Moyen-Orient & Golfe
○Non prioritaire Feu orange
RH 88/100Borne 45/100
Confiance moyenne26 sources
Priorité — Non prioritaire. Marché de 1,60 million d'habitants entièrement urbanisé sans zone sous-dense, et verdict de solvabilité non déterminé faute de toute ligne tarifaire identifiée.
Bahreïn dispose d'un cadre télésanté écrit, dédié et opposable, adossé à la Décision n° (2) de 2019 du Conseil suprême de la santé / NHRA sur la classification des établissements de santé. Cette décision crée une catégorie d'établissement à part entière, le « Telemedicine Center » (art. 2, 15°), dont les exigences figurent à l'annexe 22 ; une annexe 48 « Telehealth Service Requirements », très détaillée, a été ajoutée en 2021 et pose les standards minimaux de la télésanté (téléconsultation, télédiagnostic, télésurveillance, m-santé, télépharmacie). L'annexe 48 § 4.1.2 impose que la télésanté ne soit délivrée que par un « NHRA licensed telehealth facility » ou une « NHRA licensed standalone telehealth platform » — une plateforme de téléconsultation autonome est donc explicitement licenciable. La prescription à distance est organisée par une procédure NHRA de 2020 fondée sur trois listes de médicaments, qui prévoit expressément la prescription lors d'une « first consultation » réalisée en vidéo.
Points positifs
- SALARIAT DES MÉDECINS PAR UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE : AUTORISÉ, sans doctrine de corporate practice of medicine. Le Décret-loi n° (21) de 2015, art. IV, B) désigne expressément la « société » parmi les titulaires possibles d'une licence d'établissement de santé privé, et l'art. IV, C) autorise toute entité, quel que soit son objet, à créer son propre établissement. Le classement 🟡 du socle est levé vers le vert.
- AUCUNE RÈGLE ANTI-PRODUCTIVITÉ VISANT LE MÉDECIN SALARIÉ. Le NHRA Code of Professional Conduct (décembre 2020, v2) a été lu intégralement : il ne comporte ni chapitre « exercice salarié », ni équivalent de l'art. R.4127-97 CSP, du § 23 MBO-Ä ou de l'art. 31 SO FMH. La seule règle pertinente, le § 17.5, ne vise que les avantages perçus « uniquement pour adresser des patients ou prescrire un produit spécifique ». Une part variable indexée sur les actes personnellement réalisés, y compris majoritaire, est licite.
- AUCUN QUOTA de téléconsultation, sous aucune forme — ni pourcentage, ni volume absolu, ni au niveau du médecin, ni au niveau de l'établissement. Vérifié sur l'intégralité des textes primaires applicables.
- PRIMO-CONSULTATION À DISTANCE ADMISE, et confirmée positivement : la Telemedicine Dispensing Procedure de la NHRA (juillet 2020) organise expressément la prescription de médicaments soumis à ordonnance lors de la « First Consultation », sous condition de vidéo. Aucune exigence de lien préalable patient-médecin ni d'examen physique préalable.
- CATÉGORIE DE LICENCE DÉDIÉE ET EXPLICITE pour une plateforme de téléconsultation autonome : l'annexe 48 § 4.1.2 vise le « NHRA licensed standalone telehealth platform », et la Décision 2/2019 crée la catégorie d'établissement « Telemedicine Center ». Le régulateur n'a pas à inventer un régime pour Medadom.
- CAPITAL 100 % ÉTRANGER ADMIS, sans sponsor ni partenaire local, sans impôt sur le revenu ni retenue à la source, sans restriction au rapatriement des profits ; la santé est un secteur prioritaire de l'attraction d'IDE. Redevances de licence sanitaire modestes (ordre de quelques centaines de BHD par an).
- DONNÉES DE SANTÉ TRANSFÉRABLES VERS LA FRANCE SANS AUTORISATION PRÉALABLE : la France figure au n° 24 de la liste d'adéquation annexée à l'Arrêté n° (42) de 2022 du ministre de la Justice. Aucune obligation de localisation des serveurs, aucune certification sectorielle de type HDS.
- IMPLANTATION EN ENTREPRISE ET EN COLLECTIVITÉ EXPRESSÉMENT PRÉVUE : le Décret-loi 21/2015 art. IV, C) et l'art. 6, al. 1er de la Décision 2/2019 autorisent toute société, autorité ou institution à créer son propre établissement de santé pour ses membres et ses salariés — sous la réserve, vérifiée, que la licence d'une CLINIQUE reste réservée par l'art. 6, al. 2 à un consultant, un spécialiste, un généraliste de dix ans d'expérience ou un dentiste de cinq ans.
