Afrique
○Non prioritaire Feu rouge
RH 12/100Borne 42/100
Confiance moyenne22 sources
Priorité — Non prioritaire. L'art. 87 de la loi n° 131-13 frappe de nullité toute clause de salariat pour la délivrance de soins privés et prohibe expressément toute condition de rendement ou de rentabilité : les contraintes n° 2 et n° 3 sont l'une et l'autre fermées.
La télémédecine dispose d'un cadre légal complet et ancien : les articles 99 à 102 de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine (en vigueur depuis le 19 février 2015) posent la définition et le principe, et le décret n° 2-18-378 du 25 juillet 2018 relatif à la télémédecine en fixe les actes, l'autorisation et les conditions techniques. Ce décret a été modifié par le décret n° 2-20-675 du 22 janvier 2021, qui a notamment transformé la présence d'un professionnel de santé auprès du patient d'obligation en simple faculté. La pratique est soumise à une autorisation à double détente délivrée par le ministre de la santé (accord préalable puis autorisation après visite de conformité). Le champ des opérateurs habilités est fixé par deux articles qui ne se recouvrent pas exactement : l'article 2 du décret vise les services publics de santé, les CHU, les établissements de santé à but non lucratif, les établissements de santé privés et les établissements assimilés aux cliniques ; l'article 3, qui organise l'autorisation, y ajoute les médecins exerçant dans les cabinets médicaux mais omet les services publics de santé, lesquels relèvent du régime allégé de l'article 9. Le régime est juridiquement clair mais faiblement opérationnalisé : le modèle de convention que le Conseil national de l'Ordre des médecins doit établir (article 10 du décret, tel que modifié en 2021) n'est pas publié, et le Conseil de la concurrence relevait encore en 2022 que la télémédecine restait à développer et n'était pas inscrite à la nomenclature des actes remboursables.
Points positifs
- Primo-consultation à distance autorisée sans condition : aucun texte n'exige de relation thérapeutique préexistante ni d'examen physique préalable, et l'article 99 de la loi n° 131-13 reconnaît expressément que la télémédecine permet d'établir un diagnostic — le modèle de primo-recours n'est pas fermé.
- Aucun quota de téléconsultation, recherché activement dans la loi, le décret télémédecine, le code de déontologie et la convention nationale AMO : aucun plafond en pourcentage, en volume ni en honoraires.
- L'assistance d'un professionnel de santé auprès du patient pendant la téléconsultation est expressément prévue par l'article 1er du décret n° 2-18-378 — base juridique explicite pour le modèle borne assistée, que très peu de pays offrent ; elle était même obligatoire dans la rédaction de 2018, vérifiée par extraction OCR du texte du SGG. S'y ajoute l'article 33 de la loi n° 131-13, qui admet la délivrance de soins « auprès d'une collectivité » et l'exercice occasionnel au sein de dispositifs mobiles de diagnostic et de soins autorisés.
- Le capital d'une clinique ou d'un établissement assimilé est ouvert aux sociétés commerciales, y compris étrangères, sans plafond ni partenaire local imposé (art. 60 de la loi n° 131-13), et la loi-cadre n° 06-22 érige l'attraction des investissements étrangers en santé en objectif de l'État.
- Territorialité médicale très libéralisée depuis la loi n° 33-21 : l'inscription d'un médecin étranger à l'Ordre ouvre sans délai droit à l'exercice privé au Maroc selon tous les modes d'exercice, sans formalité supplémentaire préalable autre que celles relatives à l'ouverture des cabinets et cliniques (art. 27), et l'équivalence du diplôme n'est exigée que de celui qui n'a jamais été inscrit au tableau d'un ordre des médecins (art. 28).
- Marché de besoin réel : 38,4 millions d'habitants, 7,3 à 7,5 médecins pour 10 000 habitants contre une norme OMS de 15,3, et un réseau officinal exceptionnellement dense — 14 134 officines en 2024, soit une pour 2 600 habitants — économiquement fragilisé et donc demandeur de nouvelles sources de revenu.
Points bloquants
- Salariat des médecins interdit et pénalement sanctionné pour la délivrance de soins privés : l'article 87 de la loi n° 131-13 frappe de nullité toute clause de salariat, et l'article 117 punit d'une amende de 50 000 à 100 000 MAD l'employeur comme le médecin. Le Conseil de la concurrence a dû recommander en 2022 de créer un statut de médecin salarié, ce qui établit qu'il n'existe pas.
- Rémunération variable indexée sur l'activité expressément prohibée : l'article 87 interdit toute condition « de rendement, de rentabilité ou d'influence sur les malades », et l'article 56 du code de déontologie interdit que la rétribution forfaitaire subordonne l'activité professionnelle aux intérêts financiers du payeur, tout en imposant un plancher au tarif national de référence. Les articles 31 et 32 y ajoutent l'interdiction du partage d'honoraires entre médecins et tiers et de toute commission à une personne physique ou morale.
- Problème de véhicule juridique : l'activité ambulatoire de consultation relève du cabinet médical, qui ne peut appartenir qu'à un médecin ou à une société civile professionnelle de médecins tous inscrits au même conseil régional (art. 39) ; la clinique, seule structure ouverte aux capitaux non médicaux, est définie par l'hospitalisation ou l'hôpital de jour (art. 59). Il n'existe pas de véhicule permettant à une société commerciale d'opérer une activité de téléconsultation ambulatoire en son nom.
- Aucune solvabilité publique : la convention nationale AMO ne comporte aucune lettre-clé ni tarif de téléconsultation, et le Conseil de la concurrence recommandait encore en 2022 d'insérer la télémédecine dans la nomenclature des actes remboursables. Le renvoi de l'article 16 du décret n° 2-18-378 à la couverture médicale de base est resté lettre morte. Le seul tarif de consultation établi en source primaire reste celui de 2006 — 80,00 MAD pour un généraliste, 150,00 MAD pour un spécialiste, soit environ 7,4 € et 14,0 € —, la revalorisation CNSS annoncée en 2020 n'ayant pu être confirmée par aucun texte publié et étant contredite par le Conseil de la concurrence, pour qui la tarification est « demeurée inchangée depuis 2006 ». À quoi s'ajoute un reste à charge de 37,3 % de la dépense courante de santé et un RNB de 4 360 USD par habitant.
- Autorisation ministérielle de télémédecine à double détente (accord préalable puis autorisation après visite de conformité), conditionnée à une autorisation préalable de la CNDP, et subordonnée à une convention conforme à un modèle que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas publié — vérifié le 8 août 2026 par énumération exhaustive des rubriques juridiques du site ordinal, qui ne publie même pas le décret télémédecine. Le régime est juridiquement complet mais opérationnellement inachevé.
- Capital officinal totalement verrouillé : la loi n° 17-04 frappe de nullité « toute stipulation ou convention destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non pharmacienne », un pharmacien ne pouvant détenir qu'une seule officine. Aucune contractualisation avec un groupement capitalistique n'est possible ; le déploiement se fait officine par officine.
- Règles ordinales hostiles au modèle de plateforme de marque : l'article 2 de la loi n° 131-13 et l'article 29 du code de déontologie interdisent que la médecine soit pratiquée « comme un commerce » ; les articles 26 à 28 imposent que le site professionnel porte le nom du praticien, interdisent d'en faire un moyen de publicité ou d'attraction des patients et prohibent les liens vers des sites à caractère commercial ; l'article 23 interdit au médecin de laisser sa qualité ou sa réputation être utilisée à des fins publicitaires par un organisme avec lequel il travaille.
Confiance : moyenne — Fiche soumise à une relecture adversariale le 8 août 2026, sources primaires rouvertes et lues intégralement : loi n° 131-13 consolidée publiée par l'Ordre (octobre 2025), code de déontologie au Bulletin officiel n° 7066 (extraction colonne par colonne), décret n° 2-18-378 de 2018 reconstitué par OCR du PDF du SGG, décret modificatif n° 2-20-675 dans la traduction officielle du Bulletin officiel n° 7022, décret d'application n° 2-15-447 consolidé, convention nationale AMO de l'arrêté n° 1961-06 (grille n° 1 lue ligne à ligne), loi n° 17-04 (encodage de police inversé), avis n° A/4/22 du Conseil de la concurrence, indicateurs de la Banque mondiale (recoupés un à un par appel à l'API). Les six affirmations de premier rang — primo-consultation autorisée, absence de quota, salariat prohibé, rémunération variable prohibée, capital des cliniques ouvert aux étrangers, absence de ligne tarifaire de téléconsultation — ont toutes été confirmées mot pour mot en source primaire et aucun verdict n'a changé. La confiance reste « moyenne » et non « élevée » pour cinq raisons. (1) La relecture a corrigé plusieurs renvois d'articles erronés dans la première rédaction (art. 41 au lieu de l'art. 4 pour l'obligation d'inscription ; art. 14 de la loi au lieu de l'art. 2 de la loi et de l'art. 14 du code de déontologie pour le libre choix du médecin ; art. 92 à 96 au lieu des art. 93 à 98 pour les autres modes d'exercice ; art. 19 au lieu de l'art. 21 du décret n° 2-15-447), ce qui indique une première passe rapide sur la numérotation. (2) Les tarifs de 150 et 250 MAD attribués aux conventions CNSS de 2020 ont dû être retirés : ils reposaient sur un unique article de presse et sont contredits par le Conseil de la concurrence, pour qui la tarification est restée inchangée depuis 2006 ; le tarif applicable en 2026 est désormais porté comme non déterminé. (3) L'URL du Bulletin officiel n° 7178 (loi-cadre n° 06-22, source S9) renvoie une erreur 404 et aucun miroir n'a été trouvé : les affirmations tirées de ce texte n'ont pas pu être re-vérifiées. (4) Le texte adopté du décret n° 2-18-378 n'existe en version officielle qu'en arabe sous forme d'image ; l'analyse repose sur le document français du SGG portant la mention « projet », dont la structure d'articles concorde exactement avec celle visée par le décret modificatif de 2021 et dont la rédaction de l'article 1er (« doit être présent ») a été confirmée par OCR. (5) Restent non déterminés : la pratique administrative réelle (nombre d'autorisations de télémédecine délivrées depuis 2018, existence effective du modèle de convention ordinale, doctrine du ministère), le régime des dispositifs médicaux, une éventuelle obligation de localisation des données de santé, le statut d'une borne en collectivité ou en entreprise, et l'existence de bornes déployées au Maroc.
A · Cadre légal de la téléconsultation
Synthèse
La télémédecine dispose d'un cadre légal complet et ancien : les articles 99 à 102 de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine (en vigueur depuis le 19 février 2015) posent la définition et le principe, et le décret n° 2-18-378 du 25 juillet 2018 relatif à la télémédecine en fixe les actes, l'autorisation et les conditions techniques. Ce décret a été modifié par le décret n° 2-20-675 du 22 janvier 2021, qui a notamment transformé la présence d'un professionnel de santé auprès du patient d'obligation en simple faculté. La pratique est soumise à une autorisation à double détente délivrée par le ministre de la santé (accord préalable puis autorisation après visite de conformité). Le champ des opérateurs habilités est fixé par deux articles qui ne se recouvrent pas exactement : l'article 2 du décret vise les services publics de santé, les CHU, les établissements de santé à but non lucratif, les établissements de santé privés et les établissements assimilés aux cliniques ; l'article 3, qui organise l'autorisation, y ajoute les médecins exerçant dans les cabinets médicaux mais omet les services publics de santé, lesquels relèvent du régime allégé de l'article 9. Le régime est juridiquement clair mais faiblement opérationnalisé : le modèle de convention que le Conseil national de l'Ordre des médecins doit établir (article 10 du décret, tel que modifié en 2021) n'est pas publié, et le Conseil de la concurrence relevait encore en 2022 que la télémédecine restait à développer et n'était pas inscrite à la nomenclature des actes remboursables.
