Medadom·Téléconsultation

Jordanie JO

51.8
score /100
Moyen-Orient, Afrique & Amériques — rattrapage
Non prioritaire Feu orange RH 52/100Borne 42/100 Confiance moyenne26 sources
Priorité — Non prioritaire. L'art. 8 de la loi n° 13/1972 réserve l'inscription à l'Ordre aux Jordaniens et ressortissants arabes résidents, aucun remboursement public de la téléconsultation privée n'a pu être établi et l'art. 10, e, 4 du code de déontologie ferme la borne en officine.

Contrairement au pré-classement du socle, la Jordanie N'EST PAS un pays sans cadre identifié : elle dispose d'un règlement de télémédecine dédié, le nizam n° 51 de 2023 sur les soins de santé et médicaux fournis à distance, pris sur le fondement des articles 3, 5, 6 et 72 de la loi de santé publique n° 47 de 2008, publié au Journal officiel n° 5879 du 31 août 2023 et entré en vigueur 90 jours plus tard, soit le 29 novembre 2023. Le dispositif a été complété le 16 décembre 2025 par trois jeux d'instructions ministérielles (mécanisme de fourniture du service et tenue du dossier médical ; octroi de l'agrément aux prestataires et aux établissements ; dispensation et transport du médicament à distance), publiés au Journal officiel n° 6024. Un second texte, le nizam n° 25 de 2025 sur la licence des cabinets et centres de médecine humaine, a créé en mars 2025 une catégorie d'établissement autonome, le « centre de soins de santé et médicaux à distance » (markaz ar-ri'aya as-sihhiyya wa-t-tibbiyya 'an bu'd), avec sa propre licence et son propre droit de 500 JOD. Le cadre jordanien est donc l'un des plus complets du Moyen-Orient, et il est neuf.

Statut de la TLC
encadrée
Primo-consultation
autorisée avec conditions
Quota
aucun
Salariat
autorisé sous conditions
Part variable
restreint
Capital étrangers
oui
Remboursement
non déterminé
Faisabilité borne
moyenne
Montage retenu
Société jordanienne titulaire d'une licence de centre de soins de santé et médicaux à distance (art. 9, b, 4 du règlement 25/2025) — plausible
Bloqueur dirimant
Territorialité fermée aux médecins non arabes et absence de solvabilité

Points positifs

  • Cadre de télémédecine complet, récent et hiérarchisé : règlement n° 51/2023 entré en vigueur le 29/11/2023, complété par trois jeux d'instructions publiés le 16/12/2025 — le pré-classement « pays sans cadre identifié » du socle est infirmé.
  • Primo-consultation à distance expressément autorisée : l'article 3, b, du règlement n° 51/2023 admet le diagnostic à distance dans les spécialités où le diagnostic final ne requiert pas d'examen sensoriel, et l'article 3, d, la prescription après diagnostic ; aucune relation thérapeutique préalable n'est exigée et l'article 6, a, consacre la saisine directe par le patient.
  • Aucun quota de téléconsultation, sous aucune forme, dans les deux règlements applicables — vérifié article par article.
  • Salariat des médecins par une personne morale non seulement licite mais présupposé par les textes : le règlement n° 25/2025 exige la production des contrats de travail entre le centre et les médecins, certifiés par l'Ordre (art. 5, a, 7 ; art. 9, b, 3 et 4).
  • Aucune règle d'indépendance ou anti-productivité de type R.4127-97 CSP, § 23 MBO-Ä ou art. 31 SO FMH dans le code de déontologie jordanien de 1989 : la règle habituellement bloquante sur la part variable n'existe pas ici.
  • Véhicule juridique dédié disponible : la licence de « centre de soins de santé et médicaux à distance » du règlement n° 25/2025 (art. 9, b, 4), pour un droit de 500 JOD renouvelable tous les cinq ans (art. 17, a, 5, vérifié), sans condition de capital expressément posée pour cette catégorie.
  • Investissement étranger non restreint dans la santé : le règlement sur l'environnement d'investissement n° 7 de 2023 ne classe les services de santé ni parmi les activités interdites ni parmi celles plafonnées à 50 % — liste vérifiée poste par poste.
  • Marquage CE reconnu par la JFDA comme base d'enregistrement pour les dispositifs médicaux connectés, classification européenne acceptée, représentant local obligatoire, instruction de quatre mois (classes I et IIa) à huit mois (classe III), certificat valable cinq ans : les investissements de conformité européens sont réutilisables.
  • Transfert des données médicales hors du Royaume expressément permis lorsqu'il est nécessaire au traitement du patient (art. 15, a, 3, de la loi n° 24/2023), et aucune obligation de localisation des données de santé sur le territoire jordanien.
  • Prescription et dispensation à distance organisées de bout en bout par les instructions du 16/12/2025, y compris le routage vers la pharmacie la plus proche et la livraison sous 24 heures — la chaîne de valeur aval est déjà réglementée.

Points bloquants

  • Aucune solvabilité identifiée : pas de remboursement public de la téléconsultation privée, aucune ligne tarifaire de téléconsultation dans le barème médical 2024 (recherche de « عن بعد » sur les 252 pages du Journal officiel n° 5956 : zéro occurrence, contrôle de fiabilité de la recherche effectué), couverture par les assureurs privés non déterminée. Le reste à charge est intégral sur un marché à 5 074 USD de PIB par habitant, une consultation de généraliste représentant 3,3 à 5,0 % du PIB mensuel par habitant.
  • Liberté tarifaire supprimée : l'article 41 du code de déontologie interdit au médecin de percevoir des honoraires inférieurs OU supérieurs au barème de l'Ordre, et l'article 14, b, 1, du règlement n° 25/2025 rend ce barème opposable aux centres. Consultation de généraliste bornée à 10-15 JOD (≈ 12-18 €), ce qui plafonne l'assiette de toute part variable.
  • Territorialité fermée : l'article 8, e et f, de la loi n° 13/1972 réserve l'inscription à l'Ordre aux Jordaniens et aux ressortissants arabes résidents ; un médecin non arabe ne peut être inscrit que s'il est spécialiste dans une spécialité déficitaire, avec permis de résidence et licence annuelle. Desservir la Jordanie depuis la France est exclu.
  • Risque déontologique frontal sur la borne en officine : l'article 10, e, 4, du code de déontologie de 1989 interdit au médecin de conduire des consultations dans des locaux commerciaux ou leurs annexes destinés à la vente de médicaments ou de dispositifs ; l'article 10, c, lui interdit en outre de nouer toute relation fondée sur le courtage ou la rétribution médicale avec des établissements médicaux ou des établissements des autres professions de santé ; l'article 3, a, 2, du règlement de licence des établissements pharmaceutiques interdit toute porte reliant une pharmacie à un cabinet médical. Aucune décision ordinale n'a été trouvée : le point est ouvert et doit faire l'objet d'un avis préalable.
  • Gouvernance médicale imposée au centre de télémédecine même en l'absence de plancher de capital : médecin directeur à plein temps (art. 9, b, 4, a), médecin autorisé à signer pour le centre (art. 5, a, 1) et, une société commerciale à but lucratif n'étant pas dispensée par l'article 5, d, dépôt de la demande de licence par l'intermédiaire d'un médecin.
  • Délégué à la protection des données (« contrôleur ») obligatoire de plein droit dès le traitement de données sensibles, sans seuil de grande échelle, et à nouveau en cas de transfert de bases hors du Royaume (art. 11, a, 2 et 5, de la loi n° 24/2023) — contrainte plus stricte que sous le RGPD.
  • Rôle du pharmacien dans l'assistance à la téléconsultation : non déterminé, ni prévu ni interdit — le modèle Medadom repose pourtant sur cette assistance de proximité.
  • Double agrément préalable et contrôle ordinal a priori : agrément télémédecine du Ministère par prestataire et par établissement (art. 7 et 13 du règlement n° 51/2023), licence de centre instruite par une commission comportant deux médecins désignés par l'Ordre, visite sur site avec représentant ordinal, non-objection de l'Ordre exigée pour la licence municipale. Les contrats de travail sont visés par l'Ordre, ce qui expose la clause de rémunération variable à un contrôle en amont.
  • Contenu des trois instructions du 16/12/2025 non obtenu : le Journal officiel jordanien sert ces textes via un visualiseur DocuWare à URL signée qui rejette tout accès direct, y compris en navigateur headless. Les conditions précises de l'agrément d'un opérateur privé restent donc inconnues.
  • Marché déjà occupé sur le segment adjacent : Altibbi, plateforme née en Jordanie et active dans le monde arabe (chiffres de levée et d'audience non revérifiables, cf. bloc G), et un Centre de santé numérique public gratuit en expansion, à douze hôpitaux et trois centres de soins primaires au 15 juillet 2026.
  • Pas de sous-densité médicale globale à exploiter : 2,85 médecins pour 1 000 habitants en 2022, densité supérieure à celle de nombreux pays européens ; la sous-densité est régionale et concerne surtout les spécialistes, pas le premier recours.
Confiance : moyenne — Fiche soumise le 9 août 2026 à une vérification adversariale complète. LE NOYAU JURIDIQUE EST CONFIRMÉ, ET IL L'EST MIEUX QU'AVANT. Le règlement n° 51/2023 a été retéléchargé et réocérisé page par page depuis le PDF reproduisant le Journal officiel n° 5879 : les articles 1 (entrée en vigueur « après écoulement de 90 jours à compter de la date de publication au Journal officiel »), 3, a à t (les neuf prestations, dont le diagnostic « dans les spécialités où le prestataire peut parvenir au diagnostic final sans besoin d'un examen sensoriel » et la prescription après diagnostic), 4, 5, 6, a à c (dont la saisine directe par le patient avec consentement à l'enregistrement en son et en image), 7, a, 1 à 3 (dont « que le service soit fourni à travers l'établissement »), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (30 dinars par prestataire ET 100 dinars par établissement) et 14, a à e ont tous été confirmés MOT POUR MOT. Le règlement n° 25/2025 a été relu dans ses 26 articles : le plancher de 51 % de l'article 5, b, ne vise bien que les trois catégories citées, l'article 9, b, 4, décrit bien le centre de soins à distance, l'article 17, a, 5, fixe bien le droit à 500 dinars renouvelable tous les cinq ans, et l'article 26 abroge bien le règlement n° 74 de 2014. Le code de déontologie de 1989 a été relu dans ses 49 articles : les articles 9, 10 (c et e, 3 à 6), 28, 39, 41, 43 et 48 sont exacts, et LE RÉSULTAT CENTRAL EST CONFIRMÉ — aucun chapitre « exercice salarié », aucune règle d'indépendance ou anti-productivité ; la recherche des termes « salaire », « employé », « indépendance » sur le texte intégral ne renvoie que les articles 47 et 48. L'article 8, e et f, de la loi n° 13/1972 est exact, ce qui verrouille la territorialité. Le barème tarifaire 2024 a été retéléchargé (252 pages) : les trois lignes de consultation sont exactes au dinar près et l'expression « عن بعد » y est bien absente, contrôle de fiabilité de la recherche à l'appui. Les indicateurs de la Banque mondiale, la liste des secteurs d'investissement restreints du Department of State, les chiffres de la dépêche Petra et le compte rendu des instructions sur la dispensation sont tous exacts. SEPT CORRECTIONS ONT ÉTÉ APPORTÉES, dont deux sources détournées : la note de Dentons ne dit rien du délégué à la protection des données, des conditions de transfert transfrontière ni du délai de mise en conformité qu'on lui faisait porter — ces règles ont été réétablies sur le texte de la loi n° 24/2023 elle-même, avec au passage la suppression d'un critère de « grande échelle » importé du RGPD et inexistant en droit jordanien ; et le PDF du Ministère de la Santé n'est pas une politique générale de télémédecine mais une politique interne de neuf pages sur la télémédecine appliquée aux SEULS services de santé maternelle dans les établissements publics. Ont également été corrigés : l'annonce de sept hôpitaux supplémentaires en février 2026, absente de la dépêche citée ; une erreur de calcul du reste à charge tenant à une confusion entre dinar et dollar ; l'imputation aux honoraires de consultation d'une revalorisation de 60 % qui ne porte que sur le prix du point des actes techniques ; et l'article 10, c, du code de déontologie, omis alors qu'il est la règle la plus directement applicable au flux économique entre l'exploitant de la borne et l'officine hôte. QUATRE LACUNES JUSTIFIENT DE MAINTENIR LA CONFIANCE À « MOYENNE ». Premièrement, les trois instructions ministérielles du 16 décembre 2025, qui portent les conditions d'agrément d'un opérateur privé, restent inaccessibles : leur existence et leur intitulé exact sont confirmés sur le sommaire officiel du Journal officiel n° 6024, mais leur texte n'est servi que par un visualiseur à URL signée qui rejette tout accès direct ; seule celle sur la dispensation est connue, par un compte rendu de presse détaillé et fiable. Deuxièmement, la couverture de la téléconsultation par les assureurs privés n'a pu être établie ni dans un sens ni dans l'autre. Troisièmement, le code de déontologie de 1989, la loi ordinale de 1972, la loi sur le médicament et la pharmacie et le règlement de licence des établissements pharmaceutiques ont été lus sur des reproductions d'agrégateurs juridiques jordaniens et non sur une source ordinale ou officielle, de sorte que d'éventuelles modifications postérieures ne peuvent pas être exclues ; le site de l'Ordre des médecins, qui aurait permis ce contrôle, est une application monopage en JavaScript qui ne restitue aucun contenu. Quatrièmement, deux sources secondaires se sont révélées inutilisables : la page de consultation publique sur la stratégie nationale de santé numérique 2026-2030 renvoie une erreur 404, et les chiffres d'audience et de levée de fonds d'Altibbi reposaient sur une simple page d'accueil de Forbes Middle East.

