, femmes étrangères mariées à des Omanais, étrangers employés par l'État et leurs familles selon leurs contrats de service, corps diplomatique. ATTRIBUTION CORRIGÉE : l'article ne mentionne À AUCUN MOMENT la décision n° 55/2009 ni son abrogation — il se borne à évoquer « the earlier decision ». L'affirmation d'abrogation de la décision n° 55/2009, portée par la version initiale de la fiche, n'est pas soutenue par cette source et devient « non déterminé ». Le fait de la gratuité des soins publics pour les citoyens omanais est corroboré par plusieurs sources concordantes mais n'a pas été vérifié en source primaire. - PRIMAIRE S22 — Register Medical Devices and Supplies — service d'enregistrement des dispositifs médicaux · Gov.om — portail unifié des services gouvernementaux du Sultanat d'Oman / ministère de la Santé, Drug Safety Center · non déterminé
https://gov.om/en/w/register-medical-devices-and-supplies
Service officiel d'enregistrement des dispositifs médicaux et fournitures, avec barèmes de droits distincts pour les catégories A et B (faible risque) et C et D (haut risque). L'enregistrement auprès du ministère de la Santé est un préalable au dédouanement, au stockage et à la mise sur le marché. - INSTITUTIONNEL S23 — Indicateurs Banque mondiale pour Oman : dépense courante de santé par habitant (SH.XPD.CHEX.PC.CD) et densité de médecins (SH.MED.PHYS.ZS) · Banque mondiale — World Development Indicators (API) · 2026-07-13
https://api.worldbank.org/v2/country/OMN/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?format=json
Interrogation directe de l'API refaite en vérification le 9 août 2026. Dépense courante de santé par habitant : 732,04 USD en 2023, 712,06 USD en 2022, 843,02 USD en 2021 (2024 et 2025 non renseignés). Densité de médecins : 1,992 pour 1 000 habitants en 2022, 2,006 en 2021, 2,003 en 2020 (2023 à 2025 non renseignés). Indicateurs complémentaires relevés pour corriger les agrégats de la fiche : dépense courante de santé en pourcentage du PIB (SH.XPD.CHEX.GD.ZS) 3,49 % en 2023, 3,07 % en 2022, 4,34 % en 2021 ; PIB par habitant (NY.GDP.PCAP.CD) 19 947 USD en 2025, 20 285 USD en 2024 ; population (SP.POP.TOTL) 5 494 691 en 2025. Dernière mise à jour des séries au 13 juillet 2026. - PRIMAIRE S24 — Décret royal n° 35/2015 promulguant la loi organisant l'exercice de la profession de pharmacie et les établissements pharmaceutiques (مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية), 43 articles · Qanoon Oman — recueil de la législation omanaise (texte publié au Journal officiel n° 1118 du 11 octobre 2015) · 2015-10-05
https://qanoon.om/p/2015/rd2015035/
SOURCE PRIMAIRE AJOUTÉE EN VÉRIFICATION, en substitution du billet de blog Curtis (S15) sur lequel la version initiale de la fiche reposait exclusivement. Texte arabe intégral lu. Édicté le 21 Dhu al-Hijja 1436 correspondant au 5 octobre 2015. Articles décisifs : art. 8 « يحظر الاتفاق بين الصيادلة والأطباء على طريقة كتابة الوصفات الطبية، كما يحظر أي اقتسام مالي بينهم » (interdiction de tout accord entre pharmaciens et médecins sur la rédaction des ordonnances et de tout partage financier entre eux) ; art. 10 (licence obligatoire de tout établissement pharmaceutique) ; art. 11 « فيما عدا مصانع الأدوية، يجب أن يكون مالك المؤسسة الصيدلانية أو أحد شركائه صيدلانيا عمانيا » (hors usines de médicaments, le propriétaire ou l'un des associés doit être un PHARMACIEN OMANAIS ; dispense possible de la seule condition de diplôme dans les zones dépourvues de services pharmaceutiques ; mise en conformité des établissements existants en 5 ans, prorogeable une fois par le Conseil des ministres) ; art. 13 (direction réservée à un pharmacien licencié, un seul établissement par pharmacien, omanisation de la fonction dans un délai maximal de 10 ans) ; art. 28 (une seule pharmacie par personne, pharmacie et succursales assimilées, nombre de succursales et distance entre pharmacies renvoyés au règlement d'exécution) ; art. 29 (monopole du pharmacien et de l'assistant-pharmacien sur la délivrance des médicaments) ; art. 42 (abrogation du décret royal n° 41/96).