Textes de référence
- intitule Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine (section 4 « De la télémédecine », art. 99 à 102 ; art. 59, 60, 87 et 117)autorite Dahir n° 1-15-26 du 19 février 2015 — Bulletin officiel n° 6344 du 19 mars 2015date entree vigueur 2015-02-19date derniere modification 2022S1
- intitule Décret n° 2-18-378 du 11 kaada 1439 (25 juillet 2018) relatif à la télémédecineautorite Chef du gouvernement — Bulletin officiel édition générale n° 6694 (arabe) ; texte français publié par le SGGdate entree vigueur 2018-07-25date derniere modification 2021-01-22S3
- intitule Décret n° 2-20-675 du 22 janvier 2021 modifiant et complétant le décret n° 2-18-378 relatif à la télémédecine (art. 1er al. 1, 3 al. 2, 5 al. 2, 8, 10 al. 1 et 13)autorite Chef du gouvernement — Bulletin officiel n° 6957 du 1er février 2021 (arabe) ; n° 7022 du 16 septembre 2021 (traduction officielle française)date entree vigueur 2021-01-22date derniere modification 2021-01-22S4
- intitule Code de déontologie de la profession médicale (décret n° 2-21-225 du 17 juin 2021) — art. 12, 13, 26 à 32, 53 à 57autorite Chef du gouvernement — Bulletin officiel n° 7066 du 17 février 2022date entree vigueur 2022-02-17date derniere modification 2022-02-17S6
- intitule Décret n° 2-15-447 du 16 mars 2016 pris pour l'application de la loi n° 131-13, modifié et complété par le décret n° 2-21-640 du 25 août 2021autorite Chef du gouvernementdate entree vigueur 2016-03-16date derniere modification 2021-08-25S7
- intitule Loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé (abroge la loi-cadre n° 34-09)autorite Dahir n° 1-22-77 du 9 décembre 2022 — Bulletin officiel n° 7178 du 16 mars 2023 (traduction française)date entree vigueur 2022-12-12date derniere modification 2022-12-09S9
Primo-consultation à distance
autoriséeAucun texte marocain n'exige de relation thérapeutique préexistante ni d'examen physique préalable — vérifié mot pour mot dans le texte intégral des trois sources. L'article 1er du décret n° 2-18-378 définit la téléconsultation comme l'acte « qui a pour objet de permettre à un médecin de donner une consultation à distance à un patient », sans condition d'antériorité. L'article 99 de la loi n° 131-13 précise que la télémédecine « permet d'établir un diagnostic, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de réaliser des prestations ou des actes de soins, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients ». Le libre choix du médecin traitant par le patient est consacré par l'article 2 de la loi n° 131-13 (au titre des principes que tout médecin doit observer) et par l'article 14 du code de déontologie (« Le patient est libre de choisir son médecin traitant. Le médecin doit faciliter à tout patient l'exercice de ce droit. »). Le modèle de primo-recours n'est donc pas fermé sur le plan du droit médical. Deux réserves : (i) la contrainte de rattachement est procédurale — l'acte doit être réalisé par un opérateur titulaire d'une autorisation de télémédecine du ministre de la santé (art. 3 du décret) ; (ii) l'article 99, deuxième alinéa, décrit la télémédecine comme mettant en rapport des professionnels de santé entre eux ou avec un patient et, le cas échéant, « d'autres professionnels apportant leurs soins au patient sous la responsabilité de son médecin traitant » — la référence au médecin traitant ne vaut pas condition d'antériorité, mais aucune position ordinale publiée n'est venue le confirmer.S1S3S6 Lien préalable patient-médecin exigé
nonAucune exigence de lien préalable dans la loi n° 131-13, dans le décret n° 2-18-378 ni dans le code de déontologie de 2021-2022 — vérifié par recherche des termes « médecin traitant », « parcours de soins », « premier recours » dans les trois textes. Le code de déontologie ne comporte aucun article consacré à la télémédecine.S1S3S6 Modalités imposées
non déterminéLe décret n° 2-18-378 ne prescrit ni la vidéo ni aucune autre modalité technique précise. Il définit la télémédecine par l'usage « à distance » des nouvelles technologies de l'information et de la communication (art. 99 de la loi n° 131-13) et impose des obligations de résultat : identification des professionnels et du patient, accès aux données médicales nécessaires, formation ou préparation du patient à l'utilisation du dispositif lorsque la situation l'impose (art. 14 du décret), traçabilité au dossier (art. 15), consentement exprès écrit ou par tout moyen y compris électronique (art. 101 de la loi et art. 12 du décret). La fiabilité des dispositifs et techniques est appréciée au cas par cas par la « commission de télémédecine » lors de l'accord préalable et par un comité technique lors de la visite de conformité (art. 4 et 5). Il n'a pas été possible de déterminer si des lignes directrices techniques ministérielles ont été publiées depuis.S1S3S4 Prescription à distance
autorisée avec restrictionsL'article 15 du décret n° 2-18-378 impose de consigner au dossier du patient « les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte » de télémédecine : la prescription à l'occasion d'un acte de télémédecine est donc admise, et aucun texte n'en exclut de catégorie de médicaments. Elle reste soumise au droit commun de l'ordonnance : l'article 44 de la loi n° 131-13 exige que les ordonnances soient « rédigées lisiblement » et portent « le nom du médecin concerné, sa qualité, son adresse professionnelle, son numéro téléphonique, sa signature autographe et son cachet, ainsi que la date à laquelle il les a établis » — formalisme conçu pour le support papier, dont l'équivalence électronique n'est réglée par aucun texte sanitaire spécifique identifié. La loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie referme le dispositif du côté de l'officine : préalablement à la délivrance, « le pharmacien s'assure que l'ordonnance est rédigée lisiblement, qu'elle porte la date à laquelle elle a été établie, la signature autographe, le cachet, le nom, la qualité énoncée en toutes lettres et l'adresse de l'auteur ainsi que le nom du patient » ; et, « indépendamment des dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses », les pharmaciens doivent inscrire les ordonnances prescrivant des préparations magistrales sur un registre d'ordonnances coté et paraphé, conservé dix ans au moins. Aucun cadre d'ordonnance électronique dédié à la télémédecine n'a été identifié ; la feuille de soins électronique est annoncée en déploiement (2026, source de niveau presse). Le risque pratique de refus de délivrance en officine est donc réel — c'est un obstacle opérationnel, pas une interdiction de champ.exclusions - aucune exclusion de classe thérapeutique n'est posée par un texte : ni la loi n° 131-13, ni le décret n° 2-18-378, ni le code de déontologie n'excluent une catégorie de médicaments de la prescription réalisée à l'occasion d'un acte de télémédecine
- l'obstacle est de forme, non de champ : ordonnance sur support papier signé et cacheté (art. 44 de la loi n° 131-13), et pour les substances vénéneuses et les préparations magistrales, obligations de transcription et de conservation à la charge du pharmacien (loi n° 17-04)
S1S3S10 B · Contraintes pesant sur les médecins
Certification TLC exigée
nonAucune certification individuelle de téléconsultation n'est exigée. En revanche, l'autorisation d'exercer la télémédecine est délivrée à l'opérateur (établissement ou médecin de cabinet) sur dossier comprenant la liste et le CV des intervenants, les copies certifiées de leurs diplômes et la copie de leur décision d'inscription au tableau de l'Ordre national des médecins ou, le cas échéant, à un ordre étranger (art. 3 du décret n° 2-18-378). L'article 100 de la loi n° 131-13 met à la charge des établissements et des médecins organisateurs l'obligation de s'assurer que les professionnels sollicités « ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation du dispositif correspondant » — obligation de moyens, sans diplôme ni label imposé.S1S3 Quota de téléconsultation
(i) Existence : aucun plafond n'a été trouvé. Recherche active des termes « pourcentage », « plafond », « quota », « nombre maximum », « limite » dans la loi n° 131-13 consolidée, dans le décret n° 2-18-378, dans le code de déontologie de 2021-2022 et dans la convention nationale AMO approuvée par l'arrêté n° 1961-06 : aucune occurrence pertinente. (ii) Base de calcul, (iii) période, (iv) médecin ou établissement, (v) salarié de plateforme : sans objet en l'absence de plafond. Deux réserves : d'une part, il n'existe aujourd'hui aucune ligne conventionnelle de téléconsultation dans l'AMO, de sorte qu'un quota conventionnel n'aurait pas d'assiette ; d'autre part, la Haute Autorité de la Santé, installée en 2026, aura la main sur la future nomenclature et pourrait y introduire un encadrement volumétrique. Le point est donc à re-vérifier lors de la révision de la nomenclature générale des actes professionnels.existe nonpourcentage aucunbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS1S3S6S20S8 Territorialité du médecin
presence physique pays exigee ouiL'article 3 du code de déontologie soumet à ses dispositions les médecins inscrits au tableau de l'Ordre « et qui exercent la médecine au Maroc ». L'article 4 de la loi n° 131-13 (et non l'article 41, qui traite du médecin collaborateur) pose la règle générale : « Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre […] au titre du secteur dans lequel il entend exercer. » L'article 100 de la loi n° 131-13 organise le seul mode d'intervention licite d'un médecin situé hors du Maroc : les médecins exerçant au Maroc « peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à l'avis de médecins exerçant à l'étranger ou à leur collaboration dans la réalisation des actes de soins ». Un médecin établi à l'étranger ne peut donc pas prendre en charge directement un patient marocain : il n'intervient qu'en second rideau, sous la responsabilité d'un confrère inscrit au Maroc. Pour les médecins étrangers souhaitant exercer au Maroc à titre privé et permanent, l'article 28 exige d'« avoir accédé de façon régulière au territoire national » et l'article 27 prévoit la délivrance d'une carte d'immatriculation « emportant autorisation de séjour » d'une durée qui « ne peut être inférieure à quatre (4) ans » : la présence physique est donc structurellement présupposée. L'article 31, pour les médecins non-résidents, ne permet qu'un exercice « exceptionnel » et temporaire, sur autorisation gouvernementale délivrée à la demande du directeur d'un établissement de santé et précisant « la nature des interventions ou consultations médicales autorisées, la durée […] et le lieu où elles doivent s'effectuer » (art. 32) — dispositif inutilisable pour une activité de téléconsultation continue. Contrainte supplémentaire relevée par le Conseil de la concurrence : « en l'état actuel, un médecin n'est supposé pouvoir exercer que dans sa région d'inscription à l'ordre régional des médecins. Le changement de lieu d'exercice est conditionné par une radiation/réinscription auprès de l'ordre régional récipiendaire. »S1S6S8inscription ordre local exigee ouiArticle 4 de la loi n° 131-13 (numérotation vérifiée sur la version consolidée publiée par l'Ordre — l'article 41 vise le médecin collaborateur) : « Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre conformément aux dispositions de la présente loi et celles de la loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins, au titre du secteur dans lequel il entend exercer. » L'article 4 figure au chapitre II (« Exercice de la médecine par des médecins marocains ») et pose comme première condition d'inscription de droit la nationalité marocaine ; les médecins étrangers relèvent du chapitre III (art. 27 et 28). La demande précise « le domicile professionnel au sein duquel le médecin entend exercer sa profession », et l'inscription se fait auprès du conseil régional de l'Ordre du ressort correspondant.S1reconnaissance diplomes etrangers très ouverte depuis la loi n° 33-21 (2022)Point favorable majeur, mais la formule doit être citée en entier. L'article 27, modifié par la loi n° 33-21, dispose que l'inscription au tableau de l'Ordre « ouvre, sans délai, droit à l'exercice de la médecine à titre privé au Maroc, selon tous les modes d'exercice prévus au titre II de la présente loi et ce, sans formalités supplémentaires préalables AUTRES QUE CELLES RELATIVES AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DES CABINETS MÉDICAUX ET DES CLINIQUES OU ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS » — la réserve finale, omise dans une première rédaction de cette fiche, signifie que l'ouverture concerne l'accès à la profession, non la levée des autorisations d'établissement. L'article 28 pose quatre conditions de recevabilité : accès régulier au territoire national, détention du doctorat en médecine (et du titre de spécialité le cas échéant), absence de condamnation, absence de sanction disciplinaire étrangère ayant entraîné suspension ou radiation. La condition d'équivalence du diplôme n'est exigée que « du médecin étranger qui n'a jamais été inscrit au tableau d'un Ordre des médecins » (art. 28, avant-dernier alinéa) ; symétriquement, pour les médecins marocains, elle n'est « pas exigée des médecins en exercice ou ayant exercé la médecine à l'étranger » (art. 4, 2°). Une commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers a été instituée auprès du ministère (art. 28 bis, ajouté par la loi n° 33-21). Le Conseil de la concurrence recommande d'aller plus loin en matière d'incitations à l'installation (primes, prise en charge de la scolarité des enfants, organisme de facilitation).S1S8 Patient sur le territoire