A · Cadre légal de la téléconsultation

Statut
encadrée
Synthèse
Contrairement au pré-classement du socle, la Jordanie N'EST PAS un pays sans cadre identifié : elle dispose d'un règlement de télémédecine dédié, le nizam n° 51 de 2023 sur les soins de santé et médicaux fournis à distance, pris sur le fondement des articles 3, 5, 6 et 72 de la loi de santé publique n° 47 de 2008, publié au Journal officiel n° 5879 du 31 août 2023 et entré en vigueur 90 jours plus tard, soit le 29 novembre 2023. Le dispositif a été complété le 16 décembre 2025 par trois jeux d'instructions ministérielles (mécanisme de fourniture du service et tenue du dossier médical ; octroi de l'agrément aux prestataires et aux établissements ; dispensation et transport du médicament à distance), publiés au Journal officiel n° 6024. Un second texte, le nizam n° 25 de 2025 sur la licence des cabinets et centres de médecine humaine, a créé en mars 2025 une catégorie d'établissement autonome, le « centre de soins de santé et médicaux à distance » (markaz ar-ri'aya as-sihhiyya wa-t-tibbiyya 'an bu'd), avec sa propre licence et son propre droit de 500 JOD. Le cadre jordanien est donc l'un des plus complets du Moyen-Orient, et il est neuf.
Textes de référence
  • intitule نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم (51) لسنة 2023 — Règlement n° 51 de 2023 relatif aux soins de santé et médicaux fournis à distanceautorite Conseil des ministres / Roi Abdallah II — pris sur le fondement des art. 3, 5, 6 et 72 de la loi de santé publique n° 47 de 2008date entree vigueur 2023-11-29date derniere modification non déterminéS1
  • intitule تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي لسنة 2025 — Instructions 2025 sur le mécanisme de fourniture du service et la création/conservation du dossier médicalautorite Ministre de la Santé (art. 14, a et b, du règlement n° 51/2023)date entree vigueur non déterminédate derniere modification non déterminéS4
  • intitule تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية لسنة 2025 — Instructions 2025 sur l'octroi de l'agrément aux prestataires et aux établissements de soinsautorite Ministre de la Santé (art. 14, c, du règlement n° 51/2023)date entree vigueur non déterminédate derniere modification non déterminéS4
  • intitule تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 — Instructions 2025 sur la dispensation et le transport du médicament à distanceautorite Ministre de la Santé (art. 14, d, du règlement n° 51/2023)date entree vigueur 2026-03-16date derniere modification non déterminéS5
  • intitule نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم (25) لسنة 2025 — Règlement n° 25 de 2025 sur la licence des cabinets et centres de médecine humaine (crée la catégorie « centre de soins à distance », abroge le règlement n° 74 de 2014)autorite Conseil des ministres — Ministère de la Santédate entree vigueur 2025-03-18date derniere modification non déterminéS7
  • intitule قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 — Loi de santé publique n° 47 de 2008 (base habilitante, art. 3, 5, 6 et 72)autorite Parlement jordanien — Journal officiel n° 4924 du 17/08/2008date entree vigueur 2008-08-17date derniere modification non déterminéS1
  • intitule قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972 وتعديلاته — Loi n° 13 de 1972 sur l'Ordre des médecins jordaniens, modifiée (dernière modification identifiée : loi n° 14 de 2015)autorite Parlement jordaniendate entree vigueur 1972date derniere modification 2015S10
  • intitule الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989 — Code de déontologie médicale jordanien de 1989 (49 articles)autorite Ordre des médecins jordaniens (JMA)date entree vigueur 1989date derniere modification non déterminéS9
  • intitule لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 — Barème tarifaire médical 2024 (art. 35, n, de la loi sur l'Ordre des médecins et art. 5 du règlement n° 46 de 1989 sur les honoraires médicaux)autorite Conseil de l'Ordre des médecins jordaniens — Journal officiel n° 5956 (numéro spécial) du 15/10/2024date entree vigueur 2024-11-14date derniere modification non déterminéS13
  • intitule قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 — Loi n° 24 de 2023 sur la protection des données personnellesautorite Parlement jordaniendate entree vigueur 2024-03-17date derniere modification non déterminéS18
Primo-consultation à distance
autorisée avec conditionsL'article 3 du règlement n° 51/2023 énumère les prestations couvertes et inclut expressément « b- le diagnostic médical, par détermination de la nature de la maladie ou de l'état de santé du patient, DANS LES SPÉCIALITÉS OÙ LE PRESTATAIRE PEUT PARVENIR AU DIAGNOSTIC FINAL SANS AVOIR BESOIN D'UN EXAMEN SENSORIEL (at-tashkhis al-hissi) », puis « d- la prescription du traitement au patient APRÈS RÉALISATION DU DIAGNOSTIC MÉDICAL ». Aucun texte n'exige une consultation présentielle préalable. L'article 6, a, prévoit que le service est fourni « à la demande du patient lui-même, de son tuteur ou de son curateur », sur formulaire comportant son consentement à l'enregistrement audio et vidéo — la saisine directe par le patient est donc une voie d'entrée expressément prévue, à côté de l'adressage par le médecin traitant ou l'établissement (art. 6, b). La condition est donc matérielle et non relationnelle : le médecin doit, en vertu de l'article 4, « évaluer l'adéquation de l'état du patient au service avant de le fournir » et documenter le cas dans le dossier médical. Le modèle de primo-recours est donc juridiquement ouvert, avec une réserve d'aptitude au cas par cas. Les dispositifs médicaux connectés de la borne jouent ici en faveur du modèle, puisqu'ils élargissent le champ des cas diagnosticables sans examen physique direct — mais aucun texte ne le consacre expressément.S1
Lien préalable patient-médecin exigé
nonAucune disposition du règlement n° 51/2023 n'exige une relation thérapeutique préexistante ni un examen physique antérieur. L'article 6 ouvre trois voies de saisine alternatives — demande du patient, adressage par le médecin traitant ou l'établissement, demande du directeur d'un centre de réinsertion pour les détenus — la première étant autonome. Réserve à signaler : l'article 10, e, 6 du code de déontologie de 1989 interdit au médecin de délivrer « un certificat ou un rapport médical sans qu'un examen médical l'ait précédé » ; cette règle ordinale, antérieure et de rang inférieur au règlement de 2023, vise la délivrance de documents et non l'acte de consultation, mais elle demeure un point d'attention pour les arrêts de travail et certificats.S1S9
Modalités imposées
partiellementLe règlement n° 51/2023 définit les « moyens électroniques » de façon technologiquement neutre (art. 2 : moyens de communication modernes utilisant les technologies de l'information et des logiciels évolués) et n'impose pas la vidéo comme telle. En revanche, l'article 6, a, impose que le patient consente par formulaire à L'ENREGISTREMENT DU SERVICE EN SON ET EN IMAGE (tasjil al-khidma bis-sawt wa-s-sura), ce qui présuppose en pratique une modalité audiovisuelle et impose une fonction d'enregistrement dans la plateforme. L'article 8 impose en outre : information du patient sur ses droits, son état et le traitement prescrit ; confidentialité et interdiction d'usage des données à d'autres fins que thérapeutiques ; recueil et traçage du consentement dans le dossier médical ; mesures de protection et de sécurité des données de santé ; respect des conditions fixées par les instructions propres à chaque service. L'article 9 renvoie par ailleurs, pour la responsabilité juridique et morale du prestataire, à la loi sur la responsabilité médicale et aux textes régissant chaque profession — texte de premier rang non instruit dans cette fiche. L'instruction du 16 décembre 2025 sur le « mécanisme de fourniture du service et la création/conservation du dossier médical » précise ces obligations, mais son texte n'a pas pu être obtenu.S1S4
Prescription à distance
autorisée avec restrictionsL'article 3, d et t, du règlement n° 51/2023 autorise la prescription à distance après diagnostic, ainsi que la dispensation et la redispensation de médicaments sur ordonnance établie et transmise à distance par le prestataire. L'article 5 encadre la dispensation : seules les pharmacies publiques ou les pharmacies privées licenciées peuvent créer, exploiter ou fournir un service de dispensation à distance ; le responsable de la dispensation doit être un pharmacien licencié ; le pharmacien ne peut délivrer un médicament soumis à ordonnance qu'après documentation par le médecin traitant, enregistrement au dossier médical du patient et conservation d'une copie ; les produits en vente libre peuvent être délivrés à distance. Les instructions du 16 décembre 2025 sur la dispensation et le transport à distance, entrées en vigueur 90 jours après publication (soit vers le 16 mars 2026), posent les interdictions ci-dessus, imposent aux plateformes de router automatiquement la commande vers la pharmacie géographiquement la plus proche du lieu de livraison, interdisent toute promotion de médicaments par la plateforme ainsi que les contrats avec grossistes ou pharmacies conduisant à un monopole, imposent la traçabilité complète (nom du pharmacien responsable, livreur, heure de remise), un délai de livraison maximal de 24 heures, et instituent un comité de contrôle auprès de la JFDA.exclusions
  • stupéfiants (al-mawadd al-mukhaddira)
  • substances psychotropes (al-mu'aththirat al-'aqliyya)
  • préparations stupéfiantes
  • sédatifs / tranquillisants (al-adwiya al-muhaddi'a)
  • médicaments exigeant une supervision médicale directe à l'administration
  • médicaments d'usage exclusivement hospitalier ou réservé aux centres de santé et médicaux
S1S5S6