- CADRE PÉRENNE ET NON COVID : la catégorie « Telemedicine Center » précède la pandémie (janvier 2019) et l'annexe 48 l'a consolidée en droit permanent en février 2021. Aucune disposition à échéance.
- PAS D'ORDRE PROFESSIONNEL AUTONOME : la régulation est concentrée dans la NHRA, ce qui supprime la source de contentieux déontologique qui bloque le montage Medadom dans plusieurs pays européens.
Points bloquants
- MODÈLE BORNE FRAGILISÉ PAR LE RÉGIME DES DISPOSITIFS MÉDICAUX : l'article 7 de la Résolution n° (48) de 2020 (texte primaire vérifié) impose que les dispositifs médicaux soient « utilisés dans des établissements de santé licenciés par l'Autorité », et son article 8 impose en outre à tout établissement d'obtenir un permis de l'Autorité AVANT d'utiliser un dispositif. Une borne équipée de dispositifs connectés installée dans une pharmacie, une mairie ou un commerce n'est, en l'état du texte, pas conforme sans licence du site d'accueil. Rescrit NHRA indispensable avant tout investissement.
- LE SITE TIERS HÉBERGEANT LA BORNE DEVIENT PROBABLEMENT UN ÉTABLISSEMENT SOUMIS À AUTORISATION : le Décret-loi 21/2015 art. XXV, A) punit d'un an d'emprisonnement et de 1 000 à 20 000 BHD d'amende l'exploitation d'un établissement de santé sans licence et la fourniture de services de santé non licenciés ; son art. XII, D) interdit à un établissement d'exercer dans ses locaux des activités étrangères à son objet ; et la Décision 2/2019 art. 8, al. 2, interdit d'exploiter des locaux non inscrits à la licence sans approbation préalable de la NHRA. Symétriquement, l'art. 21 du Décret-loi 18/1997 (modifié en 2015) interdit d'utiliser une officine « à toute autre fin que celle pour laquelle elle est licenciée ». La seule catégorie bahreïnienne de soins hors locaux fixes, la « Mobile medical clinic » de l'annexe 43, suppose un médecin, une infirmière et un chauffeur à bord d'un véhicule : elle ne couvre pas la borne. Le pharmacien assistant une téléconsultation n'est ni prévu, ni interdit, ni rémunéré : point NON DÉTERMINÉ.
- CONTRADICTION TEXTUELLE NON RÉSOLUE SUR LA PRESCRIPTION : l'annexe 22, I.12 (2019) énonce que « la consultation ne doit pas comporter de traitements nécessitant une prescription », alors que la procédure de 2020 et l'annexe 48 (2021) l'organisent explicitement. Le texte consolidé n'a pas pu être atteint, le portail officiel legalaffairs.gov.bh étant inaccessible.
- AMBIGUÏTÉ SUR LA LICENCE DES MÉDECINS SITUÉS HORS DU ROYAUME : l'annexe 22, I.1 admet la licence du pays d'origine pour un praticien travaillant hors de Bahreïn, mais l'annexe 48 § 4.1.22.2 exige une licence NHRA et l'art. 1 du Décret-loi 7/1989, de rang supérieur, interdit à quiconque de donner un conseil médical sans licence bahreïnienne. Un plateau médical mutualisé depuis la France n'est pas sécurisable sans confirmation écrite du régulateur.
- AUCUNE SOLVABILISATION PUBLIQUE IDENTIFIÉE : la Loi n° (23) de 2018 sur l'assurance santé, lue dans son texte primaire, ne mentionne la télémédecine à AUCUN endroit, et aucune ligne tarifaire distincte pour la téléconsultation n'a pu être trouvée. Les soins publics sont gratuits pour les citoyens dans les établissements gouvernementaux, ce qui crée une concurrence à coût nul ; le préambule de l'annexe 48 indique même, au 5° de ses sept composantes, que la NHRA étudie les options pour « fournir gratuitement les services de télésanté ». Le modèle repose donc à court terme sur le paiement direct ou l'assurance privée.
- MARCHÉ ÉTROIT ET SANS DÉSERT MÉDICAL : 1,60 million d'habitants sur environ 780 km² entièrement urbanisés, 2,83 médecins pour 1 000 habitants, 27 centres de santé publics et 31 hôpitaux. Le ressort qui justifie la borne en France — la distance et la pénurie — n'existe pas. Le nombre total de consultations externes, publiques et privées, était de 2,9 millions en 2022.
