Europe de l'Ouest & Nord
○Non prioritaire Feu rouge
RH 32/100Borne 22/100
Confiance moyenne21 sources
Priorité — Non prioritaire. La téléconsultation n'est plus remboursée depuis le 1er juillet 2024 et son code de nomenclature a été supprimé, tandis que l'art. 20 de la loi de 1983 limite le salariat aux établissements hospitaliers.
La téléconsultation n'a jamais été inscrite dans la loi luxembourgeoise : elle a existé de mars 2020 à juin 2024 sur le seul fondement de règlements grand-ducaux de crise puis d'ordonnances semestrielles du Directeur de la santé, l'IGSS constatant en mai 2024 qu'il n'existait ni définition légale ni cadre pérenne. La dernière ordonnance a expiré le 30 juin 2024 et la CNS a annoncé le 2 juillet 2024 que les tarifs de téléconsultation ne seraient plus pris en charge à partir du 1er juillet 2024. Le règlement grand-ducal du 30 septembre 2025, entré en vigueur le 1er décembre 2025, a supprimé les actes correspondants de la nomenclature des médecins et les a remplacés par quatre actes de « télésuivi » téléphonique de 5 minutes (WTS11 à WTS14), strictement adossés à une consultation physique antérieure. Le seul texte en vigueur qui reconnaisse aujourd'hui la télémédecine est le nouveau Code de déontologie médicale (arrêté ministériel du 14 avril 2026), dont l'article 42 laisse au médecin le soin d'évaluer si les conditions d'une prise en charge à distance sont réunies. Un cadre légal de la télémédecine est promis par l'accord de coalition 2023-2028 mais aucun projet de loi n'a été déposé au 6 août 2026.
Points positifs
- Aucun quota de téléconsultation, aucune certification et aucun agrément de plateforme : les barrières administratives classiques sont absentes.
- Ouverture ponctuelle à la prestation transfrontalière : l'article 4 de la loi de 1983 permet à un médecin établi en France, en Belgique ou en Allemagne de prester au Luxembourg sans autorisation ministérielle, sur déclaration préalable au ministre — mais seulement « de façon temporaire et occasionnelle », ce qui en fait un outil de pilote ou de renfort, pas un socle de déploiement.
- Ni la primo-consultation à distance ni l'acte médical hors lieu de soin agréé ne sont interdits : le cabinet médical de ville n'est soumis à aucun agrément, seul l'hôpital l'est.
- Données de santé hébergeables librement dans l'UE : aucune obligation légale de localisation, aucune certification nationale de type HDS.
- Base assurée de l'ordre du million de personnes grâce aux frontaliers, dépense de santé par habitant 20 % au-dessus de la moyenne UE et reste à charge parmi les plus bas d'Europe.
Points bloquants
- SOLVABILITÉ NULLE — la téléconsultation n'est plus remboursée depuis le 1er juillet 2024 et son code de nomenclature a été supprimé au 1er décembre 2025, remplacé par des actes de télésuivi téléphonique de 5 minutes adossés à une consultation physique préalable.
- SALARIAT FERMÉ — l'article 20 de la loi du 29 avril 1983, tel que lu par le Collège médical dans son avis du 25 juin 2026, limite le salariat des médecins aux établissements hospitaliers ; une société commerciale de téléconsultation ne peut ni employer des médecins ni facturer l'acte en son nom, la nomenclature exigeant que l'acte soit effectué personnellement par le médecin sous son code prestataire.
- RÉMUNÉRATION VARIABLE RESTREINTE, MAIS PAS PLUS QU'EN FRANCE — l'article 118 du Code de déontologie du 14 avril 2026 est une reprise quasi mot à mot de l'article R. 4127-97 du CSP français ; la fiche initiale le présentait à tort comme plus strict et comme une exception au socle. La règle réellement spécifique au Luxembourg est l'article 113, qui range parmi les montages à éviter toute convention avec un tiers non professionnel de santé dont la contrepartie dépend du chiffre d'affaires généré par le médecin : la rémunération de Medadom doit être un forfait fixe justifié, et la part variable du médecin être indexée sur le volume d'actes personnellement réalisés.
- CAPITAL VERROUILLÉ — le projet de loi 8685 réserve intégralement le capital et les organes des sociétés d'exercice aux professionnels autorisés au Luxembourg, personnes physiques, et son exposé des motifs exclut expressément tout financement par des investisseurs tiers.
- OFFICINE INACCESSIBLE — la pharmacie est un service public géré par concession personnelle qui s'éteint aux 70 ans ou au décès du concessionnaire ; aucune chaîne, aucune personne morale, et aucun texte n'autorise le pharmacien à assister une téléconsultation ni ne prévoit de forfait pharmacie.
- MARCHÉ ÉTROIT ET SANS DÉSERT MÉDICAL — 672 000 résidents, 1,9 % de besoins de soins non satisfaits, le taux le plus bas de l'UE ; le problème luxembourgeois est le délai en médecine spécialisée et en imagerie, pas l'accès de premier recours.
- PAS DE VOIE TRANSFRONTALIÈRE À L'ÉCHELLE — la libre prestation de services de l'article 4 de la loi de 1983 est limitée aux prestations « de façon temporaire et occasionnelle » ; une activité continue depuis la France bascule en liberté d'établissement et retombe sous l'autorisation ministérielle, l'inscription aux registres et les conditions linguistiques (allemand ou français, plus compréhension des trois langues administratives).
Confiance : moyenne — Confiance abaissée de « élevée » à « moyenne » à l'issue d'une vérification adversariale menée le 6 août 2026, qui a réfuté quatre affirmations de premier rang de la version initiale. CE QUI A ÉTÉ CONFIRMÉ EN TEXTE INTÉGRAL, ET QUI TIENT : le communiqué de la CNS du 2 juillet 2024 (page en ligne, dernière modification 5 novembre 2024, citation exacte) ; le règlement grand-ducal du 30 septembre 2025 lu sur Legilux, qui remplace bien les positions 3) à 6) de la section « Tarifs spéciaux » — position 3) contenant l'acte C45 « Téléconsultation dans le cadre de l'épidémie COVID-19 », coefficient 11,08, 47,30 EUR, ce que confirme le cahier IGSS — par les actes WTS11 à WTS14, coefficient 4,22, avec entrée en vigueur au 1er décembre 2025 ; la nomenclature CNS au 1er juin 2026 relue, où aucun acte de téléconsultation ne figure et où les WTS sont tarifés 22,10 EUR ; les articles 30, 32, 42, 113, 114, 115 à 118 du Code de déontologie approuvé par arrêté ministériel du 14 avril 2026 et publié au Mémorial A n° 231 du 8 mai 2026, dont l'authenticité et l'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2013 sont établies ; l'avis du Collège médical du 25 juin 2026 (document 8685/06) et sa phrase « le salariat est admis, mais limité aux établissements hospitaliers » ; les articles 1er, paragraphe 2, et 4, paragraphes 4 et 5, du projet de loi 8685 ainsi que son exposé des motifs sur le refus du financement par des investisseurs tiers ; les articles 1er et 2 de la loi du 4 juillet 1973 en version consolidée au 1er janvier 2015. CE QUI A ÉTÉ RÉFUTÉ ET CORRIGÉ. (1) L'article 118 du Code de déontologie n'est pas plus strict que l'article R. 4127-97 du CSP français : c'en est une reprise quasi mot à mot, et la version initiale faisait reposer une « exception au socle » sur un simple singulier verbal, sans aucune doctrine ni jurisprudence luxembourgeoise à l'appui. Le point est ramené de « interdite » à « restreint ». (2) L'article 4, paragraphe 1er, de la loi de 1983 réserve la libre prestation de services aux prestations exécutées « de façon temporaire et occasionnelle » — mots absents du texte de 1983 cité par la version initiale ; la territorialité n'est donc pas l'atout annoncé. (3) L'article 16 de la loi de 1983 ne porte plus sur le cabinet unique mais sur la suspension du droit d'exercer, et les articles 17 et 19 sont abrogés : la « tension à instruire » signalée était un artefact d'un texte non consolidé. (4) La formule « cas exceptionnels dûment motivés » applicable aux diplômes de pays tiers ne figure plus dans la loi consolidée, l'article 3 se réduisant à l'avis du Collège médical. Ces quatre erreurs ont une origine unique : l'emploi d'un texte de 1983 non consolidé pour des affirmations de premier rang. La version consolidée au 3 août 2023 a été obtenue et lue en texte intégral au cours de la vérification, via le point d'accès SPARQL de Legilux. RÉSERVES QUI DEMEURENT. (a) Six points restent non déterminés : la prescription à distance et ses exclusions, l'assistance d'une téléconsultation par un pharmacien, l'obligation de localisation du patient, l'implantation en collectivité ou en entreprise, la couverture de la téléconsultation par l'assurance privée, et le régime des diplômes de pays tiers sous la loi du 28 octobre 2016. (b) L'arrêt du service eConsult est établi par faisceau d'indices et non par une annonce officielle. (c) Aucune position luxembourgeoise sur l'arrêt CJUE C-115/24 n'a été trouvée. (d) La qualification « salariat interdit » repose sur la lecture que le Collège médical donne d'un article 20 dont l'objet littéral est la nullité des conventions de partage d'honoraires : aucun texte luxembourgeois ne prohibe expressément le salariat médical hors hôpital, et le Collège lui-même demande que le législateur clarifie ce point. La conclusion opérationnelle reste inchangée, mais son fondement est doctrinal et non textuel. (e) La vérification n'a pas pu utiliser de moteur de recherche, le budget ayant été épuisé ; elle a procédé par attaque directe des sources primaires.
