Europe de l'Ouest & Nord
○Non prioritaire Feu orange
RH 42/100Borne 68/100
Confiance moyenne36 sources
Priorité — Non prioritaire. L'art. 31 du Code de déontologie FMH vise nommément l'indexation de la rémunération sur le chiffre d'affaires, le nombre de médecins admissibles est contingenté par canton (art. 55a LAMal) et Medgate Connect occupe déjà le format borne en officine.
La Suisse n'a pas de loi fédérale spécifique à la télémédecine : la téléconsultation relève du droit commun de l'exercice médical (LPMéd), de l'assurance-maladie (LAMal) et des produits thérapeutiques (LPTh), et son socle propre est déontologique. L'art. 7 du Code de déontologie FMH, révisé le 8 juin 2023 et en vigueur depuis le 6 novembre 2023, dispose qu'il est possible de conseiller ou de traiter un patient au moyen des technologies de l'information et de la communication dès lors que la diligence, l'information et la documentation sont assurées. Depuis le 1er janvier 2026, TARDOC et les forfaits ambulatoires ont remplacé TARMED et dotent la téléconsultation d'un bloc tarifaire propre, à parité stricte avec le présentiel. L'exécution est cantonale : la FMH recommande expressément à ses membres de clarifier les exigences de leur canton avant de pratiquer la télémédecine.
Points positifs
- Primo-consultation à distance ouverte et sans lien préalable exigé : art. 7 du Code de déontologie FMH en vigueur depuis le 06.11.2023, la FMH confirmant que le médecin décide seul quand le distanciel suffit.
- Aucun quota de téléconsultation, aucune certification spécifique, aucune obligation de vidéo — le téléphone est facturable au même titre que la vidéo.
- Parité tarifaire stricte depuis le 01.01.2026, vérifiée position par position sur le navigateur TARDOC : AA.10.0010 vaut exactement 10,56 PM + 8,64 PT = 19,20 points, comme la consultation présentielle AA.00.0010, et le plafond de 20 minutes par séance est le même en présentiel. La FMH qualifie l'obligation de prise en charge par l'AOS d'« incontestée ».
- Salariat des médecins par une société commerciale à capitaux étrangers licite et démontré : Medgate emploie plus de 150 médecins salariés et est majoritairement détenue par le groupe allemand Otto.
- Une seule admission cantonale suffit pour desservir toute la Suisse — position officielle du Conseil fédéral du 16.08.2023, confirmée par le rejet de la motion 23.3509 le 11.09.2024.
- Capital officinal ouvert et chaînes puissantes : 666 des 1 830 pharmacies appartiennent à des enseignes, ce qui rend possible un accord national de déploiement, impossible en France.
- Aucune dépendance à des dérogations COVID : le cadre est structurel et n'a aucune échéance d'expiration.
- Le modèle borne assistée en officine est juridiquement praticable et déjà mis en oeuvre : Medgate Connect transforme la pharmacie en « salle de consultation élargie de la télémédecine » avec capteurs numériques et prélèvements, sous accompagnement télémédical. La faisabilité n'est donc plus une hypothèse — mais la place est prise par l'opérateur dominant.
Points bloquants
- Le vivier médical est très majoritairement suisse : l'art. 37 al. 1 LAMal exige trois ans dans un établissement SUISSE reconnu de formation postgraduée dans la spécialité, et l'alinéa 2 étend l'exigence aux médecins des institutions de soins ambulatoires. Deux tempéraments vérifiés en texte, à ne pas omettre : le test de langue passé en Suisse n'est PAS exigé du titulaire d'un diplôme étranger reconnu obtenu dans la langue officielle de la région (art. 37 al. 1, 3e phrase, let. c) ; et l'art. 37 al. 1bis permet aux cantons sous-dotés d'exempter des trois ans les titulaires d'un titre en médecine interne générale, médecin praticien, pédiatrie ou pédopsychiatrie — mais cette ouverture n'est en vigueur QUE DU 18.03.2023 AU 31.12.2027 et est facultative pour le canton. Le coeur du modèle Medadom — constituer son propre pool médical — reste directement touché.
- Le nombre de médecins admissibles est contingenté par canton (art. 55a LAMal, en vigueur depuis le 01.07.2021), et le Conseil fédéral confirme que la télémédecine est comptée dans l'offre servant au calcul des nombres maximaux.
- L'art. 31 du Code de déontologie FMH vise nommément l'indexation sur le chiffre d'affaires : « Il refuse notamment tout engagement de fournir certaines prestations médicales ou d'atteindre un certain chiffre d'affaires. » Texte vérifié mot pour mot. Sa portée est toutefois DÉONTOLOGIQUE et non légale : il engage les membres de la FMH et, via l'art. 31bis, les institutions ambulatoires affiliées ; aucune disposition fédérale ne le double directement. La part variable doit être reformulée comme conséquence de l'activité, jamais comme objectif contractuel.
- La téléconsultation instrumentée n'est pas finançable en l'état : la FMH exclut expressément du champ de ses recommandations tarifaires les prestations recourant à des instruments de diagnostic, et le TARDOC rend la position AA.10.0010 non cumulable avec le sous-chapitre AA.05 « Examens cliniques d'organes ». Aucun forfait public rémunérant la pharmacie pour l'assistance à la téléconsultation n'a été identifié — contrairement à l'Allemagne.
- La franchise annuelle minimale de 300 CHF et l'interdiction d'assurer le ticket modérateur (art. 64 al. 8 LAMal) font que l'acte de 50 à 60 CHF est en pratique payé par le patient occasionnel, sauf dans les modèles d'assurance alternatifs où l'assureur le prend en charge hors décompte AOS.
- Fragmentation cantonale de l'autorisation d'exploitation : une autorisation par canton où un « site » est exploité, selon la formulation du Conseil fédéral. Un réseau de bornes multiplierait les procédures par 26.
- Marché étroit et DÉJÀ OCCUPÉ SUR LE FORMAT BORNE : 9,17 M d'habitants, un parc officinal peu dense (20 pharmacies pour 100 000 habitants contre environ 31 en moyenne européenne), et surtout Medgate Connect, qui déploie exactement le modèle de téléconsultation assistée par capteurs en officine avec le poids du leader du marché et de son réseau assureurs. L'avantage de premier entrant n'existe pas en Suisse.
Confiance : moyenne — Le socle juridique de cette fiche est solide : toutes les affirmations normatives de premier rang ont été rouvertes et confirmées MOT POUR MOT en source primaire lors de la vérification adversariale du 07.08.2026 — art. 7, 9, 31, 31bis, 36 et 47 ainsi que le préambule du Code de déontologie FMH ; art. 34, 35, 36, 40 et 43 LPMéd ; art. 35 al. 2 let. n, 36, 36a, 37 al. 1, 1bis, 2 et 3, 55a, 56 et 64 al. 8 LAMal, y compris la note de bas de page limitant l'art. 37 al. 1bis au 31.12.2027 ; art. 38, 39 et 103 OAMal ; art. 24, 26 al. 2, 2bis et 3, 30 LPTh ; art. 718 al. 4 CO ; art. 100 et 101 de la loi genevoise sur la santé ; avis du Conseil fédéral du 16.08.2023 sur la motion 23.3509, obtenu via l'API Curia Vista, et rejet par le Conseil national le 11.09.2024 ; positions TARDOC AA.00.0010, AA.00.0020, AA.10.0010, AA.10.0020, AA.10.0030 et AA.15.0060 avec leurs règles de quantité et de cumul ; aide-mémoire télémédecine de la FMH du 01.02.2026 ; valeurs de points VD 0,94 et BE 0,86 ; OFS ; statistique médicale FMH 2025 ; pharmaSuisse ; taux de référence BCE du 06.08.2026. La confiance est néanmoins ramenée d'élevée à MOYENNE en raison de trois erreurs factuelles de premier plan corrigées à ce stade, toutes situées sur le volet marché : (1) Soignez-moi.ch était présentée comme ayant cessé son activité, alors que la plateforme est pleinement opérationnelle — et la source de presse invoquée renvoie une erreur 404 ; (2) l'affirmation « aucune borne ou cabine identifiée en Suisse, marché vierge » était fausse : Medgate Connect déploie le modèle ; (3) la densité officinale « 20 à 31 pour 100 000 habitants selon la région » résultait d'une confusion avec la moyenne européenne. Deux surinterprétations juridiques ont également été corrigées : l'art. 40 let. e LPMéd, qui vise la collaboration avec d'autres professions de la santé et non la relation employeur-salarié, et le plafond TARDOC de 20 minutes, identique en présentiel et donc non spécifique à la télémédecine. Non déterminés assumés : statut de la pharmacie hôte au regard des 25 lois sanitaires cantonales non vérifiées ; tarification d'une téléconsultation instrumentée ; nombre de pharmacies netCare ; modalités de facturation de santé24 ; rémunération contractuelle des officines Medgate Connect ; régime de la prescription à distance de stupéfiants ; prise en charge AOS d'un assuré temporairement à l'étranger ; délais d'autorisation cantonale et d'admission LAMal ; nombres maximaux effectivement fixés par canton (ordonnance RS 832.107 non consultée en texte) ; état exact de la renégociation de l'ARM Suisse-UE chapitre 4.
A · Cadre légal de la téléconsultation
Synthèse
La Suisse n'a pas de loi fédérale spécifique à la télémédecine : la téléconsultation relève du droit commun de l'exercice médical (LPMéd), de l'assurance-maladie (LAMal) et des produits thérapeutiques (LPTh), et son socle propre est déontologique. L'art. 7 du Code de déontologie FMH, révisé le 8 juin 2023 et en vigueur depuis le 6 novembre 2023, dispose qu'il est possible de conseiller ou de traiter un patient au moyen des technologies de l'information et de la communication dès lors que la diligence, l'information et la documentation sont assurées. Depuis le 1er janvier 2026, TARDOC et les forfaits ambulatoires ont remplacé TARMED et dotent la téléconsultation d'un bloc tarifaire propre, à parité stricte avec le présentiel. L'exécution est cantonale : la FMH recommande expressément à ses membres de clarifier les exigences de leur canton avant de pratiquer la télémédecine.