- CAPITAL OFFICINAL FERMÉ AUX ÉTRANGERS : l'art. 27 du Décret-loi 18/1997 modifié réserve la licence d'officine aux ressortissants et sociétés bahreïnis ; l'art. 28 plafonne à cinq officines par personne ou société. Toute stratégie d'intégration verticale avec l'officine passe obligatoirement par un partenaire local.
- ARRÊT DE TRAVAIL EXCLU DE LA TÉLÉCONSULTATION : annexe 22, I.16 et Code of Professional Conduct § 9.3 (« ne pas délivrer d'arrêt de travail à un patient qui ne s'est pas présenté dans l'établissement »). Un motif de recours important est retiré du périmètre.
- CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES SPÉCIFIQUES : interdiction d'enregistrer et de stocker la vidéo des consultations (annexe 48 § 3.3), obligation inverse d'enregistrer et de conserver la voix au moins un an avec accès de la NHRA, service obligatoirement offert en arabe ET en anglais, publication en ligne des tarifs et de la liste nominative des médecins habilités, priorité légale de recrutement aux professionnels bahreïnis dans les établissements privés (Loi n° 1 de 2019).
Confiance : moyenne — FICHE SOUMISE À UNE VÉRIFICATION ADVERSARIALE LE 2026-08-08, par relecture des textes primaires eux-mêmes. Les affirmations de premier rang ont été confrontées mot pour mot à leur source : Décision n° (2) de 2019 (art. 2, 13° et 15°, art. 3, art. 4, art. 6, art. 8, art. 11, art. 12), annexes 18, 22, 43 et 48, Telemedicine Dispensing Procedure v1.1, Décret-loi 21/2015 (art. IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XXV), Décret-loi 7/1989 (art. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 29), Décret-loi 20/2015 (art. 21, 27, 28), NHRA Code of Professional Conduct v2 (§ 5.6, 5.8, 9.3, 17.5, 19, 20), Résolution n° (20) de 2016 (barème), Résolution n° (40) de 2016, Résolution n° (48) de 2020 (art. 7 et 8), Loi n° (23) de 2018 sur l'assurance santé, Arrêté n° (42) de 2022, statistiques sanitaires 2021/2022 du ministère de la Santé, indicateurs de la Banque mondiale, rapport 2025 du Département d'État. LE NOYAU DUR A RÉSISTÉ : primo-consultation admise, absence totale de quota, salariat par une société licite, absence de règle d'indépendance ou anti-productivité dans le code de déontologie national, catégorie de licence dédiée, capital 100 % étranger, France au n° 24 de la liste d'adéquation. Sept corrections de fait ont en revanche été apportées : incrimination pénale rattachée à tort à l'art. VI du Décret-loi 21/2015 alors qu'elle figure à l'art. XXV ; affirmation erronée qu'aucune exigence de résidence n'existe, alors que l'art. 3, (H) de la Décision 2/2019 impose la résidence permanente du directeur médical ; omission du second alinéa de l'art. 6 de la Décision 2/2019 réservant la licence de clinique à un praticien qualifié ; renvoi erroné au « § 1.5 » de l'annexe 48 pour la gratuité à l'étude ; partage 40/60 du panier optionnel présenté comme figé alors que la loi fixe un plancher de subvention de 60 % ; barème d'accréditation de 5 000 à 10 000 BHD étendu à tort à tous les établissements alors qu'il ne vise que les hôpitaux ; condition de vidéo en primo-consultation POM présentée comme certaine alors que la matrice du même document porte « Video/any ». Deux des trois lacunes signalées à l'origine ont par ailleurs été comblées : le texte primaire de la Résolution 48/2020 a été obtenu (et fait apparaître un art. 8 aggravant l'obstacle du modèle borne), et celui de la Loi n° 23 de 2018 également (il ne mentionne la télémédecine nulle part). Trois facteurs continuent d'interdire une confiance élevée. (1) La contradiction textuelle entre l'annexe 22 (2019) et l'annexe 48 (2021) sur la prescription et sur la licence des praticiens hors du Royaume demeure entière : le portail legalaffairs.gov.bh reste inaccessible depuis cet environnement et aucune version consolidée n'a pu être obtenue. (2) Le bloc F reste non déterminé sur le point qui compte : aucun barème d'actes, aucune nomenclature, aucune ligne tarifaire de téléconsultation, ni publique ni privée. (3) Le budget de recherche par moteur était épuisé lors de la vérification comme lors de la rédaction initiale ; tout repose donc sur la récupération directe de sources officielles, sans croisement avec la presse spécialisée ni les cabinets locaux — d'où un bloc G partiellement non déterminé et l'impossibilité de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un déploiement de bornes.