A · Cadre légal de la téléconsultation
Synthèse
La téléconsultation n'a jamais été inscrite dans la loi luxembourgeoise : elle a existé de mars 2020 à juin 2024 sur le seul fondement de règlements grand-ducaux de crise puis d'ordonnances semestrielles du Directeur de la santé, l'IGSS constatant en mai 2024 qu'il n'existait ni définition légale ni cadre pérenne. La dernière ordonnance a expiré le 30 juin 2024 et la CNS a annoncé le 2 juillet 2024 que les tarifs de téléconsultation ne seraient plus pris en charge à partir du 1er juillet 2024. Le règlement grand-ducal du 30 septembre 2025, entré en vigueur le 1er décembre 2025, a supprimé les actes correspondants de la nomenclature des médecins et les a remplacés par quatre actes de « télésuivi » téléphonique de 5 minutes (WTS11 à WTS14), strictement adossés à une consultation physique antérieure. Le seul texte en vigueur qui reconnaisse aujourd'hui la télémédecine est le nouveau Code de déontologie médicale (arrêté ministériel du 14 avril 2026), dont l'article 42 laisse au médecin le soin d'évaluer si les conditions d'une prise en charge à distance sont réunies. Un cadre légal de la télémédecine est promis par l'accord de coalition 2023-2028 mais aucun projet de loi n'a été déposé au 6 août 2026.
Textes de référence
- intitule Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste, édicté par le Collège médical, approuvé par arrêté ministériel du 14 avril 2026 (abroge l'arrêté ministériel du 1er mars 2013) — art. 42 (télémédecine), art. 30 (cabinet médical), art. 32 (dichotomie), art. 113 (conventions avec des tiers), art. 118 (rémunération à la productivité)autorite Collège médical / Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale — Mémorial A n° 231 du 8 mai 2026date entree vigueur 2026-05-08date derniere modification 2026-05-08S6
- intitule Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie — art. 1er (caractère personnel de l'acte), art. 5 (la consultation comporte un examen clinique ; un entretien téléphonique n'est pas facturable, sauf télésuivi)autorite Grand-Duc / Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale — Mémorial A n° 118 du 30 décembre 1998date entree vigueur non déterminédate derniere modification 2026-03-09S4
- intitule Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025 modifiant la nomenclature des médecins : remplace les positions 3) à 6) de la section « Tarifs spéciaux » — dont l'acte de téléconsultation COVID C45 — par les quatre actes de télésuivi téléphonique WTS11 à WTS14 (Mémorial A n° 425 du 9 octobre 2025)autorite Grand-Duc / Ministre de la Santé et de la Sécurité socialedate entree vigueur 2025-12-01date derniere modification non déterminéS3
- intitule Loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, VERSION CONSOLIDÉE AU 3 AOÛT 2023 — art. 1er, par. 1er (autorisation ministérielle ; litt. e : connaissances linguistiques en allemand ou en français et compréhension des trois langues administratives), art. 3 (avis du Collège médical sur toute demande d'autorisation), art. 4 (libre prestation de services « de façon temporaire et occasionnelle » par les médecins établis dans un autre État membre), art. 6, par. 1er (continuité des soins ; faculté pour le ministre d'imposer un cabinet unique), art. 18 (code de déontologie), art. 20 (nullité des conventions de partage d'honoraires), art. 33 (registre professionnel du ministre et registre ordinal du Collège médical)autorite Chambre des Députés — texte d'origine au Mémorial A n° 31 du 10 mai 1983 ; version consolidée publiée par Legiluxdate entree vigueur 1983-05-10date derniere modification 2023-08-03S7
- intitule Ordonnance du Directeur de la santé du 18 décembre 2023 concernant les mesures sanitaires applicables aux soins de santé ambulatoires (dernière base légale de la téléconsultation ; exigeait une consultation physique dans les 12 mois précédents) — EXPIRÉE le 30 juin 2024autorite Direction de la santé (art. 10 de la loi du 21 novembre 1980)date entree vigueur 2024-01-01date derniere modification non déterminéS2
Primo-consultation à distance
autorisée avec conditionsAucun texte en vigueur n'interdit la primo-consultation à distance ni n'exige une relation thérapeutique préexistante. L'exigence d'une consultation physique dans les 12 mois précédents figurait dans les recommandations de la Direction de la santé adossées aux ordonnances COVID, lesquelles ont expiré le 30 juin 2024. Le Code de déontologie du 14 avril 2026 (art. 42) pose un standard de jugement professionnel : « En cas de télémédecine il évalue si les conditions pour une prise en charge à distance sont remplies et, dans la négative, il oriente le patient vers une consultation en présentiel auprès de lui-même, à défaut vers un collègue ou un établissement approprié. » La primo-consultation à distance est donc juridiquement possible mais elle n'est encadrée par aucun texte législatif et n'ouvre droit à aucun remboursement. Attention : le fait que la première consultation à distance ne soit pas interdite n'en fait pas un acte sécurisé — c'est l'absence totale de cadre, et non une autorisation, qui la rend possible.S1S2S6 Lien préalable patient-médecin exigé
nonAucune exigence de lien préalable dans un texte en vigueur au 6 août 2026. L'exigence « le patient doit être connu du professionnel de santé téléconsultant parce qu'une consultation physique a eu lieu au cours des 12 derniers mois » émanait de la Direction de la santé dans le cadre des ordonnances COVID (encore citée pour l'ordonnance du 21 juillet 2022) ; elle est tombée avec l'expiration de l'ordonnance du 18 décembre 2023 au 30 juin 2024. En revanche, les actes de télésuivi WTS11 à WTS14, seuls actes à distance remboursés, exigent bien un lien avec une consultation physique antérieure du même médecin.S1S2S3 Modalités imposées
aucune modalité imposéeAucun texte en vigueur n'impose la vidéo, l'audio, ni l'usage d'un outil agréé. Pendant la période COVID, le règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 prévoyait seulement que « le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par l'utilisation de l'outil de l'Agence e-Santé avec visiophonie », soit une simple recommandation. À noter, du côté du remboursement : l'article 5, alinéa 2, de la nomenclature dispose qu'« un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse, à l'exception de l'acte de télésuivi », et l'article 5, alinéa 1er, définit la consultation comme comportant « un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique ».S1S3S4 Prescription à distance
non déterminéAucun texte en vigueur ne régit la prescription à l'issue d'un acte réalisé à distance. Sous le régime COVID, l'acte C45 incluait expressément « le cas échéant, l'établissement des prescriptions médicales ou de déclarations d'incapacité de travail » ; ce libellé a disparu de la nomenclature au 1er décembre 2025. Les actes de télésuivi WTS13 et WTS14 supposent l'émission d'une ordonnance, ce qui montre qu'une prescription consécutive à un contact téléphonique n'est pas prohibée en soi. Recherches menées sans résultat sur santesecu.public.lu (division de la pharmacie et des médicaments), esante.lu et collegemedical.lu : aucun texte identifié sur la prescription à distance, ni sur d'éventuelles exclusions (stupéfiants, psychotropes). Aucun service d'ordonnance électronique ne figure dans la liste des services de l'Agence eSanté au 6 août 2026.exclusions S1S3S4S14 B · Contraintes pesant sur les médecins
Certification TLC exigée
nonAucune certification, aucun agrément et aucune formation obligatoire spécifiques à la téléconsultation n'ont été identifiés. Il n'existe pas d'équivalent luxembourgeois du « Zertifizierter Videodienstanbieter » allemand. Recherches menées sur collegemedical.lu (documentation, Info-Point n° 1 à 38, rapport d'activité 2025), santesecu.public.lu (autorisations d'exercer, recommandations) et esante.lu.S6S14S17 Quota de téléconsultation
Réponse aux cinq sous-questions du socle. (i) Existe-t-il un plafond ? Non : aucun quota de téléconsultation, en pourcentage ou en volume absolu, n'a été identifié dans la nomenclature des médecins (version au 1er juin 2026), dans le règlement grand-ducal du 30 septembre 2025 ni dans le Code de déontologie du 14 avril 2026. (ii) Base de calcul : sans objet. (iii) Période : sans objet. (iv) Médecin ou établissement : sans objet. (v) Le salarié d'une plateforme est-il visé individuellement ? Sans objet. IMPORTANT : l'absence de quota n'est pas une ouverture. La contrainte réelle est plus radicale — il n'existe aucun code de nomenclature permettant de facturer une téléconsultation à l'assurance maladie depuis le 1er décembre 2025. Contraintes voisines à connaître : les actes de télésuivi WTS11/WTS12 ne peuvent être mis en compte qu'une seule fois par ordonnance médicale et ne sont pas cumulables avec un rapport ; l'article 5 de la nomenclature limite à une consultation ou visite par personne et par période de 24 heures, sauf justification.existe nonpourcentage aucunbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS3S4S6 Territorialité du médecin