Textes de référence
- intitule Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11) — art. 34 à 43autorite Assemblée fédérale / Fedlexdate entree vigueur 2007-09-01date derniere modification 2025-07-01S1
- intitule Code de déontologie de la FMH — art. 7 (exécution du mandat thérapeutique, recours aux TIC)autorite Chambre médicale de la FMHdate entree vigueur 2023-11-06date derniere modification 2023-11-06S2
- intitule Code de déontologie de la FMH — art. 31 (droit d'intervention de tiers ; refus de tout engagement d'atteindre un certain chiffre d'affaires)autorite Chambre médicale de la FMHdate entree vigueur 1997-07-01date derniere modification 1997-07-01S2
- intitule Code de déontologie de la FMH — art. 31bis (direction médicale d'institutions ambulatoires)autorite Chambre médicale de la FMHdate entree vigueur 2025-11-04date derniere modification 2025-06-05S2
- intitule Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) — art. 35, 36a, 37, 41, 55a, 56, 62, 64autorite Assemblée fédérale / Fedlexdate entree vigueur 1996-01-01date derniere modification 2026-01-01S4
- intitule Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal, RS 832.102) — art. 38, 39, 103autorite Conseil fédéral / Fedlexdate entree vigueur 1996-01-01date derniere modification 2026-01-01S5
- intitule Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh, RS 812.21) — art. 24, 26, 30, 55autorite Assemblée fédérale / Fedlexdate entree vigueur 2002-01-01date derniere modification 2025-01-01S6
- intitule TARDOC et forfaits ambulatoires (structure tarifaire), version 1.4c du 28.11.2025autorite Partenaires tarifaires, approbation du Conseil fédéral des 30.04.2025 et 05.11.2025date entree vigueur 2026-01-01date derniere modification 2025-11-28S11
- intitule FMH, Merkblatt zur Durchführung von Telemedizin (aide-mémoire sur la mise en oeuvre de la télémédecine)autorite FMH — Fédération des médecins suissesdate entree vigueur 2025-04date derniere modification 2026-02-01S3
- intitule Loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1)autorite Assemblée fédérale / Fedlexdate entree vigueur 2023-09-01date derniere modification 2023-09-01S15
- intitule Code pénal suisse (RS 311.0) — art. 321 secret professionnelautorite Assemblée fédérale / Fedlexdate entree vigueur 1942-01-01date derniere modification 2023-07-01S16
Primo-consultation à distance
autoriséeArt. 7 al. 1 du Code de déontologie FMH, en vigueur depuis le 06.11.2023 : « Si le devoir de diligence médicale est garanti et, en particulier, si l'obligation d'informer et de documenter est respectée, il est possible de conseiller ou de traiter un patient en utilisant les technologies de l'information et de la communication. » La FMH commente que cette révision laisse au médecin l'autonomie de décider quand un traitement par TIC est possible et quand la présence sur place est nécessaire. Aucun examen physique préalable, aucune relation thérapeutique préexistante. Seule exception identifiée, de nature tarifaire : en psychothérapie individuelle, la position TARDOC EA.00.0070 n'est facturable qu'à partir de la 2e séance, le premier contact devant être physique.S2S3 Lien préalable patient-médecin exigé
nonAucun texte fédéral ni déontologique n'exige de relation préexistante ni de contact physique antérieur. Les modèles d'assurance dits Telmed, largement diffusés, reposent au contraire sur un premier contact avec un centre de télémédecine généralement inconnu du patient ; chez CSS, le modèle Telmed (Callmed / application Well) donne un rabais de prime d'au moins 8 % — taux propre à cet assureur, et non barème national. Preuve d'usage : la plateforme romande Soignez-moi.ch, active et vérifiée en ligne au 07.08.2026, délivre des consultations de primo-recours à des patients sans lien préalable, facturées « CHF 59.- maximum » et remboursées par la LAMal.S2S3S32S27 Modalités imposées
nonAucune modalité technique imposée : la vidéo n'est pas obligatoire. La FMH précise que les positions TARDOC AA.10.0010 et AA.10.0020 sont « grundsätzlich anwendbar für Telefonate oder Videobesprechungen » — applicables par principe aux appels téléphoniques comme aux entretiens vidéo. Les obligations portent sur le processus : identification active du patient et du médecin en début de consultation (le simple acquiescement à des questions fermées n'est pas une identification valable), information sur les risques propres aux TIC, consentement exprès au mode télémédical documenté au dossier, documentation selon les mêmes règles qu'en présentiel, conservation 20 ans, chiffrement des transmissions.S3 Prescription à distance
autorisée avec restrictionsArt. 26 al. 2 LPTh, en vigueur depuis le 01.01.2019 : « Un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu. » Le critère est la connaissance de l'état de santé, non l'examen physique : c'est la base juridique de la prescription à distance en Suisse. La FMH étend la même règle aux dispositifs médicaux. Le TARDOC prévoit une position dédiée : AA.15.0060 « Etablissement de prescriptions ou d'ordonnances médicales en dehors de la consultation, la visite ou la consultation télémédicale en l'absence du patient, par période de 1 min » (libellé vérifié). DEUX RÈGLES ANTI-CAPTATION, décisives pour un modèle borne en officine, vérifiées en texte : art. 26 al. 2bis let. b LPTh — « L'ordonnance est la propriété de la personne pour laquelle elle a été délivrée. Cette personne est libre de décider [...] de déterminer auprès de quel fournisseur admis elle souhaite retirer la prestation. Pour ce qui est des ordonnances électroniques, le choix du fournisseur ne doit pas être restreint par des obstacles techniques. » ; art. 26 al. 3 LPTh — interdiction faite au prescripteur d'influencer le patient sur le choix de la personne qui remettra le médicament s'il en retire un avantage matériel. Un contrat de borne rémunérant l'officine hôte au flux d'ordonnances tomberait dans le champ de ces deux règles.exclusions - stupéfiants : régime des ordonnances à souche cantonales en contexte télémédical non vérifié — non déterminé
- influence du prescripteur sur le choix de la pharmacie contre avantage matériel : interdite (art. 26 al. 3 LPTh)
S6S3 B · Contraintes pesant sur les médecins
Certification TLC exigée
nonAucune certification ni agrément individuel spécifique à la télémédecine. La FMH recommande un ensemble minimal de compétences (données, informatique, formation des auxiliaires, décision) mais ces recommandations n'ont pas de valeur contraignante.S3 Quota de téléconsultation
Aucun quota d'activité en pourcentage identifié — recherche active menée en français et en allemand. Réponse aux cinq sous-questions : (i) pas de plafond ; (ii) sans objet ; (iii) sans objet ; (iv) sans objet ; (v) sans objet, le médecin salarié d'une plateforme n'est visé par aucun plafond individuel d'activité à distance. UNE SEULE CONTRAINTE QUANTITATIVE RÉELLEMENT ADJACENTE : le contingentement d'admission. L'art. 55a LAMal, en vigueur depuis le 01.07.2021, oblige les cantons à limiter le nombre de médecins fournissant des prestations ambulatoires à charge de l'AOS, et vise nommément « les médecins qui exercent dans une institution visée à l'art. 35, al. 2, let. n » — c'est-à-dire une plateforme de soins ambulatoires. Le Conseil fédéral a confirmé le 16.08.2023 que le calcul des nombres maximaux intègre l'offre de médecins par spécialité et par région, « télémédecine y compris » (ordonnance sur les nombres maximaux, RS 832.107). La Suisse n'a donc pas de quota de téléconsultation, mais un numerus clausus d'entrée, plus fermant pour un nouvel entrant. Tempérament vérifié en texte : l'art. 55a al. 5 let. b LAMal garantit que les médecins qui exerçaient dans une institution visée à l'art. 35 al. 2 let. n AVANT l'entrée en vigueur des nombres maximaux peuvent continuer de pratiquer s'ils restent dans la même institution — ce qui donne une valeur propre au rachat d'une institution déjà admise. CORRECTION APRÈS VÉRIFICATION : la limite de 20 minutes par séance de la téléconsultation synchrone (AA.10.0010 + AA.10.0020 max. 15 fois) N'EST PAS une contrainte propre à la télémédecine — le navigateur TARDOC montre la même règle « max. 15 fois par 1 séance » sur la position présentielle AA.00.0020. La téléconsultation différée AA.10.0030 est limitée à 1 fois par jour et 4 fois par 30 jours, sans équivalent présentiel.existe nonpourcentage aucunbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS4S7S8S10S34 Territorialité du médecin
presence physique pays exigee ouiEn pratique oui, en deux étages. Étage 1 : art. 34 LPMéd, l'exercice sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession est exercée ; la FMH confirme que la surveillance cantonale couvre la télémédecine. Les ressortissants UE/AELE peuvent exercer sans autorisation en qualité de prestataires de services moyennant déclaration (art. 35 al. 1 LPMéd, renvoi à la loi RS 935.01) ; un praticien autorisé dans un autre canton dispose de 90 jours par année civile (art. 35 al. 2) ; l'art. 36 al. 4 LPMéd pose qu'un titulaire d'autorisation cantonale remplit en principe les conditions d'une autorisation dans un autre canton. Étage 2, décisif : pour facturer l'AOS, l'art. 36 LAMal exige l'admission par le canton sur le territoire duquel le fournisseur exerce, et l'art. 37 al. 1 LAMal exige d'avoir travaillé au moins trois ans dans un établissement SUISSE reconnu de formation postgraduée dans la spécialité demandée ; l'art. 37 al. 2 étend cette exigence aux médecins pratiquant dans une institution de soins ambulatoires (art. 35 al. 2 let. n). DEUX TEMPÉRAMENTS VÉRIFIÉS EN TEXTE, à ne pas omettre. (a) Le test de langue passé en Suisse n'est PAS exigé de trois catégories (art. 37 al. 1, 3e phrase, let. a à c), dont — let. c — les titulaires d'un diplôme étranger reconnu au sens de l'art. 15 LPMéd obtenu dans la langue officielle de la région d'exercice : un médecin diplômé en France exerçant en Suisse romande en est donc dispensé. (b) L'art. 37 al. 1bis LAMal permet aux cantons d'EXEMPTER de l'exigence des trois ans en établissement suisse les titulaires d'un titre postgrade fédéral ou étranger reconnu équivalent en médecine interne générale comme seul titre, médecin praticien comme seul titre, pédiatrie, ou psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, lorsque l'offre de soins est insuffisante sur leur territoire — soit précisément les profils de premier recours visés par Medadom. Cette exception est introduite par la LF du 17 mars 2023 et n'est en vigueur que DU 18 MARS 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027 : elle est temporaire, facultative pour le canton et conditionnée à une sous-dotation prouvée. L'art. 37 al. 2 renvoie expressément aux al. 1 ET 1bis, l'ouverture bénéficie donc aussi aux médecins d'une institution de soins ambulatoires. Conclusion corrigée : le vivier reste très majoritairement suisse et le recrutement de médecins n'ayant jamais exercé en Suisse est l'exception et non la règle, mais l'affirmation absolue « un médecin français ne peut pas servir de patients suisses à charge de