non déterminéNi la loi n° 131-13 ni le décret n° 2-18-378 ne fixent la localisation du patient. Le rattachement territorial est construit du côté du praticien (inscription à l'Ordre marocain, autorisation ministérielle de l'opérateur) et non du côté du patient. Aucune disposition n'interdit ni n'autorise expressément la téléconsultation d'un patient situé hors du Royaume ; aucune position ordinale publiée n'a été trouvée sur ce point.S1S3 Parcours de soins imposé
nonAucun parcours de soins coordonné opposable n'est en vigueur : le libre choix du médecin traitant est au contraire consacré par l'article 2 de la loi n° 131-13 et par l'article 14 du code de déontologie (l'article 14 de la loi n° 131-13, cité par erreur dans une première rédaction de cette fiche, porte sur la notification des décisions pénales et disciplinaires d'interdiction d'exercice). La loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé fixe comme objectif de « réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système de santé » (art. 2) et prévoit le suivi et l'évaluation du parcours de soins de chaque patient, mais il s'agit d'un objectif programmatique dont la mise en œuvre relève de textes d'application à venir. À la date de la recherche, aucun texte n'impose de passage préalable par un médecin de premier recours pour accéder au remboursement. ⚠ Le contenu de la loi-cadre n° 06-22 n'a pas pu être re-vérifié en source primaire lors de la relecture adversariale du 8 août 2026 : l'URL du Bulletin officiel n° 7178 citée en source S9 renvoie une erreur 404 et aucun miroir n'a été trouvé.S1S6S9 C · Salariat et rémunération variable
Salariat par une société commerciale
interditTest en trois questions du digest. (1) La société peut-elle employer des médecins et facturer l'acte en son nom ? Non pour la délivrance de soins privés : l'emploi salarié en clinique ou en cabinet est prohibé et pénalement sanctionné (art. 87 et 117), et surtout le véhicule adapté à une activité ambulatoire de téléconsultation — le cabinet médical — est fermé aux capitaux non médicaux (art. 39). (2) Existe-t-il une règle interdisant au médecin d'accepter une rémunération liée à la productivité ou au chiffre d'affaires ? Oui, deux fois. Article 87 de la loi n° 131-13 : « Aucune condition de remplissage des lits, de rendement, de rentabilité ou d'influence sur les malades ne peut y être prévue. Il est interdit aux propriétaires de la clinique de résilier le contrat pour non réalisation de ces objectifs. » Article 56 du code de déontologie : « Lorsque la rétribution du médecin est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui le rétribuent » — et « la rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au tarif national de référence fixé par la réglementation en vigueur ». Le code de déontologie de 2021-2022 ne comporte aucun chapitre « exercice salarié » : recherche effectuée sur les 83 articles, l'article 56 est la seule disposition visant la rémunération du médecin par un tiers, l'article 78 ne traitant de l'indépendance à l'égard de l'employeur que pour le médecin du travail. (3) Le bonus est-il calculé sur des actes personnellement réalisés ? Même dans ce cas, l'article 87 vise expressément le « rendement », notion plus large que le partage d'honoraires et qui atteint l'indexation elle-même — mais il ne le fait que dans le cadre du contrat d'exercice en clinique. Point d'attention en sens inverse : l'article 21 du code de déontologie évoque « les organismes pour le compte desquels il exerce à titre rémunéré ou bénévole », ce qui montre que le code n'ignore pas l'exercice rémunéré pour le compte d'un tiers ; l'absence de régime propre au médecin salarié en secteur privé de soins est un silence, non une autorisation. Autres modes d'exercice : la loi organise séparément la médecine du travail (art. 93 et 94), la médecine de contrôle (art. 95 à 97) et la médecine d'expertise (art. 98) — l'article 92 concerne le directeur médical d'une clinique et n'a pas sa place dans cette énumération. ⚠ Correction : l'affirmation selon laquelle le salariat de médecins « reste possible » dans ces modes d'exercice n'est PAS établie par ces articles. L'article 93 impose seulement un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l'entreprise « en application des dispositions du Code du travail », soumis au visa du président du conseil national ; il ne qualifie pas ce contrat de contrat de travail. Le point est porté comme non déterminé et, en tout état de cause, sans intérêt pour Medadom : l'article 79 du code de déontologie interdit au médecin du travail d'intervenir dans le traitement, son rôle étant « d'assurer une médecine préventive ».doctrine cpom Le Maroc applique une doctrine de corporate practice of medicine explicite et pénalement sanctionnée, mais son champ textuel doit être énoncé avec précision — c'est la structure de l'offre, plus encore que la sanction, qui ferme le modèle. Article 87 de la loi n° 131-13 (section « Des conditions d'exercice à l'intérieur d'une clinique ») : « L'exercice habituel de la médecine dans une clinique doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin concerné et la clinique conforme à un contrat-type établi par le conseil national […]. Le contrat ne doit emporter, sous peine de nullité, aucune clause de salariat ou limitant son indépendance professionnelle. » Article 117 : est passible d'une amende de 50 000 à 100 000 dirhams « tout titulaire d'un cabinet médical ou propriétaire d'une clinique ou d'un établissement assimilé, qui emploie un médecin en tant que salarié ou qui impose à un médecin exerçant dans son établissement des règles de nature à limiter son indépendance professionnelle », ainsi que « tout médecin dont il est établi qu'il a accepté d'être employé comme salarié par le titulaire d'un cabinet médical ou le propriétaire d'une clinique ». ⚠ Précision de champ, vérifiée mot pour mot : l'article 87 ne vise que les cliniques, et l'article 117 ne vise nommément que le titulaire d'un cabinet médical ou le propriétaire d'une clinique ou d'un établissement assimilé — une société commerciale qui ne serait ni l'un ni l'autre n'entre pas littéralement dans le champ de l'incrimination. Ce n'est pas une brèche exploitable : l'article 4 réserve tout acte de la profession aux médecins inscrits, les articles 2 et 3 du décret n° 2-18-378 réservent la télémédecine à une liste fermée d'opérateurs, et surtout aucun véhicule ne permet à une société commerciale d'exploiter une activité de consultation ambulatoire (voir infra). L'article 104 ajoute que tous les contrats conclus entre médecins ou entre un médecin et une clinique doivent, sous peine de nullité, être soumis au visa du président du conseil national. Le Conseil de la concurrence confirme l'état du droit en octobre 2022 : les médecins interviennent en clinique « sur une base contractuelle, selon un modèle de contrat-type établi par le Conseil national de l'ordre des médecins. Ledit contrat ne comporte aucune clause de salariat ou de limite quelconque à l'indépendance professionnelle du médecin », et le Conseil suggère « de créer à côté du statut contractuel actuel, un statut alternatif de médecin salarié des cliniques privées, au même titre que la pratique observée au sein des cliniques privées à but non lucratif » — recommandation non suivie d'effet. ⚠ Cette dernière incise mérite d'être signalée : le Conseil constate qu'un salariat est de fait pratiqué dans les cliniques privées à but non lucratif. Ce constat est descriptif et ne vaut pas autorisation, l'article 59 définissant la clinique « quelle que soit sa dénomination ou le but qu'elle poursuit, lucratif ou non » et l'article 87 s'appliquant donc aussi à elles. S'ajoute la contrainte de véhicule, qui est le verrou réel : un cabinet médical ne peut être exploité en commun que sous forme d'association ou de société civile professionnelle de médecins dont tous les associés sont médecins inscrits au même conseil régional, la société devant avoir « pour seul objet l'exercice de la médecine » (art. 39) ; seule la clinique ou l'établissement assimilé peut appartenir à une société commerciale (art. 60, 3°), mais la clinique suppose l'hospitalisation ou l'hôpital de jour (art. 59 de la loi et art. 16 du décret n° 2-15-447), ce qui ne correspond pas à une activité de téléconsultation ambulatoire pure.S1S6S8 Rémunération variable indexée
interditeTrois strates cumulatives, toutes vérifiées mot pour mot sur le texte publié au Bulletin officiel n° 7066. (a) Interdiction de la dichotomie — article 31 du code de déontologie : « Est considérée comme dichotomie, toute connivence d'intérêts des médecins entre eux ou de médecins avec d'autres professionnels de santé. Toute forme de dichotomie est interdite, notamment : le partage d'honoraires entre médecins ; le partage d'honoraires entre médecins et les tiers. Est interdite toute acceptation ou sollicitation d'un partage d'honoraires, même non suivie d'effet. » (b) Interdiction des rétrocessions et commissions — article 32 : est interdit au médecin « tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite », « toute ristourne en argent ou en nature ou toute commission à une personne physique ou morale quelconque », ainsi que « la sollicitation, l'acceptation ou la promesse d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, dans le but d'attirer les patients ou les diriger vers un autre confrère ou à d'autres prestataires de services ». (c) Règle anti-productivité propre au médecin rétribué par un tiers — article 56 du code de déontologie et article 87 de la loi n° 131-13, cités ci-dessus ; c'est elle qui est bloquante, conformément au test du digest. À quoi s'ajoute le principe fondateur : « La médecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce » (art. 2 de la loi n° 131-13, repris à l'art. 29 du code de déontologie). ⚠ Nuance apportée à la relecture : l'article 34 du code de déontologie, également cité, ne vise pas la rémunération médicale elle-même mais le CUMUL avec une autre activité — « il est notamment interdit au médecin d'exercer toute activité, métier ou profession, AUTRE QUE LA MÉDECINE, susceptible d'accroître ses bénéfices par ses conseils, ses prescriptions médicales ou ses consultations d'ordre professionnel ». Il est pertinent contre l'intéressement d'un médecin à la vente d'un dispositif ou d'un service adossé à la borne, non contre un bonus sur actes réalisés. Sous cette réserve, le Maroc appartient bien au petit groupe de juridictions — avec la Suisse, la Belgique et l'Afrique du Sud — où l'indexation de la rémunération du médecin sur le volume ou le chiffre d'affaires est visée directement, et pas seulement le partage d'honoraires.regles applicables - Loi n° 131-13, art. 87 (nullité de toute clause de salariat ; interdiction de toute condition de rendement, de rentabilité ou d'influence sur les malades)
- Loi n° 131-13, art. 117 (amende de 50 000 à 100 000 MAD pour l'employeur et pour le médecin salarié)
- Loi n° 131-13, art. 2 et 61 (la médecine n'est pas un commerce ; nullité des statuts emportant aliénation de l'indépendance professionnelle des médecins exerçant dans la clinique)
- Code de déontologie, art. 31 (dichotomie, y compris médecins/tiers)
- Code de déontologie, art. 32 (ristournes et commissions à toute personne physique ou morale)
- Code de déontologie, art. 56 (rétribution forfaitaire : interdiction de subordonner l'activité aux intérêts financiers du payeur ; plancher au tarif national de référence)
- Loi n° 131-13, art. 104 (visa obligatoire du président du conseil national, sous peine de nullité, de tout contrat entre médecins ou entre un médecin et une clinique)
- Code de déontologie, art. 12 et 13 (le médecin « ne peut aliéner son indépendance professionnelle pour quelque raison que ce soit » ; il « exerce sa profession à titre personnel »)
- Code de déontologie, art. 34 (incompatibilité avec toute activité AUTRE QUE LA MÉDECINE susceptible d'accroître ses bénéfices par ses conseils, prescriptions ou consultations — ne vise pas la rémunération de l'acte médical lui-même)
