Moyen-Orient, Afrique & Amériques — rattrapage
○Non prioritaire Feu orange
RH 55/100Borne 25/100
Confiance moyenne27 sources
Priorité — Non prioritaire. Aucune ligne tarifaire de téléconsultation au panier CMU sur 87,68 USD de dépense de santé par habitant, et le canal officinal est fermé par quatre dispositions convergentes.
La téléconsultation est expressément encadrée par le décret n° 2018-361 du 29 mars 2018 portant réglementation de la télémédecine, complété par trois arrêtés du 10 mai 2021 (création du Plan national de télémédecine, intégration de la télémédecine au paquet minimum d'activité des établissements publics, modalités de demande de création d'un service de télémédecine dans un établissement public ou privé). Aucun texte n'exige de relation préexistante entre le patient et le médecin ni d'examen physique préalable : la primo-consultation à distance n'est pas interdite, et l'État lui-même opère depuis 2025-2026 une plateforme nationale de téléconsultation directe au patient, Santé CIV Djama. Point favorable rarement relevé : l'article 1er du décret admet expressément la téléconsultation ASSISTÉE — « un professionnel de santé non médical peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation », les psychologues pouvant également être présents pour assister le patient. Le principe même du modèle borne assistée est donc licite ; ce qui est fermé, c'est le lieu officinal (cf. bloc E). Le verrou général n'est pas la primo-consultation mais l'article 3 du décret : un professionnel de santé ne peut pratiquer la télémédecine que s'il appartient à un établissement sanitaire ou à un organisme à finalité sanitaire autorisé par le ministre de la Santé. Aucun tarif de téléconsultation n'a été publié : l'arrêté sur la clé de répartition du coût des actes de télémédecine, annoncé en 2021, n'a pas été retrouvé publié au 8 août 2026.
Points positifs
- Primo-consultation à distance non restreinte : aucun texte n'exige de relation préexistante ni d'examen physique préalable, et le décret n° 2018-361 assigne expressément à la télémédecine l'objet d'établir un diagnostic et de prescrire des médicaments.
- Aucun quota de téléconsultation, aucune certification individuelle exigée : la logique ivoirienne est inverse, l'arrêté du 10 mai 2021 imposant d'épuiser la télémédecine avant toute référence physique du patient dans le public.
- Aucune règle anti-productivité applicable au médecin salarié : le chapitre « Médecine d'entreprise et exercice salarié » de la loi n° 2024-240 et les 81 articles du Code de déontologie médicale de 1962 ne comportent aucun équivalent de l'article R.4127-97 français, et la dichotomie y est définie de façon limitative comme la rétrocession au médecin adresseur.
- L'« entreprise de santé » de forme commerciale OHADA est une catégorie juridique reconnue par la loi (art. 1er, 03° de la loi n° 2024-240), et une personne morale peut être promoteur d'un établissement sanitaire privé selon le dossier officiel de la DEPPS.
- Contrat d'exercice salarié soumis à un avis ordinal encadré dans un délai de deux mois, avec acceptation tacite en cas de silence (art. 49) — procédure prévisible.
- Besoin médical massif et documenté : 1,72 médecin pour 10 000 habitants, une seule région sanitaire sur 33 atteignant la cible nationale, ratios cinq fois plus faibles dans le Nawa et le Cavally qu'à Abidjan.
- Cadre de télémédecine antérieur au Covid et donc sans risque d'expiration de dispositions temporaires ; paiement mobile universellement diffusé (MTN Mobile Money, Wave, Orange Money).
- La TÉLÉCONSULTATION ASSISTÉE est expressément prévue par le texte : l'article 1er du décret n° 2018-361 admet qu'« un professionnel de santé non médical peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation », et que des psychologues puissent également assister le patient. L'architecture même de la borne Medadom est donc reconnue en droit ivoirien ; seul le lieu officinal est interdit.
Points bloquants
- Le canal officinal — cœur du modèle Medadom — est fermé par quatre dispositions convergentes : art. 19 de la loi n° 2015-533 (consultations et actes médicaux interdits dans une officine), art. 74 et 75 de la loi n° 2015-534 (aucun acte médical dans l'officine ; interdiction de mettre les locaux à disposition de tiers, à titre onéreux comme gratuit), et art. 20 al. 2 du Code de déontologie médicale, pénalement sanctionné par son art. 76 (six mois à deux ans d'emprisonnement).
- Capital officinal totalement verrouillé : le pharmacien doit être propriétaire de son officine, ne peut en détenir qu'une seule, et toute stipulation attribuant la propriété à un non-diplômé est nulle de plein droit (art. 18 et 26 de la loi n° 2015-533). Aucune chaîne, aucun investisseur.
- La borne en entreprise est en zone grise, non fermée : l'art. 55 de la loi n° 2024-240 vise l'entreprise non médicale qui emploie elle-même des médecins pour la santé de son personnel et lui interdit de mettre à LEUR disposition du matériel spécialisé et des équipements médicaux, en limitant son rôle à la médecine du travail. Le montage d'un opérateur tiers dont les médecins sont ses propres salariés n'entre pas littéralement dans ce champ, mais une lecture extensive fondée sur la finalité anti-concurrence déloyale du texte reste possible, et l'art. 52 réserve, sauf urgence, les prestations du médecin d'entreprise aux salariés et à leurs ayants droit. À sécuriser par un avis ordinal préalable.
- Adossement obligatoire à un établissement autorisé : l'art. 3 du décret n° 2018-361 interdit à tout professionnel de pratiquer la télémédecine s'il n'appartient pas à un établissement sanitaire ou à un organisme à finalité sanitaire autorisé par le ministre — avec un dossier d'autorisation lourd (bail de trois ans minimum, dossier architectural complet, permis de construire, visite de conformité aux frais du promoteur), auquel s'ajoute l'autorisation individuelle d'exercice privé délivrée par le ministère et devant être « conforme à la carte sanitaire » (art. 18 de la loi n° 2024-240).
- Aucune solvabilisation publique de la téléconsultation : aucune ligne tarifaire dans le panier CMU, et l'arrêté sur la clé de répartition du coût des actes de télémédecine, annoncé en 2021, n'a jamais été retrouvé publié. Le remboursement CMU est en outre réservé aux établissements publics et aux privés investis d'une mission de service public.
- Barème plancher d'honoraires opposable : les art. 37, 39 et 44 de la loi n° 2024-240 interdisent d'accorder un forfait en dessous des barèmes publiés et exposent le contrevenant à des sanctions pénales et disciplinaires pour concurrence déloyale — un modèle de volume à bas prix est juridiquement exposé.
- Actionnariat médical ivoirien obligatoire et directeur médical de nationalité ivoirienne à plein temps (art. 28 ; dossier DEPPS exigeant un certificat de nationalité ivoirienne) ; un médecin étranger ne peut ni ouvrir ni exploiter un établissement privé de santé (art. 25).
- Solvabilité structurellement faible : 87,68 USD de dépense de santé par habitant en 2023, 3 050 USD de PIB par habitant, 32 % de paiements directs des ménages, et fin de la gratuité CMU Zéro Cotisation en janvier 2026.
- Concurrence publique frontale : l'État opère lui-même depuis 2025-2026 la plateforme nationale Santé CIV Djama, qui délivre téléconsultation, triage IA et ordonnance numérique en couverture nationale revendiquée.
- Risque de localisation des données à 24 mois : une loi sectorielle de gouvernance des données de santé est annoncée, dans un cadrage explicitement souverainiste, et le traitement de données médicales comme tout transfert vers un pays tiers sont déjà soumis à autorisation préalable de l'Autorité de protection.
Confiance : moyenne — FICHE SOUMISE À UNE VÉRIFICATION ADVERSARIALE COMPLÈTE LE 8 AOÛT 2026. Ont été rouvertes et confrontées mot pour mot aux affirmations de la fiche : les quatre chapitres et 20 articles du décret n° 2018-361 ; les neuf chapitres et 67 articles de la loi n° 2024-240 (art. 1er, 7, 9, 16, 18, 25 à 28, 31, 34, 37 à 41, 44, 49 à 55, 65 à 67 relus intégralement) ; les 81 articles du Code de déontologie médicale de 1962 dans l'édition 2013 de l'ONMCI (art. 17, 18, 20, 21, 40, 41, 43, 48, 75, 76 relus) ; le texte intégral des lois n° 2015-533 et n° 2015-534, qui figurent dans un même document (art. 18, 19, 23, 24, 26, 56 de la première, art. 66, 74, 75 de la seconde) ; la publication de l'Ordre national des pharmaciens reproduisant l'article 19 ; le dossier d'autorisation de la DEPPS ; la présentation tarifaire de la CMU (arrêté n° 003/MSHP/MEPS du 4 janvier 2019) et la page « soins couverts » de l'IPS-CNAM ; le RASS 2024 du ministère ; l'API de la Banque mondiale ; le site Santé CIV Djama ; les deux publications de la DISD ; le billet telemedaction sur les trois arrêtés du 10 mai 2021 ; les pages Atlas Magazine, Umed, Doc Chap et AS Pharm. RÉSULTAT : aucune des affirmations de premier rang n'a été prise en défaut — statut, primo-consultation, absence de quota, salariat, absence de règle anti-productivité, barème plancher, verrouillage officinal, absence de ligne tarifaire de téléconsultation et données de marché sont confirmés en source primaire. Quatre corrections ont été apportées : (a) l'article 55 de la loi n° 2024-240 avait été lu trop largement — il ferme la médecine d'entreprise interne, non l'hébergement d'une borne par un opérateur tiers, qui passe de « fermé » à « zone grise » ; (b) la téléconsultation ASSISTÉE par un professionnel de santé non médical, expressément admise par l'article 1er du décret, était absente de la fiche alors qu'elle valide le principe même du modèle borne ; (c) l'affirmation d'une exclusion des professions libérales du Code des investissements, avec seuils et délais CEPICI, n'était étayée par aucun élément de la source citée et a été remplacée par « non déterminé » ; (d) les conditions supplémentaires des articles 18 et 34 de la loi de 2024 (autorisation individuelle d'exercice privé, conformité à la carte sanitaire, propriété d'un seul établissement) et de l'article 48 du code de 1962 (visa ministériel du contrat) avaient été omises. Trois faiblesses de sourcing subsistent et justifient de ne pas retenir une confiance élevée. Les affirmations les plus lourdes reposent par ailleurs sur des sources primaires vérifiées : la loi n° 2024-240 a été récupérée sur le site du ministère de la Santé (DEPPS) et océrisée article par article, ce qui a permis de confirmer mot pour mot les articles 1er, 28, 37 à 44, 49 et 53 ; l'article 19 de la loi n° 2015-533 est publié par l'Ordre national des pharmaciens lui-même (25 juillet 2024) et recoupé sur une base juridique indépendante ; le Code de déontologie médicale de 1962 provient de l'édition 2013 du Conseil national de l'Ordre des médecins ; les données de marché viennent du Rapport annuel sur la situation sanitaire 2024 du ministère et de la Banque mondiale. Trois faiblesses justifient de ne pas retenir une confiance élevée. (1) Le texte du décret n° 2018-361 n'a pu être obtenu ni au Journal officiel ni sur un site gouvernemental : il provient d'une transcription intégrale par l'agrégateur juridique ivoirien loidici.biz, corroborée par un opérateur local et par la presse spécialisée, mais non par une source de niveau (a) — le portail officiel juriscope.ci est payant et sous authentification, et la date de publication varie entre le 28 et le 29 mars 2018 selon les sources. (2) Les trois arrêtés du 10 mai 2021, qui portent le Plan national de télémédecine et la procédure d'agrément d'un service de télémédecine en établissement privé, ne sont connus que par un billet d'expert (telemedaction.org, Dr Pierre Simon) : leurs numéros et leurs textes n'ont pas été retrouvés, et l'existence d'un plan successeur au PNT 2021-2025 n'a pas pu être établie. (3) L'articulation des deux alinéas de l'article 28 de la loi n° 2024-240 sur le capital est intrinsèquement ambiguë et attend un décret d'application non paru ; la portée en exercice salarié des articles 38 et 40, qui imposent au médecin d'établir lui-même sa note d'honoraires, n'a pas non plus été tranchée. (4) Deux affirmations de solvabilité — 23 millions d'enrôlés CMU fin 2025, objectif de 30 millions, fin de la mesure « CMU Zéro Cotisation » en janvier 2026 — reposent sur des reprises de presse dont les articles d'origine n'ont pas été retrouvés (seules les pages d'accueil des éditeurs répondent) ; elles ont été explicitement mises sous réserve. (5) Les articles 7 et 26 de la loi n° 2013-450 sur les données personnelles n'ont pas pu être reconfirmés en source textuelle exploitable, les deux copies disponibles étant des scans sans couche texte. (6) Une loi n° 2021-555 relative à l'Ordre national des médecins est référencée par l'ONMCI lui-même dans sa rubrique « Nos textes » ; son texte n'a pas pu être récupéré et son articulation avec les statuts de l'Ordre figurant dans l'édition 2013 n'est donc pas établie — sans incidence identifiée sur le Code de déontologie de 1962, que la loi de 2024 continue de viser à son article 3 et que l'Ordre continue de diffuser.