l'AOS » est inexacte. La question à instruire canton par canton est celle de l'usage effectif de l'art. 37 al. 1bis et de sa prorogation au-delà du 31.12.2027. Par ailleurs, une seule admission cantonale suffit pour desservir tout le pays : le Conseil fédéral a précisé le 16.08.2023 que « le lieu où le fournisseur de prestations exerce son activité et fournit ses prestations est pertinent » et que les assurés peuvent recourir à des médecins d'autres cantons « sans qu'il soit nécessaire pour ces derniers d'obtenir une autorisation dans le canton où résident leurs patients. Une autorisation n'est nécessaire que dans le cas où un cabinet ou un site est exploité dans un autre canton par le médecin. » Cette dernière réserve est capitale pour un réseau de bornes multi-cantonal. La motion 23.3509 demandant une admission fédérale unique pour les télémédecins a été rejetée par le Conseil national le 11.09.2024.S1S4S7S3inscription ordre local exigee partiellementIl n'existe pas d'ordre des médecins à affiliation obligatoire : la FMH est une association privée à adhésion volontaire. Sont en revanche obligatoires l'inscription au registre des professions médicales MedReg (art. 33a et 51 LPMéd) et l'autorisation cantonale de pratiquer (art. 34 LPMéd), ainsi que, pour facturer l'AOS, l'affiliation à une communauté ou communauté de référence certifiée au sens de la loi sur le dossier électronique du patient (art. 37 al. 3 LAMal). À noter : l'art. 31bis du Code de déontologie FMH, en vigueur depuis le 04.11.2025, impose au médecin responsable d'une institution ambulatoire affiliée à la FMH de faire appliquer les principes déontologiques « indépendamment du fait que les médecins employés soient membres de la FMH » — affilier l'institution étend donc le Code à tous ses médecins salariés.S1S2S4reconnaissance diplomes etrangers ouverte pour l'UE/AELE, restreinte hors UE/AELELes qualifications UE/AELE sont reconnues par la MEBEKO sur la base de l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes. Le système suisse en dépend structurellement : 43 % des médecins en exercice en 2025 sont titulaires d'un diplôme étranger et 1 533 titres de spécialiste étrangers ont été reconnus en 2025. Hors traité de reconnaissance réciproque, l'art. 36 al. 3 LPMéd n'ouvre l'exercice sous propre responsabilité que dans deux cas étroits : enseignement dans une filière accréditée avec exercice dans l'hôpital d'enseignement, ou exercice dans une région dont la sous-dotation est prouvée. POSITION SUR L'ARRÊT CJUE C-115/24 : sans effet en Suisse. La Suisse n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'EEE ; ni la directive 2011/24/UE ni la directive 2000/31/CE ne lui sont applicables, et l'accord sur la libre circulation n'incorpore en annexe III que la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le principe du pays d'origine ne s'étend donc pas à la Suisse. Aucune réaction de la FMH ni des autorités fédérales à cet arrêt n'a été identifiée. Conclusion de raisonnement juridique fondée sur les textes cités, à faire confirmer par un conseil suisse.S1S22 Patient sur le territoire
non déterminéAucun texte n'exige que le patient soit physiquement en Suisse, et le raisonnement du Conseil fédéral place le rattachement au lieu d'exercice du médecin. Reste ouverte, et non vérifiée, la question de la prise en charge par l'AOS d'une téléconsultation délivrée par un médecin suisse à un assuré temporairement à l'étranger (art. 34 LAMal, entraide internationale).S7S4 Parcours de soins imposé
partiellementLa LAMal n'impose pas de médecin traitant. Le parcours est organisé contractuellement par les modèles d'assurance alternatifs (art. 41 al. 4 et 62 LAMal), assortis de rabais de prime. Chiffres vérifiés chez CSS et propres à cet assureur, à ne pas généraliser : médecin de famille au moins 10 %, HMO au moins 11 %, Telmed (Callmed / application Well) au moins 8 %. FORMULATION CORRIGÉE : dans le modèle Telmed de CSS, la téléconsultation n'est pas décrite comme une porte d'entrée strictement obligatoire — l'assureur écrit « vous décidez vous-même ce qui est bon pour vous sur le moment. Appelez le centre de télémédecine pour un premier conseil ou utilisez l'appli Well ». Le degré de contrainte varie d'un assureur à l'autre et n'a pas été vérifié au-delà de CSS. La configuration reste structurellement favorable à un opérateur de téléconsultation, mais elle est contractuelle et non légale.S32S4 C · Salariat et rémunération variable
Salariat par une société commerciale
autorisé sous conditionsConditions cumulatives : autorisation cantonale d'exploitation de l'institution de santé (droit cantonal ; à Genève, art. 101 de la loi sur la santé, l'institution devant être dirigée par une ou des personnes responsables possédant la formation ou les titres nécessaires) ; admission LAMal de l'institution (art. 36a LAMal, art. 39 OAMal, exigences de qualité de l'art. 58g OAMal) ; chaque médecin employé doit remplir individuellement l'art. 37 al. 1 et 1bis LAMal ainsi que l'art. 38 al. 1 let. a et b OAMal (autorisation cantonale de pratiquer + titre postgrade fédéral) ; respect des nombres maximaux cantonaux de l'art. 55a LAMal ; direction médicale au sens de l'art. 31bis du Code de déontologie FMH. La pratique confirme la licéité à grande échelle : Medgate AG, à Bâle, revendique plus de 150 médecins expérimentés salariés et environ 320 collaborateurs, et est majoritairement détenue par le groupe allemand Otto Group depuis le rachat en mars 2022 de la participation de 40 % d'Aevis Victoria.doctrine cpom Il n'existe pas de doctrine de corporate practice of medicine en Suisse. La LAMal crée à l'art. 35 al. 2 let. n la catégorie des « institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins », fournisseurs de prestations à part entière qui facturent l'AOS en leur nom. Le Code de déontologie FMH consacre l'exercice salarié à son art. 9 : « Dans le cadre de son activité salariée, le médecin ne peut exercer en son propre nom. » Les conditions ne sont pas capitalistiques mais organisationnelles.S4S5S2S25S26S31 Rémunération variable indexée
restreintC'est la règle bloquante, et elle est propre à la Suisse : ce n'est pas l'anti-kickback, c'est l'anti-objectif. Art. 31 du Code de déontologie FMH, VÉRIFIÉ MOT POUR MOT dans la version française en vigueur (édition 2025-11, sous le titre « Droit d'intervention de tiers ») : « Lors de la conclusion d'un contrat, le médecin évite que, dans son activité médicale, un tiers non-médecin puisse lui imposer une action contraire à sa conscience professionnelle. Il refuse notamment tout engagement de fournir certaines prestations médicales ou d'atteindre un certain chiffre d'affaires. » L'article ne porte aucune note de révision : il remonte au texte d'origine en vigueur depuis le 01.07.1997 et n'a pas été modifié par la révision du 05.06.2025. La règle vise l'engagement contractuel — s'obliger à un volume de prestations ou à un chiffre d'affaires — et non, à la lettre, toute rémunération variable ; mais elle est rédigée assez largement pour attraper une clause de bonus assortie d'un objectif, et la Commission de déontologie de la FMH est compétente pour la sanctionner (art. 47 : blâme, amende jusqu'à 50 000 CHF, suspension, exclusion, publication, communication à la direction cantonale de la santé publique et aux assureurs). PORTÉE JURIDIQUE À CALIBRER : le Code de déontologie est le règlement d'une association privée à adhésion volontaire ; son préambule, vérifié en texte, dispose qu'il « engage tous les membres de la FMH et sert plus largement de code de conduite pour l'ensemble du corps médical suisse » et que « la législation fédérale ou cantonale, en particulier le droit sanitaire cantonal, prime dans tous les cas le code de déontologie ». La sanction déontologique n'atteint donc directement que les membres et, via l'art. 31bis, les institutions ambulatoires affiliées. CORRECTION APRÈS VÉRIFICATION EN TEXTE : il n'existe PAS de doublure législative directe de l'art. 31. L'art. 40 let. e LPMéd impose de « défendre, DANS LEUR COLLABORATION AVEC D'AUTRES PROFESSIONS DE LA SANTÉ, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers » — son champ est la collaboration interprofessionnelle, non la relation entre un médecin salarié et son employeur ; le présenter comme la couche opposable erga omnes contre une part variable était une surinterprétation. Restent réellement mobilisables : l'art. 40 let. a LPMéd (exercice avec soin et conscience professionnelle) et surtout l'art. 56 al. 1 LAMal (limitation des prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement, avec restitution des sommes reçues à tort, al. 2), qui frappent l'effet — la surproduction d'actes — et non l'indexation elle-même. Conclusion : l'art. 31 du Code de déontologie FMH est la seule règle visant frontalement l'indexation sur le chiffre d'affaires, et sa force est déontologique, non légale. Le test en trois questions du socle : (1) la société peut employer des médecins et facturer en son nom — OUI ; (2) il existe une règle visant le médecin salarié — OUI, art. 31 du Code de déontologie FMH, adossé en pratique à l'art. 56 al. 1 LAMal ; (3) le bonus sur actes personnellement réalisés échappe à l'interdiction de la dichotomie — OUI, l'art. 36 du Code de déontologie FMH ne vise que la rémunération « pour se procurer des patients ou en adresser à d'autres confrères », l'art. 56 al. 3 LAMal les avantages perçus d'un autre fournisseur de prestations ou de produits, et l'art. 55 LPTh les avantages liés aux produits thérapeutiques ; aucun de ces textes n'attrape un bonus versé par l'employeur à son propre médecin sur ses propres actes.regles applicables - Code de déontologie FMH, art. 31 — droit d'intervention de tiers : refus de tout engagement d'atteindre un certain chiffre d'affaires (règle bloquante ; portée déontologique, pas légale)
- Code de déontologie FMH, art. 9 — exercice salarié de la médecine
- Code de déontologie FMH, art. 31bis — direction médicale d'institutions ambulatoires (en vigueur 04.11.2025)
- Code de déontologie FMH, art. 36 — dichotomie et compérage (ne vise que l'apport et l'adressage de clientèle)
- Code de déontologie FMH, art. 47 — sanctions (amende jusqu'à 50 000 CHF, exclusion, communication à l'autorité cantonale de santé)
- LAMal art. 56 al. 1 et 2 — caractère économique des prestations, refus de rémunération et restitution des sommes reçues à tort
- LAMal art. 56 al. 3 — répercussion des avantages perçus d'un autre fournisseur (hors champ du montage Medadom)
- LPMéd art. 40 let. a — exercice avec soin et conscience professionnelle ; art. 43, sanctions disciplinaires jusqu'à l'interdiction définitive de pratiquer
- LPMéd art. 40 let. e — NE S'APPLIQUE PAS ici : vise la collaboration avec d'autres professions de la santé, non l'employeur
- LPTh art. 55 — intégrité (produits thérapeutiques, hors champ)
S2S1S4S6 Montages praticables