- Code de déontologie, art. 26 à 28 (site internet professionnel : dénomination au nom du praticien, interdiction d'en faire un moyen de publicité ou d'attraction de patients, interdiction de liens vers des sites à caractère commercial)
S1S6 Montages praticables
- description Contrat de prestation de services technologiques et logistiques, sans lien de subordination et sans indexation. Medadom Maroc reste une société de services (fourniture, installation et maintenance des bornes et dispositifs connectés, hébergement de la plateforme, prise de rendez-vous, support) et facture une redevance forfaitaire fixe, indépendante du nombre d'actes et du chiffre d'affaires médical, à des médecins ou sociétés civiles professionnelles de médecins titulaires de leur propre autorisation ministérielle de télémédecine. Le médecin encaisse ses honoraires en son nom. Ce montage n'est pas un salariat et échappe à l'article 117, mais il renonce à l'essentiel du modèle Medadom : ni maîtrise de l'emploi du temps du médecin, ni part variable. Toute indexation de la redevance sur le volume d'actes retomberait sous l'article 32 (commission) et l'article 31 (partage d'honoraires médecin/tiers).robustesse plausibleS1S6
- description Création d'une clinique ou d'un établissement assimilé détenu à 100 % par une société commerciale étrangère, avec direction médicale confiée à un médecin inscrit à l'Ordre (art. 60, 3° de la loi n° 131-13), et obtention pour cet établissement de l'autorisation de télémédecine. Le capital est ouvert et aucune nationalité n'est exigée ; la gestion administrative et financière est assurée par un gestionnaire distinct du directeur médical. Limites dirimantes : la clinique est définie par l'hospitalisation complète ou l'hôpital de jour (art. 59 et art. 16 du décret d'application), ce qui ne couvre pas une activité de téléconsultation ambulatoire pure ; l'article 87 interdit dans tous les cas le salariat des médecins y exerçant ; l'article 61 frappe de nullité toute stipulation statutaire aliénant leur indépendance professionnelle. Le montage est donc lourd, coûteux et ne résout pas la question de la rémunération.robustesse risquéS1S7
- description Partenariat public-privé avec les services publics de santé. L'article 103 de la loi n° 131-13 et l'article 9 du décret n° 2-18-378 ouvrent la voie à une activité de télémédecine adossée aux services publics de santé, dispensée des articles 3 à 7 et 10 du décret (autorisation allégée, liste des services fixée par le ministre après avis de la commission de télémédecine). La loi-cadre n° 06-22 fait de la mise en œuvre des mécanismes de partenariat public-privé un objectif de l'État (art. 2) et de l'attraction des investissements étrangers un levier explicite (art. 14). Medadom serait alors fournisseur d'infrastructure d'un opérateur public, sans employer de médecins. Non éprouvé : aucun précédent de PPP télémédecine avec un opérateur étranger n'a été identifié.robustesse plausibleS1S3S9
D · Implantation de la société
Capital ouvert aux non-médecins
partiellementDistinction décisive selon le véhicule. Clinique et établissement assimilé : ouverture explicite. L'article 60 de la loi n° 131-13 admet qu'une clinique appartienne à « une société commerciale » ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif, à condition que la direction médicale soit confiée à un médecin inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie du secteur privé, et que la gestion des affaires non médicales soit assurée par un gestionnaire administratif et financier qualifié ; les fonctions de directeur médical ne peuvent être cumulées avec celles de gestion administrative et financière, et il est interdit aux propriétaires et au gestionnaire de s'immiscer dans les fonctions du directeur médical. L'article 61 frappe de nullité toute stipulation statutaire aliénant l'indépendance professionnelle des médecins. Le Conseil de la concurrence confirme cette lecture. Cabinet médical : fermeture totale. L'article 39 réserve l'exploitation en commun d'un cabinet à une association ou société civile professionnelle de médecins dont tous les associés sont médecins inscrits au tableau du même conseil régional ; un même médecin ne peut être associé qu'à une seule société. Un cabinet individuel appartient au médecin, qui peut constituer une SARL à associé unique en cumulant les fonctions de directeur médical et de gérant (art. 60, 1°).S1S8 Capital ouvert aux étrangers
ouiNi la loi n° 131-13 ni le décret d'application n° 2-15-447 tel que modifié en 2021 ne posent de condition de nationalité pour la personne morale fondatrice d'une clinique. Vérification faite sur le texte consolidé : le terme « nationalité » n'apparaît nulle part dans le décret, et l'article 21 — qui est la disposition applicable lorsque « le fondateur de la clinique est une personne morale de droit privé, qu'elle soit une société commerciale ou une société civile professionnelle ou une personne morale à but non lucratif » — exige seulement une note précisant la forme juridique, la dénomination et l'adresse de la personne morale, une copie de ses statuts, la liste des membres de son organe délibératif et leurs qualités, et l'identité du médecin proposé pour la direction médicale avec sa décision d'inscription à l'Ordre. Aucune exigence d'actionnariat marocain. Recherche du terme « nationalité » dans la loi consolidée : les deux seules occurrences concernent l'inscription des médecins marocains et le médecin de nationalité étrangère admis dans les services publics. Le cadre général de l'investissement (loi-cadre n° 03-22 formant charte de l'investissement, dahir n° 1-22-81 du 7 décembre 2022) admet la détention à 100 % du capital d'une société marocaine par un investisseur étranger dans la grande majorité des secteurs — point vérifié en source juridique secondaire, non en source primaire. La loi-cadre n° 06-22 érigerait l'attraction des investissements étrangers en santé en objectif de l'État (art. 14) — élément non re-vérifiable, l'URL du Bulletin officiel n° 7178 citée en S9 renvoyant une erreur 404 au 8 août 2026. En sens inverse, l'officine de pharmacie est totalement fermée (voir bloc E) et le cabinet médical est réservé aux médecins inscrits à l'Ordre marocain — inscription elle-même ouverte aux étrangers depuis la loi n° 33-21.plafond aucun plafond identifié pour les cliniques et établissements assimiléspartenaire local exige nonS1S7S9S18 Agrément de plateforme
ouiRégime d'autorisation à double détente institué par le décret n° 2-18-378. Étape 1 — accord préalable, délivré dans les 30 jours de la réception de la demande, après avis du Conseil national de l'Ordre national des médecins et d'une « commission de télémédecine » qui s'assure de la fiabilité des dispositifs et techniques proposés (art. 4). Le dossier (art. 3, tel que complété en 2021) comprend : demande écrite signée du responsable de l'établissement, note explicative sur les techniques utilisées, liste et CV des intervenants avec copies certifiées des diplômes, copie certifiée de la décision d'inscription à l'Ordre national des médecins ou à un ordre étranger, avis favorable du comité médical d'établissement pour les cliniques et assimilés, copie de la convention prévue à l'article 10, et copie de l'autorisation préalable de traitement des données à caractère personnel délivrée par la CNDP. Dépôt en trois exemplaires au ministère de la santé. Étape 2 — autorisation, délivrée dans les 30 jours au vu du rapport détaillé d'une visite de conformité réalisée par un comité technique désigné par le ministre, à laquelle participe depuis 2021 un représentant de l'Ordre national des médecins (art. 5). Composition de la commission de télémédecine depuis 2021 : deux représentants du ministre de la santé dont un président, et un représentant de l'Agence de développement du digital ; elle peut faire appel, aux frais du demandeur, à des experts (art. 8). ⚠ Comparaison des deux rédactions faite ligne à ligne : la composition de 2018 comprenait en outre un représentant de la CNDP et un représentant de la direction générale de la sécurité des systèmes d'information relevant de l'Administration de la défense nationale ; le décret de 2021 les a supprimés au profit du seul représentant de l'Agence de développement du digital, tout en durcissant par ailleurs le volet données (autorisation CNDP au dossier). Toute modification ultérieure d'un élément ayant fondé l'autorisation doit être notifiée au ministre, qui dispose de 60 jours pour s'y opposer (art. 7). Enfin, l'article 10 modifié impose que les relations entre les médecins du secteur privé et les établissements organisant une activité de télémédecine fassent l'objet d'une convention conforme à un modèle établi par le Conseil national de l'Ordre et visée par son président : ce modèle n'est pas publié sur le site du Conseil national — vérification négative effectuée le 8 août 2026 par énumération exhaustive des rubriques « Textes juridiques » et « Conventions » du site ordinal, qui n'y publie même pas le décret télémédecine. C'est un point de blocage opérationnel du régime d'autorisation : la copie de cette convention est une pièce exigée du dossier d'accord préalable (art. 3).delai estime 60 jours de délais réglementaires cumulés (30 jours pour l'accord préalable + 30 jours pour l'autorisation), à quoi s'ajoutent le délai d'obtention de l'autorisation CNDP et, en pratique, l'incertitude liée à l'absence de modèle de convention ordinale publiéS3S4S21 Données de santé
L'article 99 de la loi n° 131-13 conditionne expressément le recours à la télémédecine au respect de la législation sur les données personnelles. Le décret n° 2-18-378, tel que modifié en 2021, exige au dossier d'autorisation « une copie de l'autorisation préalable relative au traitement des données à caractère personnel délivrée par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel » : l'autorisation CNDP est donc un préalable dur à l'autorisation sanitaire. Les données de santé relèvent des données sensibles soumises à autorisation préalable et non à simple déclaration. Le transfert de données vers l'étranger obéit au principe d'interdiction vers un pays n'assurant pas un niveau de protection adéquat, et suppose une autorisation expresse de la CNDP. Le décret n° 2-18-378 prévoit également qu'une copie de l'accord préalable, de l'autorisation et de tout refus est adressée au président de la CNDP (art. 4, 5 et 6). Aucune obligation de localisation physique des serveurs sur le territoire marocain n'a été identifiée dans la loi n° 09-08 ni dans le décret télémédecine — ce point n'a pas pu être tranché en source primaire et est donc porté comme non déterminé. Aucun équivalent marocain de la certification HDS française n'existe.localisation imposee non déterminécertification requise aucune certification de type HDS ; autorisation préalable de la CNDP exigée en plus du régime généralregime loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et son décret d'application n° 2-09-165 ; contrôle de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP)S1S3S4S12 E · Faisabilité du modèle borne
Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsPoint favorable : le droit marocain est l'un des rares à envisager frontalement la présence d'un tiers professionnel de santé auprès du patient pendant la téléconsultation. Vérification faite en source primaire par extraction OCR du décret de 2018 publié par le SGG : l'article 1er, dans sa version initiale, disposait qu'« un professionnel de santé DOIT être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le médecin au cours de la téléconsultation ». Le décret n° 2-20-675 du 22 janvier 2021, dont la traduction officielle française au Bulletin officiel n° 7022 (p. 1645) a été lue directement, a modifié ce premier alinéa pour retenir : « Un professionnel de santé PEUT être présent […] de la téléconsultation ». La téléconsultation assistée par un professionnel de santé auprès du patient est donc expressément reconnue par le droit marocain, et n'est plus obligatoire depuis 2021. La contrainte réelle se situe ailleurs : c'est l'OPÉRATEUR qui doit être autorisé, non le lieu où se trouve le patient. L'article 2 du décret ouvre la télémédecine aux services publics de santé, aux CHU, aux établissements de santé à but non lucratif, aux établissements de santé privés et aux établissements assimilés aux cliniques ; l'article 3 soumet à autorisation ministérielle les CHU, les établissements de santé à but non lucratif, les établissements de soins privés, les établissements assimilés aux cliniques « ainsi que les médecins exerçant dans les cabinets médicaux » — les services publics relevant du régime allégé de l'article 9. Aucun texte ne qualifie d'établissement de santé le lieu où se trouve le patient, ni ne soumet ce lieu à autorisation. Deux éléments favorables supplémentaires, non relevés dans la première rédaction : l'article 33 de la loi n° 131-13 permet aux médecins du secteur privé d'« effectuer des visites ou délivrer des soins à domicile pour répondre à la demande des patients ou de leurs familles OU AUPRÈS D'UNE COLLECTIVITÉ », et d'exercer « à titre occasionnel, au sein de dispositifs mobiles de diagnostic et de soins autorisés par l'autorité gouvernementale compétente ». Réserve : l'article 37 dispose qu'un médecin ne doit avoir qu'un seul cabinet et qu'il peut, « pour un même patient, être appelé à pratiquer hors de son cabinet des interventions ou investigations pour des raisons de sécurité nécessitant un environnement médical adapté » — règle conçue pour l'exercice présentiel, dont l'articulation avec la téléconsultation depuis une borne tierce n'a été tranchée ni par un texte ni par une position ordinale publiée.S1S3S4 Pharmacien assistant