A · Cadre légal de la téléconsultation
Synthèse
La téléconsultation est expressément encadrée par le décret n° 2018-361 du 29 mars 2018 portant réglementation de la télémédecine, complété par trois arrêtés du 10 mai 2021 (création du Plan national de télémédecine, intégration de la télémédecine au paquet minimum d'activité des établissements publics, modalités de demande de création d'un service de télémédecine dans un établissement public ou privé). Aucun texte n'exige de relation préexistante entre le patient et le médecin ni d'examen physique préalable : la primo-consultation à distance n'est pas interdite, et l'État lui-même opère depuis 2025-2026 une plateforme nationale de téléconsultation directe au patient, Santé CIV Djama. Point favorable rarement relevé : l'article 1er du décret admet expressément la téléconsultation ASSISTÉE — « un professionnel de santé non médical peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation », les psychologues pouvant également être présents pour assister le patient. Le principe même du modèle borne assistée est donc licite ; ce qui est fermé, c'est le lieu officinal (cf. bloc E). Le verrou général n'est pas la primo-consultation mais l'article 3 du décret : un professionnel de santé ne peut pratiquer la télémédecine que s'il appartient à un établissement sanitaire ou à un organisme à finalité sanitaire autorisé par le ministre de la Santé. Aucun tarif de téléconsultation n'a été publié : l'arrêté sur la clé de répartition du coût des actes de télémédecine, annoncé en 2021, n'a pas été retrouvé publié au 8 août 2026.
Textes de référence
- intitule Décret n° 2018-361 du 29 mars 2018 portant réglementation de la télémédecine en Côte d'Ivoire (20 articles)autorite Président de la République — Journal officiel de la République de Côte d'Ivoiredate entree vigueur 2018-03-29date derniere modification non déterminéS1
- intitule Arrêté du 10 mai 2021 portant création du Plan national de télémédecine (PNT)autorite Ministre de la Santé et de l'Hygiène publiquedate entree vigueur 2021-05-10date derniere modification non déterminéS17
- intitule Arrêté du 10 mai 2021 portant intégration de la télémédecine dans le paquet minimum d'activité des établissements sanitaires publicsautorite Ministre de la Santé et de l'Hygiène publiquedate entree vigueur 2021-05-10date derniere modification non déterminéS17
- intitule Arrêté du 10 mai 2021 précisant les modalités de demande de création d'un service de télémédecine dans un établissement sanitaire public ou privéautorite Ministre de la Santé et de l'Hygiène publiquedate entree vigueur 2021-05-10date derniere modification non déterminéS17
- intitule Loi n° 2024-240 du 24 avril 2024 portant exercice de la médecine (67 articles)autorite Assemblée nationale et Sénat — Président de la Républiquedate entree vigueur 2024-04-24date derniere modification 2024-04-24S2
- intitule Loi n° 62-248 du 31 juillet 1962 instituant un Code de déontologie médicale (81 articles)autorite Président de la République (Félix Houphouët-Boigny) — texte diffusé par l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, édition 2013date entree vigueur 1962-07-31date derniere modification non déterminéS4
- intitule Loi n° 2021-555 relative à l'Ordre national des médecins (référence figurant dans la rubrique « Nos textes » du site de l'ONMCI sous l'intitulé « Journal officiel 2021 — Loi-2021-555 ») — texte NON RETROUVÉautorite Assemblée nationale — Ordre national des médecins de Côte d'Ivoiredate entree vigueur 2021date derniere modification non déterminéS28
- intitule Loi n° 2015-533 du 20 juillet 2015 relative à l'exercice de la pharmacieautorite Assemblée nationale — Président de la Républiquedate entree vigueur 2015-07-20date derniere modification non déterminéS5
- intitule Loi n° 2015-534 du 20 juillet 2015 portant Code de déontologie pharmaceutiqueautorite Assemblée nationale — Président de la Républiquedate entree vigueur 2015-07-20date derniere modification non déterminéS7
- intitule Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnelautorite Assemblée nationale — Autorité de protection des données (ex-ARTCI)date entree vigueur 2013-06-19date derniere modification non déterminéS8
- intitule Décrets n° 96-877 et n° 96-878 du 25 octobre 1996 (classification et autorisation des établissements sanitaires privés) ; arrêté n° 255/MSHP/DGS/DEPS du 4 avril 2019 (immatriculation)autorite Ministère de la Santé — Direction des établissements privés et des professions sanitaires (DEPPS)date entree vigueur 1996-10-25date derniere modification 2019-04-04S9
Primo-consultation à distance
autoriséeAucun texte ivoirien retrouvé n'exige une relation thérapeutique préexistante ni un examen physique préalable. L'article 4 du décret n° 2018-361 assigne à la télémédecine l'objet « d'établir un diagnostic […] de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes », et l'article 6 reprend la même énumération en visant expressément « de prescrire des produits pharmaceutiques » et « de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes médicaux » — sans aucune condition d'antériorité (les deux articles ont été relus mot pour mot). L'ambition affichée par les autorités sanitaires dans le cadre du Plan national de télémédecine est que chaque Ivoirien bénéficie d'au moins « une consultation médicale ou une téléconsultation » chaque année. La plateforme nationale gouvernementale Santé CIV Djama propose une téléconsultation directe au patient avec ordonnance numérique, ce qui atteste de la licéité pratique de la primo-consultation à distance. Réserve : la téléconsultation demeure adossée à un établissement autorisé (art. 3 du décret), et l'exercice privé de la médecine suppose en outre une autorisation individuelle du ministère conforme à la carte sanitaire (art. 18 de la loi n° 2024-240).S1S16S17 Lien préalable patient-médecin exigé
nonLe décret n° 2018-361 ne comporte aucune exigence de lien préalable. La téléconsultation y est définie comme l'acte permettant à un professionnel médical « de donner une consultation à distance à un patient » (art. 1 et art. 15), sans qualification du patient comme patient connu. Aucune disposition équivalente à l'article 3 de l'arrêté tunisien du 13 juin 2024 ou à l'article 78 du code FNOMCeO italien n'a été retrouvée.S1 Modalités imposées
aucune modalité technique imposéeLe décret n'impose ni la vidéotransmission ni un canal particulier (vérifié sur les quatre chapitres du texte). Sont en revanche exigés : le consentement libre et éclairé de la personne (art. 16) ; l'authentification des professionnels de santé intervenant dans la pratique et l'identification du patient (art. 17, 1°) ; la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif médical de télémédecine lorsque la situation l'impose (art. 17, 2°) ; la formation et les compétences techniques des professionnels pour l'usage du dispositif (art. 12). Les « dispositifs médicaux de télémédecine » doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique et de débit numérique définies par l'Agence nationale du Service universel des Télécommunications (art. 1er). L'article 1er admet en outre expressément la présence d'un professionnel de santé non médical auprès du patient pour assister le professionnel médical, ainsi que la présence d'un psychologue pour assister le patient : la téléconsultation assistée est donc une modalité prévue par le texte, et non une tolérance.S1 Prescription à distance
autoriséeL'article 6 du décret n° 2018-361 mentionne expressément parmi les finalités de la télémédecine « de prescrire des produits pharmaceutiques » et « de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes médicaux » ; l'article 4 énonce la même finalité dans une rédaction plus large (« de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes »). La plateforme nationale Santé CIV Djama délivre des ordonnances numériques transmissibles à la pharmacie. Aucune exclusion propre à la télémédecine (stupéfiants, psychotropes) n'a été retrouvée dans le décret ; le régime général de classement des médicaments de la loi n° 2015-533 s'applique. Point de vigilance vérifié mot pour mot : l'article 66, alinéa 2, du Code de déontologie pharmaceutique (loi n° 2015-534) dispose qu'« il est interdit au pharmacien de collecter les ordonnances aux fins de délivrance de médicaments », ce qui fragilise juridiquement un circuit d'adressage automatisé d'ordonnances vers une officine partenaire.exclusions S1S7S16 B · Contraintes pesant sur les médecins
Certification TLC exigée
nonAucune certification individuelle de téléconsultation n'existe. L'article 12 du décret n° 2018-361 met une obligation de moyens à la charge de l'établissement : il doit s'assurer que les professionnels médicaux et non médicaux ainsi que les psychologues participant aux activités de télémédecine « ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation du dispositif médical de télémédecine ». Le contrôle est structurel, non individuel : c'est le service de télémédecine de l'établissement qui est soumis à approbation ministérielle (arrêté du 10 mai 2021).S1S17 Quota de téléconsultation
(i) Aucun plafond de part d'activité en téléconsultation n'a été retrouvé, ni dans le décret n° 2018-361 (quatre chapitres, 20 articles, relus intégralement), ni dans la loi n° 2024-240 portant exercice de la médecine (neuf chapitres, 67 articles, relus intégralement), ni dans les documents de la CNAM (page « soins couverts » et présentation tarifaire de la CMU). (ii) Sans objet. (iii) Sans objet. (iv) Sans objet. (v) Sans objet — le médecin salarié d'une plateforme n'est visé par aucun plafond individuel. Le raisonnement ivoirien est inverse de celui des pays à quota : l'arrêté du 10 mai 2021 impose au contraire aux professionnels des établissements publics de premier contact d'avoir « épuisé les possibilités de recours à la télémédecine avant toute référence physique du patient ». La contrainte réelle n'est donc pas un quota mais l'adossement obligatoire à un établissement autorisé (art. 3 du décret) et le barème plancher d'honoraires (art. 37, 39 et 44 de la loi n° 2024-240).existe nonpourcentage sans objetbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS1S2S17 Territorialité du médecin