presence physique pays exigee nonVÉRIFIÉ EN VERSION CONSOLIDÉE (3 août 2023), qui diffère substantiellement du texte d'origine de 1983. L'article 4, paragraphe 1er, dispose que « le médecin ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, qui est établi dans un autre État membre et y exerce légalement les activités de médecin généraliste ou de médecin spécialiste, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services DE FAÇON TEMPORAIRE ET OCCASIONNELLE sans autorisation du ministre ». Les mots « de façon temporaire et occasionnelle » ne figuraient pas dans la version de 1983 : ils transposent le test de l'article 5 de la directive 2005/36/CE. CONSÉQUENCE OPÉRATIONNELLE DÉCISIVE, ET ELLE EST DÉFAVORABLE : une activité de téléconsultation continue, organisée et récurrente à destination de patients luxembourgeois, exercée depuis la France, la Belgique ou l'Allemagne, ne relève pas de la libre prestation de services mais de la liberté d'établissement — elle appelle donc l'autorisation ministérielle de l'article 1er, l'inscription aux registres de l'article 33 et le respect des conditions linguistiques de l'article 1er, paragraphe 1er, litt. e). La libre prestation de services ne constitue pas une voie d'entrée pour un modèle industriel. Le paragraphe 3 prévoit que le médecin fasse une déclaration préalable AU MINISTRE, qui en transmet copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale (et non une déclaration au Collège médical). Le paragraphe 4 ne soumet le prestataire qu'aux « règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients », ainsi qu'aux dispositions disciplinaires : c'est un renvoi ciblé, et non une soumission générale à l'ensemble du Code de déontologie luxembourgeois. Le paragraphe 5 exclut le médecin frappé de suspension ou d'interdiction au Luxembourg.S7S6inscription ordre local exigee partiellementPour un exercice en établissement (liberté d'établissement) : autorisation ministérielle préalable (art. 1er de la loi de 1983), inscription obligatoire au registre professionnel tenu par le ministère de la Santé ET au registre ordinal tenu par le Collège médical, plus l'obtention d'un « code-médecin » auprès de la CNS pour pouvoir facturer. Pour une libre prestation de services depuis un autre État membre : pas d'autorisation ministérielle, mais une déclaration au Collège médical et soumission à sa juridiction disciplinaire. Caducité de l'autorisation d'exercer si le professionnel n'exerce pas au Luxembourg dans les deux années suivant sa délivrance, ou s'il a cessé son activité et quitté le pays depuis plus de deux ans.S7S17reconnaissance diplomes etrangers Diplômes UE reconnus au titre de la loi du 28 octobre 2016 ; diplômes de pays tiers : régime non déterminé dans la loi de 1983 consolidéeCORRIGÉ EN VERSION CONSOLIDÉE (3 août 2023). Diplômes UE/EEE : l'article 1er, paragraphe 1er, litt. b) et c), subordonne l'autorisation à un titre de formation « reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles » (transposition de la directive 2005/36/CE), ce qui emporte reconnaissance automatique pour les titres sectoriels. Ressortissants et diplômes de pays tiers : la formule de 1983 selon laquelle l'autorisation « ne sera accordée que dans des cas exceptionnels dûment motivés, le collège médical entendu en son avis » NE FIGURE PLUS dans la loi consolidée — l'article 3 y est réduit à une phrase : « L'avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d'exercer. » Le régime applicable aux diplômes de pays tiers renvoie désormais à la loi du 28 octobre 2016, qui n'a pas été instruite ici : non déterminé. Exigence linguistique, vérifiée et plus précise qu'annoncé : l'article 1er, paragraphe 1er, litt. e), impose de posséder les connaissances nécessaires « soit en allemand, soit en français » ET de « comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché » ou d'acquérir les connaissances permettant de les comprendre, le Collège médical pouvant procéder à une vérification à la demande du ministre ; l'article 6, paragraphe 2, engage la responsabilité disciplinaire, civile et pénale du médecin en cas d'erreur due à une insuffisance linguistique. C'est une contrainte de recrutement réelle. Position du Luxembourg sur l'arrêt CJUE C-115/24 du 11 septembre 2025 : aucune prise de position du Collège médical, du ministère ou de la Chambre des Députés n'a été identifiée — non déterminé. Le sujet n'est traité ni dans le Code de déontologie du 14 avril 2026, ni dans le dossier du projet de loi 8685.S7S6S8 Patient sur le territoire
non déterminéAucune règle de localisation du patient n'a été identifiée, la téléconsultation n'étant régie par aucun texte. Un élément indirect : la CNS précise que « les téléconsultations, que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger, ne sont pas prises en charge » pour les psychothérapeutes, ce qui montre que la question de la localisation est traitée sous l'angle du remboursement, non de la licéité. Point de marché à ne pas manquer : environ 36 % des personnes couvertes par l'assurance maladie luxembourgeoise sont des travailleurs frontaliers résidant en Belgique, en France ou en Allemagne, donc structurellement hors du territoire.S18S13 Parcours de soins imposé
nonLibre choix du prestataire par le patient — principe expressément rappelé dans l'exposé des motifs du projet de loi 8685. Un dispositif de « médecin référent » existe depuis 2012-2014 (enregistrement volontaire auprès d'un généraliste, pédiatre ou gériatre) mais il est facultatif et le profil santé UE 2025 note que ses résultats sont mitigés « en raison d'une faible acceptation par les prestataires comme par les patients, d'un manque d'incitations et de son caractère volontaire ». Il n'existe pas de filtre de premier recours conditionnant l'accès au spécialiste ni le remboursement.S8S13 C · Salariat et rémunération variable
Salariat par une société commerciale
interditConséquence directe pour Medadom : salarier des médecins au Luxembourg au sein d'une société commerciale de droit commun, hors établissement hospitalier ou établissement de soins autorisé, n'est pas admis en l'état du droit. Le Collège médical relève d'ailleurs, dans sa prise de position du 12 novembre 2025, l'existence de « structures existantes exerçant hors du cadre légal » dont il demande la régularisation, ce qui confirme que la pratique existe de fait mais sans base légale. Le projet de loi 8685, déposé le 15 janvier 2026, créerait des sociétés d'exercice pour médecins, médecins-dentistes et psychothérapeutes ; le Collège médical observe qu'« il ne précise toutefois pas si une société peut employer des médecins non associés, ni quel serait le statut de ces derniers » et que « dans le silence de la loi, il peut en être déduit qu'une société est, par nature, en mesure d'employer des professionnels relevant du champ d'application du projet ». Mais le capital de cette société serait intégralement réservé à des professionnels autorisés à exercer au Luxembourg (voir bloc D). Aucune jurisprudence luxembourgeoise sur l'article 20 n'a été identifiée.doctrine cpom Le Luxembourg ne nomme pas de doctrine de corporate practice of medicine, mais en produit l'équivalent par deux voies convergentes. (1) L'article 20 de la loi modifiée du 29 avril 1983 frappe de nullité « toute convention conclue par les membres des professions de médecin et de médecin-dentiste entre eux ou avec un établissement hospitalier, stipulant des partages d'honoraires ou des remises sur les médicaments prescrits, sans préjudice des dispositions concernant la rémunération des médecins prévues par les lois organiques relatives à certains établissements hospitaliers ». (2) Le Collège médical, dans son avis du 25 juin 2026 sur le projet de loi 8685, en donne la lecture officielle : « Dans son acception initiale, cette disposition visait à interdire le salariat en dehors des établissements hospitaliers, orientant ainsi l'exercice de la médecine essentiellement vers un modèle libéral. Actuellement, au regard des lois de 1983 et de 2015, le salariat est admis, mais limité aux établissements hospitaliers pour l'exercice des professions de médecin et de médecin-dentiste. » Le Code de déontologie du 14 avril 2026 confirme cette architecture : son chapitre XI, intitulé « L'exercice de la médecine pour le compte d'une institution ou d'une collectivité », ne prévoit le contrat de travail du médecin (art. 116) qu'avec « un établissement hospitalier, un établissement de soins ou une structure de soins long séjour ». Une société commerciale de téléconsultation n'entre dans aucune de ces catégories. RÉSERVE DE MÉTHODE À CONSERVER, POSÉE LORS DE LA VÉRIFICATION : la lecture complète de la loi de 1983 en version consolidée au 3 août 2023 confirme qu'AUCUN de ses articles ne mentionne le salariat, la société ou l'association ; l'article 20 nullifie littéralement des conventions de partage d'honoraires, ce que le socle transverse invite précisément à ne pas confondre avec une prohibition du salariat. La qualification « interdit » retenue ici repose donc sur la lecture qu'en donne le Collège médical, autorité disciplinaire compétente, corroborée par l'article 116 du Code de déontologie, et non sur une interdiction textuelle expresse. Le Collège lui-même demande au législateur de « préciser expressément, dans les lois régissant l'exercice des professions concernées, que l'exercice salarié est autorisé au sein des sociétés », ce qui signale une insécurité juridique et non une prohibition acquise.S7S8S6S10 Rémunération variable indexée