partiellementLe pharmacien est un professionnel de santé et entre donc dans la catégorie visée à l'article 1er du décret n° 2-18-378 (« un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le médecin »). L'article 11 du décret le borne toutefois strictement : « Les professionnels de santé qui participent à un acte de télémédecine ne peuvent exercer, dans ce cadre, que les actes relevant de la profession pour laquelle ils ont été autorisés. » L'article 29 du code de déontologie des pharmaciens (décret n° 2-63-486 du 26 décembre 1963) leur impose de « s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appelés à collaborer ». En pratique : accueil, installation du patient, aide à l'utilisation des dispositifs connectés — plausible ; réalisation d'actes d'examen relevant de la compétence médicale — exclu. Aucun texte marocain ne définit une mission d'assistance à la téléconsultation dans le champ pharmaceutique, aucune rémunération publique n'y est attachée, et aucune position du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a été trouvée. Le point reste juridiquement non consolidé.S3S4S11 Dispositifs connectés
Non vérifié en source primaire dans le cadre de cette fiche. ⚠ Correction apportée à la relecture : la première rédaction affirmait dans le champ « regime » un régime national d'enregistrement excluant la reconnaissance du marquage CE, alors que le champ « detail » indiquait dans le même temps que le point n'avait pas été vérifié. L'affirmation est retirée et le champ est porté à « non déterminé ». Ce qui est établi : le décret n° 2-18-378 soumet la fiabilité des dispositifs et techniques de télémédecine à l'appréciation de la commission de télémédecine lors de l'accord préalable (art. 4) puis d'un comité technique lors de la visite de conformité (art. 5), et impose de notifier au ministre toute modification ultérieure des éléments ayant fondé l'autorisation (art. 7). Le contrôle des dispositifs connectés de la borne passe donc, à tout le moins, par ce filtre sanitaire ad hoc. Le régime de mise sur le marché des dispositifs médicaux proprement dit n'a pas pu être vérifié en source primaire : le Maroc n'appartient pas à l'Union européenne et le marquage CE obtenu en France n'y vaut pas de plein droit. À signaler également, sans que la portée en ait pu être appréciée : l'article 30 du code de déontologie interdit au médecin « de distribuer à titre onéreux des médicaments, DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ou tout autre produit présentés comme possédant des propriétés médicales » et, « en toute circonstance, de vendre au malade des médicaments ou des dispositifs médicaux » — disposition à examiner si le modèle prévoit une quelconque facturation de dispositifs au patient. Point à instruire impérativement par un audit local avant toute décision d'investissement.regime non déterminé — piste à instruire : loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux et ses textes d'application, non consultés en source primaire ; le marquage CE français ne vaut en tout état de cause pas de plein droit hors de l'Union européenneS3 Capital officinal
réservé aux pharmaciensVerrouillage total, sans exception. La loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie dispose qu'« aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une officine de pharmacie ; il doit en être seul propriétaire et la gérer en personne » ; que les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, tous les associés devant être titulaires de l'autorisation d'exercice et inscrits à l'Ordre des pharmaciens ; qu'un pharmacien ne peut être copropriétaire que d'une seule pharmacie ; et surtout qu'« est nulle toute stipulation ou convention destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non pharmacienne ». L'autorisation de création ou d'exploitation sous forme de société est accordée nominativement à chacun des pharmaciens associés, qui ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique. Aucune chaîne d'officines n'est donc possible, et aucun investisseur non pharmacien ne peut détenir de participation. Conséquence pour Medadom : le déploiement en officine ne peut passer que par un contrat commercial avec chaque pharmacien titulaire, un par un — modèle proche du modèle français, mais sans possibilité de contractualisation avec un groupement capitalistique.S10 Implantation collectivités / entreprises
non déterminéAucun texte marocain n'a été trouvé qui autorise ou interdise l'implantation d'une borne de téléconsultation en mairie, en entreprise ou en retail. Le décret n° 2-18-378 ne réglemente pas le lieu où se trouve le patient. Deux garde-fous à signaler : (i) la médecine du travail est un régime distinct et fermé (art. 93 et 94 de la loi n° 131-13 — et non 92 à 94, l'article 92 visant le directeur médical d'une clinique ; art. 76 à 79 du code de déontologie), l'article 79 disposant que « sauf cas d'urgence, le médecin du travail ne doit pas intervenir dans le traitement, son rôle étant d'assurer une médecine préventive » — une borne de soins en entreprise ne peut donc pas être présentée comme un service de santé au travail, et l'article 33, deuxième alinéa, de la loi interdit au médecin du secteur privé de « cumuler, en même temps et pour le même patient, la médecine de soins avec un autre mode d'exercice » ; (ii) l'article 20 du code de déontologie encadre les soins donnés « à domicile, à la demande de patients ou de leurs proches ou dans les lieux d'hébergement de groupes de personnes » par des exigences d'hygiène sanitaire. En sens favorable : l'article 33 de la loi n° 131-13 admet expressément que les médecins du secteur privé délivrent des soins « auprès d'une collectivité » et exercent à titre occasionnel au sein de « dispositifs mobiles de diagnostic et de soins autorisés par l'autorité gouvernementale compétente » ; et l'article 38 permet au président du conseil régional d'autoriser un cabinet secondaire dans une commune connaissant une activité saisonnière importante, éventuellement à la demande du président du conseil communal. Le point doit être tranché par une consultation locale.S1S3S6 F · Solvabilité
Remboursement public
partiellementL'article 16 du décret n° 2-18-378 pose le principe : « Les frais afférents aux actes de télémédecine prévus à l'article 1 du présent décret font l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement, selon le cas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de couverture médicale de base. » Ce renvoi est resté sans traduction tarifaire : la convention nationale AMO approuvée par l'arrêté n° 1961-06 ne comporte aucune lettre-clé ni aucun tarif de téléconsultation — vérification faite dans le texte intégral de la grille n° 1 des tarifs des lettres-clés. Le Conseil de la concurrence recommandait encore en octobre 2022 de « créer le cadre et les conditions nécessaires pour l'essor de cette pratique au Maroc, notamment en l'insérant dans la nomenclature des actes remboursables par les organismes de prévoyance sociale » — ce qui établit qu'elle n'y figurait pas. Aucun texte ultérieur créant cette ligne n'a été trouvé. Le même avis relève, sans y apporter d'exception, que la nomenclature générale des actes professionnels et la tarification nationale de référence sont « jugées obsolètes, puisque demeurées inchangées depuis 2006 », et recommande « de prendre les mesures nécessaires pour la révision et la mise à jour immédiates de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et des Conventions Nationales instituant la Tarification Nationale de Référence ». Conclusion : en l'état, une téléconsultation n'a pas de base de remboursement propre ; sa prise en charge dépendrait d'une assimilation de fait à la consultation en présentiel par les organismes gestionnaires, qui n'est établie par aucun texte. La règle de parité ne peut donc pas être affirmée — et ne doit surtout pas être supposée.tarif Aucune ligne tarifaire distincte de téléconsultation — vérifié dans le texte intégral de la grille n° 1 de la convention nationale AMO. Seul tarif établi en source primaire : la tarification nationale de référence approuvée par l'arrêté du ministre de la santé n° 1961-06 du 4 août 2006, grille n° 1 « Tarifs des lettres clés » — consultation de généraliste (C) 80,00 MAD ; consultation de spécialiste (Cs) 150,00 MAD ; consultation psychiatre et neuropsychiatre (CNPSY) 190,00 MAD ; visite généraliste (V) 120,00 MAD ; visite spécialiste (Vs) 190,00 MAD. Soit environ 7,4 € et 14,0 € au taux du 7 août 2026 (1 EUR = 10,748 MAD). ⚠ CORRECTION MAJEURE apportée à la relecture adversariale : la première rédaction présentait comme en vigueur des tarifs relevés à 150 MAD (généraliste) et 250 MAD (spécialiste) au titre des conventions CNSS signées le 13 janvier 2020. Ces montants ne sont PAS établis. (i) Leur seule source est un article de presse de janvier 2020 (Aujourd'hui Le Maroc), qui précise lui-même que « ces nouveaux tarifs de référence seront appliqués 60 jours après la date de publication au Bulletin officiel » — l'arrêté d'approbation n'a pu être localisé, ni au Bulletin officiel, ni sur le portail du ministère, ni sur celui de la CNSS. (ii) Ils sont contredits par une source de niveau (a) postérieure : le Conseil de la concurrence écrit en octobre 2022 que la nomenclature générale des actes professionnels et la tarification nationale de référence sont « jugées obsolètes, PUISQUE DEMEURÉES INCHANGÉES DEPUIS 2006 », sans réserver aucune revalorisation intervenue en 2020. (iii) La CNOPS n'avait en tout état de cause pas adhéré à la nouvelle tarification. Le montant applicable à un assuré CNSS en 2026 est donc porté comme non déterminé, de même que le taux de remboursement (70 % ou 80 % selon les sources).parite presentiel non déterminéplafonds Pas de plafond par patient identifié pour les consultations. Le régime AMO Tadamon (ex-RAMED) comporte des plafonds annuels distincts, non vérifiés en source primaire dans le cadre de cette fiche.S3S8S20S16 Assurance privée
partiellementL'assurance maladie complémentaire privée existe (AXA Assurance Maroc, Wafa Assurance, Saham/Sanlam, RMA, mutuelles) et intervient au-delà de l'AMO, mais elle est concentrée sur les salariés du secteur formel et les cadres. Aucune couverture usuelle spécifique de la téléconsultation n'a été identifiée ; les produits complémentaires s'articulent sur les mêmes lignes de nomenclature que l'AMO, ce qui reconduit l'absence de ligne téléconsultation. Point à instruire directement auprès des assureurs.S8 Reste à charge
Reste à charge structurellement élevé. Les dépenses de santé directes des ménages représentaient 37,3 % de la dépense courante de santé en 2023 (46,6 % en 2019 — amélioration réelle mais niveau qui demeure très supérieur au seuil de 20 % recommandé par l'OMS). La dépense courante de santé s'établit à 232 USD par habitant en 2023, soit environ 216 € — un ordre de grandeur près de vingt fois inférieur à celui de la France. Le revenu national brut par habitant est de 4 360 USD en 2025. Une étude CNSS de juillet 2019 citée par la presse chiffrait le taux de remboursement réel moyen à 62 % toutes prestations confondues. La généralisation de l'AMO depuis 2022 a fortement élargi l'assiette (le nombre de bénéficiaires effectifs à droits ouverts est passé de 22,1 à 25,6 millions entre 2022 et 2024 selon la Cour des comptes, et le régime AMO Tadamon a pris le relais du RAMED pour la population vulnérable), mais la Cour des comptes dresse un constat sévère de sa mise en œuvre. Pour un modèle payant sans remboursement dédié, un prix d'appel devra être calibré nettement sous le tarif d'une consultation présentielle privée (150 à 300 MAD chez un généraliste, 250 à 400 MAD chez un spécialiste selon les sources sectorielles), sur un marché où la sensibilité au prix est très forte.S14S16S17b Verdict solvabilité
absente
G · Marché et concurrence
Population
38,43 M (2025, Banque mondiale)
Dépense de santé / hab.