B · Contraintes pesant sur les médecins

Certification TLC exigée
ouiIl ne s'agit pas d'un diplôme ou d'une certification de compétence, mais d'un AGRÉMENT ADMINISTRATIF PRÉALABLE, individuel et institutionnel. Article 7, a, du règlement n° 51/2023 : l'obtention de l'accord du Ministère de la Santé pour fournir le service suppose (1) que le prestataire soit licencié pour l'exercice d'une profession médicale ou de santé conformément à la législation en vigueur, (2) QUE LE SERVICE SOIT FOURNI À TRAVERS L'ÉTABLISSEMENT (mu'assasa), (3) que les moyens de communication nécessaires soient fournis. Article 7, b : il est interdit au prestataire de fournir le service avant d'avoir obtenu l'accord préalable du Ministère. Article 13 : le Ministère perçoit 30 JOD (≈ 37 €) par prestataire et 100 JOD (≈ 122 €) par établissement au titre de cet accord. Article 11 : les acteurs qui fournissaient déjà le service avant l'entrée en vigueur avaient un an pour se mettre en conformité. Les conditions détaillées relèvent des « instructions sur l'octroi de l'agrément aux prestataires et aux établissements » publiées le 16 décembre 2025, dont le texte n'a pas pu être obtenu. S'y ajoute, pour l'établissement, la licence de « centre de soins de santé et médicaux à distance » du règlement n° 25/2025 (droit de 500 JOD, ≈ 612 €, renouvelable tous les cinq ans).S1S4S7
Quota de téléconsultation
Réponse aux cinq sous-questions du socle. (i) Existe-t-il un plafond ? NON : la lecture intégrale des 14 articles du règlement n° 51/2023 (texte du Journal officiel n° 5879, p. 3936-3939) et des 26 articles du règlement n° 25/2025 ne fait apparaître aucun plafond en pourcentage, en volume ni en durée sur la part de télémédecine dans l'activité d'un médecin ou d'un établissement. (ii) Base de calcul : sans objet. (iii) Période : sans objet. (iv) Médecin ou établissement : sans objet. (v) Salarié de plateforme visé individuellement : sans objet. Deux limites d'un autre ordre existent en revanche et jouent un rôle voisin : le règlement n° 25/2025, art. 9, b, 4, c, impose au centre de soins à distance de NE PAS fournir de service en présentiel (« 'adam taqdim al-khidma wijahiyyan »), ce qui est l'inverse d'un quota — c'est une spécialisation obligatoire ; et le règlement n° 25/2025, art. 5, c, 1, plafonne à un seul cabinet privé par médecin (mais autorise la détention d'un ou plusieurs centres). Rien n'a été trouvé dans les instructions de décembre 2025, dont le texte reste inaccessible : sur ce point, le doute résiduel est faible mais non nul.existe nonpourcentage sans objetbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS1S7
Territorialité du médecin
presence physique pays exigee ouiNon pas par une règle de télémédecine, mais par le droit d'exercice de droit commun, qui verrouille l'accès. L'article 8 de la loi n° 13 de 1972 sur l'Ordre des médecins jordaniens exige, pour l'inscription et la licence : (e) que le demandeur soit JORDANIEN OU RESSORTISSANT D'UN ÉTAT ARABE TITULAIRE D'UN PERMIS DE RÉSIDENCE DANS LE ROYAUME ; (f) que, pour un médecin NON JORDANIEN, il soit en outre SPÉCIALISTE DANS UNE SPÉCIALITÉ DONT LE ROYAUME A BESOIN et titulaire d'un permis de résidence, la licence étant alors annuelle et renouvelable sur demande écrite, le Ministre déterminant — après avis du bâtonnier — le lieu et les conditions de son exercice. Le règlement n° 51/2023 renvoie à cette licence (art. 7, a, 1). Conséquence opérationnelle directe : il est exclu de desservir la Jordanie depuis la France avec des médecins français ; il faut employer des médecins inscrits à l'Ordre jordanien, donc en pratique jordaniens ou arabes résidents.S1S10inscription ordre local exigee ouiL'inscription à la Jordan Medical Association est un préalable légal à la licence ministérielle : le Conseil de l'Ordre statue sur la demande d'affiliation dans le mois et transmet au Ministre, qui délivre la licence dans le mois suivant, pour un an, renouvelée ensuite pour cinq ans (art. 10 de la loi n° 13/1972). CONTRAINTE DE SOURCING RH À CONNAÎTRE, omise par la première rédaction : l'article 12, a, de la même loi impose à TOUT médecin, généraliste comme spécialiste, lors de sa première licence, d'exercer pendant DEUX ANS auprès du Ministère de la Santé ou des Services médicaux royaux s'il y est affecté, le Ministre pouvant par ailleurs assigner au jeune médecin non affecté un lieu d'exercice pour une durée maximale de deux ans (art. 12, b). Le vivier immédiatement recrutable par un opérateur privé exclut donc les médecins nouvellement licenciés soumis à cette obligation. Le règlement n° 25/2025 renforce ce verrou côté établissement : lettre de non-objection de l'Ordre valable six mois (art. 5, a, 2), contrats de travail des médecins CERTIFIÉS PAR L'ORDRE (art. 5, a, 7 ; art. 9, b, 3 et 4), inscription du nom du centre au registre des centres tenu par l'Ordre, en arabe et non dupliqué (art. 13), et participation de l'Ordre à la commission de licence et aux visites de contrôle (art. 3 et 4).S7S10reconnaissance diplomes etrangers partiellementReconnaissance possible mais subordonnée à la réciprocité et à un examen. Article 8, a et c, de la loi n° 13/1972 : diplôme de médecine d'une université reconnue par les autorités jordaniennes compétentes, au moins onze mois d'internat dans un hôpital reconnu, et réussite de l'examen général des médecins. Sont dispensés de cet examen, entre autres : les médecins arabes non jordaniens inscrits à l'Ordre d'un pays arabe et licenciés pour y exercer, SOUS CONDITION DE RÉCIPROCITÉ (art. 8, c, 3) ; et les médecins étrangers licenciés pour exercer dans leur pays, SOUS CONDITION DE RÉCIPROCITÉ (art. 8, c, 4). La dispense d'examen ne lève toutefois pas la condition de nationalité de l'article 8, e et f : un médecin français resterait soumis à l'exigence d'être spécialiste dans une spécialité déficitaire et résident. Aucun accord de reconnaissance automatique France–Jordanie n'a été identifié.S10
Patient sur le territoire
non déterminéAucune disposition du règlement n° 51/2023 ni du règlement n° 25/2025 ne localise le patient. Le texte définit le service par la non-coprésence des intervenants (art. 2 : « dans le cas où les prestataires ne se trouvent pas au même endroit entre eux, ou entre eux et le patient ») sans exigence territoriale. Le silence n'est pas une autorisation : la licence d'exercice est territoriale et l'exercice hors du Royaume relèverait du droit de l'État du patient. Recherche menée dans les deux règlements et dans la loi de santé publique n° 47/2008 ; les instructions de décembre 2025 n'ont pas pu être lues.S1S7
Parcours de soins imposé
nonAucun gate-keeping n'est imposé : l'article 6, a, du règlement n° 51/2023 admet la saisine directe du service par le patient sans passage préalable par un médecin traitant, l'adressage (art. 6, b) n'étant qu'une voie alternative. Le système jordanien n'organise pas de médecin traitant obligatoire dans le secteur privé. À noter toutefois que l'article 3, z, prévoit le « transfert du patient » (tahwil) comme prestation à part entière : le règlement suppose une articulation avec la prise en charge présentielle en aval, sans l'imposer en amont.S1

C · Salariat et rémunération variable

Salariat par une société commerciale
autorisé sous conditionsTrois conditions structurelles encadrent ce salariat. (1) Direction médicale obligatoire : « la direction du centre est assurée par un médecin, responsable devant le Ministère des services fournis » (art. 12 du règlement n° 25/2025), et le centre de soins à distance doit désigner « un médecin responsable À PLEIN TEMPS pour diriger le centre » (art. 9, b, 4, a). (2) Certification ordinale des contrats de travail : l'Ordre vise chaque contrat, ce qui lui donne un droit de regard de fait sur leur contenu, y compris sur la structure de rémunération — c'est le point de vigilance opérationnel n° 1 du dossier. (3) Plancher de détention médicale du capital : l'article 5, b, impose que « la part des médecins dans le centre de médecine générale 24 h, le centre monospécialité et le centre pluridisciplinaire ne soit pas inférieure à 51 % du capital », le signataire autorisé devant être médecin. Le « centre de soins de santé et médicaux à distance » N'EST PAS CITÉ dans cette énumération : à la lettre, il n'est pas soumis au plancher de 51 %. Cette lecture est plausible et favorable, mais elle n'est pas confirmée par une pratique administrative connue et doit être validée auprès de la Direction de la licence des professions et établissements de santé avant tout engagement. (4) TEMPÉRAMENT IMPORTANT, omis par la première rédaction : l'article 5, a, 1, exige de joindre au dossier la copie certifiée de la licence d'exercice « du médecin propriétaire du cabinet OU DU MÉDECIN AUTORISÉ À SIGNER POUR LE CENTRE », et l'article 5, d, réserve la faculté de déposer la demande DIRECTEMENT, sans passer par un médecin, aux seules associations, sociétés NON LUCRATIVES dont les statuts prévoient la fourniture de soins, syndicats, établissements d'enseignement et d'enseignement supérieur, usines et hôpitaux. A contrario, une société commerciale à but lucratif ne peut pas déposer elle-même la demande : elle doit la faire porter par un médecin autorisé à signer pour le centre. Le capital du centre de télémédecine n'est donc pas soumis à un plancher de détention médicale, mais la gouvernance l'est : médecin directeur à plein temps (art. 9, b, 4, a), médecin signataire autorisé (art. 5, a, 1) et dépôt de la demande par ce médecin (art. 5, d, a contrario).doctrine cpom La Jordanie ne connaît pas de doctrine de corporate practice of medicine au sens américain. Le socle classait la Jordanie en ⚪ (non déterminé) ; le point est désormais tranché : le salariat des médecins par une personne morale est non seulement licite, il est EXPRESSÉMENT PRÉSUPPOSÉ par le droit positif. Le règlement n° 25/2025 exige, à l'appui de la demande de licence, « une copie du CONTRAT DE TRAVAIL du médecin responsable du centre, certifié par l'Ordre » (art. 5, a, 7), et, pour le centre pluridisciplinaire, « des CONTRATS DE TRAVAIL ANNUELS certifiés par l'Ordre entre le centre et les médecins » (art. 9, b, 3, a, 9). Pour le centre de soins à distance spécifiquement, l'article 9, b, 4, d, exige « des contrats de travail certifiés par l'Ordre pour les médecins participant à la fourniture du service à distance ». Le règlement n° 51/2023 va dans le même sens en exigeant que le service soit fourni « à travers l'établissement » (art. 7, a, 2) et en faisant de l'établissement le titulaire d'un agrément propre payant (art. 13). Le prestataire personne morale est donc bien l'entité agréée et facturante.S1S7
Rémunération variable indexée
restreintTest en trois questions du socle. QUESTION 1 — la société peut-elle employer des médecins et facturer l'acte en son nom ? OUI (cf. supra) : l'établissement est l'entité agréée, le titulaire de la licence et le cocontractant du patient ; le règlement n° 25/2025 lui impose même d'afficher son barème sur ses sites et dans ses locaux (art. 11, b) et d'accepter le paiement électronique (art. 6, a, 6 ; art. 23). QUESTION 2 — existe-t-il une règle interdisant au médecin SALARIÉ d'accepter une rémunération liée à la productivité ou au chiffre d'affaires ? Le code de déontologie de 1989 NE COMPORTE PAS de chapitre « exercice salarié » et aucune règle d'indépendance de type art. R.4127-97 CSP français, § 23 MBO-Ä allemand ou art. 31 SO FMH suisse n'y a été trouvée. C'est le résultat central de la vérification : la règle bloquante identifiée ailleurs n'existe pas ici. QUATRE règles voisines créent néanmoins un risque réel. (a) Article 41 : « l'Ordre a le droit de fixer un plancher et un plafond aux honoraires médicaux et il est INTERDIT au médecin de percevoir des honoraires inférieurs ou supérieurs à ceux fixés par l'Ordre » — la liberté tarifaire est donc supprimée dans les deux sens, ce qui plafonne mécaniquement l'assiette de toute part variable et interdit toute stratégie de prix d'appel ; le même article réserve toutefois expressément la faculté pour le médecin de « délivrer des services gratuits quand sa conscience l'y porte », de sorte que le plancher n'est pas absolu vers le bas. (b) Article 43 : « le traitement par voie de MARCHÉ FORFAITAIRE (al-muqawala) est interdit, qu'il soit fondé sur la durée du traitement ou sur son résultat », hors chirurgie, accouchement, kinésithérapie et cures — cette règle vise le contrat forfaitaire avec le patient, non la rémunération interne du salarié, mais elle exprime une hostilité de principe à l'indexation de l'acte médical sur un résultat. (c) Article 10, c — RÈGLE LA PLUS DIRECTEMENT APPLICABLE, omise par la première rédaction : il est interdit au médecin « de nouer tout type de relation fondée sur le COURTAGE (samsara) ou la RÉTRIBUTION MÉDICALE (al-mukafa'a at-tibbiyya) avec l'un de ses confrères, avec les ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ou avec les établissements des autres professions de santé et leurs membres, ou d'employer quiconque accomplit ce type d'acte ». Le texte vise les relations d'intéressement entre un médecin et un établissement, y compris un établissement d'une autre profession de santé — donc frontalement une officine hôte de borne. Il ne vise pas le salaire versé par l'employeur soignant lui-même, mais il interdit tout flux d'intéressement croisé entre le médecin et la pharmacie. (d) Article 48 : le médecin en exercice ne peut détenir de participation dans un établissement pharmaceutique ou de laboratoire, sauf sociétés anonymes publiques, « ni percevoir aucun salaire, commission ou libéralité — hors échantillons et cadeaux distribués de façon générale — d'un quelconque établissement lié au travail médical » — lue dans son contexte (chapitre 8, relations avec les autres professions de santé), cette interdiction vise les industriels du médicament et les laboratoires, non l'employeur soignant ; la formulation littérale reste toutefois large — un centre de télémédecine EST un « établissement lié au travail médical » — et n'a jamais été testée sur un montage de bonus salarial. C'est la seule vraie fragilité du raisonnement : elle est neutralisée en pratique par le fait que le règlement n° 25/2025, texte postérieur et de rang réglementaire, EXIGE la production de contrats de travail entre le centre et ses médecins, ce qui suppose nécessairement le versement d'un salaire par un tel établissement. QUESTION 3 — le bonus est-il assis sur des actes personnellement réalisés, sans composante d'adressage ? C'est indispensable ici : l'article 10, e, 3 interdit de solliciter ou d'accepter une rémunération de quelque nature en contrepartie de l'engagement de prescrire certains médicaments ou dispositifs, ou d'adresser des patients vers un hôpital, une clinique, une maison de repos, une PHARMACIE ou un laboratoire déterminé, en Jordanie ou à l'étranger ; l'article 10, e, 5 interdit le partage d'honoraires avec un confrère qui n'a pas effectivement participé au traitement et l'entremise rémunérée ; l'article 28 interdit le démarchage de patientèle. CONCLUSION : une part variable assise sur le NOMBRE D'ACTES PERSONNELLEMENT RÉALISÉS par le médecin salarié est la recommandation transverse du socle et elle passe le test jordanien ; une part variable assise sur le chiffre d'affaires agrégé, sur la marge, ou comportant la moindre composante liée à l'orientation du patient vers la pharmacie hôte de la borne, tombe sous le coup des articles 10, c et 10, e, 3. Le risque procédural principal reste la certification du contrat de travail par l'Ordre (art. 5, a, 7 du règlement n° 25/2025), qui expose la clause de variable à un contrôle ordinal a priori.regles applicables
  • Code de déontologie 1989, art. 41 — plancher ET plafond d'honoraires fixés par l'Ordre, opposables au médecin (le médecin restant libre de délivrer des soins gratuits)
  • Code de déontologie 1989, art. 43 — interdiction du traitement par voie de marché forfaitaire (al-muqawala) fondé sur la durée ou le résultat
  • Code de déontologie 1989, art. 10, c — interdiction de nouer TOUTE relation fondée sur le courtage (samsara) ou la « rétribution médicale » (al-mukafa'a at-tibbiyya) avec des confrères, avec des ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ou avec des établissements des autres professions de santé et leurs membres, ou d'employer quiconque pour le faire — règle la plus directement applicable au flux économique entre l'exploitant de la borne et la pharmacie hôte
  • Code de déontologie 1989, art. 48 — interdiction de percevoir salaire, commission ou libéralité d'un établissement lié au travail médical (portée à confirmer)
  • Code de déontologie 1989, art. 10, e, 3 — interdiction de toute rémunération liée à l'adressage vers une pharmacie, un laboratoire ou un établissement
  • Code de déontologie 1989, art. 10, e, 5 — interdiction du partage d'honoraires avec un confrère n'ayant pas participé au traitement et de l'entremise rémunérée
  • Code de déontologie 1989, art. 28 — interdiction du démarchage de patientèle
  • Règlement n° 25/2025, art. 5, a, 7 et art. 9, b, 4, d — certification des contrats de travail par l'Ordre des médecins
  • Règlement n° 25/2025, art. 14, b, 1 — obligation pour les cabinets et centres de respecter le barème tarifaire en vigueur de l'Ordre
S7S9S13
Montages praticables
  • description Société jordanienne détenant un « centre de soins de santé et médicaux à distance » licencié au titre de l'art. 9, b, 4, du règlement n° 25/2025, employant des médecins inscrits à l'Ordre par contrats de travail annuels certifiés, avec un médecin directeur à plein temps. La société est titulaire de la licence, de l'agrément télémédecine du Ministère et de la recette. Part variable indexée sur le nombre d'actes personnellement réalisés par chaque médecin, dans les bornes du barème ordinal.robustesse plausibleS1S7S9
  • description Détention étrangère majoritaire ou intégrale de la société exploitant le centre de soins à distance, en s'appuyant sur le fait que le plancher de 51 % de détention par des médecins de l'art. 5, b, du règlement n° 25/2025 ne vise expressément que le centre de médecine générale 24 h, le centre monospécialité et le centre pluridisciplinaire, et que le règlement d'investissement n° 7 de 2023 ne classe pas les services de santé parmi les activités interdites ou plafonnées à 50 % pour les étrangers. À valider par rescrit auprès de la Direction de la licence des professions et établissements de santé avant tout engagement : une lecture administrative extensive de l'art. 5, b, ramènerait le montage à 49 % maximum.robustesse risquéS7S17
  • description Structure à deux étages : société de services technologiques détenue à 100 % par l'investisseur étranger (bornes, plateforme, logistique, marketing, support), liée par un contrat de prestation à une société médicale jordanienne détenue à 51 % par des médecins jordaniens et titulaire des licences. La rémunération de la société de services doit être forfaitaire ou fondée sur des coûts, jamais assise sur un pourcentage des honoraires médicaux, sous peine de tomber sous l'art. 10, e, 5 (entremise rémunérée) et l'art. 48 du code de déontologie.robustesse plausibleS7S9
  • description Partenariat avec un opérateur jordanien déjà agréé au titre de l'art. 11 du règlement n° 51/2023 (régularisation des acteurs préexistants), Medadom n'apportant que la borne, les dispositifs connectés et la couche logicielle. Évite l'obtention en propre de la licence de centre et de l'agrément, au prix du contrôle sur l'emploi du temps médical — qui est précisément l'objectif du modèle.robustesse éprouvéS1
Verdict RH
mitigé