presence physique pays exigee partiellementL'article 27 de la loi n° 2024-240 prévoit expressément que « les médecins non-résidents en Côte d'Ivoire peuvent être autorisés à exercer temporairement la médecine en Côte d'Ivoire pour une période fixée par voie réglementaire avec une convention les liant à une structure de santé publique ou privée ». La voie non-résidente existe donc, mais elle est temporaire, conditionnée à une convention avec une structure locale et à une période fixée par un texte réglementaire non retrouvé. Un exercice habituel et permanent depuis l'étranger n'est pas prévu par les textes. La Côte d'Ivoire n'est pas membre de l'UE/EEE : l'arrêt CJUE C-115/24 et le principe du pays d'origine sont sans application.S2inscription ordre local exigee ouiArticle 16 de la loi n° 2024-240 : nul ne peut exercer la médecine en Côte d'Ivoire s'il ne réunit cumulativement (1°) la détention du diplôme d'État ivoirien de docteur en médecine, d'un diplôme étranger ou d'un État membre de l'UEMOA reconnu équivalent, et (2°) l'inscription au tableau de l'Ordre national des médecins. L'article 1er (10°) définit le médecin comme « le titulaire du doctorat d'État en médecine qui est inscrit à l'Ordre national des Médecins de Côte d'Ivoire ». Condition supplémentaire vérifiée et à ne pas omettre : l'article 18 ajoute que, outre les conditions de l'article 16, « nul ne peut exercer à titre privé la profession de médecin en Côte d'Ivoire, s'il n'y est autorisé par le ministère en charge de la Santé », que nul ne peut exploiter un établissement sanitaire privé non autorisé, et que ces autorisations « doivent être conformes à la carte sanitaire ». La carte sanitaire constitue donc un filtre d'opportunité, propre à peser sur un déploiement multi-sites. À noter aussi que, contrairement aux pharmaciens (art. 13 de la loi n° 2015-533, condition de nationalité ivoirienne), aucune condition de nationalité n'est posée aux médecins par l'article 16.S2reconnaissance diplomes etrangers reconnaissance par équivalence, avec un régime spécifique et restrictif pour les médecins étrangersLes diplômes étrangers et ceux des États membres de l'UEMOA sont admis s'ils sont « reconnus équivalents en application des dispositions en vigueur en matière d'enseignement supérieur » ; les ressortissants de pays non francophones doivent justifier d'une connaissance suffisante du français (art. 16). Mais l'article 25 pose deux verrous propres aux médecins étrangers : leur exercice à titre privé est subordonné à l'autorisation de l'Ordre national des médecins ET à une convention d'exercice avec une structure sanitaire existante ; et « le médecin étranger bénéficiant d'une autorisation d'exercer ne peut ouvrir ou exploiter un établissement privé de santé ». Une commission mixte ministère/Ordre assure le suivi de l'exercice de la médecine par les étrangers (art. 26). Les conditions précises sont renvoyées à un décret non retrouvé publié.S2 Patient sur le territoire
non déterminéLe décret n° 2018-361 régit l'appartenance du professionnel à un établissement autorisé (art. 3) mais ne dit rien de la localisation du patient. Aucun texte n'a été retrouvé imposant que le patient se trouve sur le territoire ivoirien, ni l'y autorisant expressément. Recherche menée sur le décret de télémédecine, la loi n° 2024-240 et le code de déontologie médicale.S1S2S4 Parcours de soins imposé
ouiDeux parcours coexistent. (1) Pour la prise en charge par la CMU : « le bénéfice de la prise en charge est subordonné au respect du parcours de soins tel que défini par décret » ; le panier de soins est fixé par le décret n° 2017-149 du 1er mars 2017 et les tarifs par l'arrêté interministériel n° 003/MSHP/MEPS du 4 janvier 2019, applicables dans les seuls établissements publics et établissements privés investis d'une mission de service public. (2) Pour la télémédecine publique : l'arrêté du 10 mai 2021 impose aux professionnels des ESPC et des établissements publics hospitaliers d'épuiser les possibilités de télémédecine avant toute référence physique, la téléconsultation servant à structurer la gradation entre niveaux de la pyramide sanitaire. Aucun parcours n'est en revanche imposé en secteur privé payant hors CMU.S11S17 C · Salariat et rémunération variable
Salariat par une société commerciale
autorisé sous conditionsTest en trois questions du socle. (1) La société peut-elle employer des médecins et facturer en son nom ? Oui en principe : l'« entreprise de santé » de forme commerciale OHADA est reconnue (art. 1er, 03°) ; l'article 31 renvoie à un décret les conditions dans lesquelles les personnes morales sont autorisées à créer, ouvrir et exploiter des établissements privés de santé ; le dossier officiel de la DEPPS admet expressément une personne morale comme promoteur/propriétaire. Deux réserves : l'article 28 al. 1er pose que « le capital d'un établissement sanitaire privé de santé est détenu majoritairement par des médecins », tandis que l'alinéa 2 organise le cas où le capital est « majoritairement détenu par des actionnaires ou groupes financiers non médicaux » — l'articulation des deux alinéas est ambiguë, l'alinéa 2 valant en pratique dérogation encadrée ; et les articles 38 et 40 imposent que « le médecin doit toujours établir lui-même sa note d'honoraires » et présenter « sa note personnelle d'honoraires », règles pensées pour l'exercice libéral dont la portée en exercice salarié n'a pas été tranchée. (2) Existe-t-il une règle interdisant au médecin salarié une rémunération liée à la productivité ou au chiffre d'affaires ? NON — c'est le résultat central de l'instruction. Le chapitre 6 de la loi n° 2024-240, intitulé « Médecine d'entreprise et exercice salarié » (art. 49 à 55), a été lu intégralement : il ne comporte aucun équivalent de l'article R.4127-97 du code de la santé publique français. Le Code de déontologie médicale ivoirien (loi n° 62-248, 81 articles) a été passé au crible des termes « salarié », « productivité », « rendement » et « forfait » : aucune règle anti-productivité n'y figure. La seule règle voisine est l'article 53 de la loi n° 2024-240, qui garantit l'indépendance professionnelle en des termes généraux (équivalent de l'article R.4127-95 français), et l'article 41 du code de 1962, qui interdit le forfait pour la durée ou l'efficacité d'un traitement — règle de facturation au patient, non de rémunération de l'employé. (3) Le bonus est-il calculé sur des actes personnellement réalisés ? Oui dans le montage envisagé, ce qui le tient à l'écart de la dichotomie, définie limitativement à l'article 1er (02°) comme le fait pour un médecin « de reverser une partie des honoraires réclamée à un patient au médecin qui lui a adressé le patient », et de l'article 41, qui vise « toute remise d'honoraires à un médecin en vue du partage avec les autres praticiens ». Conditions à respecter : contrat écrit obligatoire (art. 49), communiqué au Conseil national ou régional de l'Ordre, mise en œuvre subordonnée à un avis favorable du Conseil national dans un délai de deux mois, le silence valant décision implicite d'acceptation ; directeur médical de nationalité ivoirienne, inscrit à l'Ordre, à plein temps et doté des pouvoirs les plus étendus, dont la fonction est incompatible avec toute autre fonction administrative dans un autre établissement (art. 28) ; présence d'un médecin ou d'un pool de médecins au capital (art. 28 al. 2 et dossier DEPPS). Deux couches supplémentaires, vérifiées et non abrogées, doivent être signalées : (a) l'article 48 du Code de déontologie de 1962, qui régit le même objet que l'article 49 de la loi de 2024, ajoute que « les dispositions du contrat n'entrent en vigueur qu'après visa du Ministre de la Santé Publique et de la Population » — l'articulation entre ce visa ministériel et l'avis ordinal à acceptation tacite de 2024 n'a pas été tranchée par un texte retrouvé ; (b) l'article 34 de la loi de 2024 réserve au médecin exerçant en clientèle privée titulaire d'une autorisation d'exploitation la propriété de son établissement et lui interdit d'en détenir plus d'un — contrainte qui vise le montage à titre personnel et que le recours à une personne morale (art. 31) permet en principe d'éviter, sans qu'aucun décret d'application ne l'ait confirmé.doctrine cpom Il n'existe pas de doctrine ivoirienne de corporate practice of medicine au sens américain. Au contraire, la loi n° 2024-240 consacre positivement la notion d'« entreprise de santé », définie à son article 1er (03°) comme « tout établissement œuvrant dans le domaine de la santé constitué sous forme commerciale prévue par le traité de l'OHADA ». Une société commerciale peut donc détenir et exploiter une structure de soins et employer des médecins. Le contrôle passe par quatre conditions cumulatives : composition du capital, nationalité et statut du directeur médical, visa ordinal du contrat de travail, autorisation ministérielle de l'établissement.S2S4S9 Rémunération variable indexée
restreintLa part variable n'est frappée d'aucune interdiction textuelle. L'interdiction du partage d'honoraires (art. 41 de la loi n° 2024-240 ; art. 43 du code de 1962) vise le flux entre praticiens et non le bonus versé par l'employeur sur les actes personnellement réalisés par son salarié. Trois restrictions réelles subsistent cependant. (1) Contrôle ordinal a priori : l'article 49 soumet le contrat d'exercice salarié à l'avis du Conseil national ou régional de l'Ordre, qui formule des observations ; le Conseil dispose donc d'un pouvoir d'appréciation au cas par cas sur la structure de rémunération, même si le silence de deux mois vaut acceptation. (2) Barème plancher d'honoraires : l'article 37 réserve aux autorités du ministère et aux organisations professionnelles l'élaboration des « barèmes planchers des honoraires des médecins » et interdit « d'accorder un forfait en dessous de ceux rendus publics » ; l'article 39 interdit d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence ; l'article 44 expose « à des sanctions pénales et disciplinaires pour concurrence déloyale » tout médecin appliquant des honoraires en deçà du barème plancher. Un modèle de téléconsultation à bas prix élevé en volume se heurte donc à un plancher tarifaire opposable. (3) Indépendance : l'article 53 interdit au médecin d'accepter « en aucune circonstance » une limitation à son indépendance professionnelle de la part de l'organisme qui l'emploie ; s'y ajoutent l'article 18 du code de 1962 (interdiction de « toute commission à quelque personne que ce soit ») et son article 21 (interdiction d'exercer un autre métier permettant d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou conseils). Recommandation transverse du socle applicable sans réserve : indexer la part variable sur le volume d'actes personnellement réalisés, jamais sur un chiffre d'affaires agrégé ni sur l'adressage.regles applicables - Loi n° 2024-240, art. 1er (02°) — définition restrictive de la dichotomie (rétrocession au médecin adresseur)
- Loi n° 2024-240, art. 41 — interdiction du partage d'honoraires entre praticiens
- Loi n° 2024-240, art. 37, 39 et 44 — barèmes planchers d'honoraires opposables, sanctions pénales et disciplinaires
- Loi n° 2024-240, art. 49 — contrat écrit, communication à l'Ordre, avis favorable sous deux mois (acceptation tacite)
- Loi n° 2024-240, art. 53 — indépendance professionnelle du médecin lié par contrat
- Loi n° 62-248, art. 18 — interdiction de toute commission
- Loi n° 62-248, art. 21 — interdiction d'un autre métier permettant d'accroître les bénéfices par les prescriptions
- Loi n° 62-248, art. 41 — interdiction du forfait pour la durée ou l'efficacité d'un traitement