A · Cadre légal de la téléconsultation
Synthèse
Bahreïn dispose d'un cadre télésanté écrit, dédié et opposable, adossé à la Décision n° (2) de 2019 du Conseil suprême de la santé / NHRA sur la classification des établissements de santé. Cette décision crée une catégorie d'établissement à part entière, le « Telemedicine Center » (art. 2, 15°), dont les exigences figurent à l'annexe 22 ; une annexe 48 « Telehealth Service Requirements », très détaillée, a été ajoutée en 2021 et pose les standards minimaux de la télésanté (téléconsultation, télédiagnostic, télésurveillance, m-santé, télépharmacie). L'annexe 48 § 4.1.2 impose que la télésanté ne soit délivrée que par un « NHRA licensed telehealth facility » ou une « NHRA licensed standalone telehealth platform » — une plateforme de téléconsultation autonome est donc explicitement licenciable. La prescription à distance est organisée par une procédure NHRA de 2020 fondée sur trois listes de médicaments, qui prévoit expressément la prescription lors d'une « first consultation » réalisée en vidéo.
Textes de référence
- intitule Décision n° (2) de 2019 — Classification des établissements de santé et conditions sanitaires, techniques, de sécurité et d'aménagement à y respecter (crée la catégorie « Telemedicine Center », art. 2, 15°)autorite Conseil suprême de la santé / National Health Regulatory Authority (NHRA)date entree vigueur 2019-01-18date derniere modification 2021-02S1
- intitule Annexe 48 à la Décision n° (2) de 2019 — Telehealth Service Requirementsautorite National Health Regulatory Authority (NHRA)date entree vigueur 2021date derniere modification 2021-02-10S2
- intitule Annexe 22 — Telemedicine Centers, dans « Health Requirements, Technical Standards and Safety Requirements to be Available in the Premises and Fittings of Healthcare Facilities », Version 2/2019autorite National Health Regulatory Authority (NHRA)date entree vigueur 2019date derniere modification non déterminéS3
- intitule Telemedicine Dispensing Procedure, Version 1.1 (listes P / POM / interdite ; prescription en primo-consultation vidéo)autorite National Health Regulatory Authority (NHRA)date entree vigueur 2020-07date derniere modification 2020-07-23S4
- intitule Décret-loi n° (7) de 1989 sur l'exercice des professions de médecine et de médecine dentaire (art. 1 : nul ne peut donner un conseil médical, examiner ou traiter un patient sans licence officielle)autorite Royaume de Bahreïndate entree vigueur 1989date derniere modification non déterminéS6
- intitule Décret-loi n° (21) de 2015 sur les établissements de santé privésautorite Royaume de Bahreïndate entree vigueur 2015-09-01date derniere modification 2019-03 (Loi n° 1 de 2019 modifiant l'art. 14 — priorité de recrutement aux Bahreïnis ; texte consolidé non atteint)S5
Primo-consultation à distance
autorisée avec conditionsAucun texte bahreïnien n'exige une relation thérapeutique préexistante ni un examen physique préalable. Positivement, la Telemedicine Dispensing Procedure de la NHRA (juillet 2020) organise expressément la prescription au stade de la « First Consultation » : le corps du texte énonce, pour la liste POM, « These medications are those which can be prescribed during the first consult which is a video consultation and are being re-prescribed for re-fill, in case of follow-up » (citation vérifiée mot pour mot dans le PDF NHRA), et la liste P (médicaments de conseil officinal) est prescriptible en primo-consultation par tout mode. RÉSERVE DE LECTURE : la matrice récapitulative du même document porte, pour la liste POM, la mention « Video/any » dans la colonne « Mode of Consultation », qui contredit partiellement l'exigence de vidéo posée par le corps du texte ; l'exigence de vidéo en primo-consultation POM doit donc être tenue pour la lecture prudente, non pour une certitude. L'annexe 48 § 4.1.22.9 se borne à demander au praticien d'avoir conscience du moment où la relation soignant-soigné s'est nouée dans le cadre de la rencontre télémédicale, ce qui présuppose qu'elle puisse se nouer à distance. La primo-consultation à distance est donc admise, sous réserve des exclusions du § 3 de l'annexe 48.S2S4 Lien préalable patient-médecin exigé
nonAucune exigence de relation préexistante, de patientèle attachée ou de consultation présentielle préalable n'a été trouvée, ni dans la Décision 2/2019 et ses annexes 22 et 48, ni dans le Code of Professional Conduct de la NHRA (décembre 2020), ni dans le Décret-loi 7/1989. Recherche menée en anglais sur les textes primaires NHRA de niveau (a).S2S3S6S7 Modalités imposées