D · Implantation de la société

Capital ouvert aux non-médecins
partiellementLe règlement n° 25/2025, art. 5, b, impose un plancher de 51 % de détention par des médecins pour trois catégories de centres — centre de médecine générale 24 h, centre monospécialité, centre pluridisciplinaire — les associations et syndicats en étant exemptés, le signataire autorisé devant en tout état de cause être médecin. Le « centre de soins de santé et médicaux à distance » (art. 9, b, 4) n'est pas mentionné dans cette énumération, et l'article 9, b, 4, ne pose pour lui aucune condition de capital : il exige un médecin responsable à plein temps, la définition des services, l'absence de service présentiel, des contrats de travail certifiés et une licence d'exercice assortie de l'agrément télémédecine. À la lettre, le capital d'un centre de télémédecine est donc ouvert aux non-médecins sans plancher. Cette lecture est favorable mais fragile : elle repose sur un argument a contrario dans un texte de 2025 dont aucune pratique administrative publiée n'a été trouvée. DEUX RÉSERVES DE GOUVERNANCE, vérifiées sur le texte : l'article 5, a, 1, impose de joindre la licence d'exercice du « médecin autorisé à signer pour le centre », et l'article 5, d, ne dispense de déposer la demande par l'intermédiaire d'un médecin que les associations, les sociétés NON LUCRATIVES à objet sanitaire, les syndicats, les établissements d'enseignement, les usines et les hôpitaux — a contrario, une société commerciale à but lucratif doit faire porter sa demande par un médecin. L'ouverture porte donc sur le capital, pas sur la représentation légale du centre. Pour les CABINETS (art. 7, a), le médecin propriétaire doit en outre être DE NATIONALITÉ JORDANIENNE — restriction qui ne s'étend pas, à la lettre, aux centres.S7
Capital ouvert aux étrangers
ouiLe règlement sur l'environnement d'investissement n° 7 de 2023 fixe la liste des secteurs fermés ou plafonnés aux investisseurs étrangers : interdiction totale pour les services d'enquête et de sécurité, les carrières de pierre de construction, les services de dédouanement, les boulangeries, le commerce d'armes et d'articles pyrotechniques ; plafond de 50 % pour le commerce de gros et de détail, les services d'ingénierie-conseil, le courtage, les agences commerciales, le courtage d'assurance, la restauration, les transports et services connexes. LES SERVICES DE SANTÉ N'Y FIGURENT PAS. Un screening sécuritaire auprès du Ministère de l'Intérieur est intégré à la procédure d'enregistrement. Les investisseurs américains bénéficient en outre du traitement national au titre du TBI de 2003. La contrainte pertinente n'est donc pas la loi d'investissement mais la réglementation sectorielle de santé.plafond aucun plafond général identifié pour les services de santé ; réserve sur l'application éventuelle du plancher de 51 % de détention médicale de l'art. 5, b, du règlement n° 25/2025partenaire local exige nonS17S7
Agrément de plateforme
ouiDouble agrément, cumulatif. (1) Agrément télémédecine du Ministère de la Santé : article 7 du règlement n° 51/2023, obligatoire avant toute fourniture du service, délivré au prestataire (30 JOD, ≈ 37 €) et à l'établissement (100 JOD, ≈ 122 €), conditions détaillées fixées par les « instructions sur l'octroi de l'agrément aux prestataires et aux établissements de soins de 2025 » publiées au JO n° 6024 du 16 décembre 2025. (2) Licence d'établissement : « centre de soins de santé et médicaux à distance » du règlement n° 25/2025, instruite par la commission de licence des cabinets et centres présidée par le directeur de la direction compétente, comprenant deux médecins du Ministère et DEUX MÉDECINS DU SECTEUR PRIVÉ DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE, avec visite sur site à laquelle participe obligatoirement un représentant de l'Ordre (art. 3, 4 et 5) ; droit de 500 JOD (≈ 612 €), renouvelable tous les cinq ans (art. 17, a, 5). S'y ajoutent la licence professionnelle municipale, subordonnée à la non-objection du Ministère ET de l'Ordre (art. 19), et, pour un service de dispensation à distance, l'accord officiel des pharmacies partenaires au titre des instructions de décembre 2025.delai estime non déterminé — la commission de licence se réunit au moins une fois par mois (art. 4, b) et l'Ordre statue sur l'affiliation d'un médecin dans le mois, le Ministre licenciant dans le mois suivant (art. 10 de la loi n° 13/1972) ; aucun délai réglementaire n'est fixé pour l'agrément télémédecine lui-mêmeS1S4S7S10
Données de santé
Vérifié sur le texte de la loi n° 24/2023 et non sur un commentaire de cabinet. Les données relatives à la santé, à l'état physique, mental ou génétique sont expressément qualifiées de DONNÉES SENSIBLES (art. 2). DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES — point corrigé : l'article 11, a, impose au responsable de désigner un « contrôleur » (al-muraqib) dans six cas, dont (1) lorsque son activité principale est le traitement de données personnelles, (2) LE TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES SENSIBLES, sans aucun seuil de « grande échelle » — le critère du RGPD n'existe pas en droit jordanien — et (5) le transfert de bases de données hors du Royaume. Pour un opérateur de téléconsultation, la désignation est donc obligatoire de plein droit, à deux titres au moins. Ses missions sont énumérées à l'article 11, b (contrôle de conformité, évaluation périodique des systèmes, point de contact avec l'Unité et les autorités, procédure de plainte, exercice des droits, formation). TRANSFERT HORS DU ROYAUME : l'article 15, a, interdit le transfert vers une personne située hors du Royaume si le niveau de protection qu'elle offre est inférieur à celui de la loi, sauf sept exceptions dont — utile pour le modèle — « l'échange des données médicales de la personne concernée lorsque cela est nécessaire à son traitement » (art. 15, a, 3) et le consentement de l'intéressé après information de l'insuffisance du niveau de protection (art. 15, a, 5) ; l'article 15, b, oblige le responsable à vérifier ce niveau avant tout transfert. Aucune obligation générale de localisation des données de santé sur le territoire jordanien n'existe. L'article 23 accordait un an à compter de l'entrée en vigueur aux traitements préexistants pour se mettre en conformité. Le règlement n° 51/2023 ajoute des obligations propres : confidentialité et interdiction d'usage à d'autres fins que thérapeutiques (art. 8, b), toutes mesures nécessaires pour garantir la protection, la sécurité et la confidentialité des données de santé (art. 8, d), création et conservation du dossier médical selon les instructions du 16 décembre 2025 (art. 14, b). Point d'attention : l'article 6, a, impose le consentement du patient à l'enregistrement audio et vidéo de la séance — l'archivage de ces enregistrements constitue un traitement de données sensibles de volume élevé.localisation imposee noncertification requise aucune certification sectorielle identifiée en sus du régime généralregime Loi n° 24 de 2023 sur la protection des données personnelles (en vigueur le 17 mars 2024), complétée par le règlement n° 95 de 2025 organisant les mécanismes et procédures de l'Unité de protection des données personnelles (JO n° 6024 du 16/12/2025)S1S4S26