restreintÉVALUATION RÉVISÉE APRÈS VÉRIFICATION ADVERSARIALE. La version initiale de cette fiche cotait ce point « interdite » et présentait le Luxembourg comme une exception à la recommandation transverse du socle. Cette lecture ne résiste pas à la comparaison des textes. (1) La société peut-elle employer des médecins et facturer l'acte en son nom ? Non hors établissement hospitalier ou établissement de soins (voir salariat) ; l'article 1er de la nomenclature exige en outre que l'acte ait « été effectué personnellement par le médecin » pour être pris en charge, et la facturation à la CNS se fait sous le code prestataire individuel du médecin. C'est là que se situe le vrai blocage. (2) Existe-t-il une règle propre au médecin salarié interdisant une rémunération liée à la productivité ? Oui : l'article 118 du Code de déontologie du 14 avril 2026, situé au chapitre XI « L'exercice de la médecine pour le compte d'une institution ou d'une collectivité » — « Un médecin ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins. » POINT DÉCISIF : ce texte est une reprise quasi mot à mot de l'article R. 4127-97 du code de la santé publique français, dont le socle donne le libellé (« Un médecin salarié ne peut, en aucune circonstance, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins »). Les seules différences sont l'omission du mot « salarié », « en aucun cas » au lieu de « en aucune circonstance », l'ajout de « professionnelle », et le singulier « aurait » au lieu du pluriel « auraient ». Le Luxembourg ne peut donc pas être présenté comme plus strict que la France : c'est le même texte. Aucune doctrine du Collège médical, aucune jurisprudence disciplinaire et aucun commentaire luxembourgeois n'ont été identifiés qui donneraient à l'article 118 une portée plus large que celle reconnue en France, où le Conseil d'État a jugé le 19 mai 2026 qu'une part variable, même majoritaire, ne caractérise pas par elle-même une atteinte à l'indépendance. La recommandation transverse du socle — indexer sur le VOLUME D'ACTES PERSONNELLEMENT RÉALISÉS plutôt que sur un objectif de chiffre d'affaires ou une cadence horaire — s'applique donc au Luxembourg comme ailleurs. Deux éléments textuels confirment que l'indexation n'est pas prohibée en soi : l'article 114, point 11) c), du même Code envisage expressément l'« association avec rétrocession d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires correspondant à une contrepartie justifiée aux services offerts » ; et l'article 113 est rédigé sur le registre du « sont à éviter », non de l'interdiction. (3) Un verrou réel et spécifique au Luxembourg subsiste néanmoins, et il vise le contrat entre Medadom et le médecin ou sa structure, non le salaire lui-même : l'article 113 range parmi les montages à éviter « toute collaboration, directe ou par personne interposée, avec des tiers qui ne sont pas professionnels de santé, notamment toute convention avec des tiers ou sociétés dont la contrepartie dépend du chiffre d'affaires généré par le médecin », ainsi que « tout contrat de mise à disposition d'une infrastructure nécessaire à l'exercice de la profession de médecin conclu avec des non-professionnels de santé fixant un loyer qui n'est pas la contrepartie justifiée des services offerts » et « toute intégration de société ou de tiers qui impose aux professionnels collaborateurs des droits et obligations dont l'effet est de contourner les règles du présent code ». La rémunération de Medadom par le médecin ou par sa structure doit donc être un FORFAIT FIXE justifié, jamais un pourcentage du chiffre d'affaires. Enfin, l'article 32 interdit la dichotomie, y compris « tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins », et le compérage — étant précisé que le Code définit le compérage comme une « entente secrète de deux personnes qui s'entendent pour en tromper d'autres », ce qui ne vise pas un partenariat transparent et contractualisé.regles applicables - Code de déontologie du 14 avril 2026, art. 118 — rémunération fondée sur des normes de productivité ou de rendement horaire ; reprise quasi mot à mot de l'art. R. 4127-97 du CSP français, sans doctrine luxembourgeoise connue lui donnant une portée plus large
- Code de déontologie du 14 avril 2026, art. 113 — montages « à éviter », dont toute convention avec un tiers non professionnel de santé dont la contrepartie dépend du chiffre d'affaires généré par le médecin : c'est la règle qui vise directement le contrat Medadom–médecin
- Code de déontologie du 14 avril 2026, art. 114, point 11) c) — élément en sens inverse : la rétrocession d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires est admise si elle est « une contrepartie justifiée aux services offerts »
- Code de déontologie du 14 avril 2026, art. 32 — dichotomie, connivence et compérage (défini comme une entente secrète destinée à tromper des tiers)
- Code de déontologie du 14 avril 2026, art. 117 — le médecin doit garder l'indépendance dans son activité médicale quel que soit son mode d'exercice
- Loi modifiée du 29 avril 1983, art. 20 (version consolidée) — nullité des conventions stipulant des partages sur les honoraires
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998, art. 1er — l'acte doit avoir été effectué personnellement par le médecin
S6S7S4 Montages praticables
- description Adossement à un établissement hospitalier ou à un établissement de soins autorisé au titre de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers, seul cadre où le salariat médical est expressément admis (art. 116 du Code de déontologie). Medadom n'y serait pas employeur mais prestataire technique de l'établissement, rémunéré à forfait.robustesse plausibleS6S8
- description Si le projet de loi 8685 est voté : constitution d'une société d'exercice détenue à 100 % par des médecins autorisés à exercer au Luxembourg, avec laquelle Medadom contracte une prestation de services (plateforme, bornes, logistique, secrétariat) rémunérée par un forfait fixe constituant une contrepartie justifiée aux services offerts. Toute indexation de ce forfait sur le chiffre d'affaires ou le volume d'actes des médecins tomberait sous l'article 113. Medadom n'aurait aucune participation au capital ni aux organes.robustesse plausibleS8S6S10
- description Contrat de collaboration avec des médecins libéraux indépendants inscrits au Luxembourg, facturant eux-mêmes leurs honoraires sous leur code prestataire, Medadom facturant séparément au patient une prestation technique non médicale. Fragilité : l'article 113 vise déjà les contrats de mise à disposition d'infrastructure conclus avec des non-professionnels de santé et fixant une contrepartie non justifiée, et l'article 32 vise les conventions de mise à disposition d'équipement dont l'indemnisation n'est pas une contrepartie justifiée ; l'absence de tarif de téléconsultation dans la nomenclature prive en outre le montage de tout adossement conventionnel.robustesse risquéS6S4
- description Prestation transfrontalière depuis la France, la Belgique ou l'Allemagne par des médecins salariés dans leur État d'établissement, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 1er, de la loi de 1983. FRAGILITÉ DIRIMANTE, ÉTABLIE EN VERSION CONSOLIDÉE : l'article 4, paragraphe 1er, ne dispense d'autorisation ministérielle que les prestations exécutées « de façon temporaire et occasionnelle ». Une activité de téléconsultation industrialisée, continue et récurrente vers le Luxembourg ne satisfait pas ce critère et bascule en liberté d'établissement, avec autorisation ministérielle, inscription aux registres et conditions linguistiques. Ce montage ne peut donc pas porter un déploiement à l'échelle. En revanche, l'objection tirée de l'article 118 doit être écartée : le paragraphe 4 ne soumet le prestataire de services qu'aux règles « en rapport direct avec les qualifications professionnelles » et aux « fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients », ce qui ne couvre pas une règle de rémunération. Le bénéfice du principe du pays d'origine issu de l'arrêt CJUE C-115/24 est par ailleurs douteux pour un service hybride borne + dispositifs connectés, et aucune position luxembourgeoise sur cet arrêt n'a été identifiée.robustesse risquéS7S6
D · Implantation de la société
Capital ouvert aux non-médecins
nonEn droit positif, il n'existe aujourd'hui aucun cadre légal permettant l'exercice de la médecine sous forme de personne morale : le Collège médical demande précisément de « sécuriser le cadre juridique en réservant l'exercice aux personnes physiques autorisées ou à des personnes morales spécifiquement encadrées par la loi » et de « régulariser la situation des structures existantes exerçant hors du cadre légal ». Le projet de loi 8685, déposé le 15 janvier 2026, referme la porte de manière explicite : « Tous les associés de l'association ou de la personne morale doivent être des médecins, médecins-dentistes ou des psychothérapeutes » (art. 1er, par. 2) ; « les titres représentant le capital de la société doivent être nominatifs et ne peuvent être détenus que par une personne remplissant les conditions de l'article 1er, paragraphe 1er » (art. 4, par. 4) ; « les membres des organes de la société doivent être des associés de ladite société » (art. 4, par. 5). L'exposé des motifs est sans ambiguïté : « Le présent projet de loi n'autorise en aucune manière un financement par des investisseurs tiers n'exerçant pas une des professions précitées », en s'appuyant sur l'arrêt CJUE du 19 décembre 2024, C-295/23 Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft. Le commentaire des articles précise que « la détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits d'une société, ou le contrôle d'une société, n'est donc ouvert par le présent projet de loi qu'aux seules personnes physiques exerçant la profession ». Le Collège médical va dans le même sens et demande de « garantir que les sociétés d'exercice libéral soient exclusivement détenues et dirigées par les professionnels y exerçant, sans participation de tiers non professionnels ».S8S10 Capital ouvert aux étrangers