232 USD courants par habitant (2023, Banque mondiale) ; part des paiements directs des ménages : 37,3 % de la dépense courante de santé (2023) ; RNB par habitant 4 360 USD (2025)
Densité médicale
0,74 médecin pour 1 000 habitants (2021, Banque mondiale) ; 7,3 à 7,5 médecins pour 10 000 habitants selon le Conseil de la concurrence (2022), contre une norme OMS de 15,3 pour 10 000 — le Maroc est à moins de la moitié du standard. Densité paramédicale : 13,9 pour 10 000. L'objectif national est la formation de 54 000 médecins et 100 000 infirmiers d'ici 2035.
Zones sous-denses
Déficit médical généralisé, doublé d'un déséquilibre territorial marqué. Les régions de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra concentrent à elles seules environ 45 % des officines, tandis que les zones rurales et les provinces intérieures restent sous-équipées. Le Conseil de la concurrence pointe l'existence de « déserts médicaux » et recommande de décloisonner la restriction territoriale imposée par les conseils régionaux de l'Ordre, un médecin ne pouvant en principe exercer que dans sa région d'inscription. La fuite des compétences médicales vers l'Europe accentue le déficit.
Acteurs installés
- nom DabaDoc / DabaDoc Livemodele Plateforme marocaine de prise de rendez-vous médicaux en ligne, avec une offre de vidéoconsultation (DabaDoc Live) : le patient choisit un médecin et un créneau, paie en ligne et reçoit un lien de visioconsultation par SMS. Modèle de mise en relation avec des médecins libéraux, sans salariat, sans borne, avec mention d'une protection des données de santé sous le régime CNDP. Acteur historique du secteur (fondé en 2014), déployé également ailleurs en Afrique.
- nom Bornes et cabines de téléconsultationmodele Non déterminé. Aucun déploiement de bornes ou cabines de téléconsultation au Maroc n'a pu être établi en source fiable. Des fournisseurs de kiosques de télémédecine citent le Maroc parmi leurs marchés africains, mais sans référence vérifiable. Ni Medadom, ni Tessan, ni H4D n'ont de présence marocaine documentée.
H · Caractère conjoncturel
Réformes en cours
- intitule Installation effective de la Haute Autorité de la Santé (HAS), créée par la loi n° 07-22etat loi promulguée et publiée ; instance en cours d'installationecheance 2026-2027impact attendu La loi n° 07-22, promulguée par le dahir n° 1-23-84 du 30 novembre 2023 et publiée au Bulletin officiel n° 7253, crée la Haute Autorité de la Santé, personne morale de droit public destinée à succéder à l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM). Le conseil d'administration a été nommé par un décret publié au Bulletin officiel du 2 juillet 2026 : l'instance n'est donc opérationnelle que depuis quelques semaines. Impact décisif pour Medadom : c'est la HAS qui portera l'encadrement technique de l'AMO, la révision de la nomenclature générale des actes professionnels et de la tarification nationale de référence — donc la décision de créer, ou non, une ligne tarifaire de téléconsultation. C'est la fenêtre réglementaire à surveiller.S13S17
- intitule Mise en œuvre de la loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santéetat loi-cadre en vigueur, textes d'application en coursecheance 2023-2028impact attendu La loi-cadre n° 06-22 (dahir du 9 décembre 2022, BO n° 7178 du 16 mars 2023) abroge la loi-cadre n° 34-09 et refonde le système : création des groupements sanitaires territoriaux, de la Haute Autorité de la Santé, d'un établissement public des médicaments et produits de santé, d'un système d'information sanitaire national intégré (chapitre « De la digitalisation du système de santé », art. 28), d'un système d'accréditation des établissements. Deux dispositions sont directement favorables : l'article 2 fait de la réorganisation du parcours de soins et de la digitalisation du système de santé un objectif de l'État, et l'article 14 engage l'État à attirer les compétences et « les investissements étrangers » en santé. Les textes d'application restent largement à prendre.S9
- intitule Révision de la nomenclature générale des actes professionnels et de la tarification nationale de référenceetat recommandation d'autorité, négociations ouvertes, non aboutiesecheance non déterminéeimpact attendu Le Conseil de la concurrence, dans son avis n° A/4/22 du 26 octobre 2022, recommande la révision immédiate de la nomenclature et des conventions nationales instituant la TNR, jugées obsolètes depuis 2006, et surtout l'insertion de la télémédecine dans la nomenclature des actes remboursables par les organismes de prévoyance sociale. Un débat public actif oppose depuis 2026 les organisations professionnelles du secteur privé, qui réclament des tarifs de référence de consultation relevés à 200 et 300 MAD, aux organismes gestionnaires. La création d'une ligne téléconsultation dépend de cette négociation.S8
- intitule Création d'un statut de médecin salarié dans les cliniques privéesetat recommandation d'autorité, aucun texte déposé identifiéecheance non déterminéeimpact attendu C'est la réforme qui déciderait de l'ouverture du marché marocain au modèle Medadom. Le Conseil de la concurrence recommande expressément de créer, à côté du statut contractuel actuel, « un statut alternatif de médecin salarié des cliniques privées », dont la rémunération « pourrait se décomposer en un salaire de base en sus d'honoraires liés au nombre et à la qualité des actes accomplis » — c'est-à-dire, très exactement, le montage recherché par Medadom. Aucun projet de loi modifiant les articles 87 et 117 de la loi n° 131-13 n'a été identifié à la date de la recherche. Tant que cette réforme n'aboutit pas, le salariat des médecins pour la délivrance de soins privés reste prohibé et pénalement sanctionné.S8
- intitule Déploiement de la feuille de soins électronique et digitalisation des flux AMOetat en cours de déploiementecheance 2026impact attendu L'entrée en service de la feuille de soins électronique annoncée pour 2026 conditionne la faisabilité opérationnelle d'un tiers payant et d'une ordonnance dématérialisée à distance. Source de niveau presse uniquement ; à confirmer auprès de la CNSS.S17b
Débats actifs
Trois débats structurants. (1) Le financement de l'AMO généralisée : la Cour des comptes a dressé en janvier 2026 un constat sévère de la généralisation, relevant notamment que le secteur privé capte une part écrasante des dépenses de santé remboursées. (2) La tarification : les organisations du secteur privé appellent publiquement la Haute Autorité de la Santé à accélérer la révision des tarifs de référence (juillet 2026), les médecins réclamant 200 MAD pour une consultation de généraliste et 300 MAD pour un spécialiste. (3) La démographie médicale : numerus clausus, ouverture de facultés de médecine privées, fuite des compétences, et incitations à l'installation des médecins étrangers — la loi n° 33-21 ayant déjà considérablement libéralisé leur accès. Aucun débat ordinal public spécifiquement consacré à la téléconsultation commerciale ou aux bornes n'a été identifié.
Dispositions COVID
Le Maroc est l'un des rares pays où l'assouplissement pandémique a été inscrit dans le droit permanent par un décret, et non par une mesure temporaire. Le décret n° 2-20-675, adopté par le Conseil de gouvernement le 14 janvier 2021 et daté du 22 janvier 2021, a modifié le premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2-18-378 pour remplacer l'obligation de présence d'un professionnel de santé auprès du patient (« doit être présent », rédaction de 2018) par une simple faculté (« peut être présent »), et a simultanément renforcé le volet données personnelles en exigeant l'autorisation préalable de la CNDP au dossier d'autorisation. Ces modifications sont définitives : aucune clause de caducité, aucune échéance. Elles ne sont pas favorables au modèle borne au sens strict — c'est la rédaction de 2018, avec présence obligatoire d'un professionnel de santé, qui décrivait exactement le modèle Medadom — mais elles élargissent le champ des usages licites. Réserve méthodologique : le texte adopté du décret de 2018 n'a été obtenu qu'en version arabe non exploitable et via le projet publié en français par le SGG ; la comparaison des rédactions repose sur ce projet et sur la version modifiée publiée au BO n° 7022.Statut pérenniséesS3S4 Stabilité à 24 mois
moyenne
Synthèse conjoncture
Le cadre télémédecine lui-même est stable : le décret de 2018, modifié une seule fois en 2021, n'a pas connu d'évolution depuis cinq ans et rien n'annonce sa refonte. En revanche, tout l'environnement bouge : installation de la Haute Autorité de la Santé en juillet 2026, mise en œuvre progressive de la loi-cadre n° 06-22, révision attendue de la nomenclature et de la TNR, digitalisation des flux AMO. Deux évolutions changeraient la donne pour Medadom — la création d'une ligne tarifaire de téléconsultation et la création d'un statut de médecin salarié — et toutes deux sont recommandées par une autorité publique marocaine sans qu'aucun texte n'ait encore été déposé. Le Maroc est donc un marché à surveiller activement plutôt qu'un marché à ouvrir en l'état.