- Loi n° 62-248, art. 48 al. 4 — les dispositions du contrat d'exercice au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé n'entrent en vigueur qu'après visa du ministre de la Santé (texte non abrogé, articulation avec l'art. 49 de la loi de 2024 non tranchée)
- Absence d'équivalent de l'article R.4127-97 CSP français : aucune règle anti-productivité applicable au médecin salarié n'a été retrouvée — recherche menée sur les 81 articles du code de 1962 (aucune occurrence de « salarié », « rendement », « productivité ») et sur le chapitre 6 de la loi n° 2024-240
S2S4 Montages praticables
- description Société de droit ivoirien de forme commerciale OHADA (SA ou SARL) constituée en « entreprise de santé » au sens de l'article 1er (03°) de la loi n° 2024-240, associant un ou plusieurs médecins ivoiriens inscrits à l'ONMCI au capital, dotée d'un directeur médical de nationalité ivoirienne à plein temps, obtenant l'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement sanitaire privé auprès de la DEPPS, puis l'approbation ministérielle d'un service de télémédecine au titre de l'arrêté du 10 mai 2021. Les médecins y sont salariés par contrat écrit visé par l'Ordre (art. 49), avec part variable indexée sur les actes personnellement réalisés.robustesse plausibleS1S2S9S17
- description Adossement à une structure sanitaire ivoirienne existante déjà autorisée, par convention d'exercice au sens des articles 25 et 27 de la loi n° 2024-240, la société étrangère fournissant la plateforme technique, les dispositifs médicaux et les services support sans être elle-même titulaire de l'autorisation d'établissement. Ce schéma contourne l'interdiction faite au médecin étranger d'exploiter un établissement privé de santé (art. 25 al. 2) et l'exigence d'actionnariat médical, mais transfère la maîtrise de l'acte et de la facturation au partenaire local.robustesse plausibleS2
- description Hébergement de bornes en officine de pharmacie, sur le modèle français. À écarter : quatre dispositions convergentes l'interdisent (art. 19 de la loi n° 2015-533 ; art. 74 et 75 de la loi n° 2015-534 ; art. 20 al. 2 de la loi n° 62-248, pénalement sanctionné par son article 76). Aucune dérogation, aucune tolérance documentée n'a été retrouvée.robustesse risquéS5S6S7S4
D · Implantation de la société
Capital ouvert aux non-médecins
partiellementL'article 28 al. 1er de la loi n° 2024-240 pose le principe inverse : « le capital d'un établissement sanitaire privé de santé est détenu majoritairement par des médecins ». Son alinéa 2 organise toutefois le cas d'un capital « majoritairement détenu par des actionnaires ou groupes financiers non médicaux » : sont alors requises la participation d'un médecin ou d'un pool de médecins au capital, la présence d'un personnel clé qualifié et la direction par un directeur médical doté des pouvoirs les plus étendus. Ce directeur médical est responsable des activités médico-légales à plein temps, doit être « un médecin national » inscrit à l'Ordre, et sa fonction est incompatible avec toute autre fonction administrative dans un autre établissement. Le dossier officiel de la DEPPS confirme la lecture ouverte : une personne morale peut être promoteur, mais « la constitution de la société, notamment en ce qui concerne son actionnariat, doit comporter un ou des professionnels inscrits à l'Ordre National ou au Conseil National de Côte d'Ivoire ». L'articulation des deux alinéas de l'article 28 n'a pas été tranchée par un décret d'application retrouvé.S2S9 Capital ouvert aux étrangers
partiellementAucun plafond de détention étrangère propre au secteur de la santé n'a été retrouvé. La contrainte est indirecte mais forte : (i) présence obligatoire d'un ou plusieurs professionnels inscrits à un ordre ivoirien à l'actionnariat — le dossier DEPPS énonce que « la constitution de la société, notamment en ce qui concerne son actionnariat, doit comporter un ou des professionnels inscrits à l'Ordre National ou au Conseil National de Côte d'Ivoire » (art. 28 al. 2 ; dossier DEPPS) ; (ii) directeur médical / responsable médico-légal résident à plein temps dans l'établissement, dont le dossier DEPPS exige un certificat de nationalité ivoirienne, l'article 28 al. 3 précisant qu'il « doit être un médecin national et inscrit à l'Ordre national des Médecins » ; (iii) article 25 al. 2 : « le médecin étranger bénéficiant d'une autorisation d'exercer ne peut ouvrir ou exploiter un établissement privé de santé ». Un partenaire médical ivoirien est donc de facto nécessaire. En revanche, l'éligibilité du projet au Code des investissements ivoirien et au régime d'agrément CEPICI est NON DÉTERMINÉE : le site du CEPICI consulté le 8 août 2026 ne comporte ni la liste des secteurs exclus, ni les seuils, ni les délais, et le texte du Code des investissements n'a pas pu être récupéré. L'affirmation antérieure d'une exclusion des professions libérales et de seuils de 200 / 50 millions de FCFA sous 21 jours n'était pas étayée par la source citée et a été retirée.plafond aucun plafond de participation étrangère retrouvé dans les textes santépartenaire local exige oui, en pratiqueS2S9 Agrément de plateforme
ouiDouble agrément, sur fond d'une autorisation individuelle d'exercice privé conforme à la carte sanitaire (art. 18 de la loi n° 2024-240). (1) Autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement sanitaire privé, délivrée par arrêté du ministre de la Santé sur instruction de la DEPPS (décrets n° 96-877 et 96-878 du 25 octobre 1996 ; arrêté n° 255/MSHP/DGS/DEPS du 4 avril 2019). Le dossier, vérifié pièce par pièce, suppose un accord de principe préalable, un titre de propriété, une lettre d'attribution ou un projet de bail d'au moins trois ans, un dossier architectural complet (permis de construire, coupes au 1/50e, plans d'assainissement, d'électricité et de toiture, état des surfaces), la désignation d'un responsable médico-légal — directeur médical et scientifique — résident à plein temps dans l'établissement et produisant un certificat de nationalité ivoirienne, une quittance de frais d'instruction, et une visite de conformité dont le déplacement et le séjour de l'équipe technique sont à la charge du promoteur. (2) Approbation ministérielle d'un service de télémédecine, dont les modalités de demande sont fixées par l'arrêté du 10 mai 2021 : le dossier comporte la description du service, des moyens informatiques alloués et la liste des professionnels qui exerceront les pratiques de télémédecine. L'article 3 du décret n° 2018-361 conditionne toute pratique de télémédecine à cette autorisation : « un professionnel de santé ne peut pratiquer la télémédecine que s'il appartient à un établissement sanitaire public ou privé ou autre organisme à finalité sanitaire autorisé ». L'article 11 impose en outre une convention entre l'établissement et les professionnels, respectant les dispositions du Plan national de télémédecine.delai estime non déterminé — aucun délai réglementaire d'instruction n'a été retrouvé ; l'article 49 de la loi n° 2024-240 fixe en revanche à deux mois le délai d'avis de l'Ordre sur les contrats d'exercice salarié, le silence valant acceptationS1S9S17 Données de santé
Deux autorisations préalables cumulatives sont requises au titre de l'article 7 de la loi n° 2013-450 : le traitement de données médicales et génétiques d'une part, le transfert de données à destination d'un pays tiers d'autre part, sont soumis à autorisation préalable de l'Autorité de protection avant toute mise en œuvre. L'article 26 conditionne le transfert à ce que l'État destinataire assure un niveau de protection suffisant, avec autorisation préalable et contrôle. RÉSERVE DE VÉRIFICATION : la lecture des articles 7 et 26 n'a pas pu être reconfirmée en source textuelle exploitable — le PDF déposé par l'UNODC est un scan sans couche texte, et la copie officielle du Journal officiel publiée par l'Autorité de protection (autoritedeprotection.ci/docs/loi_2013_450_journal.pdf) n'a pas pu être extraite. Les formulations exactes doivent donc être revérifiées avant tout usage contractuel. Il n'existe en tout état de cause pas d'obligation de localisation des données sur le territoire ivoirien, ni de certification d'hébergement équivalente à l'HDS française. Point de vigilance à 24 mois : la Direction de l'informatique et de la santé digitale (DISD) a annoncé le 30 avril 2026, à l'issue de l'atelier Gouvernance des données de santé, que « la Côte d'Ivoire avance vers l'adoption d'une loi sectorielle dédiée à la gouvernance des données de santé, afin de garantir la souveraineté et la sécurité de nos informations médicales », dans un cadrage explicitement critique du fait que les données de santé africaines sont « majoritairement hébergées et exploitées hors du continent ». Une contrainte de localisation est donc plausible à horizon 24 mois. La DISD s'est par ailleurs érigée en « passage obligatoire pour tous les projets informatiques » du secteur de la santé.localisation imposee noncertification requise aucune certification de type HDS ; autorisation préalable de l'Autorité de protection des donnéesregime Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnelS8S14S15 E · Faisabilité du modèle borne
Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsAucune règle générale n'interdit qu'un patient se trouve hors d'un lieu de soin pendant une téléconsultation : le décret n° 2018-361 régit l'appartenance du professionnel médical à un établissement autorisé (art. 3), non la localisation du patient. Élément positif décisif, vérifié mot pour mot à l'article 1er du décret : la téléconsultation y est définie comme la pratique permettant à un professionnel médical « de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé non médical peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues peuvent également être présents pour assister le patient. » Le schéma de la téléconsultation assistée par un tiers soignant — architecture même de la borne Medadom — est donc expressément prévu par le droit ivoirien. Deux limites toutefois. (1) L'article 9 de la loi n° 2024-240 et l'article 17 du code de déontologie de 1962 interdisent « l'exercice de la médecine foraine », définie à l'article 1er (18°) comme « l'exercice de la médecine sans lieu d'exercice permanent, sans moyen technique adapté, les consultations étant effectuées dans les lieux divers » ; un réseau de bornes fixes et équipées échappe en principe à cette qualification, mais la question n'a pas été tranchée. (2) L'article 7 de la loi n° 2024-240 impose au médecin de disposer, au lieu de son exercice, de locaux conformes et de moyens techniques suffisants pour permettre le respect du secret médical — exigence qui pèse sur le point où se trouve le médecin, et qui doit être transposée au point patient si l'on veut garantir la confidentialité en lieu public.S1S2S4 Pharmacien assistant