- description Institution de soins ambulatoires de droit suisse (art. 35 al. 2 let. n LAMal), médecins salariés, direction médicale confiée à un médecin conformément à l'art. 31bis du Code de déontologie FMH. Structure généralisée en Suisse et pratiquée par Medgate, Medbase et Sanacare ; la direction médicale sert d'écran entre l'actionnariat et la décision clinique.robustesse éprouvéS4S2S25
- description Part variable indexée sur le volume d'actes personnellement réalisés, formulée comme conséquence arithmétique de l'activité et non comme objectif : aucun objectif chiffré, aucun engagement de résultat, aucune clause conditionnant l'emploi ou son renouvellement à un seuil de production. Compatible avec la lettre de l'art. 31 du Code de déontologie FMH ; l'esprit reste discutable. Correspond à la recommandation transverse du socle.robustesse plausibleS2
- description Part variable indexée sur la disponibilité effective (plages de garde assurées, taux de présence, délai de réponse) plutôt que sur le nombre d'actes. Découple l'incitation de la production médicale, sert directement l'objectif de maîtrise des emplois du temps et sort du champ de l'art. 31 du Code de déontologie FMH.robustesse plausibleS2
- description Bonus discrétionnaire annuel, non contractualisé sur un indicateur chiffré, arbitré par la direction médicale. Évite l'« engagement » visé par l'art. 31, au prix de la perte d'automaticité et donc d'une partie de l'effet incitatif.robustesse plausibleS2
- description Contrat de prestation avec des médecins indépendants payés à l'acte plutôt que salariat. Ne résout rien : l'art. 31 du Code de déontologie FMH vise « la conclusion d'un contrat » sans distinguer salariat et mandat, et chaque médecin doit alors être individuellement admis à l'AOS et compté dans les nombres maximaux cantonaux de l'art. 55a LAMal.robustesse risquéS2S4
D · Implantation de la société
Capital ouvert aux non-médecins
ouiAucune règle ne réserve le capital d'une institution de soins ambulatoires à des médecins. Les conditions de l'art. 39 OAMal portent sur les médecins qui y pratiquent et sur les exigences de qualité, non sur l'actionnariat. Ce qui est réservé est la DIRECTION : la loi genevoise sur la santé (art. 101) exige que l'institution soit dirigée par une ou des personnes responsables possédant la formation ou les titres nécessaires, et le Code de déontologie FMH organise depuis le 04.11.2025 la direction médicale des institutions ambulatoires. Les régimes des 25 autres cantons n'ont pas été vérifiés individuellement : analogues dans leur principe, variables dans leur détail.S5S31S2 Capital ouvert aux étrangers
ouiPreuve directe : Medgate, premier opérateur suisse de télémédecine, est majoritairement détenu par le groupe allemand Otto Group depuis le rachat en mars 2022 de la participation de 40 % d'Aevis Victoria. De même, Medbase (49 officines et un réseau de cabinets) appartient à Migros et les enseignes Amavita et Sun Store au groupe coté Galenica. Une seule contrainte formelle, de droit des sociétés et non de droit de la santé : art. 718 al. 4 CO — « La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. » Contrainte de gouvernance, sans effet sur la détention.plafond aucunpartenaire local exige nonS17S26S23 Agrément de plateforme
ouiIl n'existe aucun agrément fédéral de plateforme de téléconsultation, mais une pile de quatre autorisations. (1) Autorisation cantonale d'exploitation de l'institution de santé — droit cantonal ; à Genève, art. 100 et 101 de la loi sur la santé, l'institution de santé étant définie comme tout établissement, organisation, institut ou service ayant parmi ses missions celle de fournir des soins, les cabinets individuels et de groupe exceptés. Une autorisation par canton où un site est exploité, selon la formulation du Conseil fédéral. (2) Admission LAMal de l'institution au sens de l'art. 35 al. 2 let. n : médecins remplissant l'art. 37 LAMal, preuve du respect des exigences de qualité de l'art. 58g OAMal, sous réserve des nombres maximaux de l'art. 55a LAMal. (3) Affiliation obligatoire à une communauté ou communauté de référence certifiée au sens de la loi sur le dossier électronique du patient — art. 37 al. 3 LAMal, condition d'admission et non option. (4) Numéro de fournisseur de prestations pour la facturation.delai estime non déterminéS4S5S31S7 Données de santé
Art. 16 LPD : la communication à l'étranger est licite vers un État dont le Conseil fédéral a constaté le niveau de protection adéquat — l'UE/EEE y figure — ou sous garanties contractuelles (clauses types reconnues par le PFPDT, règles d'entreprise contraignantes). Art. 9 LPD : la sous-traitance est admise si aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. Art. 321 du Code pénal, rédaction en vigueur depuis le 01.07.2023 : le secret professionnel s'étend expressément aux AUXILIAIRES des médecins et pharmaciens, ce qui fonde juridiquement l'externalisation technique. Recommandation FMH, contraignante en pratique : lorsque le traitement local n'est pas possible, le lieu de traitement et de stockage doit être garanti en Suisse OU dans l'Union européenne ; si les données se trouvent hors du champ de la LPD sans engagement du prestataire de respecter le droit suisse, le patient doit être averti par écrit et y consentir. La FMH met à disposition un contrat-cadre pour services cloud et des exigences techniques et organisationnelles. Une analyse d'impact relative à la protection des données est requise lorsqu'un cabinet existant se met à offrir de la télémédecine. Lecture Medadom : un hébergement français ou européen est juridiquement praticable, ce qui évite la duplication d'infrastructure.localisation imposee noncertification requise aucune — la Suisse n'a pas d'équivalent de l'agrément HDS françaisregime LPD (RS 235.1) en vigueur depuis le 01.09.2023 + art. 321 du Code pénal (secret professionnel étendu aux auxiliaires)S15S16S3 E · Faisabilité du modèle borne
Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsRien n'interdit que le patient se trouve ailleurs qu'en cabinet : c'est le postulat du modèle Telmed et de la pratique de Medgate depuis 2000, et la FMH n'assortit la téléconsultation d'aucune condition de lieu côté patient. Le point d'attention porte sur l'EXPLOITANT DU SITE. Deux éléments convergents : (a) la loi genevoise sur la santé, art. 100, définit l'institution de santé comme tout établissement, organisation, institut ou service qui a parmi ses missions celle de fournir des soins, et l'art. 101 impose une autorisation d'exploitation — une pharmacie hébergeant une borne médicale pourrait entrer dans cette définition ; (b) le Conseil fédéral précise le 16.08.2023 qu'une autorisation cantonale est nécessaire « dans le cas où un cabinet ou un site est exploité dans un autre canton par le médecin ». Le statut exact de la pharmacie hôte au regard des 26 lois sanitaires cantonales n'a pas pu être établi : seul le régime genevois a été vérifié en texte — non déterminé assumé. PRÉCÉDENT DÉCISIF, ÉTABLI EN VÉRIFICATION ET ABSENT DE LA PREMIÈRE VERSION DE CETTE FICHE : Medgate, leader du marché, déploie « Medgate Connect » — « Grâce à Medgate Connect, la pharmacie devient, par l'utilisation d'appareils de capteurs numériques modernes, une salle de consultation élargie de la télémédecine médicale. » Le dispositif combine examens par capteurs avec transmission des valeurs en temps réel et prélèvements sanguins analysés sur place ou en laboratoire partenaire ; l'équipe médicale de Medgate oriente les patients vers la pharmacie participante, le personnel officinal est formé par Medgate et exécute les mesures « avec l'accompagnement télémédical de Medgate », puis les ordonnances électroniques sont délivrées sur place. Medgate indique être « actuellement en train de développer Medgate Connect » et sélectionner les officines sur critères (WiFi, tablette ou ordinateur portable, local de traitement séparé, place pour le matériel de prélèvement, autorisation de prélèvement sanguin, engagement de formation du personnel). C'est, en substance, le modèle Medadom : il est donc juridiquement praticable en Suisse dans le cadre cantonal existant, et il est déjà occupé par l'opérateur dominant. Second précédent : le programme netCare de Pharma-Info avec pharmaSuisse, actif (« situation début 2026 »), triage structuré du pharmacien sur algorithmes validés puis possibilité de téléconsultation médicale ; le nombre de pharmacies participantes n'a pas pu être vérifié en source primaire (compteurs dynamiques du site illisibles) — non déterminé.S31S7S24S3S35 Pharmacien assistant
autoriséTrois fondements. (1) Délégation déontologique : la FMH consacre un chapitre à la délégation à des professionnels de santé non médecins (« nicht-ärztliche Gesundheitsfachpersonen ») — « par analogie avec le traitement et le conseil sur place, l'exécution d'une tâche médicale peut être déléguée à une tierce personne agissant comme auxiliaire », le médecin délégant conservant la responsabilité professionnelle (diagnostic, mise en route du traitement). Trois conditions vérifiées en texte : sélection soigneuse et instruction écrite et orale, instruction et supervision régulières, définition écrite des limites du champ décisionnel et d'action autonome. La FMH liste explicitement les tâches à former (ch. 5.2) : montage des postes de travail télémédicaux, usage du logiciel télémédical, conduite active d'entretien via TIC, initiation du patient aux appareils et logiciels. RÉSERVE : les exemples donnés par la FMH visent la MPA et l'infirmière de pratique avancée, jamais nommément le pharmacien ; l'extension au pharmacien est un raisonnement par analogie, non une position écrite de la FMH. (2) Précédent netCare, où le pharmacien conduit le triage puis oriente vers la téléconsultation. (3) Précédent Medgate Connect, où le personnel officinal, formé par Medgate, réalise des examens par capteurs et des prélèvements sanguins sous accompagnement télémédical — la pratique existe donc à l'échelle industrielle. À noter que le pharmacien suisse dispose depuis le 01.01.2019 d'une compétence propre de délivrance de médicaments soumis à ordonnance sans prescription médicale dans des indications désignées par le Conseil fédéral (art. 24 al. 1 let. a LPTh). ATTENTION : aucun forfait public rémunérant la pharmacie pour l'assistance à la téléconsultation n'a été identifié, contrairement à l'Allemagne — recherche active menée. Medgate rémunère ses officines partenaires sur une base contractuelle privée dont les termes ne sont pas publics : non déterminé.S3S24S6S35 Dispositifs connectés