partiellementL'annexe 22 définit la télémédecine comme « la fourniture d'une consultation médicale par un médecin licencié au moyen de communications telles que le téléphone, le courriel, la visioconférence ou tout autre moyen électronique » : l'audio et l'asynchrone sont donc admis en principe. Trois contraintes de forme s'ajoutent. (1) La VIDÉO est requise pour prescrire un médicament de la liste POM en primo-consultation selon le corps de la procédure de dispensation, la matrice du même document portant toutefois « Video/any » (S4 — contradiction interne, lecture prudente retenue). (2) L'ENREGISTREMENT VIDÉO de la consultation et le stockage des fichiers vidéo sont INTERDITS (annexe 48 § 3.3), sauf dérogation écrite et motivée de la NHRA ; en revanche l'enregistrement VOCAL est requis pour le contrôle qualité (§ 4.1.11), le consentement du patient à l'enregistrement des appels doit être recueilli et les appels enregistrés doivent être conservés au moins un an et rendus accessibles à la NHRA (annexe 22, III.4 et I.17 ; annexe 48 § 4.1.4.15). (3) Le service doit être offert au minimum en ARABE ET EN ANGLAIS (annexe 48 § 4.1.16 ; annexe 22, I.9). S'y ajoutent : consentement du patient documenté (§ 4.1.11.1), espace de consultation privé et insonorisé côté praticien (§ 4.1.10.10), protocole d'urgence écrit et numéro d'urgence (§ 4.1.15), enquête de satisfaction en fin de téléconsultation (§ 4.1.20), publication en ligne des tarifs et des médecins habilités (§ 4.1.25).S2S3S4 Prescription à distance
autorisée avec restrictionsLa Telemedicine Dispensing Procedure v1.1 (NHRA, juillet 2020) organise la prescription à distance en trois listes : liste P (médicaments de conseil officinal — paracétamol, SRO, pastilles…) prescriptibles par tout mode et à tout stade ; liste POM (médicaments soumis à ordonnance, liste positive à l'annexe 1 de la procédure) prescriptibles en vidéo en primo-consultation et en renouvellement de traitement chronique ; liste interdite (stupéfiants, psychotropes, précurseurs, médicaments semi-contrôlés). L'ordonnance transmise au pharmacien doit être signée ET tamponnée par le médecin et comporter nom du médecin, spécialité, adresse de l'établissement, signature, tampon, date, nom du patient et numéro CPR du patient ; une copie photo/scan/numérique ou une e-prescription peut être transmise au patient par courriel ou messagerie. L'annexe 48 § 3.2 confirme l'exclusion des stupéfiants et substances contrôlées ou semi-contrôlées. ATTENTION : l'annexe 22, I.12 (2019) énonce en sens inverse que « la consultation ne doit pas comporter de traitements nécessitant une prescription » — disposition antérieure, contredite par la procédure de 2020 et par l'annexe 48 (§ 1, 3° et § 4.1.27) qui organisent explicitement la prescription ; le texte consolidé n'a pas pu être atteint (portail legalaffairs.gov.bh inaccessible). Point à faire confirmer par la NHRA avant tout engagement. Enfin, l'arrêt de travail est exclu : annexe 22, I.16 (« Sick leave is not allowed through this system ») et Code of Professional Conduct § 9.3 (« Do not write sick leaves for patients who did not attend at the healthcare facility »).exclusions - stupéfiants, psychotropes et précurseurs (listes du Royaume)
- médicaments « semi-contrôlés »
- urgences vitales exigeant une intervention ou un adressage immédiat
- arrêt de travail / certificat d'arrêt maladie (interdit par téléconsultation)
S2S3S4S7 B · Contraintes pesant sur les médecins
Certification TLC exigée
partiellementIl n'existe pas de certificat individuel « téléconsultation » délivré par la NHRA : la licence professionnelle de droit commun suffit. En revanche l'annexe 48 § 4.1.3.4 impose à l'ÉTABLISSEMENT de former, d'évaluer et de réévaluer en continu les médecins et le personnel administratif sur les compétences-socle de la télésanté (bénéfices et limites, aspects légaux, éthiques et cliniques, responsabilité médicale et gestion des plaintes, code de conduite, usage des systèmes de communication, tenue du dossier électronique), avec traçabilité documentaire, et § 4.1.3.6 un développement professionnel continu (CPD) spécifique. Il s'agit donc d'une obligation de compétence documentée portée par la structure, non d'un agrément individuel.S2 Quota de téléconsultation