partiellementDistinguer deux entités. (1) Une société commerciale ordinaire de droit luxembourgeois (éditeur de logiciel, exploitant de bornes, prestataire technique) : capital totalement ouvert aux étrangers, aucun plafond, aucun partenaire local imposé, aucune autorisation sectorielle santé — le Luxembourg est l'une des juridictions les plus ouvertes de l'UE en la matière. (2) Une structure exerçant la médecine : le projet de loi 8685 réserve le capital aux personnes physiques « dûment autorisées à exercer » selon la loi de 1983 et « inscrites au registre ordinal tenu à jour par le Collège médical ». La nationalité n'est pas en cause, mais l'autorisation d'exercer au Luxembourg l'est — un investisseur étranger non médecin, ou un médecin non autorisé au Luxembourg, est exclu. Le Collège médical doit en outre approuver la constitution de la société et tient un registre des associations et sociétés ; un recours en réformation devant le juge administratif est prévu.plafond 0 % pour une structure d'exercice médical (projet de loi 8685) ; aucun plafond pour une société commerciale non médicalepartenaire local exige partiellementS8 Agrément de plateforme
nonAucun régime d'agrément, de licence ou d'enregistrement des plateformes de téléconsultation n'a été identifié. Il n'existe pas d'équivalent du décret français sur les sociétés de téléconsultation ni du référencement allemand des fournisseurs de service vidéo. La plateforme nationale eConsult, créée en 2020 par l'Agence eSanté sur mandat du gouvernement, n'était pas obligatoire (« le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par l'utilisation de l'outil de l'Agence e-Santé ») et ne figure plus dans la liste des services eSanté au 6 août 2026 ; le domaine econsult.lu résout encore vers une redirection technique de l'hébergeur mais ne sert plus aucun service. Seule contrainte périphérique : le référencement des logiciels métiers intégrant l'eConnector de la CNS dans le cadre du dispositif SONS de l'Agence eSanté, qui est un mécanisme de subvention ouvert et non sélectif, et l'obligation, depuis janvier 2026, pour tous les médecins d'être techniquement équipés pour la facturation électronique.delai estime sans objetS1S14S21S13 Données de santé
Réponse ministérielle du 7 avril 2026 à la question parlementaire n° 3639 : « En général, pour le stockage de données de santé, il appartient à chaque responsable de traitement de sélectionner et maintenir des solutions garantissant les protections nécessaires, en ligne avec le Règlement général sur la protection des données. » Il n'existe donc pas d'obligation légale de localisation pour les acteurs privés, ni de certification nationale équivalente à l'HDS française. En pratique, l'État a fait un choix souverainiste pour ses propres systèmes : « toutes les informations sensibles des hôpitaux ainsi que des institutions de sécurité sociale patients sont exclusivement hébergées dans des infrastructures sécurisées au Luxembourg », la plateforme de l'Agence eSanté et le Dossier de Soins Partagé sont hébergés auprès d'un fournisseur national, et le DSP nouvelle génération sera hébergé au CTIE (GovCloud). Le cloud souverain déconnecté Clarence, de type air-gapped, est mentionné comme option pour les entités réglementées. Attendre une pression de fait, plutôt qu'une règle de droit, pour héberger au Luxembourg dès lors qu'on s'interface avec la plateforme nationale. Le secret médical est par ailleurs pénalement sanctionné et le Code de déontologie l'oppose expressément à l'employeur (art. 117).localisation imposee noncertification requise aucune certification nationale identifiée en plus du RGPDregime RGPDS16S6S14 E · Faisabilité du modèle borne
Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsLe Luxembourg ne soumet à autorisation que les établissements hospitaliers (loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, dont l'article 1er, point 4, réserve les termes « hôpital », « clinique » et « centre de diagnostic » à ces établissements). Le cabinet médical de ville n'est soumis à aucun agrément : seule l'autorisation personnelle du médecin est requise. L'acte médical peut donc être réalisé hors d'un lieu de soin agréé. Les conditions viennent de la déontologie. Article 30 du Code du 14 avril 2026 : le cabinet doit disposer des « moyens organisationnels, techniques et hygiéniques nécessaires à une pratique professionnelle de qualité respectant le secret professionnel ainsi que la dignité, l'intimité et la sécurité du patient » et « d'une entrée indépendante accessible au médecin à tout moment » ; « hormis dans les institutions sociales dispensant des soins de proximité ou les consultations organisées dans le cadre des campagnes de santé publique et interventions d'urgences, l'exercice de la médecine dite foraine (i.e. sans installation adéquate et/ou sans lieu fixe dédié) est interdit » ; et « il est interdit au médecin d'exercer son activité dans une structure commerciale composée de professionnels qui, sans être des professions de santé, utilisent sa présence pour attirer une clientèle/patientèle sous prétexte d'un encadrement médical ou de conseils médicaux ». CORRECTION APPORTÉE À LA VERSION INITIALE : celle-ci signalait une « tension à instruire » entre l'article 30 du Code de 2026 (« l'exercice dans plus d'un cabinet est autorisé, à condition que la continuité des soins soit assurée ») et un prétendu article 16 de la loi de 1983 interdisant d'avoir plus d'un cabinet médical. Cette tension n'existe pas : dans la version consolidée au 3 août 2023, l'article 16 porte sur l'inaptitude et la suspension temporaire du droit d'exercer, et les articles 17 et 19 ont été abrogés. La règle du cabinet unique ne subsiste que sous forme atténuée à l'article 6, paragraphe 1er : le médecin doit veiller à la continuité des soins et, « au cas où il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l'existence d'un deuxième cabinet ou lieu d'établissement, le ministre peut l'obliger à se limiter à un seul cabinet ou lieu d'établissement ». C'est une faculté ministérielle conditionnée, non une interdiction de principe : la multiplication des points de consultation n'est donc pas prohibée, à charge d'organiser la continuité des soins.S6S7S10 Pharmacien assistant
non déterminéAucun texte n'autorise ni n'interdit expressément l'assistance d'une téléconsultation par un pharmacien d'officine. La loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie ne traite que de l'établissement et de la concession ; les compétences du pharmacien relèvent de textes réglementaires distincts, et aucune mission de télésanté n'y a été identifiée. Il n'existe pas d'équivalent luxembourgeois du forfait pharmacie allemand du § 129 al. 5h SGB V. Le Livre blanc « Pharmacie 2030 » du Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois plaide pour de nouveaux services pharmaceutiques rémunérés sous forme d'honoraires mais ne mentionne pas la téléconsultation assistée. Point de vigilance déontologique fort : l'article 32 du Code de déontologie du 14 avril 2026 interdit « tout compérage entre médecins et pharmaciens » et les « conventions de mise à disposition de l'équipement médical, de l'infrastructure ou du personnel nécessaire à l'exercice de l'activité dont l'indemnisation de ce chef n'est pas une contrepartie justifiée aux services offerts ». Recherches menées sur pharmacie.lu, santesecu.public.lu (division de la pharmacie et des médicaments), collegemedical.lu et Legilux.S11S19S6 Dispositifs connectés
Le marquage CE obtenu dans un autre État membre vaut au Luxembourg ; la surveillance du marché des dispositifs médicaux relève de la division de la pharmacie et des médicaments du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. Vérification spécifique effectuée : le règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant la liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins pour les besoins de leur cabinet ne vise que de la haute technologie hospitalière (IRM, scanner, angiographie, accélérateur de particules, rein artificiel, densitométrie osseuse, équipements d'anesthésie générale, etc.) — aucun des dispositifs typiques d'une borne (tensiomètre, oxymètre, stéthoscope, otoscope, dermatoscope, ECG, spiromètre, thermomètre) n'y figure. Seule réserve : la détention et l'utilisation d'un appareil de radiodiagnostic sont subordonnées à une autorisation préalable de la division de la radioprotection.regime marquage CE (MDR 2017/745)S12S17 Capital officinal