L'accord de reconnaissance mutuelle Suisse-UE (ARM), chapitre 4 dispositifs médicaux, n'a jamais été mis à jour pour le règlement MDR (UE) 2017/745, la Commission européenne l'ayant refusé faute d'avancée sur les questions institutionnelles ; depuis le 26.05.2021 la Suisse est traitée comme un État tiers. Conséquences : le marquage CE est reconnu unilatéralement par la Suisse, un dispositif CE français est donc commercialisable ; mais les fabricants européens ne sont plus dispensés de désigner un mandataire suisse (CH-REP) et l'enregistrement des opérateurs auprès de Swissmedic (numéro CHRN) est requis. La FMH recommande aux professionnels de n'acquérir que des logiciels de dispositif médical suisses ou dont le fabricant étranger a désigné un CH-REP, faute de quoi le professionnel assume lui-même la responsabilité de la conformité et sort de la responsabilité solidaire de l'art. 47d LPTh. Coût à budgéter : mandataire suisse, enregistrement Swissmedic, étiquetage conforme, matériovigilance vers Swissmedic. POINT DUR TARIFAIRE, formulation corrigée après vérification du texte allemand : l'aide-mémoire FMH du 01.02.2026, ch. 6, écrit « Die tarifarischen Empfehlungen betreffen nur jene Leistungen, welche 1:1 in direktem Kontakt zwischen Arzt und Patient mittels reinen Sprechleistungen erbracht werden. Leistungen mit Hilfsmitteln zur Diagnostik sind davon ausgeschlossen. » La portée exacte est celle des RECOMMANDATIONS TARIFAIRES DE LA FMH, non celle du TARDOC lui-même : ce que la FMH exclut, c'est sa propre liste de positions recommandées pour la téléconsultation, motivée par le fait que ces positions sont calculées sur la catégorie de local la moins chère (Sprechzimmer). Le même chapitre recommande d'ailleurs des positions télémédicales INSTRUMENTÉES pour des cas spéciaux : TK.00.0080 (ECG transmis par télémétrie ou téléphone), TK.30.0200 (interrogation télémétrique d'un dispositif cardiaque implanté), TK.40.0020 (conseil téléphonique VAD). Il est donc FAUX d'écrire que « la téléconsultation instrumentée n'a pas de tarif » ; ce qui est établi est plus étroit et reste défavorable : (i) aucune position générale ne rémunère une téléconsultation assistée par dispositifs connectés en officine, (ii) la question de la catégorie de local et de la prestation technique est expressément laissée ouverte par la FMH (« Bei Ausdehnung auf weitere telemedizinische Leistungen dürfte die Frage der Tarifierung bezüglich Sparte und technischer Leistung verstärkt in den Vordergrund treten »), (iii) l'imputabilité à un médecin d'actes techniques exécutés à distance par un tiers auxiliaire n'a pas été tranchée. FONDEMENT NORMATIF AJOUTÉ EN VÉRIFICATION, plus solide que la recommandation FMH : le navigateur TARDOC indique que la position AA.10.0010 est expressément NON CUMULABLE avec le sous-chapitre AA.05 « Examens cliniques d'organes » (ainsi qu'avec AA.00.0010, AA.00.0030, AA.10.0030 et le chapitre CA). L'obstacle à la facturation d'un examen instrumenté adossé à une téléconsultation est donc inscrit dans la structure tarifaire elle-même, et pas seulement dans une recommandation de la FMH. Statut du modèle borne au regard du TARDOC : non déterminé, et à instruire directement auprès des partenaires tarifaires. Contournement observé sur le marché : Medgate Connect fait porter la valeur non sur une position de téléconsultation instrumentée mais sur des prestations diagnostiques et de laboratoire réalisées en officine (analyses sur place ou en laboratoire partenaire), qui relèvent d'autres régimes tarifaires — piste à instruire.regime marquage CE reconnu unilatéralement par la Suisse, mandataire suisse (CH-REP) obligatoire pour les fabricants étrangersS19S18S3S8S35 Capital officinal
ouvert aux non-pharmaciens, chaînes autoriséesContrairement à la France, le capital d'une pharmacie suisse n'est pas réservé aux pharmaciens et les chaînes sont pleinement licites. Sur 1 830 pharmacies (état au 07.10.2025), 666 appartiennent à une chaîne : Amavita 196, BENU 102, Coop Vitality 86, Sun Store 84, Dr. Bähler DROPA 73, Medbase 49 (groupe Migros), Pharmacie Populaire 24, Lindenapotheke 19, Gruppo Pedroni 18, PP Pharmacie Principale 11 ; 1 164 restent indépendantes. 1 539 des 1 830 officines (près de 85 %) sont affiliées à pharmaSuisse. La seule exigence est fonctionnelle : art. 30 LPTh — « Quiconque remet des médicaments doit posséder une autorisation cantonale », délivrée « si les conditions relatives aux qualifications professionnelles sont remplies et s'il existe un système d'assurance-qualité approprié et adapté à la fonction et à la taille de l'entreprise » ; les cantons peuvent prévoir des conditions supplémentaires (al. 3). Lecture Medadom : un accord national avec trois ou quatre enseignes couvrirait plus du tiers du parc — impossible en France. CORRECTION IMPORTANTE SUR LA DENSITÉ : le parc officinal suisse est PEU DENSE en comparaison européenne. pharmaSuisse écrit que la Suisse comptait « près de 20 pharmacies pour 100 000 habitants », soit 4 945 habitants par pharmacie, « un chiffre bien modeste en comparaison internationale : la moyenne européenne se situe en effet autour de 31 pharmacies pour 100 000 habitants ». La fourchette « 20 à 31 selon la région » qui figurait dans la première version de cette fiche résultait d'une lecture erronée de cette comparaison internationale.S23S6 Implantation collectivités / entreprises
non déterminéAucun texte fédéral ne s'y oppose, et le raisonnement de l'art. 100 de la loi genevoise sur la santé (« tout établissement, organisation, institut ou service qui a, parmi ses missions, celle de fournir des soins ») suggère qu'une commune ou une entreprise hébergeant une borne pourrait être soumise à autorisation d'exploitation. Aucune pratique cantonale n'a été identifiée, ni dans un sens ni dans l'autre. À instruire canton par canton.S31 F · Solvabilité
Remboursement public
ouiDepuis le 01.01.2026, TARDOC et les forfaits ambulatoires remplacent TARMED (en vigueur depuis 2004) ; le Conseil fédéral a approuvé les structures tarifaires le 30.04.2025 puis les améliorations le 05.11.2025. Le sous-chapitre AA.10 « Prestations télémédicales de base » est ouvert à toutes les valeurs intrinsèques, donc à toutes les spécialités. PARITÉ STRICTE VÉRIFIÉE POINT PAR POINT : la position présentielle AA.00.0010 « Consultation médicale, 5 premières min » vaut exactement 10,56 pts PM + 8,64 pts PT, soit la même valeur que AA.10.0010 ; les deux positions sont mutuellement exclusives. S'y ajoutent des positions dédiées au médecin de famille (CA.05.0010/0020/0030, CA.15.0050 à 0070 en soins palliatifs) et au spécialiste (EA.00.0110/0120/0130). La FMH écrit : « Die Leistungspflicht der OKP ist hier unbestritten » — l'obligation de prise en charge par l'assurance obligatoire n'est pas contestée. RÉSERVE MAJEURE : les recommandations tarifaires de la FMH ne couvrent que les prestations rendues par la seule parole, les prestations recourant à des instruments de diagnostic en étant expressément exclues ; et le TARDOC lui-même rend AA.10.0010 non cumulable avec le sous-chapitre AA.05 « Examens cliniques d'organes ». PRIX DE MARCHÉ OBSERVÉS, utiles pour calibrer le modèle : Medgate annonce une téléconsultation à « CHF 50.- en moyenne » en journée les jours ouvrables, avec suppléments la nuit (22 h-7 h), le week-end et les jours fériés ; Soignez-moi.ch facture « CHF 59.- maximum ». Le prix réel de l'acte se situe donc dans le haut de la fourchette calculée ci-dessus, autour de 50-60 CHF.tarif TARDOC AA.10.0010 « Consultation télémédicale simultanée, 5 premières min » = 10,56 pts PM + 8,64 pts PT = 19,20 points ; AA.10.0020 « chaque minute supplémentaire » = 2,11 + 1,73 = 3,84 points, max. 15 fois. Valeur du point tarifaire négociée par canton pour l'AOS : 0,94 CHF dans le canton de Vaud et 0,86 CHF dans le canton de Berne (valeurs provisoires 2026) ; 0,92 CHF au niveau national pour l'assurance-accidents, militaire et invalidité. Soit, au taux de référence BCE du 06.08.2026 (1 EUR = 0,9346 CHF, 1 CHF environ 1,07 EUR) : 5 min = 16,51 à 18,05 CHF, soit environ 18 à 19 EUR ; 10 min = 33,02 à 36,10 CHF, soit environ 35 à 39 EUR ; 15 min = 49,54 à 54,14 CHF, soit environ 53 à 58 EUR ; 20 min (plafond) = 66,05 à 72,19 CHF, soit environ 71 à 77 EUR.parite presentiel ouiplafonds 20 minutes par séance pour la téléconsultation synchrone (AA.10.0010 max. 1 fois + AA.10.0020 max. 15 fois) — plafond IDENTIQUE en présentiel, la position AA.00.0020 portant la même règle « max. 15 fois par 1 séance » : ce n'est donc pas une contrainte propre à la télémédecine. Téléconsultation différée AA.10.0030 limitée à 1 fois par jour et 4 fois par 30 jours, sans équivalent présentiel. Aucun plafond par patient ni par année. Limite structurelle réelle : AA.10.0010 est expressément non cumulable avec le sous-chapitre AA.05 « Examens cliniques d'organes ».S8S9S10S11S12S13S14S3S33S36S27 Assurance privée
partiellementL'assurance-maladie de base (AOS) est obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse. Les assurances complémentaires (LCA) couvrent le confort hospitalier, les médecines complémentaires et les soins à l'étranger, mais PAS la participation aux coûts de l'AOS : l'art. 64 al. 8 LAMal, vérifié en texte, dispose que « la participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. » Il n'existe donc pas d'équivalent suisse de la mutuelle complémentaire française couvrant le ticket modérateur. Le levier commercial réel est ailleurs : dans les modèles d'assurance alternatifs, qui financent directement des services de télémédecine — Callmed et l'application Well pour CSS, Medgate et Medi24 pour de nombreuses caisses, santé24 pour SWICA. Point vérifié qui tempère fortement l'obstacle de la franchise : Medgate écrit que « dans certains modèles d'assurance de nos caisses-maladie partenaires, il n'y a même pas de coûts au titre de la franchise ou de la quote-part » — l'acte est alors pris en charge par l'assureur en dehors du décompte AOS, hypothèse compatible avec l'art. 64 al. 8. Le canal B2B2C assureur est la voie d'entrée naturelle en Suisse. NON DÉTERMINÉ : l'affirmation selon laquelle santé24/SWICA facturerait selon TARDOC depuis avril 2026 n'a pas pu être confirmée — les pages SWICA correspondantes testées le 07.08.2026 renvoient une erreur 404.S4S32S36 Reste à charge
C'est un obstacle économique réel, mais à ne pas absolutiser. Art. 64 LAMal et art. 103 OAMal, vérifiés en texte : franchise annuelle ordinaire de 300 CHF par adulte et par année civile (franchises à option jusqu'à 2 500 CHF, choisies par une large part des assurés en échange de rabais de prime) ; quote-part de 10 % au-delà de la franchise, plafonnée à 700 CHF par an pour un adulte et 350 CHF pour un enfant ; aucune franchise pour les enfants ; participation aux coûts non assurable (art. 64 al. 8 LAMal). Traduction : une téléconsultation facturée 50 à 60 CHF en pratique est, pour un patient occasionnel n'ayant pas atteint sa franchise, payée de sa poche. NUANCE VÉRIFIÉE, absente de la première version : dans certains modèles d'assurance alternatifs, l'assureur prend l'acte à sa charge hors décompte AOS, de sorte qu'« il n'y a même pas de coûts au titre de la franchise ou de la quote-part » (Medgate). Le paiement direct par le patient reste la norme de fait hors de ces modèles — ce qui rapproche la Suisse d'un marché de service payant, avec un pouvoir d'achat qui l'autorise, et fait du contrat avec l'assureur le levier de solvabilisation le plus efficace.S4S5S36 Verdict solvabilité
partielle
G · Marché et concurrence
Population
9,17 M (compteur OFS au 07.08.2026 : 9 165 193 ; dernier recalibrage du 04.06.2026 : 9 152 464 habitants)
Dépense de santé / hab.