Sources citées (22)
- PRIMAIRE S1 — Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — version consolidée (intégrant la loi n° 33-21) · Conseil national de l'Ordre national des médecins (Maroc) · 2025-10
https://www.cnom-maroc.com/wp-content/uploads/2025/10/loi-n%C2%B0131.13-consolidee-1-1.pdf
Texte promulgué par le dahir n° 1-15-26 du 19 février 2015 (BO n° 6344 du 19 mars 2015). Consolidation publiée par l'Ordre, intégrant les modifications de la loi n° 33-21 (articles 4, 27, 28, 28 bis, 30, 31, 32 signalés par appel de note). Articles rouverts et lus intégralement le 8 août 2026 : 1, 2, 3, 4, 14, 26, 27, 28, 28 bis, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 59, 60, 61, 87, 93 à 98, 99 à 106, 116, 117. ⚠ Attention à la numérotation : dans ce PDF les appels de note sont accolés au numéro d'article (« Article 41 » = article 4 + note 1, « Article 284 » = article 28 + note 4). L'obligation d'inscription au tableau de l'Ordre est portée par l'ARTICLE 4 ; l'article 41 traite du médecin collaborateur. L'article 14 porte sur la notification des interdictions d'exercice, non sur le libre choix du médecin. - PRIMAIRE S2 — Dahir n° 1-15-26 portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine (version consolidée officielle) · Secrétariat général du gouvernement — Royaume du Maroc · 2015-03-19
https://www.sgg.gov.ma/Portals/0/profession_reglementee/Loi_131.13_Fr.pdf
Version officielle de référence, rubrique « Professions réglementées » du SGG. - PRIMAIRE S3 — Décret n° 2-18-378 relatif à la télémédecine — texte français publié par le SGG · Secrétariat général du gouvernement / Ministère de la santé — Royaume du Maroc · 2018-07-25
https://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Projet_decret_2.18.378_Fr.pdf
Décret adopté le 11 kaada 1439 (25 juillet 2018), publié au Bulletin officiel édition générale n° 6694 en langue arabe. Le PDF français mis en ligne par le SGG est un document numérisé (image) sans couche texte, portant l'en-tête « Ministère de la Santé — Projet de décret n° 2-18-378 ». Texte reconstitué le 8 août 2026 par rendu à 300 dpi et reconnaissance optique de caractères (tesseract, français) : les 18 articles ont été lus. Confirmations obtenues : art. 1er « Un professionnel de santé DOIT être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le médecin au cours de la téléconsultation » ; art. 2 (liste des opérateurs, sans les cabinets médicaux) ; art. 3 (dossier d'accord préalable, dépôt en 3 exemplaires, cabinets médicaux inclus) ; art. 4 et 5 (délais de 30 jours) ; art. 7 (opposition dans les 60 jours) ; art. 8 (composition de 2018 : 2 représentants du ministre, 1 de la CNDP, 1 de la DGSSI) ; art. 9 (services publics dispensés des art. 3, 4, 5, 6, 7 et 10) ; art. 10 (convention visée par le président du CNOM) ; art. 11, 12, 14, 15 ; art. 16 (prise en charge par la couverture médicale de base) ; art. 17 (mise en conformité sous 6 mois). La structure d'articles concorde exactement avec celle visée par le décret modificatif n° 2-20-675. ⚠ Version « projet » : la comparaison avec le texte adopté publié en arabe n'a pas pu être faite article par article. - PRIMAIRE S4 — Décret n° 2-20-675 du 8 joumada II 1442 (22 janvier 2021) modifiant et complétant le décret n° 2-18-378 du 11 kaada 1439 (25 juillet 2018) relatif à la télémédecine · Bulletin officiel du Royaume du Maroc n° 7022 (édition de traduction officielle), p. 1645 · 2021-09-16
https://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2021/BO_7022_Fr.pdf
Texte arabe publié au BO édition générale n° 6957 du 1er février 2021. PDF rouvert et lu le 8 août 2026 (p. 1645). Modifie les articles 1er (1er alinéa), 3 (2e alinéa), 5 (2e alinéa), 8, 10 (1er alinéa) et 13. Changement décisif, cité mot pour mot : « Un professionnel de santé peut être présent ........................ de la téléconsultation ». Autres changements confirmés : ajout au dossier d'« une copie de l'autorisation préalable relative au traitement des données à caractère personnel délivrée par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel » ; « Participe à la visite de conformité un représentant de l'Ordre national des médecins » ; nouvelle composition de la commission (deux représentants du ministre dont un président, un représentant de l'Agence de développement du digital) ; convention de l'article 10 rendue « conforme au modèle établi par le Conseil national de l'Ordre national des médecins ». ⚠ L'article 13 modifié n'est pas traduit : le BO renvoie à la version arabe. - PRIMAIRE S5 — Décret n° 2-18-378 relatif à la télémédecine — version arabe · Ministère de la Santé et de la Protection sociale — Royaume du Maroc · 2018-07-25
https://www.sante.gov.ma/sites/Ar/reglementation/DocLib4/2-18-378.pdf
Version arabe officielle hébergée par le ministère (BO n° 6694). PDF image non exploitable par extraction de texte ; référencé pour la traçabilité. - PRIMAIRE S6 — Décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021) relatif au Code de déontologie de la profession médicale · Bulletin officiel du Royaume du Maroc n° 7066 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022), p. 166 et suivantes · 2022-02-17
https://cnom.ma/wp-content/uploads/2025/03/Code-de-Deontologie-de-la-profession-medicale-BO-n-7066-17-2-2022.pdf
Abroge l'arrêté résidentiel du 8 juin 1953. 83 articles. Texte arabe publié au BO n° 7002 du 8 juillet 2021. Relu le 8 août 2026 par extraction colonne par colonne (mise en page sur deux colonnes qui fausse une extraction naïve et peut faire attribuer un alinéa à un article voisin). Articles exploités et vérifiés : 3, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 26 à 35, 55 à 57, 76 à 83. Ne comporte AUCUN article consacré à la télémédecine ni aucun chapitre « exercice salarié » : l'article 56 (rétribution forfaitaire) est la seule disposition visant la rémunération du médecin par un tiers, l'article 78 ne traitant de l'indépendance à l'égard de l'employeur que pour le médecin du travail. L'article 14 consacre le libre choix du médecin traitant par le patient. - PRIMAIRE S7 — Décret n° 2-15-447 du 16 mars 2016 modifié et complété par le décret n° 2-21-640 du 25 août 2021, pris pour l'application de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — version consolidée · Conseil national de l'Ordre national des médecins (Maroc) · 2025-10
https://www.cnom-maroc.com/wp-content/uploads/2025/10/Decret-n%C2%B02-21-640-du-25-aout-2021-consolide.pdf
Rouvert et vérifié le 8 août 2026. Article 16 cité mot pour mot : « Outre les établissements visés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi précitée n° 131-13, sont considérés comme des établissements assimilés à une clinique tous les établissements de santé privés qui dispensent des prestations dans le cadre de l'hospitalisation complète ou de l'hôpital de jour, sous forme de : Centres de physiothérapie ; Centres de soins de l'addiction ; Centres dédiés au traitement des personnes à besoins spécifiques ; Centres d'imagerie médicale. » Autres articles exploités : 17, 18, 19 (dépôt du dossier), 20 (pièces communes), 21 (pièces exigées lorsque le fondateur est une personne morale — c'est l'article pertinent, et non l'article 19). Le mot « nationalité » n'apparaît nulle part dans le décret. Aucune disposition relative à la télémédecine. - PRIMAIRE S8 — Avis n° A/4/22 du 26 octobre 2022 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché des soins médicaux dispensés par les cliniques privées et les établissements assimilés au Maroc · Conseil de la concurrence — Royaume du Maroc · 2022-10-26
https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/10/Avis-du-Conseil-de-la-Concurrence-Avis-A.4.22-FR-.pdf
Autorité administrative indépendante. PDF de 5,8 Mo rouvert et recherché plein texte le 8 août 2026. Passages vérifiés mot pour mot : recommandation n° 3, « il est suggéré de créer à côté du statut contractuel actuel, un statut alternatif de médecin salarié des cliniques privées, au même titre que la pratique observée au sein des cliniques privées à but non lucratif […] Le salaire à allouer à ces médecins pourrait se décomposer en un salaire de base en sus d'honoraires liés au nombre et à la qualité des actes accomplis » ; recommandation n° 4, « en l'état actuel, un médecin n'est supposé pouvoir exercer que dans sa région d'inscription à l'ordre régional des médecins » ; recommandation n° 5, « le Conseil de la concurrence recommande de créer le cadre et les conditions nécessaires pour l'essor de cette pratique au Maroc, notamment en l'insérant dans la nomenclature des actes remboursables par les organismes de prévoyance sociale » ; recommandation n° 6, NGAP et TNR « jugées obsolètes, puisque demeurées inchangées depuis 2006 » — SANS réserve pour une quelconque revalorisation intervenue en 2020 ; densité médicale de 7,3 (p. 85) à 7,5 (recommandations) pour 10 000 habitants contre un standard de 15,3, densité paramédicale 13,9. ⚠ Le mot « télémédecine » n'apparaît que trois fois dans les 100+ pages de l'avis, toutes dans la recommandation n° 5 : c'est un signal de la marginalité du sujet dans le débat marocain, pas une source d'analyse du régime. - PRIMAIRE S9 — Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022) portant promulgation de la loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé · Bulletin officiel du Royaume du Maroc n° 7178 du 23 chaabane 1444 (16 mars 2023), p. 829 et suivantes · 2023-03-16
https://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2023/BO_7178_Fr.pdf
⚠ SOURCE MORTE. L'URL renvoie une erreur HTTP 404 au 8 août 2026 (vérification répétée ; les autres bulletins de l'année 2023 sont également absents de ce chemin, alors que BO_7022_Fr.pdf de 2021 reste accessible). Aucun miroir n'a été trouvé (SGG, sante.gov.ma, banque de données juridiques du MMSP). Les affirmations tirées de la loi-cadre n° 06-22 — art. 2 (réorganisation du parcours de soins et digitalisation), art. 14 (attraction des investissements étrangers), art. 28 (système d'information sanitaire), création des groupements sanitaires territoriaux et de la Haute Autorité de la Santé — n'ont donc PAS pu être re-vérifiées en source primaire et doivent être traitées comme non consolidées. Texte arabe publié au BO édition générale n° 7151 du 12 décembre 2022. Abroge la loi-cadre n° 34-09. - PRIMAIRE S10 — Dahir n° 1-06-151 du 22 novembre 2006 portant promulgation de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie · Secrétariat général du gouvernement — Royaume du Maroc · 2006-11-22
https://www.sgg.gov.ma/Portals/0/profession_reglementee/Loi_17-04_Fr.pdf