réservé aux pharmaciensRégime particulièrement fermé. Loi du 4 juillet 1973, article 1er : « Aucune pharmacie ne peut être établie dans le Grand-Duché sans autorisation du gouvernement, qui prendra au préalable l'avis du collège médical et de l'autorité locale. La pharmacie est un service public qui est géré selon le mode de la concession. » L'acte de concession fixe une redevance annuelle au Trésor pouvant atteindre 2 % du chiffre d'affaires. Article 2 : « Les concessions de pharmacie s'éteignent au plus tard au moment où le concessionnaire aura atteint l'âge de soixante-dix ans ou à la mort du concessionnaire » — la concession est donc strictement intuitu personae, incessible à une personne morale, et la mécanique de chaîne est structurellement exclue. Le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois confirme cette lecture : « les pharmaciens doivent garder leur autonomie financière et leur monopole afin d'écarter l'irruption dans notre système de santé d'acteurs pourvoyeurs d'argent, avec des motivations purement économiques » et met en garde contre une libéralisation du droit d'établissement. Nombre exact d'officines : non déterminé.S11S19 Implantation collectivités / entreprises
non déterminéAucun texte n'a été identifié sur l'installation d'un équipement de téléconsultation en mairie, en entreprise ou en surface commerciale. Deux éléments d'appréciation. Favorable : l'article 30 du Code de déontologie du 14 avril 2026 excepte de l'interdiction de la médecine foraine « les institutions sociales dispensant des soins de proximité » et « les consultations organisées dans le cadre des campagnes de santé publique », ce qui pourrait fonder un déploiement communal. Défavorable : le même article interdit au médecin d'exercer « dans une structure commerciale composée de professionnels qui, sans être des professions de santé, utilisent sa présence pour attirer une clientèle », ce qui vise frontalement le retail. La médecine du travail relève par ailleurs d'un régime propre non instruit ici.S6 F · Solvabilité
Remboursement public
nonSéquence exacte. La téléconsultation a été remboursée à 100 % de mars 2020 au 30 juin 2024 sur la base des codes C45 (médecins, coefficient 11,08), DC45 (médecins-dentistes) et S45 (sages-femmes), adossés aux ordonnances du Directeur de la santé. La CNS a annoncé le 2 juillet 2024 : « l'ordonnance du directeur de la Santé ayant permis la mise en place de la téléconsultation dans le cadre de la pandémie COVID-19, exceptionnellement prolongée le 18 décembre 2023 avec effet au 1er janvier 2024, est arrivée à expiration le 30 juin 2024. Les tarifs de téléconsultation basés sur cette ordonnance ne sauront donc plus être pris en charge à partir du 1er juillet 2024. » Le règlement grand-ducal du 30 septembre 2025, entré en vigueur le 1er décembre 2025, a ensuite supprimé les positions correspondantes de la nomenclature et les a remplacées par quatre actes de télésuivi. La Chambre de Commerce résume l'opération : le projet « a pour objet d'intégrer de manière pérenne des actes de télésuivi dans la nomenclature des actes et services médicaux pris en charge par l'assurance maladie, en remplacement du régime temporaire de téléconsultation mis en place lors de la pandémie de Covid-19 ». Ces actes ne sont pas des consultations : ce sont des entretiens téléphoniques d'environ 5 minutes, conditionnés à une consultation physique antérieure du même médecin au cours de laquelle des analyses ou examens ont été prescrits sur base d'un examen clinique, ou à une demande d'un infirmier. Ils sont remboursés à 88 %, un ticket modérateur de 12 % restant à charge, avec une participation statutaire de 30 % envisagée par le ministère. Volume prévisionnel retenu par l'administration : environ 1,3 million d'actes par an pour un coût brut d'environ 3 millions d'euros. Pour les psychothérapeutes, la CNS indique explicitement que les téléconsultations « ne sont pas prises en charge » car « non prévues dans la nomenclature des psychothérapeutes ».tarif Aucun tarif de téléconsultation. Seuls actes à distance tarifés au 1er juin 2026 : télésuivi téléphonique WTS11 à WTS14, coefficient 4,22, soit 22,10 EUR par acte (21,60 EUR au 1er décembre 2025, 21,03 EUR dans le projet initial)parite presentiel nonplafonds Un seul acte de télésuivi par ordonnance médicale ; non cumulable avec le code d'un rapport ; l'article 5 de la nomenclature limite par ailleurs à une consultation ou visite par personne et par période de 24 heures sauf justificationS1S2S3S4S5S18 Assurance privée
non déterminéEnviron 67 % de la population résidente souscrivait une assurance santé complémentaire ou supplémentaire en 2022, les primes représentant 4,4 % de la dépense de santé. Aucune donnée n'a été trouvée sur la couverture effective de la téléconsultation par ces contrats. Un acteur assurantiel propose un service de téléconsultation en marque propre : AXA Luxembourg, via le réseau de médecins d'AXA Partners — modèle de service inclus dans un contrat d'assurance, non conventionné, non remboursé par la CNS. Cette voie de l'assurance privée est probablement le seul débouché solvable identifiable à court terme, mais son dimensionnement n'a pas pu être établi.S13 Reste à charge
Une téléconsultation facturée aujourd'hui au Luxembourg est intégralement à la charge du patient, puisqu'elle ne correspond à aucun acte de la nomenclature. Le contexte général est pourtant celui du reste à charge le plus faible d'Europe : 10 % de la dépense de santé en 2023 contre 16 % en moyenne UE, taux de remboursement usuel de 88 % des frais médicaux et dentaires, exonérations pour handicap, maladies chroniques sévères, enfants et femmes enceintes, ou lorsque la participation dépasse 2,5 % du revenu brut annuel. Un dispositif de tiers payant généralisé, le paiement immédiat direct (PID), a été introduit en 2023 : en juillet 2025, environ 1 900 des 2 321 médecins inscrits et actifs y avaient adhéré et près de 75 % des prestations étaient payées selon ce modèle. Un patient luxembourgeois est donc peu habitué à avancer et à supporter un reste à charge — ce qui rend d'autant plus difficile la commercialisation d'un acte à 100 % à sa charge. Contraintes déontologiques sur la tarification : le médecin détermine ses honoraires « avec tact et mesure », ne peut baisser ses honoraires en dessous des tarifs dans un but de concurrence, et doit établir un devis écrit pour des frais substantiels restant à charge du patient.S13S6S4 Verdict solvabilité
absente
G · Marché et concurrence
Population
672 050 habitants (2024, Country Health Profile 2025) ; environ 691 000 au 1er janvier 2026 selon STATEC, chiffre non vérifié en source primaire. Base assurée nettement supérieure : l'assurance maladie couvre 92,6 % de la population résidente et, parmi les personnes couvertes, environ 36 % sont des travailleurs frontaliers belges, français et allemands — soit un total assuré de l'ordre du million de personnes
Dépense de santé / hab.
4 614 EUR par habitant en 2023, soit 20 % au-dessus de la moyenne UE (3 832 EUR) ; 85 % de financement public ; 33 % de la dépense consacrés aux soins ambulatoires (moyenne UE 28 %)
Densité médicale
4,0 médecins pour 1 000 habitants en 2023, légèrement sous la moyenne UE de 4,3 ; 2 321 médecins inscrits et actifs en juillet 2025 ; près de 30 % de généralistes (moyenne UE 20 %) ; forte dépendance historique aux médecins formés à l'étranger, faute de filière complète de formation médicale nationale (bachelor en médecine créé seulement en 2020) ; 14,2 infirmiers pour 1 000 habitants, bien au-dessus de la moyenne UE de 8,5
Zones sous-denses
Il n'y a pas de désert médical au sens géographique : le territoire fait 2 586 km² et 1,9 % seulement de la population ayant exprimé un besoin de soins a renoncé en 2024 pour cause de coût, de délai ou de distance — le taux le plus bas de l'UE (moyenne 3,6 %). Le problème luxembourgeois n'est pas la distance mais le DÉLAI : les temps d'attente aux urgences, en médecine spécialisée, en diagnostic, en cancérologie et surtout en imagerie par résonance magnétique sont identifiés comme une priorité de politique publique. La petite taille du pays limite l'offre de services spécialisés et pousse les patients à se faire soigner à l'étranger. Le déterminant d'usage d'une téléconsultation de premier recours y est donc structurellement plus faible qu'en France.
Acteurs installés
- nom eConsult (Agence eSanté G.I.E.)modele Plateforme nationale de téléconsultation lancée en mars 2020 sur mandat du gouvernement, gratuite, non obligatoire ; 15 132 téléconsultations, 3 108 professionnels inscrits et 10 750 patients au 30 septembre 2022. Ne figure plus dans la liste des services eSanté au 6 août 2026 et le domaine econsult.lu ne sert plus aucun service : service considéré comme arrêté, sans annonce formelle identifiée.
- nom Doctenamodele Plateforme de prise de rendez-vous en ligne d'origine luxembourgeoise, ayant ajouté une brique de téléconsultation pendant la période où celle-ci était remboursée ; positionnement d'éditeur de logiciel pour cabinets, pas d'employeur de médecins.
- nom AXA Luxembourgmodele Service de téléconsultation médicale vidéo adossé au réseau de médecins d'AXA Partners, distribué comme service d'assurance, hors circuit conventionné.
- nom Aucune borne ou cabine de téléconsultation identifiéemodele Recherches menées sans résultat sur les acteurs Tessan, H4D et Medadom ainsi que sur la presse et les sites institutionnels luxembourgeois : aucun déploiement de borne ou cabine en pharmacie, en mairie ou en entreprise n'a pu être établi au Luxembourg.