899 CHF par habitant et par mois en 2024, soit environ 10 788 CHF/an (environ 11 540 EUR/an) ; coûts totaux du système de santé 97 201 M CHF en 2024, soit 11,4 % du PIB (OFS, publication du 24.04.2026)
Densité médicale
44 612 médecins en exercice en 2025, soit environ 4,9 médecins pour 1 000 habitants en têtes ; 55 % exercent principalement en ambulatoire, 43 % à l'hôpital, 2 % dans un autre secteur. Âge moyen 50 ans, 54 ans en ambulatoire. 43 % des médecins en exercice sont titulaires d'un diplôme étranger et 1 533 titres de spécialiste étrangers ont été reconnus en 2025. 39 % exercent en cabinet individuel, contre 56 % en 2015 — consolidation rapide vers les cabinets de groupe et institutions.
Zones sous-denses
La Suisse ne connaît pas de désert médical au sens français : le déficit est fonctionnel et générationnel, non géographique. La médecine de famille présente une densité de 0,9 équivalent plein temps pour 1 000 habitants, « laissant présager une pénurie » selon la FMH, et un tiers des médecins de famille a 60 ans ou plus. La tension porte sur l'accès au premier recours et aux horaires étendus, non sur l'absence de médecins. C'est la promesse de disponibilité, et non la promesse de couverture territoriale, qui porte en Suisse. Le réseau officinal compte 1 830 pharmacies, soit près de 20 pour 100 000 habitants (4 945 habitants par pharmacie) — densité NETTEMENT INFÉRIEURE à la moyenne européenne d'environ 31 pour 100 000 selon pharmaSuisse. Le nombre de sites d'accueil potentiels pour une borne est donc structurellement plus faible qu'en France ou en Allemagne.
Acteurs installés
- nom Medgatemodele Leader du marché depuis 2000, à Bâle. « Plus de 150 médecins expérimentés salariés de Medgate », plus de 300 collaborateurs en Suisse (compteur : 320), téléphone/vidéo/chat 24h/24 365 j/an. Majoritairement détenu par le groupe allemand Otto Group. Réseau partenaire de plus de 3 800 spécialistes, médecins de famille, hôpitaux et pharmaciens. Prix affiché : environ 50 CHF en journée ouvrable. Plus de 60 000 patients pris en charge sur la période des fêtes 2025-2026.
- nom Medgate Connectmodele CONCURRENT DIRECT DU MODÈLE BORNE, découvert en vérification. La pharmacie devient « une salle de consultation élargie de la télémédecine » grâce à des capteurs numériques : examens par capteurs avec transmission des valeurs en temps réel, prélèvements sanguins analysés sur place ou en laboratoire partenaire, personnel officinal formé par Medgate, accompagnement télémédical, e-ordonnance délivrée sur place. En cours de déploiement, recrutement d'officines partenaires ouvert.
- nom Medi24modele Berne, groupe Allianz Partners. Partenaire de nombreux assureurs. Effectifs et volumes annoncés par l'opérateur, non vérifiés en source indépendante.
- nom santé24 (SWICA)modele Service de télémédecine intégré à un assureur. Modalités de facturation sous TARDOC : non déterminé (pages SWICA correspondantes en 404 au 07.08.2026).
- nom CSS — Callmed / application Wellmodele Télémédecine intégrée au modèle d'assurance Telmed de l'assureur (rabais de prime d'au moins 8 %).
- nom OnlineDoctor, DermApp, OneDocmodele Téléconsultation spécialisée (dermatologie) et prise de rendez-vous / consultation vidéo en cabinet.
- nom netCare (Pharma-Info / pharmaSuisse)modele Téléconsultation EN OFFICINE : triage structuré par le pharmacien sur plus de 2 000 algorithmes validés, puis possibilité de téléconsultation médicale. Réseau actif (« situation début 2026 ») ; nombre de pharmacies participantes non déterminé — les compteurs du site ne sont pas lisibles hors navigateur interactif.
- nom Soignez-moi.chmodele CORRECTION : la plateforme romande de téléconsultation grand public est ACTIVE au 07.08.2026 — site opérationnel, équipe de médecins généralistes nommés, consultations 7 j/7, plus de 34 000 consultations revendiquées, tarif « CHF 59.- maximum » remboursé par la LAMal. L'affirmation d'un arrêt d'activité au 31.01.2025, portée par la première version de cette fiche, est réfutée ; l'article de presse invoqué à l'appui renvoie une erreur 404.
Source ids
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H · Caractère conjoncturel
Réformes en cours
- intitule TARDOC et forfaits ambulatoires — nouveau système tarifaire ambulatoire remplaçant TARMEDetat en vigueur depuis le 01.01.2026 ; valeurs du point tarifaire encore fixées à titre provisoire par arrêtés cantonauxecheance consolidation des valeurs de points cantonales en 2026-2027impact attendu Fort et globalement favorable : la téléconsultation gagne un bloc tarifaire propre (sous-chapitre AA.10) à parité stricte avec le présentiel. Mais la valeur du point reste incertaine canton par canton (0,86 CHF à Berne, 0,94 CHF dans le canton de Vaud), et la tarification de la téléconsultation instrumentée reste explicitement ouverte selon la FMH — c'est la fenêtre à saisir.S11S12S13S3
- intitule EFAS — financement uniforme des prestations ambulatoires, stationnaires et de soinsetat accepté en votation populaire le 24.11.2024 après adoption parlementaire du 22.12.2023 ; consultation sur les ordonnances d'exécution ouverte par le Conseil fédéral le 01.04.2026echeance prestations ambulatoires et stationnaires dès 2028 ; soins en EMS et à domicile dès 2032impact attendu Moyen et favorable. Cantons au moins 26,9 % et assureurs au plus 73,1 % des coûts nets. La réforme vise explicitement à promouvoir le transfert du stationnaire vers l'ambulatoire, généralement moins coûteux — vent structurel favorable au premier recours à distance.S28
- intitule 2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts (PMC2)etat adopté par les Chambres fédérales le 21.03.2025 ; consultations d'ordonnances ouvertes en novembre 2025 (tarifs de référence hospitaliers, exigences laboratoires) puis le 18.02.2026 (prix des médicaments)echeance mise en oeuvre échelonnée 2026-2028impact attendu Moyen. Climat général de compression tarifaire à intégrer dans les hypothèses de prix.S29
- intitule Réseaux de soins coordonnés — nouvelle catégorie de fournisseurs de prestations dans la LAMaletat créée dans le cadre du 2e volet de mesures de maîtrise des coûts adopté le 21.03.2025echeance entrée en vigueur non déterminéeimpact attendu À surveiller de près : un statut de réseau pluriprofessionnel pourrait offrir un véhicule d'entrée mieux adapté qu'une institution de soins ambulatoires classique.S30
- intitule Accord de reconnaissance mutuelle Suisse-UE (ARM), chapitre 4 dispositifs médicauxetat non mis à jour depuis le 26.05.2021, la Commission européenne ayant refusé l'actualisation ; déclaration conjointe de juin 2025 et réunion du Comité mixte le 14.11.2025echeance incertaineimpact attendu Moyen. Un rétablissement supprimerait l'obligation de désigner un mandataire suisse (CH-REP). Des sources secondaires évoquent une signature début 2026, non confirmée par l'OFSP ni le SECO au 06.08.2026 — à ne pas intégrer aux hypothèses.S19
- intitule Motion 23.3509 Nantermod — admission fédérale à pratiquer à la charge de l'AOS pour les télémédecinsetat rejetée par le Conseil national le 11.09.2024echeance closeimpact attendu Neutre à favorable : le Conseil fédéral a confirmé qu'une admission cantonale unique suffit pour desservir tout le pays et qu'aucun régime fédéral spécial n'est nécessaire.S7
Débats actifs
Le débat suisse porte sur les primes d'assurance et la maîtrise des coûts, non sur la télémédecine, qui fait consensus et n'est plus contestée. Deux tensions à suivre : la fixation des valeurs de points TARDOC canton par canton, qui déterminera la rentabilité réelle de l'acte ; et la mise en oeuvre des nombres maximaux de médecins de l'art. 55a LAMal, où chaque canton arbitre l'entrée de nouveaux acteurs. Sur le plan ordinal, la FMH a densifié son encadrement de la télémédecine et des institutions ambulatoires entre 2023 et 2026 — art. 7 sur les TIC en 2023, art. 31bis sur la direction médicale des institutions ambulatoires en novembre 2025, aide-mémoire télémédecine actualisé au 01.02.2026 : mouvement d'encadrement, non de fermeture.
Dispositions COVID
Le cadre suisse de la téléconsultation ne repose sur aucune dérogation pandémique. Medgate opère depuis 2000, les modèles d'assurance Telmed sont antérieurs à 2020, et la consécration déontologique de la télémédecine date du 8 juin 2023 — soit après la pandémie, dans un mouvement de fond et non d'urgence. Rien n'a expiré, rien n'est en sursis.Statut sans objetS2S25 Stabilité à 24 mois
moyenne
Synthèse conjoncture
Le cadre est en mouvement mais dans un sens favorable à la téléconsultation. Le fait marquant est l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, du TARDOC, qui dote pour la première fois la téléconsultation d'un bloc tarifaire propre à parité stricte avec le présentiel. Deux incertitudes appellent une veille rapprochée : la consolidation des valeurs de points cantonales, qui fixera la rentabilité réelle de l'acte, et la tarification de la téléconsultation instrumentée, que la FMH laisse explicitement ouverte — c'est la fenêtre où un acteur de la borne peut peser. EFAS (2028) et le 2e volet de maîtrise des coûts renforcent structurellement l'ambulatoire tout en comprimant les tarifs. Le rejet de la motion 23.3509 a clarifié la territorialité en faveur des opérateurs. Rien n'indique de risque de fermeture réglementaire à 24 mois.