E · Faisabilité du modèle borne

Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsIl faut distinguer les deux côtés de la liaison. CÔTÉ MÉDECIN : l'acte doit impérativement être rattaché à un lieu de soin licencié — l'article 7, a, 2, du règlement n° 51/2023 exige que le service soit fourni « à travers l'établissement », et le règlement n° 25/2025 crée pour cela la licence de centre de soins à distance. Le code de déontologie va dans le même sens (art. 9 : « l'exercice n'est pas permis dans des lieux qui ne sont pas aménagés de manière professionnelle convenable »). CÔTÉ PATIENT : aucun texte n'exige que le patient se trouve dans un établissement de santé ; le règlement définit le service par la seule non-coprésence et l'article 6, a, admet la demande directe du patient, sans condition de lieu. La borne installée chez un tiers n'est donc pas, en elle-même, interdite, et le tiers hôte ne devient pas un établissement de santé du fait de l'hébergement — rien dans les deux règlements ne le prévoit. RÉSERVE MAJEURE ET NON LEVÉE : l'article 10, e, 4, du code de déontologie interdit au médecin « de conduire des consultations dans des LOCAUX COMMERCIAUX ou leurs annexes destinés à la vente de médicaments ou de dispositifs, dans le but d'en conseiller l'usage, que ce soit à titre gratuit ou contre salaire ou rétribution ». La finalité promotionnelle (« dans le but d'en conseiller l'usage ») limite en principe la portée du texte, mais l'installation d'une borne de téléconsultation dans une officine, adossée à un service de dispensation, entre frontalement dans le champ lexical de cette interdiction. Aucune décision ordinale ni administrative n'a été trouvée sur ce point : c'est le risque n° 1 du modèle borne en Jordanie et il doit faire l'objet d'un avis préalable de l'Ordre.S1S7S9
Pharmacien assistant
non déterminéAucun texte jordanien ne prévoit ni n'interdit expressément l'assistance d'une téléconsultation par un pharmacien. Le règlement n° 51/2023 confine le rôle du pharmacien à la dispensation (art. 5 : le responsable de la dispensation doit être un pharmacien licencié ; interdiction de délivrer un médicament soumis à ordonnance sans documentation par le médecin traitant) et les instructions de décembre 2025 lui reconnaissent un droit de refus motivé et une mission de conseil au patient par voie électronique — mais rien sur l'assistance à l'acte médical lui-même. Le règlement n° 51/2023 s'applique à « toute profession figurant dans la loi de santé publique », ce qui inclut la pharmacie, de sorte qu'un pharmacien pourrait être agréé pour fournir un service de santé à distance relevant de sa propre compétence, sans que cela l'autorise à participer à l'acte médical. Recherche menée dans le règlement n° 51/2023, le règlement n° 25/2025, la loi n° 12 de 2013 sur le médicament et la pharmacie, le règlement de licence des établissements pharmaceutiques de 2019 et le code de déontologie médicale : aucune base et aucune interdiction. Point à sécuriser par rescrit avant tout déploiement, d'autant que le modèle Medadom repose sur une assistance de proximité.S1S5S11S12
Dispositifs connectés
La JFDA est l'autorité compétente pour l'enregistrement, l'autorisation, l'importation et la surveillance du marché des dispositifs médicaux ; elle dispose d'une Direction des appareils et dispositifs médicaux dédiée. Selon les cabinets de conseil réglementaire spécialisés, la Jordanie accepte à la fois les classifications européenne et américaine, reconnaît le marquage CE comme preuve de conformité, exige la désignation d'un représentant local autorisé et instruit les dossiers en quatre à huit mois. Le marquage CE obtenu en France pour les dispositifs connectés de la borne au titre du MDR (UE) 2017/745 constitue donc un actif directement valorisable, sans repartir d'une évaluation de conformité. Ce point n'a pas pu être vérifié sur un texte normatif jordanien : la source est de niveau juridique et non primaire. Le règlement n° 25/2025 ajoute une contrainte côté établissement : « l'unité thérapeutique » (les appareils et équipements devant être présents) est déterminée SUR RECOMMANDATION DE L'ORDRE, et toute adjonction d'appareil suppose l'accord de l'Ordre (art. 2 et 6, a, 4).regime Enregistrement auprès de la Jordan Food and Drug Administration (JFDA) — Direction des appareils et dispositifs médicaux ; marquage CE acceptéS20S21S7
Capital officinal
réservé aux pharmaciensLoi n° 12 de 2013 sur le médicament et la pharmacie, art. 24, a : aucun établissement pharmaceutique ne peut être créé ni détenu sans licence du Ministre, sur recommandation du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Art. 25 : la licence est révoquée notamment si l'établissement est vendu à un pharmacien non autorisé à le détenir, si le propriétaire s'adjoint un associé non autorisé, ou S'IL EST ÉTABLI QUE LE PROPRIÉTAIRE RÉEL N'EST PAS LE PHARMACIEN TITULAIRE DE LA LICENCE — clause anti-prête-nom explicite. Les chaînes existent sous forme de « société de pharmacies » (sharikat saydaliyyat), dont les associés sont des pharmaciens : le règlement de licence des établissements pharmaceutiques de 2019, art. 4, organise le retrait d'un pharmacien associé et lui interdit d'être associé dans une autre société de pharmacies pendant deux ans ; art. 3, b : deux pharmacies ou sociétés de pharmacies ne peuvent utiliser la même enseigne ou marque. Contraintes physiques utiles au dimensionnement d'une borne : surface au sol nette minimale de 32 m² (art. 3, a, 3), distance minimale de 200 mètres entre deux pharmacies générales (art. 3, a, 4), entrée unique (art. 3, a, 1) et surtout INTERDICTION D'UNE PORTE RELIANT LA PHARMACIE À UN CABINET MÉDICAL, à un dépôt ou à un logement (art. 3, a, 2) — règle de séparation physique entre officine et lieu de consultation qui, combinée à l'article 10, e, 4 du code de déontologie, constitue le principal obstacle juridique au schéma « borne en officine ». Un pharmacien employé dans une administration publique ne peut détenir de participation dans un établissement pharmaceutique, sauf société anonyme publique (art. 24, b).S11S12S9
Implantation collectivités / entreprises
partiellementLe règlement n° 25/2025 ouvre deux voies. (1) Art. 8, c : le Ministre peut, sur proposition de la commission, licencier un cabinet au profit d'un établissement d'enseignement, d'un établissement d'enseignement supérieur, d'une association, d'un syndicat ou d'une USINE, dans leur enceinte ou dans un lieu leur appartenant, sous deux conditions — aucun honoraire médical ne peut être perçu pour les cabinets d'associations et de syndicats sauf si leurs textes le prévoient, et le respect des conditions de licence du règlement. L'implantation en entreprise est donc possible mais adossée à une licence de cabinet et, pour certaines structures, gratuite pour l'usager. (2) Art. 10 : le CABINET MOBILE (« 'iyada mutanaqqila »), porté sur un véhicule équipé, peut être licencié au profit de toute autorité officielle, entité à but non lucratif, organisation internationale, association, SOCIÉTÉ, établissement d'enseignement, usine ou syndicat, sous réserve des accords du Ministère de l'Intérieur, de l'Ordre, de la Direction de la circulation et de la Direction de l'ingénierie médicale du Ministère après inspection physique — mais l'article 10, c, impose que TOUS LES SERVICES DU CABINET MOBILE SOIENT GRATUITS, ce qui exclut ce véhicule juridique d'un modèle économique payant. Aucune disposition ne prévoit d'implantation en mairie ni de statut d'hébergeur tiers comparable au 特定オンライン診療受診施設 japonais : l'hébergeur d'une borne reste juridiquement un tiers non qualifié, ce qui est à la fois une souplesse et une insécurité.S7
Faisabilité borne
moyenne

F · Solvabilité

Remboursement public
non déterminéAucun remboursement public de la téléconsultation privée n'a pu être établi. Le système jordanien repose sur l'assurance santé civile du Ministère de la Santé, les Services médicaux royaux, l'UNRWA et les assureurs privés ; environ 70 % de la population dispose d'une couverture, quelle qu'en soit la forme. La liste des instructions du Ministère de la Santé (assurance santé civile, extension aux salariés d'entreprises, aux personnes handicapées, traitement hors du Royaume) ne comporte aucune instruction relative à la prise en charge d'actes à distance. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE DEMANDÉE — existe-t-il une ligne tarifaire DISTINCTE pour la téléconsultation ? NON, et le point a été recontrôlé : le barème tarifaire médical 2024, publié au Journal officiel n° 5956 (numéro spécial) du 15 octobre 2024, a été retéléchargé (252 pages, couche texte extraite intégralement) et fouillé ; l'expression « عن بعد » (à distance) N'Y APPARAÎT NULLE PART — zéro occurrence, alors que le mot « بعد » seul y figure 14 fois, ce qui atteste que la recherche est probante et non un artefact d'encodage. Il n'y a donc ni tarif de téléconsultation, ni décote, ni parité — il n'y a pas de ligne du tout, et la téléconsultation est de facto facturée au tarif de la consultation présentielle correspondante. Les tarifs de consultation en cabinet applicables, vérifiés mot pour mot, sont : médecin généraliste, plancher 10 JOD (≈ 12 €) / plafond 15 JOD (≈ 18 €) ; spécialiste pratiquant des interventions chirurgicales, 15 à 30 JOD (≈ 18 à 37 €) ; spécialiste non interventionnel — médecine interne générale, pédiatrie générale, médecine de famille — 20 à 30 JOD (≈ 24 à 37 €). Une revisite pour la même pathologie dans les dix jours vaut la moitié du tarif ; une revisite pour lecture de résultats d'examens ou de comptes rendus de radiologie est gratuite ; la consultation au domicile du médecin ou hors horaires vaut le double. Ces montants s'imposent au médecin dans les deux sens (art. 41 du code de déontologie et art. 14, b, 1 du règlement n° 25/2025). PORTÉE DE LA REVALORISATION DE 60 % — point corrigé : le préambule du barème énonce que la majoration de 60 %, échelonnée en trois tranches de 20 % (à trente jours de la publication, à un an, à deux ans de l'entrée en vigueur), porte sur « le PLANCHER DU PRIX DU POINT » applicable aux actes techniques repris du barème de 2008, valorisés par points (plancher 2,8 JOD, plafond 3,5 JOD le point). Elle ne porte PAS sur les honoraires de consultation, qui sont fixés directement en dinars par la première méthode de valorisation. Rien ne permet donc d'affirmer que le tarif de consultation de généraliste augmentera de 60 %. Sur la date d'application, l'article de presse (S14, 18/11/2024) rend compte d'une réunion au Ministère de la Santé entre le gouvernement, l'Ordre des médecins et LES ORGANISMES ASSUREURS, destinée à trancher un CONTENTIEUX sur l'opposabilité du barème 2024 aux payeurs : l'accord porte sur une application différée au 15 juin 2025. Enfin, l'article 10 du règlement n° 51/2023 charge le Ministère d'émettre, sur proposition des ordres concernés, « un barème du prix de fourniture du service pour chaque profession » : ce barème propre à la télémédecine, prévu par le texte, n'a pas été retrouvé publié — pour les professions dépourvues d'ordre, il relève des instructions du ministre (art. 14, e).tarif aucune ligne tarifaire de téléconsultation identifiéeparite presentiel non déterminéplafonds non déterminéS13S1S9S7S22S24
Assurance privée
non déterminéLe marché privé jordanien de l'assurance santé est actif (gig Jordan, Solidarity/FIC, Arab Orient/Al-Nisr, réseaux MedNet et Globemed) et l'administration de l'assurance santé est un service dédié du Ministère de la Santé. Aucune source n'a permis d'établir si les polices santé jordaniennes couvrent usuellement la téléconsultation ni à quelles conditions. Recherche menée en arabe sur les sites d'assureurs et sur la réglementation prudentielle de la Banque centrale : sans résultat probant. Élément de contexte favorable : Altibbi, plateforme née en Jordanie, commercialise une offre B2B destinée aux entreprises et aux assureurs, ce qui suggère l'existence d'une couverture contractuelle de la téléconsultation par des payeurs privés, sans que sa diffusion puisse être quantifiée.S19
Reste à charge
Le reste à charge doit être considéré comme intégral pour une téléconsultation privée, en l'absence de prise en charge publique établie. Le pouvoir d'achat est le facteur limitant : PIB par habitant de 5 074 USD en 2024 (5 348 USD en 2025), dépense courante de santé de 342 USD par habitant en 2023, soit 7,66 % du PIB. CALCUL CORRIGÉ : le dinar jordanien vaut environ 1,41 USD (parité fixe 1 USD = 0,709 JOD), de sorte qu'une consultation de médecine générale à 10-15 JOD représente 14,1 à 21,2 USD, soit 3,3 % à 5,0 % du PIB mensuel par habitant (423 USD) — et non 2,4 à 3,6 %, chiffre issu d'une confusion entre dinar et dollar dans la première rédaction. C'est significatif mais pas prohibitif au regard des standards régionaux, et la présence d'une importante population réfugiée (39 % de la population totale est non jordanienne, réfugiés et travailleurs étrangers confondus) déplace une partie de la demande vers les circuits gratuits UNRWA et ONG. Le plafonnement ordinal des honoraires prive par ailleurs l'opérateur de tout levier de prix.S16S13S17
Verdict solvabilité
absente

G · Marché et concurrence

Population
11,52 M (2025) — 11,55 M (2024)
Dépense de santé / hab.
342 USD (2023), soit 7,66 % du PIB ; PIB par habitant 5 074 USD (2024), 5 348 USD (2025)
Densité médicale
2,85 médecins pour 1 000 habitants (2022) — densité élevée, supérieure à la moyenne mondiale et comparable à celle de plusieurs pays de l'OCDE ; la Jordanie est un pôle régional de tourisme médical et exporte des médecins vers le Golfe
Zones sous-denses
La sous-densité est géographique et non globale : la concentration des médecins et des équipements à Amman, Irbid et Zarqa laisse les gouvernorats du sud et de l'est (Maan, Tafileh, Karak, Mafraq) faiblement dotés en spécialistes. C'est précisément le motif invoqué par le Ministère pour son Centre de santé numérique, dont l'objectif affiché est de réduire les déplacements de patients et de pallier la pénurie de spécialistes dans les régions éloignées. Aucune cartographie officielle des déserts médicaux n'a été trouvée ; le Ministère diffuse une application « Carte sanitaire de la Jordanie ».
Acteurs installés
  • nom Centre de santé numérique du Ministère de la Santé (markaz as-sihha ar-raqmiyya)modele Opérateur public inauguré en juillet 2025, opérant « sous vision royale » avec le soutien direct du prince héritier Al-Hussein bin Abdallah II, dans le cadre du Conseil national des technologies du futur. Chiffres vérifiés au 15 juillet 2026 (dépêche Petra) : près de 97 000 patients pris en charge en un an — 43 082 comptes rendus de radiologie à distance, 50 700 séances de dialyse supervisées pour 630 patients, 1 964 patients de réanimation télésurveillés, 843 patients de diabétologie-endocrinologie, 475 suivis de cardiologie, 91 consultations de nutrition. DOUZE hôpitaux et TROIS centres de soins primaires raccordés à cette date, la dépêche indiquant seulement que « des plans d'extension du réseau sont en cours ». La mention, dans la première rédaction, de « sept hôpitaux supplémentaires annoncés en février 2026 » ne figure dans aucune source consultée et a été retirée. Modèle hospitalo-centré, de spécialité et de télé-expertise — il n'occupe pas le créneau du primo-recours de proximité.
  • nom Altibbimodele Plateforme de téléconsultation grand public en langue arabe, née en Jordanie et opérant sur l'ensemble du monde arabe ; site actif et vérifié (téléconsultation, encyclopédie du médicament, contenus de santé). Modèle 100 % à distance, sans point physique, avec offres B2B entreprises et assureurs. C'est l'acteur installé de référence et le concurrent frontal sur le créneau de la consultation à distance — mais sans réseau physique, donc sans réponse aux patients non équipés ou peu à l'aise avec le numérique, qui est le segment de la borne. RÉSERVE DE SOURCE : les chiffres avancés par la première rédaction (fondation en 2008, domiciliation à Dubaï, plus de 20 millions d'utilisateurs annuels, 53 M USD levés dont une série B de 44 M USD menée par Foundation Holdings et Hikma Ventures) s'appuyaient sur une simple page d'accueil de Forbes Middle East, qui ne les porte pas ; ils n'ont pas pu être revérifiés et sont à traiter comme NON DÉTERMINÉS jusqu'à obtention d'une source datée.
  • nom Hakeem / Electronic Health Solutions (EHS)modele Programme national de dossier médical électronique déployé depuis 2009 dans les établissements publics, opéré par EHS, société à but non lucratif. Infrastructure d'interopérabilité plutôt qu'offre de téléconsultation, mais socle technique incontournable pour tout raccordement au système public.
Source ids
  • S15
  • S16
  • S19
  • S23
Verdict marché
moyen