Réponse aux cinq sous-questions du socle. (i) Existe-t-il un plafond ? NON : aucune limitation en pourcentage ni en volume absolu de l'activité de téléconsultation n'a été trouvée. Recherche menée sur l'ensemble des textes primaires applicables — Décision n° (2) de 2019 et ses annexes 22 et 48, Telemedicine Dispensing Procedure v1.1, Décret-loi 21/2015 sur les établissements de santé privés, Décret-loi 7/1989 sur l'exercice de la médecine, Code of Professional Conduct v2 (2020), circulaires NHRA publiées de 2017 à mars 2026. (ii) Base de calcul : sans objet. (iii) Période : sans objet. (iv) Médecin ou établissement : sans objet. (v) Médecin salarié d'une plateforme visé individuellement : sans objet. La seule contrainte quantitative identifiée est de sens inverse et porte sur l'établissement : l'annexe 48 § 4.1.3.2 impose d'employer le NOMBRE MINIMAL de médecins requis par la Décision 2 pour la télésanté, et § 4.1.3.3 interdit que l'organisation de la télésanté dégrade les effectifs nécessaires au maintien des services en présentiel. Il s'agit d'un plancher de moyens, non d'un plafond d'activité.existe nonpourcentage sans objetbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS1S2S3S4S5S6S7S20 Territorialité du médecin
presence physique pays exigee non déterminéPoint à contradiction textuelle non résolue, DÉCISIF pour un modèle de plateau médical mutualisé depuis la France. (a) FAVORABLE : l'annexe 22, I.1 dispose que nul ne peut fournir des services de télémédecine « sans licence de la NHRA ou une licence délivrée par l'autorité de licence de leur pays s'ils travaillent HORS du Royaume. Tous les professionnels fournissant le service doivent être licenciés par la NHRA ou par l'autorité de leur pays d'origine ». Lue littéralement, cette clause admet qu'un médecin situé hors de Bahreïn exerce sous sa licence d'origine. (b) DÉFAVORABLE : l'annexe 48 § 4.1.22.2, postérieure (2021), énonce que « les professionnels de santé fournissant des services de télésanté doivent être pleinement licenciés et enregistrés auprès de la NHRA » ; et surtout l'art. 1 du Décret-loi n° (7) de 1989, norme de rang supérieur, interdit à quiconque de « donner un conseil médical, examiner un patient, le traiter […] ou prescrire des médicaments » sans licence officielle bahreïnienne. La hiérarchie des normes fait prévaloir le décret-loi. Position prudente à retenir : licence NHRA requise pour tout médecin traitant un patient situé à Bahreïn, la clause de l'annexe 22 devant être confirmée par écrit auprès de la NHRA avant d'être exploitée. CORRECTIF DE VÉRIFICATION : contrairement à ce qui avait été affirmé, une exigence de RÉSIDENCE PERMANENTE existe bien dans les textes, mais elle vise le dirigeant et non le médecin praticien — l'art. 3, (H) de la Décision n° (2) de 2019 dispose que « le directeur médical doit résider en permanence dans le Royaume pendant toute la durée de sa direction de l'établissement de santé », et l'art. 3, (G) impose qu'il soit à temps plein. Cette exigence est posée pour les hôpitaux et les centres médicaux ; son application à un « Telemedicine Center », que l'art. 2 classe sous la rubrique « Fourth : Centres and Places of Allied Health Professions » et dont les exigences administratives relèvent donc de l'art. 4 (directeur administratif + directeur technique), n'est pas tranchée par les textes. Le Décret-loi 21/2015 art. XI impose en toute hypothèse un « responsible director » à chaque établissement. Aucune exigence de résidence n'est en revanche posée pour les médecins praticiens eux-mêmes.S1S2S3S5S6inscription ordre local exigee ouiIl n'existe pas d'ordre des médecins autonome à Bahreïn : le régulateur unique est la NHRA (Health Profession Regulation Section). La licence est individuelle, à durée déterminée et renouvelable, subordonnée à des conditions de qualification et d'expérience et, depuis la Décision n° (29) de 2020 (modifiée par la Décision n° (1) de 2021 et la Décision n° (38) de 2022), au passage d'un EXAMEN DE LICENCE NHRA pour les professions de santé. La Décision n° (40) de 2016 en fixe la durée : licence valable UN AN, renouvelable pour cinq ans au maximum sur demande, sous condition de développement professionnel continu — 30 heures par an pour les médecins, dont la réanimation cardio-pulmonaire de base — et de production tous les trois ans d'un certificat d'aptitude médicale. L'annexe 48 § 4.1.14 réserve l'évaluation clinique du patient au « NHRA licensed physician ».S2S6S19S26reconnaissance diplomes etrangers reconnaissance sur dossier + examen de licence NHRALe Décret-loi 7/1989, art. 2, organise l'admission des diplômes étrangers sur dossier : acte de naissance ou certificat de l'autorité compétente du pays d'origine, diplômes originaux ou extraits officiels, noms de trois superviseurs ou responsables ayant encadré le candidat, réussite des qualifications locales ou entretiens d'évaluation conduits par le ministère, et certificat de recommandation de l'ordre, du conseil ou de l'association médicale du pays où le candidat exerce. L'art. 3 impose la légalisation des pièces par les autorités du pays du candidat. L'art. 4 permet au ministre d'accorder des licences exceptionnelles de courte durée à des médecins invités depuis un établissement étranger. Le corps médical bahreïnien est très largement expatrié, ce qui rend la procédure usuelle. Réserve : la Loi n° 1 de mars 2019, modifiant l'art. 14 du Décret-loi 21/2015, donne PRIORITÉ au recrutement de médecins, techniciens et personnels infirmiers bahreïnis qualifiés dans les établissements de santé privés (texte consolidé non atteint, portail legalaffairs.gov.bh inaccessible ; disposition rapportée par le rapport d'investissement 2025 du Département d'État américain).S6S17S19 Patient sur le territoire
nonAucune obligation que le patient se trouve sur le territoire bahreïnien. L'annexe 48 § 4.1.22.3 impose au contraire de documenter « la date, l'heure et la localisation du site de pratique ET du site de réception des soins », et § 4.1.22.8 rappelle aux professionnels d'avoir conscience de leur lieu de responsabilité et de toutes les exigences applicables, y compris d'assurance de responsabilité civile, « lorsqu'ils pratiquent la télésanté dans une autre juridiction ». Le texte envisage donc explicitement une activité transfrontalière sortante, en renvoyant au droit du lieu où se trouve le patient.S2 Parcours de soins imposé
nonAucun parcours de soins coordonné ni mécanisme de gatekeeping conditionnant l'accès à un médecin de premier recours dans le secteur privé n'a été identifié dans les textes consultés. Le secteur public organise un rattachement à un centre de santé et un programme « Choose Your Doctor » en soins primaires, mais il s'agit d'une modalité d'organisation de l'offre publique, sans effet d'exclusion sur l'accès direct au secteur privé. Le futur régime d'assurance santé nationale (Loi n° 23 de 2018, programme Sehati) revendique au contraire la libre CHOIX du prestataire par l'assuré.S14S22 C · Salariat et rémunération variable
Salariat par une société commerciale
autoriséTEST EN TROIS QUESTIONS DU SOCLE, appliqué dans l'ordre. (1) La société peut-elle employer des médecins ET facturer l'acte en son nom ? OUI. L'établissement licencié est titulaire de la licence, encaisse les honoraires et doit publier en ligne « tous les frais de service, options de paiement et politique de remboursement » (annexe 48 § 4.1.25.10) ainsi que disposer de politiques de facturation, de prise de rendez-vous, d'annulation et de remboursement (§ 4.1.25.13) : la recette est celle de la structure. L'annexe 22, I.7 impose l'existence de contrats définissant les limites de responsabilité entre le centre et les médecins prestataires. (2) Existe-t-il une règle interdisant au MÉDECIN SALARIÉ d'accepter une rémunération liée à la productivité ou au chiffre d'affaires ? NON. Le NHRA Code of Professional Conduct (décembre 2020, version 2) ne comporte AUCUN chapitre « exercice salarié » et AUCUNE règle d'indépendance ou anti-productivité comparable à l'art. R.4127-97 CSP français, au § 23 MBO-Ä allemand, à l'art. 31 de la Standesordnung FMH ou aux art. 4 et 70 du code déontologique italien. Ses 26 rubriques (soins sûrs, événements indésirables, urgence, consentement, certificats, confraternité, réseaux sociaux, publicité, prescription, recherche, CPD…) ne traitent pas du contrat de travail du médecin. (3) Le bonus est-il calculé sur des actes personnellement réalisés, sans composante d'adressage ? C'est le seul point sensible, traité ci-dessous. Réserves opérationnelles : (a) la Loi n° 1 de mars 2019 modifiant l'art. 14 du Décret-loi 21/2015 impose une priorité de recrutement aux professionnels bahreïnis qualifiés dans les établissements privés — son existence et son objet sont désormais