nonPrécision liminaire importante après vérification : ce qui est fermé n'est pas le PRINCIPE de l'assistance d'une téléconsultation par un professionnel de santé non médical — l'article 1er du décret n° 2018-361 l'autorise expressément — mais le LIEU officinal. Le blocage tient donc entièrement à la localisation en pharmacie, et il est quadruple. (1) Article 19 de la loi n° 2015-533 relative à l'exercice de la pharmacie : « Les consultations médicales, les actes médicaux et les soins infirmiers sont interdits dans une officine. » (2) Article 74 de la loi n° 2015-534 portant Code de déontologie pharmaceutique : « Aucun acte médical ou vétérinaire ou consultation médicale ne peut être effectué dans l'officine. » (3) Article 75 de la même loi : « Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession » — cette disposition frappe le contrat d'hébergement de la borne lui-même, rémunéré ou non. (4) Article 20 al. 2 du Code de déontologie médicale (loi n° 62-248) : « Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ainsi que dans les dépendances desdits locaux » — infraction punie, en vertu de l'article 76 du même code, de six mois à deux ans d'emprisonnement et de 100 000 à 1 000 000 de francs d'amende. Aucune dérogation, aucun texte postérieur, aucune tolérance ordinale n'ont été retrouvés. Le canal officinal, qui constitue le cœur du modèle Medadom, est donc fermé en Côte d'Ivoire par des textes de rang législatif, dont deux de 2015.S4S5S6S7 Dispositifs connectés
Le décret n° 2018-361 crée une catégorie juridique spécifique, le « dispositif médical de télémédecine », défini à son article 1er comme « un équipement sanitaire composé de systèmes et d'éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical communicant et qui doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique et de performance de débit numérique définies par l'Agence nationale du Service universel des Télécommunications ». Le décret définit également le dispositif médical et le dispositif médical implantable actif. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'UE : le règlement MDR (UE) 2017/745 n'y produit aucun effet direct et le marquage CE obtenu en France ne vaut pas autorisation de mise sur le marché ivoirienne. Le régime d'enregistrement des dispositifs médicaux relève de l'Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique (AIRP) ; les modalités précises et les délais n'ont pas été retrouvés — non déterminé.regime régime national ; le marquage CE européen n'est pas opposable de plein droitS1S21 Capital officinal
réservé aux pharmaciensVerrouillage complet. Article 18 de la loi n° 2015-533 : « Le pharmacien titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une officine doit être propriétaire de ladite officine. Il ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. » Article 26 : « Est nulle et de nul effet, toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée » ; toute convention relative à la propriété doit être écrite et déposée au conseil régional de l'Ordre et au ministère. Article 56 de la loi n° 2015-533 : les pharmaciens peuvent s'associer en société, mais celle-ci ne peut être propriétaire que d'un seul établissement. Aucune chaîne d'officines n'est donc possible, aucun investisseur non pharmacien ne peut détenir de capital officinal, et les montages de prête-nom sont frappés de nullité. L'article 23 réserve à l'État l'identification et la programmation des sites de création, et l'article 24 subordonne toute ouverture à une licence délivrée par le ministre après avis conforme du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.S5S6S21 Implantation collectivités / entreprises
partiellementEntreprise : zone grise, et non fermeture — correction apportée après relecture littérale du texte. L'article 55 de la loi n° 2024-240 dispose que « toute entreprise ou établissement non médical privé ou institutionnel EMPLOYANT DES MÉDECINS POUR LA SANTÉ DE LEUR PERSONNEL ne peut mettre à leur disposition dans les entreprises ou des établissements, des lits d'hospitalisation, du matériel spécialisé et autres équipements médicaux et paramédicaux susceptibles d'engendrer une concurrence déloyale vis-à-vis des établissements de santé privés. Ils ne peuvent qu'organiser la médecine du travail. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. » Le champ de cette interdiction est celui de la MÉDECINE D'ENTREPRISE : elle vise l'entreprise qui emploie elle-même des médecins pour ses salariés, et le matériel qu'elle met à LEUR disposition. Un opérateur tiers qui installerait une borne dans les locaux d'une entreprise, les médecins étant salariés de l'opérateur et non de l'entreprise hôte, n'entre pas littéralement dans ce champ. Le risque subsiste néanmoins sous deux angles : une lecture extensive fondée sur la finalité anti-concurrence déloyale du texte, et l'article 52, qui réserve aux employés et à leurs ayants droit, sauf urgence, le bénéfice des prestations du médecin d'entreprise. Le canal entreprise doit donc être classé « zone grise à sécuriser par rescrit ordinal », non « fermé ». Collectivités et retail : zone grise également. Aucun texte n'interdit expressément l'installation d'un point de téléconsultation en mairie ou en surface commerciale non pharmaceutique ; l'article 20 al. 2 du code de déontologie médicale ne vise que les locaux commerciaux où sont vendus des médicaments ou des appareils, ce qui exclut en principe une mairie mais pourrait viser un magasin d'optique ou de matériel médical. L'article 49 de la loi n° 2024-240 vise expressément l'exercice habituel de la médecine « au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une institution relevant du droit privé », soumis à contrat écrit communiqué à l'Ordre — ce qui suppose la licéité du principe. Aucune expérience de borne en collectivité n'a été documentée en Côte d'Ivoire.S2S4 F · Solvabilité
Remboursement public
nonLa CMU garantit « les consultations effectuées par les médecins, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers et les sages-femmes » (formulation vérifiée mot pour mot sur le site de l'IPS-CNAM le 8 août 2026), mais AUCUNE ligne tarifaire de téléconsultation n'a été retrouvée, et le mot « télé » n'apparaît nulle part dans la présentation tarifaire officielle. Le panier de soins est fixé par le décret n° 2017-149 du 1er mars 2017 et les tarifs par l'arrêté interministériel n° 003/MSHP/MEPS du 4 janvier 2019 « fixant les tarifs des actes de santé applicables aux assurés de la Couverture Maladie Universelle dans les établissements sanitaires publics et privés investis d'une mission de service public » ; un second arrêté interministériel n° 253/MSHP/MCIPPME/SEPMBPE du 4 avril 2019 fixe les tarifs dits « normaux ». Ni l'un ni l'autre ne mentionne la télémédecine. Le quatrième arrêté annoncé en 2021, devant préciser « la clé de répartition du coût des actes de télémédecine », n'a pas été retrouvé publié au 8 août 2026 : la question tarifaire est restée en suspens cinq ans. Barème des consultations en présentiel (tarifs CMU, part totale avant ticket modérateur) : ESPC ruraux 100 FCFA ; centre de santé urbain et formation sanitaire urbaine 500 FCFA ; hôpital général 1 000 FCFA en médecine générale et 2 000 FCFA en spécialité ; centre hospitalier régional 1 500 / 2 500 FCFA ; CHU 5 000 FCFA pour un spécialiste. Conversion au taux fixe de la zone franc (1 EUR = 655,957 FCFA) : de 0,15 € à 7,62 €. Deux verrous supplémentaires pour un opérateur privé : le remboursement n'est ouvert que dans « les établissements sanitaires publics » et « les établissements sanitaires privés investis d'une mission de service public », et « le bénéfice de la prise en charge est subordonné au respect du parcours de soins tel que défini par décret ». Enfin, l'article 19 du décret n° 2018-361 ne prévoit la rémunération des pratiques de télémédecine « sur la base de la tarification en vigueur » que pour les professionnels exerçant dans les établissements sanitaires PUBLICS : le secteur privé n'est pas visé.tarif aucune ligne tarifaire de téléconsultation ; à titre de comparaison, la consultation en présentiel est tarifée de 100 FCFA (0,15 €) en ESPC rural à 5 000 FCFA (7,62 €) en CHU pour un spécialisteparite presentiel sans objetplafonds ticket modérateur de 30 % à la charge de l'assuré ; prise en charge à 100 % pour les bénéficiaires du Régime d'assistance médicale (RAM)S1S10S11S17 Assurance privée
partiellementMarché étroit mais réel. Le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire est de 1,27 % du PIB ; la branche « accidents et maladie » représente 17,23 % des primes du marché, et le pays compte 22 compagnies non-vie et 11 gestionnaires de fonds santé. La couverture santé privée est essentiellement collective et concentrée sur le secteur formel d'Abidjan : l'opérateur de télémédecine ivoirien Umed revendique comme clients Orange CI, Nestlé, Allianz, Syngenta et Glovo, ce qui atteste d'une demande B2B solvable pour la santé au travail et la téléconsultation d'entreprise. Aucune donnée n'a été retrouvée sur la prise en charge spécifique de la téléconsultation par les assureurs privés ivoiriens — non déterminé.S22S25 Reste à charge
Le pouvoir d'achat est le facteur limitant structurel. PIB par habitant : 3 050 USD en 2025 (Banque mondiale). Dépense courante de santé par habitant : 87,68 USD en 2023, soit environ 80 € par an et par personne, contre plus de 4 000 € en France. Paiements directs des ménages : 32,0 % de la dépense courante de santé en 2023. La CMU couvre 70 % du tarif des actes du panier, laissant un ticket modérateur de 30 % ; les bénéficiaires du Régime d'assistance médicale sont pris en charge à 100 %. L'enrôlement progresserait vite — plus de 23 millions d'enrôlés à fin 2025, objectif gouvernemental de 30 millions en 2026 — et la mesure temporaire « CMU Zéro Cotisation », annoncée en mai 2025, aurait pris fin en janvier 2026 avec la reprise des cotisations, ce qui interrogerait la solvabilité effective du secteur informel. RÉSERVE : ces deux affirmations reposent sur des reprises de presse dont les articles d'origine n'ont pas pu être retrouvés (seules les pages d'accueil des éditeurs cités répondent) ; elles sont à traiter comme des ordres de grandeur non confirmés. Pour un modèle de primo-recours hors CMU, le reste à charge serait intégral, sur une base de revenu très faible, avec un plancher tarifaire opposable (art. 37 et 44 de la loi n° 2024-240) qui interdit de descendre sous les barèmes publiés. Le paiement mobile est en revanche largement diffusé : la plateforme nationale accepte MTN Mobile Money, Wave et Orange Money.S2S10S13S16S24S27 Verdict solvabilité
absente
G · Marché et concurrence
Population
32,7 M (2025, Banque mondiale)
Dépense de santé / hab.
87,68 USD (2023, Banque mondiale) ; PIB par habitant 3 050 USD (2025) ; paiements directs des ménages 32,0 % de la dépense courante de santé (2023)
Densité médicale
1,72 médecin pour 10 000 habitants en 2024 (soit 0,17 pour 1 000), pour 5 447 médecins enregistrés dont 3 691 prestataires de soins ; cible du PNDS 2021-2025 fixée à 1,94 — non atteinte au niveau national. Réseau officinal : environ 1 400 officines et 3 000 pharmaciens (chiffres UNPPCI, octobre 2025).