Sources citées (36)
- PRIMAIRE S1 — Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd), RS 811.11 · Fedlex — Confédération suisse · 2006-06-23
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/537/fr
Texte consolidé, état au 1er juillet 2025. Art. 34 (autorisation cantonale), 35 (prestataires de services UE/AELE et 90 jours interc.), 36 (conditions), 37 (restrictions), 40 (devoirs professionnels, let. e), 43 (mesures disciplinaires) lus en texte intégral. - PRIMAIRE S2 — Code de déontologie de la FMH (Standesordnung), version française · FMH — Fédération des médecins suisses · 2025-11
https://www.fmh.ch/files/pdf32/standesordnung---fr---2025-11.pdf
Code adopté le 12.12.1996, en vigueur le 01.07.1997 ; dernière révision par la Chambre médicale du 05.06.2025. Art. 7 (TIC, introduit le 08.06.2023, en vigueur le 06.11.2023), art. 9 (exercice salarié), art. 31 (droit d'intervention de tiers, objectifs de chiffre d'affaires), art. 31bis (direction médicale d'institutions ambulatoires, en vigueur le 04.11.2025), art. 36 (dichotomie et compérage) lus en texte intégral. - PRIMAIRE S3 — Merkblatt zur Durchführung von Telemedizin (aide-mémoire de la FMH sur la mise en oeuvre de la télémédecine) · FMH — Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte · 2026-02-01
https://www.fmh.ch/files/pdf33/merkblatt-der-fmh-zu-telemedizin_de-v1.pdf
Publication initiale avril 2025, version datée du 01.02.2026. Document décisif : autorisation cantonale applicable à la télémédecine, identification, délégation aux professionnels non médecins, facturation TARDOC, exclusion explicite des prestations recourant à des instruments de diagnostic du champ des recommandations tarifaires, exigences dispositifs médicaux et CH-REP, hébergement en Suisse ou dans l'UE. Version française non disponible à l'URL équivalente (404 vérifié). - PRIMAIRE S4 — Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal), RS 832.10 · Fedlex — Confédération suisse · 1994-03-18
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/fr
Texte consolidé, état au 1er juillet 2026. Art. 35 al. 2 let. n (institutions de soins ambulatoires), 36a, 37 (3 ans en établissement suisse + test de langue en Suisse + affiliation DEP), 55a (nombres maximaux, en vigueur depuis le 01.07.2021), 56 (caractère économique), 62 (formes particulières d'assurance), 64 (participation aux coûts) lus en texte intégral. - PRIMAIRE S5 — Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal), RS 832.102 · Fedlex — Confédération suisse · 1995-06-27
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/fr
Art. 38 (médecins : autorisation cantonale, titre postgrade fédéral, qualité art. 58g), 39 (institutions de soins ambulatoires, réserve des limitations de l'art. 55a LAMal), 103 (franchise 300 CHF, quote-part 10 % plafonnée à 700 CHF) lus en texte intégral. Aucune disposition spécifique à la télémédecine dans l'OAMal (recherche par mots-clés effectuée). - PRIMAIRE S6 — Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh), RS 812.21 · Fedlex — Confédération suisse · 2000-12-15
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/422/fr
Art. 24 (remise de médicaments soumis à ordonnance, compétence propre du pharmacien depuis le 01.01.2019), 26 al. 2 (prescription si l'état de santé est connu ; rédaction en vigueur depuis le 01.01.2019) et al. 3 (interdiction d'influencer le choix de la pharmacie contre avantage matériel), 30 (autorisation cantonale de remise), 55 (intégrité) lus en texte intégral. - PRIMAIRE S7 — Motion 23.3509 « Admission fédérale à pratiquer à la charge de l'AOS pour les télémédecins » — texte, avis du Conseil fédéral du 16.08.2023, rejet par le Conseil national le 11.09.2024 · Assemblée fédérale — Le Parlement suisse (Curia Vista) · 2023-05-02
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233509
Source décisive sur la territorialité : le Conseil fédéral y écrit que « le lieu où le fournisseur de prestations exerce son activité et fournit ses prestations est pertinent », que les assurés peuvent recourir à des médecins d'autres cantons sans que ceux-ci aient besoin d'une autorisation dans le canton du patient, et qu'« une autorisation n'est nécessaire que dans le cas où un cabinet ou un site est exploité dans un autre canton par le médecin ». Confirme aussi que les nombres maximaux de l'art. 55a LAMal intègrent la télémédecine (ordonnance RS 832.107). - PRIMAIRE S8 — TARDOC, position AA.10.0010 « Consultation télémédicale simultanée, premières 5 min » · TARDOC Online Browser — version 1.4c_251128_2 · 2025-11-28
https://www.tardoc-online.ch/fr/prestations/AA.10.0010
PM 10,56 pts + PT 8,64 pts ; unité fonctionnelle salle de consultation ; toutes valeurs intrinsèques ; max. 1 fois par séance ; non cumulable avec AA.00.0010, AA.00.0030, AA.05, AA.10.0030 et le chapitre CA. - PRIMAIRE S9 — TARDOC, position AA.00.0010 « Consultation médicale, 5 premières min » · TARDOC Online Browser — version 1.4c_251128_2 · 2025-11-28
https://www.tardoc-online.ch/fr/prestations/AA.00.0010
PM 10,56 pts + PT 8,64 pts — valeur strictement identique à la position télémédicale AA.10.0010, ce qui établit la parité tarifaire. Renvoie explicitement les prestations télémédicales de base au sous-chapitre AA.10. - PRIMAIRE S10 — TARDOC, position AA.10.0020 « + Consultation télémédicale simultanée, pour chaque min supplémentaire » · TARDOC Online Browser — version 1.4c_251128_2 · 2025-11-28
https://www.tardoc-online.ch/fr/prestations/AA.10.0020
PM 2,11 pts + PT 1,73 pts ; max. 15 fois par séance — d'où un plafond de 20 minutes par téléconsultation synchrone. - PRIMAIRE S11 — TARDOC et forfaits ambulatoires : nouveau tarif médical · Office fédéral de la santé publique (OFSP) · 2026
https://www.bag.admin.ch/fr/tardoc-et-forfaits-ambulatoires
Entrée en vigueur au 01.01.2026 en remplacement de TARMED ; approbation par le Conseil fédéral le 30.04.2025 et modifications approuvées le 05.11.2025. - PRIMAIRE S12 — Fixation provisoire de la valeur du point tarifaire TARDOC entre santéservices SA et la Société vaudoise de médecine dès le 1er janvier 2026 : 0,94 franc · Canton de Vaud — Décisions du Conseil d'État · 2026
https://www.vd.ch/actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/decision/id/77b8bb6a-15de-4b69-9286-a7e0d34c56a5
Valeur provisoire, en l'absence de convention tarifaire. - PRIMAIRE S13 — TARDOC et forfaits ambulatoires : valeur provisoire des points tarifaires — 0,86 franc pour la Société des médecins du canton de Berne (décision du 09.12.2025) · Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne (GSI) · 2026-01-19
https://www.gsi.be.ch/fr/start.html?newsID=eb31fbac-7eef-4973-9dbf-aaca470dd8e1
Valeur provisoire applicable dès le 01.01.2026. - PRIMAIRE S14 — Valeurs de points tarifaires pour les patients AA/AM/AI, état au 01.01.2026 · Commission des tarifs médicaux LAA (CTM/MTK) · 2026-01-01
https://www.mtk-ctm.ch/application/files/9317/6796/1642/20260101_Ambulante_Tarife_Taxpunktwerte_2026_fr.pdf
TARDOC (cabinet / médecins agréés) : 0,92 CHF ; TARDOC (médecins salariés en hôpital) : 0,96 CHF. Valeurs nationales pour l'assurance-accidents, militaire et invalidité — à distinguer des valeurs cantonales AOS. - PRIMAIRE S15 — Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD), RS 235.1 · Fedlex — Confédération suisse · 2020-09-25
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/491/fr
En vigueur depuis le 01.09.2023. Art. 9 (sous-traitance) et art. 16-17 (communication à l'étranger, décision d'adéquation du Conseil fédéral, clauses types PFPDT) lus en texte intégral. Aucune obligation de localisation des données de santé en Suisse. - PRIMAIRE S16 — Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 — art. 321 (violation du secret professionnel) · Fedlex — Confédération suisse · 1937-12-21
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr
Rédaction en vigueur depuis le 01.07.2023 (LF du 17.12.2021 sur l'harmonisation des peines). Le secret couvre les médecins, pharmaciens « ainsi que leurs auxiliaires » — fondement de l'externalisation technique. - PRIMAIRE S17 — Code des obligations (RS 220) — art. 718 al. 4, représentation par une personne domiciliée en Suisse · Fedlex — Confédération suisse · 1911-03-30
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr
Seule contrainte de gouvernance pour une société détenue par des étrangers ; sans effet sur la détention du capital. - PRIMAIRE S18 — Dispositifs médicaux — page thématique · Swissmedic — Institut suisse des produits thérapeutiques · 2026
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux.html
Pas d'autorisation officielle de mise sur le marché des dispositifs médicaux ; enregistrement des opérateurs (CHRN), mandataire suisse (CH-REP) obligatoire pour certains opérateurs, identification unique des dispositifs (UDI), alignement sur le MDR. - PRIMAIRE S19 — Législation sur les dispositifs médicaux — état de l'ARM Suisse-UE, chapitre 4 · Office fédéral de la santé publique (OFSP) · 2026
https://www.bag.admin.ch/fr/legislation-sur-les-dispositifs-medicaux
Chapitre 4 non actualisé depuis le 26.05.2021, la Commission européenne l'ayant refusé faute d'avancée institutionnelle ; reconnaissance unilatérale par la Suisse des dispositifs à marquage CE ; fabricants suisses et européens non dispensés de désigner un mandataire sur le territoire de l'autre partie. Mentionne aussi la mise en oeuvre de la motion 20.3211 (dispositifs approuvés par la FDA), décision du 30.04.2025. - PRIMAIRE S20 — Coût et financement du système de santé — chiffres clés 2024 · Office fédéral de la statistique (OFS) · 2026-04-24
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/cout-financement.html
Coûts du système de santé 2024 : 97 201 M CHF ; 11,4 % du PIB ; 899 CHF par habitant et par mois. - PRIMAIRE S21 — Population — effectif et évolution (compteur STATPOP) · Office fédéral de la statistique (OFS) · 2026-06-04
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution.html