H · Caractère conjoncturel
Réformes en cours
- intitule Projet de loi 8685 portant création de sociétés et d'associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires, et modifiant la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical et la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaireetat projet de loi déposéecheance Déposé le 15 janvier 2026 par la ministre Martine Deprez ; présenté en commission de la Santé et de la Sécurité sociale le 25 février 2026 ; rapporteur Diane Adehm ; avis reçus de la Chambre de Commerce (27 février 2026), de la Chambre des Salariés (5 mars 2026, DÉSAPPROBATION), du Conseil supérieur de certaines professions de santé (16 avril 2026), du Collège vétérinaire, du Collège médical (25 juin 2026) et de la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois (14 juillet 2026). Avis du Conseil d'État non publié au 6 août 2026 ; vote non intervenu.impact attendu Ouvre l'exercice en société civile ou commerciale, mais verrouille le capital et le contrôle sur les seuls professionnels autorisés à exercer au Luxembourg, personnes physiques. Ferme durablement la voie d'une prise de participation par un opérateur étranger dans une structure de soins luxembourgeoise. Laisse ouverte, dans le silence du texte, la question de l'emploi de médecins non associés par une telle société — question que le Collège médical demande expressément de clarifier.S8S9S20S10
- intitule Cadre légal de la télémédecine annoncé par l'accord de coalition 2023-2028 : « le Gouvernement établira un cadre légal clair pour la télémédecine, qui définira les directives déontologiques, les compétences nécessaires, l'accès aux données médicales et les prestations médicales autorisées. Le Gouvernement veillera également à ce que des tarifs soient prévus dans la nomenclature pour la télémédecine. »etat annoncé, aucun projet de loi déposéecheance non déterminéimpact attendu C'est le texte qui déciderait de l'ouverture du marché. Deux ans et demi après l'annonce et deux ans après l'expiration de la dernière ordonnance, rien n'a été déposé ; la seule traduction normative intervenue depuis est le remplacement de la téléconsultation par le télésuivi téléphonique, qui va dans le sens opposé.S1S3
- intitule Résiliation par l'AMMD des deux conventions la liant à la CNS, décidée en assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2025 et notifiée par courrier recommandé du 30 octobre 2025etat notifiée, renégociation en coursecheance non déterminéimpact attendu Remise à plat annoncée du conventionnement obligatoire, de la tarification et, selon l'AMMD, de « la loi de l'exercice médical, la loi hospitalière et le code de la sécurité sociale ». C'est la fenêtre où un tarif de télémédecine pourrait apparaître — comme c'est aussi la période de plus grande instabilité. La nomenclature a continué d'être mise à jour (versions au 1er décembre 2025, puis au 1er juin 2026), le système conventionnel n'étant pas interrompu à ce stade.S15S4
- intitule Nouveau Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste (arrêté ministériel du 14 avril 2026), premier remplacement complet du code de 2013etat en vigueurecheance publié au Mémorial A n° 231 du 8 mai 2026impact attendu Double mouvement. Ouverture : reconnaissance explicite de la télémédecine (art. 42) et de l'intelligence artificielle, autorisation de l'exercice dans plus d'un cabinet (art. 30). Fermeture : durcissement de l'encadrement des relations avec les tiers (art. 113) et maintien d'une interdiction absolue de la rémunération à la productivité (art. 118).S6
- intitule Chantiers numériques et de santé publique : DSP nouvelle génération hébergé au CTIE dans le cadre de l'Espace européen des données de santé, stratégie nationale de santé numérique, obligation depuis janvier 2026 pour tous les médecins d'être techniquement équipés pour la facturation électronique, loi de santé publique globale en préparation, création d'une agence nationale des médicaments et produits de santéetat en coursecheance non déterminéimpact attendu Modernise l'infrastructure d'interopérabilité et facilite techniquement une future offre de télésanté, sans rien régler des blocages de fond (statut, salariat, tarif).S16S13
Débats actifs
Le débat luxembourgeois porte frontalement sur ce qui constitue le cœur du modèle Medadom. Le Collège médical, dans sa prise de position du 12 novembre 2025, écrit : « Le Collège médical exprime sa vive inquiétude quant à la financiarisation croissante de l'exercice professionnel, laquelle risque de porter atteinte à l'indépendance thérapeutique en orientant la pratique vers des considérations économiques au détriment de la primauté de la santé publique. » Il dénonce « la création de sociétés de droit commun où la rentabilité tend à primer sur l'esprit même du plus modeste des serments » et demande de « garantir l'indépendance des professionnels salariés, notamment par des contrats type comportant des clauses d'ordre déontologique de nature impérative afin d'éviter toute dérive liée à des contraintes de rentabilité ». Il indique aussi que l'ouverture du capital à des investisseurs privés et le salariat des professions concernées « font actuellement l'objet d'un document de travail en gestation au Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale ». La Chambre des Salariés a désapprouvé le projet de loi 8685 le 5 mars 2026 en redoutant une « dynamique où la priorité est mise non pas sur l'intérêt du patient, mais sur la rentabilité des actes ». Le contexte est celui d'une crise ouverte entre l'AMMD et la CNS, doublée d'une controverse sur des projets de cliniques privées extrahospitalières.
Dispositions COVID
Chaîne complète : règlements grand-ducaux de crise des 18 mars et 28 avril 2020 abrogés à la fin de l'état de crise le 24 juin 2020 ; relais par les ordonnances semestrielles du Directeur de la santé (art. 10 de la loi du 21 novembre 1980) de juillet 2022 à juin 2024, la Direction de la santé ayant confirmé en janvier 2024 que « les ordonnances sont la seule base légale qui existe pour la téléconsultation en ce moment » ; expiration de la dernière ordonnance le 30 juin 2024 et fin de la prise en charge au 1er juillet 2024 ; suppression formelle des codes de nomenclature au 1er décembre 2025. Le Luxembourg est donc l'un des rares pays d'Europe occidentale où le régime COVID de téléconsultation a été non pas pérennisé mais purement et simplement liquidé.Statut expiréesS1S2S3 Stabilité à 24 mois
faible
Synthèse conjoncture
Tout bouge, mais rien ne va pour l'instant dans le sens de l'ouverture. Sur les vingt-quatre derniers mois, les trois décisions normatives effectives ont été défavorables : fin du remboursement de la téléconsultation, remplacement des codes par du télésuivi téléphonique adossé au présentiel, et dépôt d'un projet de loi qui interdit explicitement le financement des structures de soins par des investisseurs tiers. Les deux évolutions potentiellement favorables — le cadre légal de la télémédecine promis par l'accord de coalition et la renégociation conventionnelle ouverte par la résiliation de l'AMMD — sont réelles mais sans calendrier. Le Luxembourg est un dossier à surveiller, pas un dossier à instruire : la bonne posture est une veille sur le dépôt d'un projet de loi télémédecine et sur la sortie du projet de loi 8685 des travaux parlementaires.
Sources citées (21)
- INSTITUTIONNEL S1 — Cahier juridique n° 4 — La téléconsultation médicale au Luxembourg : déjà une réalité actuelle ou une piste pour le futur ? · Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) — Grand-Duché de Luxembourg · 2024-05
https://igss.gouvernement.lu/fr/publications/apercus-et-cahiers/cahiers_juridiques/202405.html
28 pages, lues en texte intégral. Établit l'absence de définition légale de la téléconsultation en droit luxembourgeois, la chaîne des bases légales COVID, les codes C45/DC45/S45 et l'engagement de l'accord de coalition 2023-2028. - PRIMAIRE S2 — Fin des téléconsultations · Caisse nationale de santé (CNS) · 2024-07-02
https://cns.public.lu/fr/assure/actualites/fin-teleconsultations.html
Page toujours en ligne, dernière modification 2024-11-05. Source décisive : fin de la prise en charge au 1er juillet 2024. - PRIMAIRE S3 — Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie · Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg — Mémorial A n° 425 du 9 octobre 2025 (Legilux) · 2025-10-09
https://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2025/09/30/a425/jo/fr/html
Texte intégral lu. Remplace les positions 3) à 6) de la section « Tarifs spéciaux » par les actes WTS11 à WTS14 et insère l'exception « à l'exception de l'acte de télésuivi » à l'article 5, alinéa 2. Entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication, soit le 1er décembre 2025. - PRIMAIRE S4 — Nomenclature des actes et services des médecins — tarifs applicables au 1er juin 2026 · Caisse nationale de santé (CNS) · 2026-06-01
https://cns.public.lu/dam-assets/legislations/actes-generaux-techniques/medecins/2026/medecins-nomenclature-tarifs-01062026.pdf
119 pages, converties en texte et vérifiées : aucun acte de téléconsultation ; WTS11 à WTS14 à 22,10 EUR ; article 1er sur le caractère personnel de l'acte ; article 5 sur la définition de la consultation. La liste des actes modificatifs en fin de document permet de dater les modifications successives (dernière : règlement grand-ducal du 3 mars 2026, Mémorial A n° 118 du 9 mars 2026). - INSTITUTIONNEL S5 — Avis 6834TMT sur le projet de règlement grand-ducal modifiant la nomenclature des actes et services des médecins (actes de télésuivi) · Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg · 2025-07-07
https://www.cc.lu/fileadmin/user_upload/tx_ccavis/6834TMT_PRGD_Nomenclature_medecins_Actes_de_telesuivi.pdf
Saisine du 17 mars 2025. Établit expressément que le télésuivi vient « en remplacement du régime temporaire de téléconsultation mis en place lors de la pandémie de Covid-19 » et donne le taux de remboursement (88 %) et les volumes prévisionnels. - PRIMAIRE S6 — Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical, approuvé par arrêté ministériel du 14 avril 2026 · Collège médical du Grand-Duché de Luxembourg / Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale — Journal officiel, Mémorial A n° 231 du 8 mai 2026 · 2026-05-08