H · Caractère conjoncturel

Cadre en mouvement
oui
Réformes en cours
  • intitule Achèvement du dispositif d'application du règlement n° 51/2023 : trois jeux d'instructions ministérielles publiés le 16 décembre 2025 (mécanisme de fourniture du service et dossier médical ; octroi de l'agrément aux prestataires et aux établissements ; dispensation et transport du médicament à distance)etat publié au Journal officiel n° 6024 du 16/12/2025echeance entrée en vigueur des instructions sur la dispensation 90 jours après publication, soit vers le 16 mars 2026 ; dates des deux autres non déterminéesimpact attendu Le cadre passe du stade du principe à celui de l'exploitabilité : les conditions d'agrément d'un opérateur privé sont désormais fixées. C'est le fait générateur qui rend le marché jordanien instruisable en 2026 et non plus seulement en 2023.S4S5
  • intitule Règlement n° 25 de 2025 sur la licence des cabinets et centres de médecine humaine, créant la catégorie du « centre de soins de santé et médicaux à distance » et abrogeant le règlement n° 74 de 2014etat en vigueurecheance entré en vigueur à sa publication (Journal officiel n° 5988, 18/03/2025) ; les cabinets et centres licenciés avant sont réputés licenciés sous son empire (art. 24) ; instructions d'application à venir (art. 25)impact attendu Crée le véhicule juridique de l'implantation : une société peut désormais détenir un établissement de télémédecine licencié en propre, distinct du cabinet du médecin. Ouvre aussi le débat non tranché du plancher de 51 % de détention médicale.S7S8
  • intitule Stratégie nationale de santé numérique 2026-2030 — existence non confirméeetat non déterminéecheance non déterminéimpact attendu non déterminé. La première rédaction s'appuyait sur une page de consultation publique du portail Tawasal ; à la revérification, cette URL renvoie une erreur HTTP 404 et aucune source de substitution n'a été trouvée. L'existence même de cette consultation n'est donc pas établie et l'élément ne peut pas être retenu.S25
  • intitule Extension du Centre de santé numérique du Ministère de la Santé : douze hôpitaux publics et trois centres de soins primaires raccordés au 15 juillet 2026, avec des plans d'extension du réseau et de nouveaux services annoncés sans calendrieretat en cours de déploiementecheance non déterminé — la dépêche officielle n'annonce ni nombre ni date pour les raccordements à venirimpact attendu Consolide la télémédecine publique sur le segment hospitalier et spécialisé. Effet ambigu pour un opérateur privé : légitimation politique de la pratique, mais occupation progressive du terrain par un acteur public gratuit.S15
  • intitule Barème tarifaire médical 2024 de l'Ordre des médecins : revalorisation échelonnée de 60 % en trois tranches de 20 % SUR LE PRIX DU POINT des actes techniques repris du barème de 2008 — et non sur les honoraires de consultationetat en cours d'applicationecheance tranches successives à trente jours, un an et deux ans de l'entrée en vigueur ; application différée au 15 juin 2025 par accord entre le gouvernement, l'Ordre des médecins et les organismes assureurs après contentieux sur l'opposabilité du barèmeimpact attendu Améliore le revenu des actes techniques valorisés en points, dans un cadre qui reste plafonné. Aucun effet établi sur le tarif de la consultation de médecine générale, fixé directement en dinars (10-15 JOD) et non indexé sur le point.S13S14
Débats actifs
Aucun débat ordinal public spécifique à la téléconsultation n'a été identifié. Réserve de méthode : la page « législations » de l'Ordre des médecins jordaniens, citée à l'appui du constat qu'aucun texte ordinal ne porte sur la télémédecine, est une application monopage en JavaScript qui ne restitue aucun contenu à une récupération sans navigateur graphique — ce constat négatif n'a donc pas pu être revérifié et doit être tenu pour indicatif. Ce qui est en revanche certain, parce que vérifié sur le texte intégral, c'est que le code de déontologie applicable date toujours de 1989 — c'est-à-dire qu'il n'a pas été mis à jour pour tenir compte du règlement de 2023, d'où les frictions relevées aux blocs C et E (interdiction des consultations dans des locaux commerciaux vendant des médicaments, exigence d'examen préalable pour tout certificat, plafonnement des honoraires). Un débat parallèle porte sur la licence des professions de santé et les appels à assouplissement ou report exprimés par la presse professionnelle. Côté médicament, les instructions de décembre 2025 sur la dispensation à distance ont été présentées par la presse comme un durcissement (« lignes rouges »), signe d'une vigilance de la JFDA et de l'Ordre des pharmaciens sur la pharmacie en ligne.
Dispositions COVID
Le cadre jordanien de télémédecine ne procède pas d'un assouplissement pandémique pérennisé. Le point est établi sur le texte lui-même et non sur un commentaire : le préambule du règlement n° 51/2023, lu sur le Journal officiel, porte « et sur ce qu'a décidé le Conseil des ministres en date du 9/8/2023 », soit plus de deux ans après la sortie de crise ; le règlement est pris sur le fondement permanent des articles 3, 5, 6 et 72 de la loi de santé publique n° 47 de 2008 et ne comporte AUCUNE clause de caducité, aucune référence à une situation d'urgence sanitaire et aucun renvoi à un état d'exception. Il n'y a donc ni disposition COVID expirée ni disposition COVID en sursis à surveiller. Réserve de sourcing : la première rédaction affirmait un rattachement explicite du règlement à la « Vision de modernisation économique » et à son axe qualité de vie, sur la foi d'une dépêche de la Présidence du Conseil des ministres ; à la revérification, cette page ne restitue que sa navigation et aucun corps d'article — cette affirmation n'est pas vérifiable et n'est pas nécessaire à la conclusion, qui tient sur le texte seul.Statut sans objetS1
Stabilité à 24 mois
élevée
Synthèse conjoncture
La Jordanie sort d'un cycle réglementaire de trois ans qui vient de se refermer : règlement-cadre en 2023, catégorie d'établissement en mars 2025, instructions d'application en décembre 2025. Un cadre que l'on vient d'achever ne se rouvre pas à court terme : la stabilité à 24 mois est élevée, et la fenêtre d'entrée est ouverte maintenant, avant que le Centre de santé numérique public et Altibbi n'aient consolidé leurs positions. Le risque conjoncturel ne porte pas sur le cadre de télémédecine mais sur son articulation avec un code de déontologie de 1989 qui n'a pas été révisé et dont plusieurs articles frottent avec le modèle borne.

Sources citées (26)