PDF officiel dont l'encodage des polices décale les caractères de 29 positions ; texte reconstitué par décalage inverse le 8 août 2026 et vérifié phrase par phrase. Citations confirmées : « Aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une officine de pharmacie. Il doit en être seul propriétaire et la gérer en personne » ; « Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine, à condition que celle-ci soit gérée par tous les associés » ; « Ils sont également autorisés à constituer entre eux une société à responsabilité limitée à un ou plusieurs associés en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine » ; « Un pharmacien ne peut être copropriétaire que d'une seule pharmacie » ; « L'autorisation de création ou d'exploitation d'une officine sous forme de société est accordée nominativement à chacun des pharmaciens associés. Ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique » ; « Est nulle toute stipulation ou convention destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non pharmacienne ». Également exploités : obligation pour le pharmacien de vérifier, avant délivrance, que l'ordonnance porte date, signature autographe, cachet, nom, qualité en toutes lettres et adresse du prescripteur ainsi que le nom du patient ; inscription des préparations magistrales sur un registre d'ordonnances coté et paraphé, conservé dix ans. - PRIMAIRE S11 — Décret n° 2-63-486 du 9 chaabane 1383 (26 décembre 1963) approuvant et rendant applicable le code de déontologie des pharmaciens · Secrétariat général du gouvernement — Royaume du Maroc · 1963-12-26
https://www.sgg.gov.ma/Portals/0/profession_reglementee/Decret2-63-486.pdf
PDF numérisé, texte extrait par reconnaissance optique de caractères. Articles exploités : 6 et 7 (secret professionnel à l'officine), 8 et 10 (indépendance technique, interdiction de toute convention aliénant même partiellement l'indépendance), 12 (locaux adaptés aux activités qui s'y exercent), 14 (interdiction de solliciter la clientèle), 29 (interdiction de formuler un diagnostic ou un pronostic). ⚠ Texte de 1963, antérieur de plus de cinquante ans à la télémédecine : ne traite aucunement de l'assistance à la téléconsultation. - PRIMAIRE S12 — Formalités — déclaration, autorisation préalable, demande de transfert à l'étranger · Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) — Royaume du Maroc · 2026
https://www.cndp.ma/formalites/
Cadre réglementaire : loi n° 09-08 et décret n° 2-09-165. Régime d'autorisation préalable pour les traitements sensibles ; transfert à l'étranger subordonné à une autorisation expresse de la CNDP lorsque le pays destinataire n'assure pas un niveau de protection adéquat. - PRIMAIRE S13 — Loi n° 07-22 promulguée par le dahir n° 1-23-84 du 16 joumada I 1445 (30 novembre 2023) relative à la création de la Haute Autorité de la Santé · Banque de données juridiques — Ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration (Royaume du Maroc) · 2023-11-30
https://bdj.mmsp.gov.ma/Front/fr/PrintDocument.aspx?id_doc=10594
Bulletin officiel n° 7253. Date de dernière modification enregistrée : 4 décembre 2023. La HAS succède à l'ANAM. - INSTITUTIONNEL S14 — Indicateurs de développement dans le monde — Maroc (population totale ; dépense courante de santé par habitant ; part des paiements directs des ménages ; densité de médecins ; RNB par habitant) · Banque mondiale · 2026-07-13
https://api.worldbank.org/v2/country/MAR/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?format=json
Chiffres re-vérifiés un à un par appel direct à l'API de la Banque mondiale le 8 août 2026, tous exacts : population 38 430 770 (2025) ; dépense courante de santé 232,25 USD/hab. (2023) ; paiements directs des ménages 37,25 % de la dépense courante de santé (2023, contre 46,56 % en 2019) ; 0,74 médecin pour 1 000 habitants (2021, dernière année disponible) ; RNB par habitant 4 360 USD (2025, contre 3 840 en 2024). - PRESSE S15 — Pharmacies d'officine : un marché de 13,5 milliards de DH sous pression · La Quotidienne (Maroc) · 2026-03-16
https://laquotidienne.ma/article/economie/Pharmacies-officine
Article rouvert et lu intégralement le 8 août 2026 : chiffres confirmés — 14 134 officines en 2024 contre 9 185 en 2015 (+54 % en neuf ans) ; une officine pour environ 2 600 habitants contre une pour 3 686 en 2015, soit 38,4 pour 100 000 habitants, très au-delà de la norme OMS d'une pour 5 000 ; Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra concentrent environ 45 % du réseau ; chiffre d'affaires moyen par officine en baisse de 17,5 %, de 1,1 MDH en 2016 à 950 000 DH en 2024 ; charges de fonctionnement en hausse de 47 % entre 2015 et 2025 selon le Syndicat national des pharmaciens ; investissement moyen de création d'une officine estimé à 1,2 MDH en 2025. Le réseau est donc dense ET économiquement fragilisé — ce qui étaye la disponibilité des officines à accueillir un revenu complémentaire. - PRESSE S16 — AMO-CNSS : tout ce qu'il faut savoir sur la révision de la TNR de plusieurs actes médicaux · Aujourd'hui Le Maroc · 2020-01-18
https://aujourdhui.ma/societe/amo-cnss-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-revision-de-la-tnr-de-plusieurs-actes-medicaux
Article rouvert et lu intégralement le 8 août 2026. Ce qu'il dit exactement : trois conventions CNSS signées (établissements de soins privés, médecins spécialistes du privé, médecins généralistes du privé) ; « pour une consultation médicale chez le généraliste, le TNR ancien est de 80 DH, celui-ci passera à 150 DH » ; pour le spécialiste, le nouveau tarif de référence est de 250 DH ; taux de remboursement CNSS relevé de 70 % à 80 % à compter de janvier 2020 ; taux de remboursement réel moyen de 62 % (étude CNSS de juillet 2019). ⚠ DEUX LIMITES DÉCISIVES, relevées à la relecture. Première limite, dans l'article lui-même : « Selon les conventions qui ont été signées, ces nouveaux tarifs de référence seront appliqués 60 jours après la date de publication au Bulletin officiel » — l'entrée en vigueur était donc suspendue à une publication qui n'a pu être localisée (recherche au BO, sur sante.gov.ma et sur cnss.ma). Seconde limite : le Conseil de la concurrence écrit en octobre 2022 que la TNR est « demeurée inchangée depuis 2006 ». Cette source de niveau presse ne peut donc PAS fonder une affirmation de tarif en vigueur ; les montants de 150 et 250 MAD ont été retirés du champ « tarif » de la fiche. - PRESSE S17 — Haute Autorité de la santé : le conseil d'administration au complet · Le Desk (Maroc) · 2026
https://ledesk.ma/encontinu/haute-autorite-de-la-sante-le-conseil-dadministration-au-complet/
Nomination des membres du conseil d'administration de la HAS par décret publié au Bulletin officiel du 2 juillet 2026 ; transfert à titre gratuit des biens de l'ANAM. ⚠ Au 8 août 2026 l'URL renvoie un HTTP 403 (accès abonnés) et le contenu n'a pas pu être lu directement, ni ici ni lors de la recherche initiale. L'installation effective de la HAS en juillet 2026 repose donc sur une source de presse non lue intégralement : à traiter comme une indication, non comme un fait établi, et à confirmer sur le Bulletin officiel avant toute décision fondée sur ce calendrier. - PRESSE S17b — Constat de la Cour des comptes sur la généralisation de l'AMO et déploiement de la feuille de soins électronique · Médias24 et Le Matin (Maroc) · 2026-01-29
https://medias24.com/2026/01/29/la-cour-des-comptes-dresse-un-constat-severe-de-la-generalisation-de-lamo/
Bénéficiaires effectifs à droits ouverts passés de 22,1 à 25,6 millions entre 2022 et 2024 ; le secteur privé capte l'essentiel des dépenses remboursées par l'AMO. Entrée en service annoncée de la feuille de soins électronique en 2026. ⚠ Article protégé par un filtre anti-robot, HTTP 403 confirmé au 8 août 2026 : contenu connu uniquement par extrait de résultat de recherche, jamais lu intégralement. Toutes les données qui en sont tirées sont à traiter comme non consolidées. - JURIDIQUE S18 — Réglementation de l'investissement étranger au Maroc — loi-cadre n° 03-22 formant charte de l'investissement (dahir n° 1-22-81 du 7 décembre 2022) · AvocatLib (Maroc) · 2024
https://avocatlib.ma/blog/reglementation-investissement-etranger-maroc-mo9n8pll
Détention à 100 % du capital d'une société marocaine (SARL, SA) admise pour un investisseur étranger dans la grande majorité des secteurs ; aucune obligation générale d'associé marocain. ⚠ Source secondaire : le texte de la loi-cadre n° 03-22 n'a pas été vérifié en source primaire dans le cadre de cette fiche. Pour le secteur de la santé, l'absence de condition de nationalité est en revanche établie en source primaire par la loi n° 131-13 et son décret d'application. - PRESSE S19 — DabaDoc Live — consultation vidéo · DabaDoc (Maroc) · 2026
https://info.dabadoc.com/live
Communiqué d'acteur. Modèle : choix du médecin et du créneau, paiement en ligne, lien de vidéoconsultation transmis par SMS ; mention d'une protection des données de santé sous régime CNDP. - PRIMAIRE S20 — Arrêté du ministre de la santé n° 1961-06 du 9 rejeb 1427 (4 août 2006) portant approbation de la convention nationale conclue entre les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les médecins et les établissements de soins du secteur privé · Ministère de la Santé et de la Protection sociale — Royaume du Maroc · 2006-08-04
https://www.sante.gov.ma/Reglementation/ASSURANCEMALADIE/1961-06.pdf
Entrée en vigueur le 1er septembre 2006. PDF rouvert et grille lue ligne à ligne le 8 août 2026. Titre II — la tarification nationale de référence comporte 7 grilles ; grille n° 1 « Tarifs des lettres clés » : consultation de généraliste (C) 80,00 MAD ; consultation de spécialiste (Cs) 150,00 MAD ; consultation psychiatre et neuropsychiatre (CNPSY) 190,00 MAD ; visite généraliste jours fériés/nuits/à domicile (V) 120,00 MAD ; visite spécialiste (Vs) 190,00 MAD ; consultation de cardiologue + ECG (CsC) 190,00 MAD ; lit en chirurgie et médecine, chambre à 2 lits (F) 300,00 MAD. Vérification effectuée par recherche plein texte des chaînes « télé » et « tele » sur l'intégralité du document : AUCUNE occurrence hors la mention du téléphone dans les prestations hôtelières. Aucune lettre-clé ni aucun tarif de téléconsultation ou d'acte de télémédecine ne figure dans la convention. - PRIMAIRE S21 — Rubriques « Textes juridiques » et « Conventions » du site officiel de l'Ordre · Conseil national de l'Ordre national des médecins (Maroc) · 2026
https://www.cnom-maroc.com/textes-juridiques/
Vérification négative effectuée le 8 août 2026, par énumération de tous les liens des deux rubriques. La rubrique « Textes juridiques » publie la loi n° 131-13 (versions initiale, arabe et consolidée), son décret d'application consolidé, la loi n° 33-21 et son décret d'application, le code de déontologie de 2021, la loi n° 12-01, la loi-cadre n° 34-09, la loi n° 65-00, la loi n° 16-98, la loi n° 08-12 et le règlement intérieur : ni le décret n° 2-18-378, ni le décret n° 2-20-675, ni aucun modèle de convention de télémédecine n'y figurent. La rubrique « Conventions » ne recense que des conventions bancaires, immobilières, hôtelières, d'assurance et de télécommunications (INWI, juillet 2026) ainsi que des conventions internationales d'établissement — l'ancre « conv-tele » désigne la convention télécom, non la télémédecine. Le modèle de convention que l'article 10 du décret, tel que modifié en 2021, met à la charge du Conseil national n'est donc pas publié, ce qui constitue un point de blocage opérationnel du régime d'autorisation.