Zones sous-denses
Désert médical massif et très inégal. Une seule région sanitaire, Abidjan 2, atteint la cible du PNDS avec 2,36 médecins pour 10 000 habitants ; 11 régions sur 33 (33,3 %) atteignent la norme minimale d'un médecin pour 10 000 habitants. Les ratios les plus faibles sont observés dans le Nawa (0,46) et le Cavally (0,47), soit cinq fois moins qu'Abidjan. Le ratio hôpital pour 150 000 habitants est de 0,64, la norme n'étant pas atteinte. Les centres de santé ruraux sont largement dépourvus de médecins, les consultations y étant assurées par des infirmiers et sages-femmes.
Acteurs installés
- nom Santé CIV Djamamodele Plateforme nationale de télémédecine du ministère de la Santé (MSHP-CMU), opérée par SGCI, lancée en 2025-2026. Téléconsultation vidéo et vocale directe au patient, ordonnance numérique transmise à la pharmacie, identifiant santé national (ISN), triage et assistant IA, télésurveillance par montre connectée, paiement par MTN Mobile Money, Wave et Orange Money. Concurrent public direct du modèle de primo-recours.
- nom Umed eHealth (umedci.com)modele Premier centre privé de télémédecine et de soins ambulatoires à Abidjan. Téléconsultation vidéo via application, consultation et hospitalisation à domicile par unité médicale mobile, médecine du travail en entreprise, examens à domicile. Revendique plus de 10 000 interventions, 3 000 patients et 70 médecins. Clients entreprises : Orange CI, Nestlé, Allianz, Syngenta, Glovo.
- nom Doc Chap (Mercury Global)modele Place de marché de prise de rendez-vous et de téléconsultation reliant patients, médecins, cliniques et pharmacies. Publie une page de conformité au décret n° 2018-361.
- nom AlloMonDocmodele Plateforme de télémédecine et de consultation à domicile — existence NON CONFIRMÉE : aucun site actif n'a répondu au 8 août 2026. À traiter comme non vérifié.
- nom Société ivoirienne de télémédecine / CHU de Bouakémodele Modèle historique de télé-ECG lancé en 2014 avec l'ONG Wake Up Africa : téléexpertise cardiologique payée par le patient (6 000 FCFA, environ 9 €), recettes réparties par tiers entre hôpital requérant, hôpital requis et maintenance de la plateforme. Étendu à la diabétologie, la dermatologie, l'infectiologie, la neurologie, l'oncologie et la néphrologie.
H · Caractère conjoncturel
Réformes en cours
- intitule Loi sectorielle dédiée à la gouvernance des données de santéetat annoncée par le ministère de la Santé, non déposée à notre connaissanceecheance non déterminéimpact attendu Risque majeur pour l'hébergement. L'atelier Gouvernance des données de santé du 30 avril 2026, tenu à l'Institut national de la santé publique avec HELINA et Transform Health, a conclu que « la Côte d'Ivoire avance vers l'adoption d'une loi sectorielle dédiée à la gouvernance des données de santé, afin de garantir la souveraineté et la sécurité de nos informations médicales ». Le cadrage du Forum IntechSanté de juin 2026 dénonce explicitement le fait que les données de santé africaines sont « majoritairement hébergées et exploitées hors du continent » et interroge l'adaptation des cadres « souvent calqués sur le RGPD européen ». Une obligation de localisation nationale ou régionale est plausible à 24 mois.S14S15
- intitule Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030 — volet santé numériqueetat en cours d'élaboration, ministère de la Santé engagéecheance 2026-2030impact attendu Exigences de sécurité renforcées sur les plateformes de santé. La DISD s'est par ailleurs constituée en « passage obligatoire pour tous les projets informatiques » du secteur de la santé, ce qui ajoute une étape d'homologation de facto pour tout opérateur privé.S14
- intitule Décrets d'application de la loi n° 2024-240 portant exercice de la médecineetat attendus — l'article 66 dispose que « des décrets fixent les modalités d'application de la présente loi »echeance non déterminéimpact attendu Décisif pour l'implantation. Sont renvoyés au décret : les conditions dans lesquelles les personnes morales peuvent créer et exploiter un établissement privé de santé (art. 31), les catégories et formes d'exploitation des établissements (art. 29), les conditions d'inscription et d'exercice des médecins étrangers (art. 25), le fonctionnement de la commission mixte de suivi des médecins étrangers (art. 26) et les conditions d'exercice temporaire des non-résidents (art. 27). L'articulation ambiguë des deux alinéas de l'article 28 sur le capital devrait y être tranchée.S2
- intitule Plan national de télémédecine — succession du PNT 2021-2025etat échu ; aucun plan successeur retrouvé publiéecheance non déterminéimpact attendu Point d'incertitude structurel. L'article 8 du décret n° 2018-361 fixe le plan national par arrêté pour une durée de cinq ans et l'article 11 impose que les conventions entre établissements et professionnels respectent « les dispositions inscrites dans le plan national ». Le PNT 2021-2025, successeur du PNT 2019-2023, est arrivé à échéance ; aucun PNT 2026-2030 n'a été retrouvé. La base conventionnelle d'un service privé de télémédecine est donc juridiquement suspendue à un texte dont l'existence actuelle n'est pas établie.S1S17S20
- intitule Extension de la Couverture maladie universelle — objectif de 30 millions d'enrôlésetat objectif gouvernemental annoncé fin 2025 / début 2026 — date exacte non déterminée, les articles de presse cités n'ayant pas pu être retrouvésecheance fin 2026impact attendu Élargissement annoncé de la base assurée de 23 millions (fin 2025) à 30 millions, avec renforcement du ciblage social via le projet WURI. La mesure « CMU Zéro Cotisation », gratuité temporaire annoncée en mai 2025, aurait pris fin en janvier 2026 avec la reprise des cotisations. Ces éléments chiffrés n'ont pas pu être reconfirmés en source accessible et sont donnés sous réserve. Ce qui est en revanche établi : aucun projet d'inscription de la téléconsultation au panier de soins CMU n'a été retrouvé, et la page « soins couverts » de l'IPS-CNAM n'en fait aucune mention au 8 août 2026.S24S27
- intitule Déploiement de la plateforme nationale de télémédecine Santé CIV Djamaetat en service, applications patient et médecin publiées sur Google Play et l'App Storeecheance 2025-2026impact attendu L'État occupe lui-même le segment de la téléconsultation de primo-recours grand public, gratuitement ou à bas coût, avec ordonnance numérique et couverture nationale revendiquée. C'est à la fois une validation du modèle et une concurrence publique frontale.S16
Débats actifs
Le débat public ivoirien porte sur la souveraineté des données de santé plutôt que sur la légalité de la téléconsultation, qui n'est pas contestée. Le Forum InTech Santé / Medical Expo, dont la deuxième édition s'est tenue les 18-19 juin 2026 à Abidjan, a consacré son panel d'ouverture à la « valorisation des données de santé africaines : quelles stratégies pour une gouvernance souveraine ? », avec la participation de la DISD. Aucun débat ordinal actif sur les plateformes de téléconsultation n'a été retrouvé du côté de l'Ordre national des médecins, dont le site ne comporte aucune position publiée sur la télémédecine. L'Ordre national des pharmaciens n'a publié aucune prise de position sur la téléconsultation en officine — cohérent avec un interdit législatif qui ne prête pas à discussion.
Dispositions COVID
La Côte d'Ivoire n'a pas construit son cadre de télémédecine sur des assouplissements pandémiques. Le décret fondateur est antérieur à la pandémie (29 mars 2018) et les trois arrêtés d'application ont été publiés le 10 mai 2021 en exécution de ce décret, non comme mesures d'urgence. La pandémie a seulement retardé le lancement du Plan national de télémédecine, initialement prévu avant 2020 et reporté à 2022. Aucune disposition temporaire de téléconsultation liée au Covid, et donc aucun risque d'expiration, n'a été identifié.Statut sans objetS1S17S18 Stabilité à 24 mois
moyenne
Synthèse conjoncture
Le socle légal de la téléconsultation est stable — un décret de 2018 jamais remis en cause, une loi sur l'exercice de la médecine toute récente (avril 2024) qui structure durablement le paysage. L'instabilité se situe ailleurs : les décrets d'application de la loi de 2024 restent à paraître et trancheront la question du capital et des étrangers ; le Plan national de télémédecine est échu sans successeur identifié ; et une loi de souveraineté sur les données de santé se prépare, dont l'orientation affichée est défavorable à l'hébergement hors du continent. Aucun de ces mouvements ne va vers l'ouverture du canal officinal, verrouillé par des lois de 2015 qu'aucun projet de révision ne vise.