  1. PRIMAIRE S1 — نظام رقم (51) لسنة 2023 — نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد (texte intégral du Journal officiel n° 5879, p. 3936-3939, diffusé par circulaire de la Chambre de commerce d'Amman) · Journal officiel du Royaume hachémite de Jordanie / Chambre de commerce d'Amman · 2023-08-31
    https://www.ammanchamber.org.jo/uploadedfiles/2023/2883.pdf
    PDF image de 10 pages sans couche texte, diffusé par circulaire de la Chambre de commerce d'Amman ; texte reconstitué par océrisation Tesseract en arabe et recontrôlé le 09/08/2026 par recadrage et océrisation à haute résolution des passages décisifs. CONFIRMÉ MOT POUR MOT : art. 1 (« ويعمل به بعد مرور (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية » — 90 jours, soit le 29/11/2023) ; décision du Conseil des ministres du 9/8/2023 ; fondement art. 3, 5, 6 et 72 de la loi de santé publique n° 47/2008 ; art. 3 (neuf prestations a à ط) ; art. 4 ; art. 5, a à ه ; art. 6, a à c ; art. 7, a, 1 à 3 dont « أن يقدم الخدمة من خلال المؤسسة » ; art. 8, a à ه ; art. 9 (renvoi à la loi sur la responsabilité médicale) ; art. 10 (barème du prix du service par profession, sur proposition des ordres) ; art. 11 (un an de régularisation) ; art. 12 ; art. 13 (30 dinars par prestataire et 100 dinars par établissement) ; art. 14, a à ه.
  2. PRIMAIRE S2 — الجريدة الرسمية — العدد رقم 5879 (sommaire officiel : nizam n° 51 de 2023 sur les soins de santé et médicaux fournis à distance) · Présidence du Conseil des ministres — Royaume hachémite de Jordanie · 2023-08-31
    https://pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5879
    Confirme le numéro du règlement et son numéro de Journal officiel. Les liens vers le texte pointent vers un visualiseur DocuWare à URL signée, inaccessible.
  3. PRIMAIRE S3 — مجلس الوزراء يقر نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد · Présidence du Conseil des ministres — Royaume hachémite de Jordanie (dépêche Petra) · 2023-08-10
    https://pm.gov.jo/AR/NewsDetails/anews786
    ⚠ SOURCE NON EXPLOITABLE À LA REVÉRIFICATION (09/08/2026) : la page ne restitue que sa navigation, sans corps d'article, en récupération simple comme en navigateur sans interface. Les affirmations qu'elle portait ne sont plus retenues. La date d'approbation par le Conseil des ministres (9 août 2023) est confirmée par ailleurs sur le préambule du texte lui-même (S1) ; le rattachement à la Vision de modernisation économique n'est pas vérifiable et a été retiré de la fiche.
  4. PRIMAIRE S4 — الجريدة الرسمية — العدد رقم 6024 (sommaire officiel : تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي لسنة 2025 ; تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 ; تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية لسنة 2025 ; نظام رقم 95 لسنة 2025 sur l'Unité de protection des données personnelles) · Présidence du Conseil des ministres — Royaume hachémite de Jordanie · 2025-12-16
    https://pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/6024
    REVÉRIFIÉ LE 09/08/2026 : le sommaire du Journal officiel n° 6024 porte bien, à la rubrique du Ministère de la Santé, les trois intitulés exacts « تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي لسنة 2025 », « تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد لسنة 2025 » et « تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية لسنة 2025 ». L'existence et le rattachement des trois instructions sont donc établis en primaire. Le texte intégral n'a pas pu être obtenu : le visualiseur de la Présidence du Conseil refuse tout accès direct, en récupération simple comme en navigateur sans interface ; recherche complémentaire menée sans succès sur les agrégateurs juridiques jordaniens, dont le plan de site a été parcouru.
  5. PRESSE S5 — تعليمات جديدة صارمة في الأردن لصرف الأدوية عن بعد وحظر للمخدرات · Roya News (رؤيا الإخباري) · 2025-12-20
    https://royanews.tv/news/368572/
    REVÉRIFIÉ INTÉGRALEMENT LE 09/08/2026 — l'article dit exactement ce qu'on lui fait dire. Instructions signées du ministre de la Santé Dr Ibrahim al-Badour sur le fondement du règlement de 2023 ; publication au Journal officiel le 16/12/2025 ; entrée en vigueur 90 jours après ; article 3 interdisant les stupéfiants, psychotropes, préparations stupéfiantes et sédatifs, les médicaments exigeant une supervision médicale directe et ceux d'usage exclusivement hospitalier ou réservé aux centres ; interdiction de toute promotion de médicaments par les plateformes et de tout contrat avec grossistes ou pharmacies privées conduisant à un monopole ; routage automatique vers la pharmacie la plus proche du lieu de livraison ; traçabilité du pharmacien responsable jusqu'au livreur et à l'heure de remise ; dispensation par un pharmacien licencié exclusivement, étiquetage et sachet scellé ; droit du patient d'échanger électroniquement avec le pharmacien ; article 8 fixant un délai de livraison maximal de 24 heures ; droit de refus et de retour sans frais ; comité de contrôle auprès de la JFDA et sanctions au titre de la loi de santé publique et de la loi sur le médicament et la pharmacie.
  6. PRESSE S6 — تعليمات جديدة لصرف الدواء عن بُعد في الأردن لعام 2025 — تنظيم شامل وضوابط صارمة · Akhbar al-Urdunn (jornews.com) · 2025-12-16
    https://jornews.com/post/132150
    Confirme le fondement juridique des instructions : article 14, d, du règlement n° 51/2023.
  7. JURIDIQUE S7 — نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم (25) لسنة 2025 — texte intégral (26 articles) · Al-Markaz al-Urduni lil-Qanun (Centre jordanien du droit) · 2025-03-18
    https://www.jordanlegalcenter.com/2025/07/25-2025.html
    Agrégateur juridique jordanien reproduisant le texte normatif, statut affiché « en vigueur ». RELU INTÉGRALEMENT LE 09/08/2026, 26 articles. Confirmés mot pour mot : art. 2 (définition de l'unité thérapeutique sur proposition de l'Ordre, et liste des catégories de centres incluant le « مركز الرعاية الصحية والطبية عن بعد ») ; art. 3, a (composition de la commission de licence, dont deux médecins du secteur privé désignés par le Conseil de l'Ordre) ; art. 4, b (réunion mensuelle) et 4, e (visite sur site avec un représentant de l'Ordre parmi les membres délégués) ; art. 5, a, 1 (licence du médecin autorisé à signer pour le centre), 5, a, 2 (non-objection de l'Ordre valable six mois), 5, a, 7 (contrat de travail du médecin responsable certifié par l'Ordre), 5, b (plancher de 51 % limité au centre 24 h, au centre monospécialité et au centre pluridisciplinaire), 5, c, 1 (un seul cabinet privé, un ou plusieurs centres) et 5, d (dépôt direct réservé aux associations, sociétés non lucratives, syndicats, établissements d'enseignement, usines et hôpitaux) ; art. 6, a, 4 (accord de l'Ordre pour toute adjonction d'appareil) et 6, a, 6 (paiement électronique) ; art. 7, a (propriétaire de cabinet de nationalité jordanienne) ; art. 8, c (cabinet au profit d'un établissement d'enseignement, d'une association, d'un syndicat ou d'une usine) ; art. 9, b, 3, a, 9 (contrats de travail annuels certifiés) ; art. 9, b, 4, a à ه (centre de soins à distance : médecin responsable à plein temps, définition des services, absence de service présentiel, contrats certifiés, licence et agrément télémédecine) ; art. 10 (cabinet mobile, dont 10, c imposant la gratuité de tous les services) ; art. 11, b (affichage du barème) ; art. 12 (direction par un médecin) ; art. 13 (nom arabe non dupliqué au registre de l'Ordre) ; art. 14, b, 1 (barème de l'Ordre opposable) ; art. 17, a, 5 (500 dinars, renouvellement quinquennal) ; art. 19 (licence municipale subordonnée à la non-objection) ; art. 23 (facturation électronique nationale) ; art. 24 (établissements antérieurs réputés licenciés) ; art. 25 (instructions d'application à venir) ; art. 26 (abrogation du règlement n° 74 de 2014). La date du 18/03/2025 figure en pied du texte reproduit par l'agrégateur ; le numéro de Journal officiel (5988) est recoupé en primaire sur pm.gov.jo (S8).
  8. PRIMAIRE S8 — الجريدة الرسمية — العدد رقم 5988 (sommaire officiel : نظام رقم (25) لسنة 2025 — نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري) · Présidence du Conseil des ministres — Royaume hachémite de Jordanie · 2025
    https://pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5988
    Confirme le numéro et le rattachement du règlement n° 25/2025 au Journal officiel n° 5988. La date exacte du numéro n'est pas affichée sur la page de détail et la pagination du sommaire du Journal officiel n'est pas exploitable côté serveur.
  9. JURIDIQUE S9 — الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989 — texte intégral (49 articles) · Humat al-Haqq (cabinet d'avocats, Jordanie) — jordan-lawyer.com · 2017-02-19
    https://jordan-lawyer.com/2017/02/19/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84/
    Reproduction par un cabinet jordanien du code de déontologie de 1989. RELU INTÉGRALEMENT LE 09/08/2026, 49 articles, huit chapitres (le titre du chapitre 6 manque dans la reproduction ; le chapitre 7 porte sur les honoraires, le chapitre 8 sur les relations avec les autres professions de santé). Confirmés mot pour mot : art. 9 (« لا تجوز الممارسة في أمكنة غير معدة إعداداً مهنياً لائقاً », inspection des cabinets par le Conseil de l'Ordre) ; art. 10, c (interdiction de toute relation fondée sur le courtage ou la rétribution médicale avec des confrères, des établissements médicaux ou des établissements des autres professions de santé — ARTICLE OMIS PAR LA PREMIÈRE RÉDACTION ET AJOUTÉ) ; art. 10, e, 3 (rémunération contre engagement de prescrire ou d'adresser vers un hôpital, une clinique, une maison de repos, une pharmacie ou un laboratoire, en Jordanie ou à l'étranger) ; 10, e, 4 (consultations dans des locaux commerciaux ou leurs annexes destinés à la vente de médicaments ou de dispositifs, dans le but d'en conseiller l'usage) ; 10, e, 5 (partage d'honoraires et entremise rémunérée) ; 10, e, 6 (certificat ou rapport médical sans examen préalable) ; art. 28 (démarchage) ; art. 39 (un seul cabinet, second cabinet sur accord du Conseil) ; art. 41 (plancher et plafond d'honoraires, avec réserve expresse de la gratuité) ; art. 43 (interdiction du marché forfaitaire — al-muqawala — fondé sur la durée ou le résultat, hors chirurgie, accouchement, kinésithérapie et cures) ; art. 48 (participations et rémunérations d'établissements liés au travail médical, hors échantillons et cadeaux distribués de façon générale). RÉSULTAT CENTRAL CONFIRMÉ : recherche des termes « salaire », « employé », « indépendance », « contrat de travail », « salarié » sur le texte intégral — seuls les articles 47 et 48 ressortent ; il n'existe ni chapitre consacré à l'exercice salarié ni règle d'indépendance ou anti-productivité. Le site de l'Ordre des médecins jordaniens ne publie pas ce texte et n'a restitué aucun contenu à la revérification : aucune version ordinale officielle n'a pu être obtenue et d'éventuelles modifications postérieures n'ont pas pu être exclues.
  10. JURIDIQUE S10 — قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972 وتعديلاته — texte intégral · Tashri'at al-Urdunn (jordanianlaw.com) · 1972
    https://jordanianlaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/
    REVÉRIFIÉ LE 09/08/2026, articles 8 à 13 relus mot pour mot. Art. 8, e : « أن يكون أردنياً أو من رعايا الدول العربية حاصلاً على إذن للإقامة في المملكة » — CONFIRMÉ. Art. 8, f : pour le médecin non jordanien, condition supplémentaire d'être « اختصاصياً تحتاج المملكة لاختصاصه » avec permis de résidence, licence annuelle renouvelable sur demande écrite, le Ministre déterminant après avis du bâtonnier le lieu et les conditions d'exercice — CONFIRMÉ. Art. 8, b : au moins onze mois d'internat, avec dispense pour trois ans d'exercice hors du Royaume. Art. 8, c, 3 et 4 : dispense de l'examen général pour les médecins arabes non jordaniens et pour les médecins étrangers licenciés dans leur pays, dans les deux cas sous condition de réciprocité — CONFIRMÉ. Art. 8 bis : la femme médecin non jordanienne épouse d'un Jordanien est assimilée au médecin jordanien pour un enregistrement temporaire de cinq ans au plus. Art. 10 : décision du Conseil dans le mois, licence ministérielle dans le mois suivant, pour un an puis cinq ans — CONFIRMÉ. Art. 11 : droits de 15 dinars (généraliste) et 25 dinars (spécialiste). Art. 12, a : SERVICE OBLIGATOIRE DE DEUX ANS auprès du Ministère de la Santé ou des Services médicaux royaux lors de la première licence, si le médecin y est affecté — contrainte de sourcing RH remontée dans le corps de la fiche. Art. 12, c : médecins visiteurs autorisés temporairement, un an renouvelable. Dernière modification identifiée : loi n° 14 de 2015.
  11. JURIDIQUE S11 — قانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013 — texte intégral · Tashri'at al-Urdunn (jordanianlaw.com) · 2013
    https://jordanianlaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9/
    REVÉRIFIÉ LE 09/08/2026. Art. 24, a : « لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية أو امتلاكها إلا بترخيص من الوزير بعد تنسيب مجلس النقابة » — CONFIRMÉ. Art. 24, b : le pharmacien employé dans une administration ou une institution publique ne peut détenir ni participer au capital d'un établissement pharmaceutique, sauf société anonyme publique — CONFIRMÉ. Art. 25, f : révocation si l'établissement est vendu à un pharmacien non autorisé ou si le propriétaire s'adjoint un associé non autorisé. Art. 25, z : révocation « إذا ثبت أن المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص » — clause anti-prête-nom, CONFIRMÉE. Art. 26 : dévolution successorale sous condition de désigner un pharmacien à plein temps.
  12. JURIDIQUE S12 — نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 — texte intégral · Tashri'at al-Urdunn (jordanianlaw.com) · 2019
    https://jordanianlaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2/
    REVÉRIFIÉ LE 09/08/2026, art. 3 relu mot pour mot. Art. 3, a, 1 : entrée unique, sortie de secours admise aux normes de la Défense civile. Art. 3, a, 2 : « أن لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أو منزل » — aucune porte reliant l'officine à un cabinet médical, à un dépôt ou à un logement, CONFIRMÉ. Art. 3, a, 3 : surface au sol nette d'au moins 32 m². Art. 3, a, 4 : distance minimale de 200 mètres entre deux officines générales, mesurée entre les deux points les plus proches. Art. 3, a, 5 : aménagement intérieur comportant une zone d'accueil, un laboratoire et un sanitaire. Art. 3, a, 6 : aucune fenêtre hormis une petite ouverture pour le sanitaire. Art. 3, b : deux officines ou sociétés d'officines ne peuvent utiliser le même nom commercial ou la même marque. Art. 4 : retrait d'un pharmacien associé d'une société d'officines, avec interdiction d'être associé dans une autre société pendant deux ans.
  13. PRIMAIRE S13 — لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 — Journal officiel n° 5956 (numéro spécial) · Journal officiel du Royaume hachémite de Jordanie / Conseil de l'Ordre des médecins jordaniens · 2024-10-15
    https://backend.royanews.tv/storage/images/inner/20241015/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%B5_5956.pdf