Dernier recalibrage du compteur le 04.06.2026 : 9 152 464 habitants ; environ 9,15 M au 06.08.2026. - PRIMAIRE S22 — Statistique médicale de la FMH 2025 — faits et chiffres (affiche) · FMH — Fédération des médecins suisses · 2026-03-05
https://www.fmh.ch/files/pdf33/fmh-aerztestatistikposter-2025_fr.pdf
44 612 médecins en exercice en 2025 ; 55 % ambulatoire / 43 % hospitalier ; âge moyen 50 ans (54 ans en ambulatoire) ; 43 % de diplômes étrangers ; 1 533 titres de spécialiste étrangers reconnus ; médecine de famille 0,9 EPT pour 1 000 habitants avec un tiers des médecins de famille à 60 ans ou plus ; 39 % en cabinet individuel contre 56 % en 2015. - PRIMAIRE S23 — Faits et chiffres des pharmacies suisses 2025 · pharmaSuisse — Société suisse des pharmaciens · 2025-10-07
https://pharmasuisse.org/system/files/media/documents/2025-11/A4_Fakten_und_Zahlen_2025_FR_Web.pdf
1 830 pharmacies ; 666 affiliées à une chaîne (Amavita 196, BENU 102, Coop Vitality 86, Sun Store 84, DROPA 73, Medbase 49, Pharmacie Populaire 24, Lindenapotheke 19, Gruppo Pedroni 18, PP Pharmacie Principale 11) et 1 164 indépendantes ; 1 539 affiliées à pharmaSuisse (près de 85 %). DENSITÉ, texte exact vérifié le 07.08.2026 : « L'an dernier, la Suisse comptait près de 20 pharmacies pour 100 000 habitants, ce qui correspond à 4 945 habitants par pharmacie. C'est un chiffre bien modeste en comparaison internationale : la moyenne européenne se situe en effet autour de 31 pharmacies pour 100 000 habitants. » Les 31 sont donc la moyenne EUROPÉENNE, non le haut d'une fourchette suisse — la première version de la fiche avait mal lu ce passage. Consultation télépharmaceutique listée parmi les prestations. - PRESSE S24 — netCare — le réseau de soins de premier recours en pharmacie · Pharma-Info AG / pharmaSuisse · 2026
https://www.netcare.pharma-info.ch/fr
Réseau reliant pharmacies, patients et assureurs ; triage structuré du pharmacien sur plus de 2 000 algorithmes validés ; « offre la possibilité de réaliser des téléconsultations ». Plus de 200 pharmacies participantes selon les documents de pharmacies membres. Site d'opérateur — niveau presse. - PRESSE S25 — Über Medgate · Medgate AG, Bâle · 2026
https://www.medgate.ch/de-ch/uber-uns/uber-medgate
« Über 150 erfahrene, bei Medgate festangestellte Ärztinnen und Ärzte » ; environ 320 collaborateurs en Suisse ; fondation de la Medgate Tele Clinic en 2000 ; Otto Group détient la majorité des parts de Medgate Holding AG. Communiqué d'acteur — niveau presse. - PRESSE S26 — Telemediziner Medgate wird nach Deutschland verkauft — Aevis Victoria cède ses 40 % à Otto Group · medinside.ch · 2022-03-10
https://www.medinside.ch/de/post/aevis-trennt-sich-von-medgate
Preuve d'ouverture du capital d'un opérateur suisse de télémédecine à un actionnaire étranger majoritaire. Source de presse ; corroborée par la page institutionnelle de Medgate (S25). - PRESSE S27 — Soignez-moi.ch — centre de santé en ligne romand (site de l'opérateur) · Soignez-moi.ch · 2026
https://www.soignez-moi.ch/
SOURCE DE REMPLACEMENT APRÈS RÉFUTATION. La première version de cette fiche affirmait, sur la foi d'un article de Bilan du 27.11.2024 (https://www.bilan.ch/story/telemedecine-la-plateforme-soignez-moi-cessera-ses-activites), que la plateforme avait cessé son activité le 31.01.2025 ; cette URL renvoie une erreur 404 au 07.08.2026 et l'affirmation est réfutée. Le site de l'opérateur, consulté et rendu en navigateur headless le 07.08.2026, est pleinement opérationnel : équipe de médecins généralistes nommés (Addor, Psaltakou, Daou, Jan, Fraeyman, Schaller, Veuthey, Kik), consultations du lundi au dimanche, « >34'000 consultations », « Notre consultation facturée CHF 59.- maximum est remboursée par toutes les assurances maladies de base (LAMal) », ordonnance électronique envoyée à la pharmacie du choix du patient. Site d'opérateur — niveau presse. - PRIMAIRE S28 — Financement uniforme des prestations de santé : le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation · Conseil fédéral — admin.ch · 2026-04-01
https://www.admin.ch/fr/newnsb/Dhu2K1PrM0Jh3ClfbgQtU
EFAS accepté en votation le 24.11.2024 ; application aux prestations ambulatoires et stationnaires dès 2028, aux soins EMS et à domicile dès 2032 ; cantons au moins 26,9 %, assureurs au plus 73,1 % des coûts nets ; modifications de l'OAMal, de l'OLAA, de l'OAM, du RAI, de l'OPAS et révision totale de l'OCP. - PRIMAIRE S29 — Mise en oeuvre du 2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts : ouverture de la consultation sur les médicaments · Conseil fédéral — admin.ch · 2026-02-19
https://www.admin.ch/fr/newnsb/lCw7tC_x3NSVit2XLLYny
2e volet adopté par le Parlement en mars 2025 ; consultation d'ordonnances ouverte le 18.02.2026 sur le prix des médicaments, après celle de novembre 2025 sur les tarifs de référence hospitaliers et les exigences pour les laboratoires. - PRIMAIRE S30 — Projet « Réseaux de soins coordonnés » · Office fédéral de la santé publique (OFSP) · 2024-11-28
https://www.bag.admin.ch/fr/projet-reseaux-de-soins-coordonnes
Nouvelle base légale dans la LAMal permettant aux professionnels de santé de se regrouper en réseaux de soins coordonnés, dans le cadre du 2e volet de maîtrise des coûts adopté par les Chambres le 21.03.2025. Date d'entrée en vigueur non précisée. - PRIMAIRE S31 — Loi genevoise sur la santé du 7 avril 2006 (K 1 03) — art. 100 (définition de l'institution de santé) et art. 101 (autorisation d'exploitation) · République et canton de Genève — Recueil systématique · 2006-04-07
https://silgeneve.ch/legis/program/books/rsg/htm/rsg_k1_03.htm
Institution de santé = tout établissement, organisation, institut ou service qui a, parmi ses missions, celle de fournir des soins ; cabinets individuels et de groupe exclus. Autorisation d'exploitation exigée ; direction par une ou des personnes responsables possédant la formation ou les titres nécessaires. Aucune restriction sur la propriété du capital. Aucune mention de télémédecine dans le texte. Seul canton vérifié en texte sur les 26. - PRESSE S32 — Modèles d'assurance maladie en Suisse : standard, médecin de famille, HMO, Telmed · CSS Assurance · 2026-07-12
https://www.css.ch/fr/clients-prives/bien-assure/bon-a-savoir/conseils-assurance/assurance-base-modeles.html
Rabais de prime : médecin de famille au moins 10 %, HMO au moins 11 %, Telmed au moins 8 %. Télémédecine opérée via l'application Well et la ligne Callmed. Communication d'assureur — niveau presse. - INSTITUTIONNEL S33 — Taux de change de référence de l'euro — franc suisse (CHF) · Banque centrale européenne (BCE) · 2026-08-06
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-chf.en.html
1 EUR = 0,9346 CHF au 06.08.2026, soit 1 CHF = environ 1,070 EUR. Taux revérifié le 07.08.2026 sur le flux officiel eurofxref-daily.xml de la BCE : valeur CHF 0.9346 pour la date du 06.08.2026. Base des conversions de tarifs de la présente fiche. - PRIMAIRE S34 — TARDOC, position AA.00.0020 « + Consultation médicale, pour chaque min supplémentaire » · TARDOC Online Browser — version 1.4c_251128_2 · 2025-11-28
https://www.tardoc-online.ch/fr/prestations/AA.00.0020
PM 2,11 pts + PT 1,73 pts ; règle « Quantité max. 15 fois par 1 séance » — strictement identique à la position télémédicale AA.10.0020. Établit que le plafond de 20 minutes par séance n'est PAS propre à la téléconsultation. Consultée avec AA.15.0060, dont le libellé exact est « Etablissement de prescriptions ou d'ordonnances médicales en dehors de la consultation, la visite ou la consultation télémédicale en l'absence du patient, par période de 1 min ». - PRESSE S35 — Medgate Connect — Laboratoire et diagnostics en pharmacie (page partenaires « Pharmacie ») · Medgate AG, Bâle · 2026
https://www.medgate.ch/fr-ch/pour-les-partenaires/pharmacie
SOURCE DÉCISIVE POUR LE BLOC E, absente de la première version de la fiche. « Grâce à Medgate Connect, la pharmacie devient, par l'utilisation d'appareils de capteurs numériques modernes, une salle de consultation élargie de la télémédecine médicale. » ; « des examens par capteurs avec transmission des valeurs en temps réel jusqu'aux prélèvements sanguins pour analyse sur place ou dans un laboratoire partenaire » ; « L'équipe médicale de Medgate identifie les patient:es approprié:es [...] et les oriente spécifiquement vers votre pharmacie » ; « Les mesures et analyses sont effectuées dans votre pharmacie – après une formation préalable par Medgate – avec l'accompagnement télémédical de Medgate » ; « Directement après, les ordonnances électroniques prescrites peuvent être délivrées dans votre pharmacie » ; « Nous sommes actuellement en train de développer Medgate Connect ». Critères d'éligibilité de l'officine demandés dans le formulaire : WiFi, tablette ou ordinateur portable, local de traitement séparé, place suffisante pour le matériel de prélèvement, autorisation de prélèvement sanguin, disponibilité pour la formation du personnel et l'intégration des processus. Version allemande équivalente : https://www.medgate.ch/de-ch/fur-geschaftspartner/apotheke. Communication d'acteur — niveau presse. - PRESSE S36 — Medgate — page patients : coûts de la téléconsultation et prise en charge · Medgate AG, Bâle · 2026
https://www.medgate.ch/de-ch/fuer-geschaeftspartner/apotheke
« Die Konsultation wird im Rahmen der gesetzlichen Leistungen über die Krankenversicherung abgerechnet (analog Arztbesuch in einer Praxis) und ist von allen Schweizer Krankenversicherern anerkannt. Tagsüber an Werktagen kostet eine Telekonsultation im Durchschnitt CHF 50.-. Nachts zwischen 22 Uhr und 7 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen fallen Zuschläge an. » et « In gewissen Versicherungsmodellen bei unseren Partner-Krankenversicherern fallen ausserdem nicht einmal Kosten im Bereich von Franchise oder Selbstbehalt an. » Également : « über 160 erfahrene Ärztinnen und Ärzte », réseau partenaire de plus de 3 800 professionnels, plus de 60 000 patients traités sur la période des fêtes 2025-2026. Communication d'acteur — niveau presse.