Sources citées (27)
- JURIDIQUE S1 — Décret n° 2018-361 du 29 mars 2018 portant réglementation de la télémédecine en Côte d'Ivoire — texte intégral, 4 chapitres, 20 articles · loidici.biz — agrégateur juridique ivoirien (transcription intégrale) · 2018-03-29
https://loidici.biz/2019/01/01/la-telemedecine/lois-article-par-article/plus-de-textes-de-lois/12076/naty/
Les quatre chapitres et les 20 articles ont été relus intégralement le 8 août 2026 lors de la vérification adversariale. Confirmés mot pour mot : art. 1er (définitions, dont la téléconsultation assistée par un professionnel de santé non médical et la catégorie « dispositif médical de télémédecine » renvoyée à l'Agence nationale du Service universel des Télécommunications), art. 3 (adossement obligatoire à un établissement autorisé), art. 4 et 6 (finalités, dont la prescription de produits pharmaceutiques), art. 8 (plan national quinquennal par arrêté), art. 11 (convention), art. 12 (compétences techniques), art. 15 à 17 (actes, consentement, conditions), art. 19 (rémunération sur la base de la tarification en vigueur pour les seuls établissements PUBLICS). Aucun quota, aucune exigence de vidéo, aucune exigence de lien préalable. Le texte officiel au Journal officiel n'a pas pu être obtenu : juriscope.ci, portail officiel de recherche des actes publiés au JO, est payant et sous authentification. Recoupé par S17, S18 et S23. S17 date le décret du 28 mars 2018, S1 et S23 du 29 mars 2018. - PRIMAIRE S2 — Loi n° 2024-240 du 24 avril 2024 portant exercice de la médecine — 9 chapitres, 67 articles · Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle — Direction des établissements privés et des professions sanitaires (DEPPS) · 2024-04-24
https://www.depps.sante.gouv.ci/DocPDF/DOCUMENTS%20DE%20R%C3%89F%C3%89RENCE/LOI%20N%C2%B02024-240%20DU%2024%20AVRIL%202024%20PORTANT%20EXERCICE%20DE%20LA%20MEDECINE.pdf
PDF scanné (14 pages) publié par le ministère ; sans couche texte exploitable, il n'a pas pu être ré-extrait lors de la vérification du 8 août 2026. La vérification a donc été conduite sur la transcription article par article de loidici.biz (https://loidici.biz/2025/02/23/exercice-de-la-medecine/lois-article-par-article/plus-de-textes-de-lois/), chapitres 1 à 4, 6 et 9 relus in extenso. Confirmés mot pour mot : art. 1er (02° dichotomie définie comme la rétrocession au médecin ADRESSEUR, 03° entreprise de santé de forme commerciale OHADA, 18° médecine foraine), art. 7 (locaux et secret médical), art. 9 (médecine foraine interdite, dérogations possibles), art. 16 (conditions cumulatives, sans condition de nationalité), art. 18 (autorisation ministérielle d'exercice privé, conformité à la carte sanitaire), art. 25 à 27 (médecins étrangers et non-résidents), art. 28 (capital, directeur médical national à plein temps), art. 31 (renvoi à décret pour les personnes morales), art. 34 (un seul établissement par médecin propriétaire), art. 37, 39 et 44 (barèmes planchers, sanctions pénales et disciplinaires), art. 38 et 40 (note d'honoraires personnelle), art. 41 (partage d'honoraires), art. 49 à 55 (exercice salarié, indépendance, médecine d'entreprise), art. 65 à 67. Aucune clause d'abrogation du Code de déontologie de 1962 : l'art. 3 y renvoie au contraire expressément. - PRIMAIRE S4 — Loi n° 62-248 du 31 juillet 1962 instituant un Code de déontologie médicale — 81 articles, in « Statuts et Code de déontologie médicale », édition 2013 · Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire — Conseil national · 1962-07-31
https://www.net1901.org/fichier/127/Code-de-deontologie.pdf
Édition 2013 du Conseil national de l'ONMCI, avec commentaires du Dr Komoin François, magistrat, et notes du Dr Aka Kroo Florent, président du Conseil national ; document effectivement proposé au téléchargement sur ordremedecins.ci/linstitution-ordinale/nos-textes/ (vérifié le 8 août 2026). Le texte porte bien « LOI N° 62-248 DU 31 JUILLET 1962 INSTITUANT UN CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE » et se clôt à l'article 81, signé Félix Houphouët-Boigny. Vérifiés mot pour mot lors de la contre-expertise : art. 17 (médecine foraine), art. 18 (interdictions, dont 4° « toute commission à quelque personne que ce soit »), art. 20 al. 2 (« Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ainsi que dans les dépendances des dits locaux »), art. 21, art. 40 (barèmes), art. 41 (forfait), art. 43 (partage d'honoraires), art. 48 (contrat écrit et visa ministériel), art. 76 (six mois à deux ans de prison et 100 000 à 1 000 000 de francs d'amende pour les infractions aux art. 18, 20, 23, 24, 26, 39, 41, 43, 47, 52 et 54 — l'art. 20 y figure bien). Recherche plein texte sur « salarié », « productivité », « rendement » : ZÉRO occurrence — aucune règle anti-productivité. Recherche sur « télé » : zéro occurrence. - JURIDIQUE S5 — Loi n° 2015-533 du 20 juillet 2015 relative à l'exercice de la pharmacie, et loi n° 2015-534 du 20 juillet 2015 portant Code de déontologie pharmaceutique — texte intégral · droitci.info — base de textes juridiques ivoiriens · 2015-07-20
https://www.droitci.info/files/812.03.14-Loi-n--2015-533-du-20-juillet-2015-relative-a-l-exercice-de-la-pharmacie.pdf
PDF de 105 000 caractères contenant à la suite le texte intégral de la loi n° 2015-533 (art. 1 à 75) PUIS celui de la loi n° 2015-534 portant Code de déontologie pharmaceutique — d'où l'usage d'une même URL pour S5 et S7 ; ce point a été vérifié le 8 août 2026 et n'est pas une erreur de référencement. Article 19 de la loi n° 2015-533 confirmé mot pour mot : « Les consultations médicales, les actes médicaux et les soins infirmiers sont interdits dans une officine. » Également confirmés : art. 18 (propriété obligatoire, une seule officine en Côte d'Ivoire comme à l'étranger), art. 23 (programmation étatique des sites), art. 24 (licence du ministre après avis conforme du Conseil national de l'Ordre), art. 26 (nullité de toute stipulation attribuant la propriété à un non-diplômé), art. 56 (une société de pharmaciens ne peut être propriétaire que d'un seul établissement). Recoupé par S6, publication de l'Ordre national des pharmaciens. - PRIMAIRE S6 — Le pharmacien inscrit à la section 1 — reproduction des articles 17 à 30 de la loi n° 2015-533 · Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire (ONPCI) · 2024-07-25
https://ordrepharmacien.ci/le-pharmacien-inscrit-a-la-section-1/
Publication de l'ordre professionnel confirmant l'article 19 (interdiction des consultations médicales en officine), l'article 18 (propriété obligatoire, une seule officine) et l'article 26 (nullité de toute stipulation attribuant la propriété à un non-diplômé). - JURIDIQUE S7 — Loi n° 2015-534 du 20 juillet 2015 portant Code de déontologie pharmaceutique — articles 36, 56, 66, 74 et 75 · droitci.info — base de textes juridiques ivoiriens · 2015-07-20
https://www.droitci.info/files/812.03.14-Loi-n--2015-533-du-20-juillet-2015-relative-a-l-exercice-de-la-pharmacie.pdf
Texte figurant dans la seconde moitié du même document que S5 (vérifié le 8 août 2026). Confirmés mot pour mot — art. 74 : « Aucun acte médical ou vétérinaire ou consultation médicale ne peut être effectué dans l'officine. » Art. 75 : « Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. » Art. 66 al. 2 : « Il est interdit au pharmacien de collecter les ordonnances aux fins de délivrance de médicaments. » Art. 56 : incompatibilité de l'exploitation d'une officine avec l'exercice d'une autre profession. - PRIMAIRE S8 — Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel · République de Côte d'Ivoire — copie déposée par l'UNODC (Sherloc) · 2013-06-19
https://www.unodc.org/cld/uploads/res/document/civ/loi-no-2013-450-relative-a-la-protection-des-donnees-a-caractere-personnel_html/06192013_loi_donne_es_personnelles.pdf
PDF scanné de 27 pages SANS COUCHE TEXTE : la vérification du 8 août 2026 n'a pu en extraire que 27 caractères, et la copie officielle du Journal officiel publiée par l'Autorité de protection (http://www.autoritedeprotection.ci/docs/loi_2013_450_journal.pdf, lien recensé sur autoritedeprotection.ci/lois/) n'a pas pu être extraite non plus. Les affirmations relatives à l'article 7 (autorisation préalable pour les données médicales et génétiques, et pour tout transfert vers un pays tiers) et à l'article 26 (niveau de protection exigé de l'État destinataire) proviennent de la lecture initiale et n'ont PAS pu être reconfirmées ; à revérifier avant tout usage contractuel. L'autorité compétente est bien l'Autorité de protection des données (autoritedeprotection.ci), issue de l'ARTCI — site consulté et actif. - PRIMAIRE S9 — Dossier — demande d'autorisation de création, d'ouverture et exploitation et de renouvellement d'exploitation d'un établissement sanitaire privé (ESPr) · Ministère de la Santé — Direction générale de la santé, Direction des établissements privés et des professions sanitaires (DEPPS) · non déterminé
https://www.depps.sante.gouv.ci/DocPDF/ETABLISSEMENTS/ELEMENTS%20CONSTITUTIFS%20DU%20DOSSIER.pdf
Fonde la procédure sur les décrets n° 96-877 et n° 96-878 du 25 octobre 1996 et l'arrêté n° 255/MSHP/DGS/DEPS du 4 avril 2019. Confirme qu'une personne morale peut être promoteur, que l'actionnariat doit comporter un ou des professionnels inscrits à un ordre ivoirien, et que le responsable médico-légal doit produire un certificat de nationalité ivoirienne et être résident à plein temps dans l'établissement. Site mis à jour le 3 août 2026. - PRIMAIRE S10 — Les soins couverts par la CMU · IPS-CNAM — Caisse nationale d'assurance maladie de Côte d'Ivoire · non déterminé
https://ipscnam.ci/soins-couverts
Liste les actes garantis (consultations, médicaments, chirurgie, laboratoire et imagerie, soins bucco-dentaires, hospitalisations) et les spécialités couvertes. Ticket modérateur de 30 % ; prise en charge à 100 % pour les bénéficiaires du Régime d'assistance médicale. Aucune mention de la téléconsultation. - JURIDIQUE S11 — Actes et tarification de la Couverture maladie universelle (CMU) — arrêté interministériel n° 003/MSHP/MEPS du 4 janvier 2019 et décret n° 2017-149 du 1er mars 2017 · Document de présentation reprenant les textes officiels de la CNAM et du ministère de la Santé, diffusé par MK Conseil · 2019-06-13
https://mk-conseil.net/wp-content/uploads/2022/10/infos-cmu.pdf
Barème vérifié ligne à ligne le 8 août 2026 : ESPC ruraux 100 FCFA ; CSU et FSU 500 FCFA (généraliste comme spécialiste) ; hôpitaux généraux 1 000 / 2 000 FCFA ; CHR 1 500 / 2 500 FCFA ; CHU 5 000 FCFA (spécialiste). Valeurs des lettres clés de la NGAMBCI (K 250, Z/R 300, B 100, D 200 FCFA) conformes au décret n° 2016-865 du 3 novembre 2016. Taux de couverture légal de 70 %, ticket modérateur de 30 %, « le bénéfice de la prise en charge est subordonné au respect du parcours de soins tel que défini par décret » — formulation confirmée. Périmètre limité aux établissements sanitaires publics et aux privés investis d'une mission de service public. Aucune occurrence de « télé » dans le document. Le document mentionne également l'arrêté interministériel n° 253/MSHP/MCIPPME/SEPMBPE du 4 avril 2019 fixant les tarifs dits « normaux ». Source de 2019 : une mise à jour tarifaire postérieure n'a pas pu être écartée. - PRIMAIRE S12 — Rapport annuel sur la situation sanitaire (RASS) 2024 · Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle · 2025
https://www.sante.gouv.ci/uploads/publications/177082455329.pdf