https://strapi.collegemedical.lu/uploads/Code_de_deontologie_medicale_2025_b50d842a47.pdf
Texte intégral lu. Abroge l'arrêté ministériel du 1er mars 2013 et son annexe. Articles décisifs : 7, 7 bis et 8 (indépendance), 21 (ristournes et commissions), 30 (cabinet médical, médecine foraine, structures commerciales), 32 (dichotomie et compérage), 42 (télémédecine), 113 (conventions avec des tiers), 115 à 118 (exercice pour le compte d'une institution, rémunération à la productivité). - PRIMAIRE S7 — Loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire — VERSION CONSOLIDÉE AU 3 AOÛT 2023 · Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Legilux) — texte d'origine au Mémorial A n° 31 du 10 mai 1983 · 2023-08-03
https://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1983/04/29/n1/consolide/20230803/fr/pdf
VERSION CONSOLIDÉE OBTENUE ET LUE EN TEXTE INTÉGRAL lors de la vérification du 6 août 2026, alors que la version initiale de la fiche la déclarait inaccessible. Voie d'accès : le point d'accès SPARQL de Legilux (https://data.legilux.public.lu/sparqlendpoint) permet d'énumérer les versions consolidées d'une loi via la propriété jolux:isMemberOf ; la dernière pour cette loi est celle du 3 août 2023. Écarts décisifs relevés avec le texte de 1983 : l'article 4, paragraphe 1er, limite désormais la libre prestation de services aux prestations exécutées « de façon temporaire et occasionnelle » ; l'article 4, paragraphe 3, prévoit une déclaration préalable au ministre et non au Collège médical ; l'article 4, paragraphe 4, ne renvoie qu'à des règles ciblées et non à l'ensemble du Code de déontologie ; l'article 16 porte sur la suspension du droit d'exercer et non sur le cabinet unique ; les articles 17 et 19 sont abrogés ; l'article 3 se réduit à l'avis du Collège médical, la formule sur les « cas exceptionnels dûment motivés » ayant disparu ; l'exigence linguistique figure à l'article 1er, paragraphe 1er, litt. e), et à l'article 6, paragraphe 2. L'article 20 est en revanche confirmé inchangé, dans les termes « partages sur les honoraires ou des remises sur les médicaments prescrits ». - PRIMAIRE S8 — Projet de loi 8685 portant création de sociétés et d'associations par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes ou des vétérinaires — dossier parlementaire consolidé (exposé des motifs, texte, commentaire des articles, avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés, du Conseil supérieur de certaines professions de santé, de l'AMVL, du Collège vétérinaire et du Collège médical) · Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg · 2026-01-15
https://wdocs-pub.chd.lu/docs/compilation/docpa/pdf/8685_Dossier_Complet.pdf
Dossier consolidé au 14 juillet 2026, lu en texte. Contient l'avis du Collège médical du 25 juin 2026 (document 8685/06) qui énonce que « le salariat est admis, mais limité aux établissements hospitaliers » sur le fondement de l'article 20 de la loi de 1983. - PRIMAIRE S9 — Dossier parlementaire 8685 — fiche de procédure et chronologie des activités · Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg · 2026-07-14
https://www.chd.lu/fr/dossier/8685
Statut « En commission » au 6 août 2026 ; auteur Martine Deprez ; rapporteur Diane Adehm ; sept avis référencés ; aucun avis du Conseil d'État publié. - PRIMAIRE S10 — Prise de position du Collège médical au sujet de l'exercice médical (résiliation de la convention CNS-AMMD, financiarisation, exercice sous forme de personne morale) — réf. S251658/VB/Bex-rh · Collège médical du Grand-Duché de Luxembourg · 2025-11-12
https://strapi.collegemedical.lu/uploads/S251658_VBBEX_circulaire_Prise_de_position_College_medical_convention_financiarisation_et_exercice_en_societe_43a1d0734c.pdf
Signée par le Dr David Heck (secrétaire général) et le Dr Claude Mousel (président). Contient les six recommandations du Collège aux pouvoirs publics, dont la détention exclusive des sociétés d'exercice par les professionnels y exerçant. - PRIMAIRE S11 — Loi modifiée du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie — VERSION CONSOLIDÉE AU 1er JANVIER 2015 · Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Legilux) — texte d'origine au Mémorial A n° 43 du 28 juillet 1973 · 2015-01-01
https://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1973/07/04/n2/consolide/20150101/fr/pdf
Version consolidée obtenue lors de la vérification du 6 août 2026 ; c'est la dernière consolidation publiée, le seul modificateur étant la loi du 19 décembre 2014. Articles 1er et 2 confirmés mot à mot : concession de service public, redevance annuelle au Trésor plafonnée à 2 % du chiffre d'affaires, extinction de la concession aux 70 ans ou au décès du concessionnaire, avec prorogation de deux ans au profit du conjoint ou des descendants à charge. - PRIMAIRE S12 — Règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant la liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical · Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Legilux) · 1993-06-17
https://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/06/17/n1/jo/fr/pdf
Annexe lue intégralement : 21 positions, exclusivement de la haute technologie hospitalière. Aucun dispositif de borne concerné. - INSTITUTIONNEL S13 — State of Health in the EU — Luxembourg, Country Health Profile 2025 · OCDE et Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, pour la Commission européenne · 2025
https://eurohealthobservatory.who.int/docs/librariesprovider3/country-health-profiles/chp2025pdf/soheu-2025-luxembourg-final-web.pdf
Population, dépense de santé par habitant, densité médicale, besoins non satisfaits, reste à charge, assurance complémentaire, tiers payant PID, délais d'attente, dépendance aux professionnels formés à l'étranger. - PRIMAIRE S14 — Services eSanté — liste des services disponibles pour les patients et les professionnels de santé · Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé (Agence eSanté G.I.E.) · 2026
https://www.esante.lu/portal/fr/infos-e-sant/services-esant-330-445.html
Liste consultée le 6 août 2026 : DSP, CVE, EHDS/MyHealth@EU, outil médecin référent, MIC10, HealthNet, messagerie sécurisée, webservices, déclaration obligatoire de maladies infectieuses, Mon Cabinet. eConsult n'y figure pas et le domaine econsult.lu ne sert plus aucun service (simple redirection technique d'hébergeur). - PRESSE S15 — Communiqué — Résiliation des conventions CNS-AMMD (réf. S-26094/25/R/f) · Association des Médecins et Médecins-Dentistes (AMMD) · 2025-10-31
https://ammd.lu/wp-content/uploads/2025/11/S-26094_Communique_Resiliation-conventions-AMMD_final-1.pdf
Communiqué d'acteur. Assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2025, notification par courrier recommandé du 30 octobre 2025. La date d'effet de la résiliation n'est pas indiquée. - PRIMAIRE S16 — Réponse commune de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de la Ministre de la Digitalisation à la question parlementaire n° 3639 du 11 février 2026 (hébergement des données de santé) · Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg / Chambre des Députés · 2026-04-07
https://wdocs-pub.chd.lu/docs/exped/2026/04/QP_62812_1775553699458.pdf
Question de MM. Franz Fayot et Mars Di Bartolomeo. Établit l'absence d'obligation légale de localisation pour les responsables de traitement privés et la doctrine souverainiste de l'État pour ses propres systèmes (CTIE, GovCloud, Clarence). - PRIMAIRE S17 — Guide d'installation pour médecins et médecins-dentistes · Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, en collaboration avec les instances concernées · 2020-07
https://santesecu.public.lu/dam-assets/fr/publications/g/guide-installation-medecins/guide-installation-medecins-definitif.pdf
Document de juillet 2020, page de renvoi mise à jour le 7 janvier 2026. Détaille les inscriptions obligatoires (registre professionnel, registre ordinal, code-médecin CNS, CCSS), les autorisations complémentaires et la caducité de l'autorisation d'exercer. Cite encore l'arrêté ministériel du 1er mars 2013, désormais abrogé. - PRIMAIRE S18 — Psychothérapie — prestations remboursées (rubrique « Est-ce que les téléconsultations sont prises en charge ? ») · Caisse nationale de santé (CNS) · 2026
https://cns.public.lu/fr/assure/remboursements/prestations-remboursees/prestations-medicales/psychotherapie.html
« Non. Les téléconsultations, que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger, ne sont pas prises en charge. Elles ne sont pas prévues dans la nomenclature des psychothérapeutes. » - PRESSE S19 — Pharmacie 2030 — Livre blanc : une vision pour la pharmacie d'officine au Luxembourg · Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois (SPL) · 2022
https://www.pharmacie.lu/documents/spl-livreblanc.pdf
Document d'acteur professionnel. Confirme la doctrine de la profession : maintien du monopole et de l'autonomie financière, refus de la libéralisation du droit d'établissement, revendication de services pharmaceutiques rémunérés à l'honoraire. Ne mentionne pas la téléconsultation assistée. - PRIMAIRE S20 — Vers un cadre légal pour les sociétés de médecins · Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg · 2026-02-25
https://www.chd.lu/fr/sante-cadre-societe-medecins-presentation-25fevrier2026
Article de la Chambre des Députés sur la présentation du projet en commission de la Santé et de la Sécurité sociale. L'article mentionne par erreur le numéro 8586 ; le dossier correct est le 8685. - PRIMAIRE S21 — SONS V2 — Aide à la mise en conformité à la transmission numérique (appel à référencement des logiciels métiers intégrant l'eConnector de la CNS) · Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé (Agence eSanté G.I.E.) · 2026
https://www.esante.lu/portal/fr/industriels/sons-v2-aide-la-mise-en-conformit-499-790.html
Dispositif ouvert et non sélectif de subvention (640 EUR TTC par installation), et non une certification obligatoire.