    RETÉLÉCHARGÉ ET REFOUILLÉ LE 09/08/2026 : PDF du Journal officiel de 252 pages avec couche texte, extraite en totalité. En-tête confirmé : « فهرس العدد (5956) الصادر بتاريخ 2024/10/15 — لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 ». Base légale confirmée mot pour mot : décision du Conseil de l'Ordre sur le fondement de l'art. 35, n, de la loi n° 13/1972 telle que modifiée en 2015 et de l'art. 5 du règlement n° 46 de 1989 sur les honoraires des médecins. Art. 1 : entrée en vigueur trente jours après publication. Deux méthodes de valorisation : consultations et actes de cabinet exprimés directement en dinars ; actes techniques valorisés en points, le point valant au minimum 2,8 dinars et au maximum 3,5 dinars. La majoration de 60 % en trois tranches de 20 % (à trente jours, à un an, à deux ans) porte sur le PLANCHER DU PRIX DU POINT des actes repris du barème de 2008, et NON sur les honoraires de consultation — point rectifié dans la fiche. Tarifs de consultation confirmés au dinar près : généraliste 10 à 15 JOD ; spécialiste pratiquant des interventions chirurgicales 15 à 30 JOD ; spécialiste non interventionnel (médecine interne générale, pédiatrie générale, médecine de famille) 20 à 30 JOD ; consultation au domicile du médecin ou hors horaires au double ; revisite pour la même pathologie sous dix jours au demi-tarif ; revisite pour lecture de résultats de laboratoire ou de radiologie gratuite ; visite diurne au domicile du patient à trois fois le plancher, visite nocturne ou urgente à trois fois le plafond. Recherche de « عن بعد » sur l'intégralité du document : ZÉRO occurrence, tandis que « بعد » seul y figure 14 fois — le contrôle de fiabilité écarte l'hypothèse d'un artefact d'encodage. Il n'existe donc aucune ligne tarifaire de téléconsultation.
  14. PRESSE S14 — الحكومة: اتفاق على تطبيق لائحة الأجور الطبية اعتبارًا من 15/6/2025 · Ammon News · 2024-11-18
    https://www.ammonnews.net/article/886216
    DATE CORRIGÉE (18/11/2024 et non 2025) et CORPS DE L'ARTICLE OBTENU LE 09/08/2026, contrairement à ce qu'indiquait la première rédaction. L'article rend compte d'une réunion au Ministère de la Santé destinée à trancher le différend entre l'Ordre des médecins et les organismes assureurs sur la lائحة des honoraires 2024 publiée au Journal officiel, en présence du ministre de la Santé, du porte-parole du gouvernement, du ministre d'État aux affaires juridiques, du président et du secrétaire général de l'Association jordanienne des assurances santé, du président et du directeur général de la Fédération jordanienne des sociétés d'assurance, du bâtonnier des médecins et du président du fonds coopératif. Conclusion : accord sur l'application du nouveau barème « à compter du 15/6/2025 ». Enseignement pour la fiche : l'opposabilité du barème ordinal aux payeurs a été CONTESTÉE et son application DIFFÉRÉE par négociation.
  15. PRESSE S15 — Jordan's Digital Health Centre delivers telemedicine services to 97,000 in first year · Petra — Agence de presse jordanienne (officielle) · 2026-07-15
    https://org.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=87022&lang=en&name=en_news
    REVÉRIFIÉ INTÉGRALEMENT LE 09/08/2026. Tous les chiffres repris dans la fiche sont exacts : près de 97 000 patients en un an depuis l'inauguration de juillet 2025, 43 082 comptes rendus de radiologie à distance, 630 patients dialysés suivis sur 50 700 séances, 1 964 patients de réanimation télésurveillés, 843 patients de diabétologie-endocrinologie, 475 de cardiologie, 91 de nutrition ; douze hôpitaux et trois centres de soins primaires raccordés ; soutien direct du prince héritier Al-Hussein bin Abdallah II et rattachement au Conseil national des technologies du futur ; directeur Dr Imad Abu Yaqeen. ⚠ EN REVANCHE, la dépêche n'évoque NI sept hôpitaux supplémentaires NI février 2026 : elle indique seulement que « des plans sont en cours pour étendre le réseau et introduire de nouveaux services de santé numérique ». L'affirmation correspondante de la première rédaction a été retirée.
  16. INSTITUTIONNEL S16 — Indicateurs Jordanie : population totale, dépense courante de santé par habitant et en % du PIB, médecins pour 1 000 habitants, PIB par habitant · Banque mondiale — World Development Indicators (API) · 2024
    https://api.worldbank.org/v2/country/JOR/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?format=json
    REVÉRIFIÉ INDICATEUR PAR INDICATEUR LE 09/08/2026, tous exacts : population 11 552 876 (2024) et 11 520 684 (2025) ; dépense courante de santé 342,10 USD par habitant (2023) et 7,66 % du PIB (2023) ; 2,851 médecins pour 1 000 habitants (2022, dernier point disponible) ; PIB par habitant 5 073,92 USD (2024) et 5 347,78 USD (2025).
  17. INSTITUTIONNEL S17 — 2024 Investment Climate Statement — Jordan · U.S. Department of State · 2024
    https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/jordan/
    REVÉRIFIÉ LE 09/08/2026, passage lu in extenso. Le rapport énumère bien, au titre du règlement sur l'environnement d'investissement n° 7 de 2023, les secteurs interdits aux étrangers (services d'enquête et de sécurité, carrières de pierre de construction, dédouanement, boulangeries de tous types, commerce d'armes et d'articles pyrotechniques) et les secteurs plafonnés à 50 % (commerce de gros et de détail y compris distribution, import et export ; ingénierie-conseil ; courtage hors banques et sociétés de services financiers ; agences commerciales ; courtage d'assurance ; restauration ; transports maritime, aérien et terrestre et services connexes). LES SERVICES DE SANTÉ N'Y FIGURENT PAS — confirmé. Screening sécuritaire du Ministère de l'Intérieur intégré à la procédure d'enregistrement — confirmé. 39 % de la population n'est pas de nationalité jordanienne (réfugiés et travailleurs étrangers) — confirmé. Nuance : le traitement national accordé aux investisseurs américains au titre du traité bilatéral d'investissement comporte des exceptions sectorielles (aérospatiale et défense, voyages et tourisme, transports, médias et divertissement), la santé n'en faisant pas partie.
  18. JURIDIQUE S18 — Personal Data Protection Law in Jordan (loi n° 24 de 2023) · Dentons · 2023-10-04
    https://www.dentons.com/en/insights/articles/2023/october/4/personal-data-protection-law-in-jordan
    ⚠ SOURCE PARTIELLEMENT DÉTOURNÉE PAR LA PREMIÈRE RÉDACTION, corrigée le 09/08/2026. CE QUE LA NOTE DIT RÉELLEMENT, vérifié : la loi n° 24 de 2023 a été ratifiée et entre en vigueur six mois après sa publication du 17 septembre 2023, soit le 17 mars 2024 ; elle compte 25 articles ; elle définit les données sensibles comme incluant les données relatives à la santé et à l'état physique, mental ou génétique ; elle décrit les articles 4 à 7 (consentement préalable et conditions de traitement), 12 (obligations du sous-traitant), 16 et 17 (Conseil de protection des données), 20 (violation) et 21-22 (sanctions). CE QU'ELLE NE DIT PAS : elle ne mentionne NI délégué à la protection des données, NI condition de transfert hors du Royaume, NI délai de mise en conformité d'un an — trois affirmations que la première rédaction lui imputait. Ces règles ont été réétablies sur le texte de la loi lui-même (S26).
  19. PRESSE S19 — Jordan-Based Digital Health Platform Altibbi Secures $44M In Series B · Forbes Middle East · non déterminé
    https://www.forbesmiddleeast.com/
    ⚠ SOURCE INUTILISABLE TELLE QUE CITÉE. L'URL est la simple page d'accueil de Forbes Middle East, sans article ni date : elle ne peut porter aucune des affirmations qu'on lui rattachait (fondation en 2008, domiciliation à Dubaï, plus de 20 millions d'utilisateurs annuels, 53 M USD levés, série B de 44 M USD menée par Foundation Holdings et Hikma Ventures). La recherche de l'article d'origine a échoué le 09/08/2026, le moteur de recherche du site ne renvoyant que sa page d'accueil. Seul élément revérifié en propre : le site altibbi.com est actif et propose bien une téléconsultation grand public en arabe, une encyclopédie du médicament et des contenus de santé. Tous les chiffres sont à traiter comme NON DÉTERMINÉS jusqu'à obtention d'une source datée.
  20. PRIMAIRE S20 — مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات — Direction des appareils et dispositifs médicaux · Jordan Food and Drug Administration (JFDA) · 2026
    https://www.jfda.jo/Ar/Pages/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
    Confirme que la JFDA est l'autorité compétente pour les dispositifs médicaux et dispose d'une direction dédiée. Le texte réglementaire d'enregistrement des dispositifs n'a pas été obtenu.
  21. JURIDIQUE S21 — Jordan JFDA Medical Device Registration Guide / Jordan medical device regulations · Medical Device Guide, OMC Medical, Arazy Group (cabinets de conseil réglementaire) · 2026-05
    https://meddeviceguide.com/blog/jordan-jfda-medical-device-registration-guide
    REVÉRIFIÉ LE 09/08/2026 sur le guide Medical Device Guide, actualisé en mai 2026 — la source dit bien ce qu'on lui fait dire, et davantage. La JFDA retient le marquage CE (directive ou règlement UE) et l'autorisation FDA (510(k), De Novo, PMA) comme BASE PRINCIPALE de l'enregistrement ; à défaut, certificat de libre vente du pays d'origine complété par celui d'un pays reconnu (Suisse, Australie, Canada, Norvège, Royaume-Uni). Classification à quatre classes (I, IIa, IIb, III) calquée sur le modèle européen, la classification UE étant en principe acceptée, la JFDA se réservant de reclasser. Représentant local autorisé obligatoire pour tout fabricant étranger sans entité en Jordanie, qui dépose la demande et détient l'enregistrement. Délai d'instruction de quatre mois (classes I et IIa) à huit mois (classe III). Certificat d'enregistrement VALABLE CINQ ANS, renouvellement à engager six mois avant l'échéance. Recours devant le comité des dispositifs médicaux dans les trente jours ouvrables en cas de rejet. Prévoir en outre quatre à huit semaines de légalisation du contrat d'agence. Information toujours non confirmée sur un texte normatif jordanien : à faire valider auprès de la JFDA avant tout engagement.
  22. INSTITUTIONNEL S22 — Healthcare access and barriers in Jordan: insights from a nationwide study · PLOS ONE · 2025
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0345456
    REVÉRIFIÉ LE 09/08/2026 : l'article existe bien (« Healthcare access and barriers in Jordan: Insights from a Nationwide Survey ») et porte bien l'affirmation reprise — « Despite 70% of the population in Jordan being covered by some form of health insurance disparities in healthcare access remain », les non-assurés, les travailleurs à bas revenus et les réfugiés étant particulièrement exposés. Réserve : l'article cite lui-même cette proportion d'une source tierce (Global Obesity Observatory, 2023), il s'agit donc d'un chiffre de seconde main.
  23. PRIMAIRE S23 — Legislations — Jordan Medical Association · Ordre des médecins jordaniens (JMA) · 2026
    https://www.jma.org.jo/legislations
    ⚠ CONSTAT NON REVÉRIFIABLE. Le site de l'Ordre est une application monopage en JavaScript : la page ne renvoie qu'une coquille HTML vide, sans contenu, en récupération simple comme en navigateur sans interface, et aucun point d'accès de données n'a pu être identifié. Le recensement rapporté par la première rédaction (loi n° 14 de 2015, instructions sur la publicité médicale, règlements internes et fonds professionnels, et absence de tout texte ordinal sur la télémédecine) n'a donc pas pu être recontrôlé et doit être tenu pour indicatif, non pour établi.
  24. PRIMAIRE S24 — سياسة تطبيق الطبابة عن بعد لخدمات صحة الأم في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة — Politique d'application de la télémédecine aux services de SANTÉ MATERNELLE dans les centres et hôpitaux du Ministère de la Santé (9 pages, première édition), avec en annexe un formulaire de consentement éclairé aux services de santé et médicaux fournis à distance · Ministère de la Santé — Royaume hachémite de Jordanie (Direction du développement institutionnel et du contrôle qualité / Direction de la santé de la femme et de l'enfant) · 2024-12
    https://www.moh.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/Quality/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
    ⚠ SOURCE MAL CARACTÉRISÉE PAR LA PREMIÈRE RÉDACTION, corrigée le 09/08/2026. Le PDF a été océrisé sans difficulté (22 pages, arabe) : ce N'EST PAS une politique générale de télémédecine du Ministère, mais une politique interne de neuf pages, première édition, portant exclusivement sur « l'application de la télémédecine aux services de SANTÉ MATERNELLE dans les centres et hôpitaux du Ministère de la Santé ». Elle couvre trois prestations : échographie spécialisée de suivi de grossesse à distance reliant le médecin du centre de santé au spécialiste hospitalier, évaluation de la grossesse à haut risque avec téléexpertise gynécologique, et séance de conseil du post-partum à distance. Elle répartit les rôles entre la sage-femme ou l'infirmière du centre, les médecins du service maternité-enfance et les gynécologues hospitaliers, et prévoit maintenance des équipements, support technique et indicateurs de performance. Elle comporte bien en annexe un « نموذج موافقة مستنيرة لخدمات الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بُعد » (formulaire de consentement éclairé aux services de santé et médicaux fournis à distance), mais dont les options sont limitées à ces trois prestations maternelles. PORTÉE RÉELLE : protocole clinique du secteur public, sans valeur normative pour un opérateur privé ; il atteste seulement que le Ministère décline le règlement n° 51/2023 dans ses propres établissements.
  25. PRIMAIRE S25 — Consultation publique sur la Stratégie nationale de santé numérique 2026-2030 · Portail gouvernemental Tawasal — Royaume hachémite de Jordanie · non déterminé
    https://tawasal.gov.jo/Consultations/Public/1485/
    ⚠ LIEN MORT. À la revérification du 09/08/2026, l'URL renvoie une erreur HTTP 404 avec un corps vide. Ni l'existence de la consultation publique ni celle d'une « Stratégie nationale de santé numérique 2026-2030 » ne sont donc établies, et aucune source de substitution n'a été trouvée. L'élément a été ramené à « non déterminé » dans le bloc conjoncture.
  26. JURIDIQUE S26 — قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 — texte intégral (25 articles) · Al-Markaz al-Urduni lil-Qanun (Centre jordanien du droit) · 2023-09-17
    https://www.jordanlegalcenter.com/2025/09/personal-data-protection-law-24-2023.html
    SOURCE AJOUTÉE LORS DE LA VÉRIFICATION DU 09/08/2026, en remplacement du commentaire de cabinet qui ne portait pas les règles invoquées. Texte intégral de la loi, relu sur les points utiles. Art. 2 : définitions, dont « المراقب » — la personne physique désignée pour superviser les bases de données et les traitements — et qualification des données de santé, physiques, mentales et génétiques comme données sensibles. Art. 11, a : DÉSIGNATION OBLIGATOIRE du contrôleur dans six cas, dont (1) lorsque l'activité principale du responsable est le traitement de données personnelles, (2) le traitement de données personnelles SENSIBLES — sans aucun seuil de « grande échelle », le critère du RGPD n'existant pas ici —, (3) le traitement de données de personnes incapables, (4) le traitement de données financières et (5) LE TRANSFERT DE BASES DE DONNÉES HORS DU ROYAUME. Art. 11, b : missions du contrôleur (contrôle de conformité, évaluation périodique des systèmes, point de contact avec l'Unité et les autorités, procédure interne de plaintes et de demandes d'accès, exercice des droits, formation des personnels). Art. 13 : confidentialité des données traitées. Art. 14 : conditions du transfert vers un tiers. Art. 15, a : interdiction du transfert hors du Royaume vers une personne offrant un niveau de protection inférieur, sauf sept exceptions dont l'échange des données médicales de la personne concernée lorsqu'il est nécessaire à son traitement (15, a, 3) et le consentement éclairé de l'intéressé sur l'insuffisance du niveau de protection (15, a, 5) ; art. 15, b : obligation de vérifier ce niveau avant transfert. Art. 23 : un an à compter de l'entrée en vigueur pour la mise en conformité des traitements préexistants. Aucune obligation de localisation des données de santé sur le territoire jordanien.
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