PDF de 1,47 million de caractères, réinterrogé en plein texte le 8 août 2026. Confirmés mot pour mot : « En 2024, il a été enregistré 5 447 médecins dont 3 691 prestataires de soins » ; ratio national 1,72 médecin pour 10 000 habitants ; « 11 régions soit 33,33 %, ont atteint la norme d'1 médecin pour 10 000 habitants. Cependant 01 seule région sanitaire, Abidjan2 avec un ratio de 2,36 médecins pour 10 000 hbts, a atteint la cible fixée en 2024 par le PNDS (1,94) » ; « Les ratios les plus faibles sont enregistrés dans la région du Nawa (0,46), du Cavally (0,47) et du Haut Sassandra (0,57) ». Recherche plein texte sur « télémédecine » et « téléconsultation » : ZÉRO occurrence — l'activité n'est pas suivie dans le système national d'information sanitaire, huit ans après le décret. - INSTITUTIONNEL S13 — Indicateurs Côte d'Ivoire : population totale, dépense courante de santé par habitant, paiements directs des ménages, PIB par habitant · Banque mondiale — API des indicateurs du développement dans le monde · 2026-07-13
https://api.worldbank.org/v2/country/CIV/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?format=json
Quatre indicateurs réinterrogés directement sur l'API le 8 août 2026 et confirmés à la décimale : population 32 711 547 (2025) ; dépense courante de santé par habitant 87,68105 USD (2023, dernière année disponible) ; paiements directs des ménages 31,99314 % de la dépense courante de santé (2023) ; PIB par habitant 3 050,10 USD (2025). Dernière mise à jour de la base : 13 juillet 2026. - PRIMAIRE S14 — Vers une gouvernance renforcée des données de santé en Côte d'Ivoire — atelier GDS du 30 avril 2026 · Direction de l'informatique et de la santé digitale (DISD), ministère de la Santé · 2026-04-30
https://disd.ci/vers-une-gouvernance-renforcee-des-donnees-de-sante-en-cote-divoire/
Annonce que « la Côte d'Ivoire avance vers l'adoption d'une loi sectorielle dédiée à la gouvernance des données de santé, afin de garantir la souveraineté et la sécurité de nos informations médicales ». Atelier organisé avec HELINA et Transform Health à l'Institut national de la santé publique. Le site de la DISD mentionne également la stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030 et le fait que la DISD est devenue « le passage obligatoire pour tous les projets informatiques » du secteur. - PRIMAIRE S15 — Forum IntechSanté 2026 : la DISD au cœur du débat sur la souveraineté des données médicales africaines · Direction de l'informatique et de la santé digitale (DISD), ministère de la Santé · 2026-06-17
https://disd.ci/forum-intechsante-2026-la-disd-au-coeur-du-debat-sur-la-souverainete-des-donnees-medicales-africaines/
Note de cadrage relevant que les données de santé africaines sont « encore majoritairement hébergées et exploitées hors du continent » et interrogeant l'adaptation de cadres « souvent calqués sur le RGPD européen ». Deuxième édition du Forum InTech Santé Médical Expo, Abidjan, 18-19 juin 2026. - PRIMAIRE S16 — Santé CIV Djama — plateforme nationale de télémédecine de la Côte d'Ivoire · Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (MSHP-CMU), plateforme opérée par SGCI · 2025
https://santecivdjama.mshpcmu.ci
Site hébergé sur le domaine du ministère. Téléconsultation vidéo et vocale, ordonnance numérique transmise à la pharmacie, identifiant santé national (ISN), triage et assistant IA, télésurveillance par objet connecté, paiement par MTN Mobile Money, Wave et Orange Money. Applications patient et médecin publiées sur Google Play et l'App Store. Mentions de copyright 2025-2026. - PRESSE S17 — Le Plan National de Télémédecine ivoirien va débuter en 2022 — analyse des trois arrêtés du 10 mai 2021 · telemedaction.org — Dr Pierre Simon, ancien président de la Société française de télémédecine · 2021-11
https://www.telemedaction.org/439245281/450959438
Seule source retrouvée décrivant les trois arrêtés du 10 mai 2021 : création du Plan national de télémédecine ; intégration de la télémédecine au paquet minimum d'activité des établissements sanitaires publics, avec obligation d'épuiser la télémédecine avant toute référence physique ; modalités de demande de création d'un service de télémédecine dans un établissement public ou privé, soumis à l'approbation du ministre. Mentionne un quatrième arrêté « en cours de traitement » sur la clé de répartition du coût des actes. Les numéros et textes de ces arrêtés n'ont pas été retrouvés. - PRESSE S18 — Télémédecine en Côte d'Ivoire : où en sommes-nous ? — Congrès de médecine de Bouaké, 8 et 9 décembre 2022 · telemedaction.org — Dr Pierre Simon · 2022-12
https://www.telemedaction.org/439245281/tlm-c-te-d-ivoire-3
Décrit le modèle de télé-ECG du CHU de Bouaké lancé en 2014 (Société ivoirienne de télémédecine, ONG Wake Up Africa) : ECG à 6 000 FCFA à la charge du patient, recettes réparties par tiers entre hôpital requérant, hôpital requis et maintenance de la plateforme. Confirme le retard du programme national imputé au Covid. - PRIMAIRE S19 — Plan stratégique national d'intégration et de développement du secteur privé de la santé 2021-2025 (PSN IDSP) · Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle · 2021
https://www.depps.sante.gouv.ci/DocPDF/DOCUMENTS%20DE%20R%C3%89F%C3%89RENCE/PLAN%20STRATEGIQUE%20NATIONAL%20IDSPS.pdf
Action 3.4.3 « Développement de la e-santé » : mettre en place un cadre réglementaire régulant la pratique de la télémédecine, développer les outils, et « déployer les outils de la télémédecine dans les établissements sanitaires privés ». Reconnaissance officielle que le cadre applicable au privé restait à construire en 2021. - INSTITUTIONNEL S20 — Enquête sur le secteur de la santé en République de Côte d'Ivoire — Plan national de télémédecine 2021-2025 · JICA — Agence japonaise de coopération internationale · 2021
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12368999.pdf
Confirme l'existence du « Plan national de télémédecine 2021-2025 (successeur du PNT 2019-2023) » et son orientation : télémédecine des établissements de soins secondaires et tertiaires vers les établissements de soins primaires, suivi de la santé maternelle et infantile et des maladies chroniques, télémédecine avancée. Orientation inter-établissements, non grand public. - PRESSE S21 — Une officine par pharmacien : ce que la loi ivoirienne impose au titulaire ; et 1 400 officines, 3 000 pharmaciens : la pharmacie ivoirienne en mouvement · AS PHARM — publications spécialisées sur la pharmacie d'officine en Afrique francophone · 2026-07-13
https://www.as-pharm.com/2026/07/13/une-officine-par-pharmacien-cote-divoire
NIVEAU REVU À LA BAISSE lors de la vérification du 8 août 2026 : AS PHARM n'est pas un éditeur juridique mais le blog marketing de l'éditeur de logiciel d'officine « Phénix », qui conclut ses articles par une invitation à réserver une démonstration. Le contenu a néanmoins été contrôlé et se révèle exact : la citation « les montages de prête-nom, un financier propriétaire de fait derrière un pharmacien de façade, sont donc frappés de nullité » figure bien dans l'article, et l'article jumeau porte bien « Environ 1 400 officines et près de 3 000 pharmaciens : les chiffres avancés par l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire (octobre 2025) ». Les articles 18, 26 et 56 de la loi n° 2015-533 sur lesquels il s'appuie ont été vérifiés indépendamment en S5 et S6 : cette source n'est utilisée qu'en corroboration. - PRESSE S22 — Umed eHealth — médecine à domicile et télémédecine, Abidjan · Umed (umedci.com) · non déterminé
https://www.umedci.com
Se présente comme « le 1er centre de télémédecine et de soins ambulatoires » de Côte d'Ivoire. Revendique plus de 10 000 interventions, plus de 3 000 patients et plus de 70 médecins ; clients entreprises affichés : Syngenta, Glovo, Orange CI, Nestlé, Allianz. - PRESSE S23 — Cadre légal de la médecine et de la télémédecine en Côte d'Ivoire · Doc Chap (Mercury Global, Abidjan) · 2026
https://www.doc-chap.com/cadre-legal-medecine-en-cote-d-ivoire
Page de conformité d'un opérateur local, citant le décret n° 2018-361 et la loi n° 2024-240 et rappelant que « le cadre de la télémédecine rappelle également que cette pratique doit s'inscrire dans un environnement sanitaire autorisé et organisé ». Utilisée uniquement en corroboration. - PRESSE S24 — Le gouvernement se fixe un objectif de 30 millions d'enrôlés à la CMU en 2026 · Agence ivoirienne de presse (AIP) et reprises (informateur.ci, abidjantv.net, afriqnews.com) · 2025-12-20
https://www.aip.ci/
SOURCE NON REVÉRIFIABLE. Seule la page d'accueil de l'AIP répond ; l'article d'origine portant les chiffres (plus de 23 millions d'enrôlés à fin 2025, objectif de 30 millions en 2026, ciblage social via le projet WURI) n'a pas pu être retrouvé le 8 août 2026, et la date de publication indiquée (20/12/2025) est incompatible avec l'annonce du 13 février 2026 que la fiche initiale lui rattachait. Les chiffres d'enrôlement CMU sont donc désormais présentés sous réserve dans les blocs F et H. - PRESSE S25 — Marché de l'assurance en Côte d'Ivoire — principaux indicateurs · Atlas Magazine · 2025-01-28
https://www.atlas-mag.net/fr/articles/marche-de-lassurance-en-cote-divoire-0
Page datée du 28 janvier 2025, données arrêtées au 31 décembre 2024 — précision obtenue lors de la vérification du 8 août 2026, la fiche initiale laissant l'exercice de référence indéterminé. Confirmés : taux de pénétration de l'assurance 1,27 % ; branche « accidents et maladie » 108,194 milliards FCFA soit 17,23 % des primes du marché ; 22 compagnies non-vie, 10 vie, 2 réassurance, 334 courtiers, 11 gestionnaires de fonds santé. - PRIMAIRE S26 — Code des investissements — champ d'application et régime d'agrément CEPICI (source RETIRÉE du raisonnement) · CEPICI — Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire · non déterminé
https://cepici.ci/
SOURCE DÉFAILLANTE, écartée le 8 août 2026. La page d'accueil du CEPICI et la rubrique « Accès au Code des investissements » ont été rouvertes : elles ne contiennent ni la liste des secteurs exclus, ni le seuil de 200 / 50 millions de FCFA, ni le délai de 21 jours, ni aucune mention des professions libérales. Le texte du Code des investissements n'a pas pu être récupéré. Les affirmations que cette source appuyait dans le bloc D ont été remplacées par « non déterminé ». - PRIMAIRE S28 — Nos textes — rubrique documentaire de l'Ordre national des médecins (statuts et Code de déontologie médicale éd. 2013 ; arrêtés 0081/2017 et 0087/2019 ; « Journal officiel 2021 — Loi-2021-555 » ; mention d'un Code de déontologie harmonisé de la CEDEAO) · Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire · non déterminé
https://ordremedecins.ci/linstitution-ordinale/nos-textes/
Consultée lors de la vérification adversariale. Confirme que l'Ordre diffuse toujours l'édition 2013 des « Statuts et Code de déontologie médicale », ce qui conforte la vigueur du Code de 1962. Révèle en revanche deux éléments absents de la fiche initiale : une loi n° 2021-555 relative à l'Ordre, dont le PDF n'a pas pu être téléchargé (lien de téléchargement protégé), et une entrée « Code de déontologie harmonisé de la CEDEAO » sans document associé. Aucune position publiée de l'Ordre sur la télémédecine n'a été retrouvée sur le site. - PRESSE S27 — Côte d'Ivoire : fin de la mesure « CMU Zéro Cotisation » dès janvier 2026 · Vision24 TV · 2025-12
https://www.vision24tv.info/
SOURCE NON REVÉRIFIABLE. Seule la page d'accueil de Vision24 TV répond ; l'article annonçant la fin de la mesure « CMU Zéro Cotisation » en janvier 2026 n'a pas pu être retrouvé le 8 août 2026. L'affirmation est conservée sous réserve explicite dans les blocs F et H.