corroborés par un texte normatif bahreïnien, le préambule de la Résolution n° (48) de 2020 visant « le Décret-loi n° (21) de 2015 sur les établissements de santé privés, tel que modifié par la Loi n° (1) de 2019 » ; (b) s'y ajoute le régime général de « bahreïnisation » de l'emploi, la Labour Market Regulatory Authority imposant un taux d'emploi de nationaux variable selon le secteur, les entreprises non conformes ne pouvant obtenir de nouveaux permis de travail qu'en acquittant une redevance annuelle supplémentaire de 250 BHD par salarié non bahreïnien (Résolution du Conseil des ministres n° 27 de 2016) ; (c) l'annexe 48 § 4.1.3.2 impose un effectif médical minimal ; (d) le directeur responsable de l'établissement (art. XI du Décret-loi 21/2015) engage sa responsabilité technique et administrative, et l'art. 3, (H) de la Décision 2/2019 impose au directeur médical d'un hôpital ou d'un centre médical de résider en permanence dans le Royaume.doctrine cpom Pas de doctrine de corporate practice of medicine à Bahreïn. Le Décret-loi n° (21) de 2015 sur les établissements de santé privés, art. IV, B), dispose expressément que « toute personne licenciée pour établir un établissement de santé privé peut être une personne physique, une SOCIÉTÉ, un organisme, une organisation ou une succursale d'un établissement de santé étranger ». Seule la « clinique privée » unipersonnelle (art. V) est réservée à un médecin licencié — c'est un régime de forme, non un principe d'exclusion des personnes morales, et l'art. V, A) réserve d'ailleurs expressément cette limitation « sans préjudice des dispositions du paragraphe (C) de l'article (4) ». L'art. IV, C) autorise en outre toute société ou entité, quel que soit son objet, à créer son propre établissement de santé, y compris une clinique, pour ses membres et salariés. NUANCE VÉRIFIÉE, ABSENTE DE LA PREMIÈRE RÉDACTION : le second alinéa de l'art. 6 de la Décision n° (2) de 2019 ajoute que « les licences d'établissement de CLINIQUES sont limitées au licencié de catégorie consultant ou spécialiste dans l'une des branches de la médecine, ou à un généraliste ayant au moins dix ans d'expérience, ou à un dentiste ayant au moins cinq ans d'expérience ». La personne morale peut donc être titulaire de la licence d'ÉTABLISSEMENT, mais la forme « clinique » suppose un médecin qualifié comme licencié — d'où l'intérêt de viser la catégorie « Telemedicine Center » ou « standalone telehealth platform » plutôt que la clinique. L'annexe 48 § 4.1.2 confirme la logique en réservant la télésanté à un établissement licencié ou à une « standalone telehealth platform » licenciée par la NHRA, structure qui n'a pas à être détenue par des médecins. Précision de classification : la Décision 2/2019 range le « Telemedicine Center » sous la rubrique « Fourth — Centres and Places of Allied Health Professions » (art. 2, 15°), et non parmi les centres médicaux ; ses exigences administratives relèvent donc de l'art. 4 (directeur administratif et directeur technique), non de l'art. 3.S1S2S3S5S7S17S23 Rémunération variable indexée
autoriséeLe droit bahreïnien ne comporte pas d'interdiction générale du partage d'honoraires (dichotomie) opposable au montage Medadom, ni de règle anti-productivité visant le médecin salarié. La seule règle pertinente est le § 17.5 du NHRA Code of Professional Conduct : « Do not receive financial benefits or other incentives SOLELY FOR REFERRING PATIENTS OR PRESCRIBING A SPECIFIC PRODUCT » — c'est-à-dire l'interdiction de rémunérer l'ADRESSAGE de patients et la prescription d'un produit déterminé, et non la rémunération d'un acte personnellement réalisé. S'y ajoutent deux interdictions périphériques : le Décret-loi 7/1989 art. 21 interdit au médecin de cumuler l'exercice avec une agence de laboratoire pharmaceutique ou de dispositifs médicaux ou avec leur publicité ; l'art. 22 et le § 19 du Code encadrent la publicité. L'annexe 48 (« Telemedicine Ethics », 5°) impose enfin d'« éliminer tout conflit d'intérêts susceptible d'influencer les décisions prises pour ou avec les patients ». CONCLUSION : une part variable — y compris majoritaire — indexée sur le VOLUME D'ACTES PERSONNELLEMENT RÉALISÉS par le médecin salarié est licite. Recommandation transverse du socle applicable sans réserve : indexer sur les actes personnellement réalisés et non sur un chiffre d'affaires agrégé, et proscrire toute composante liée à l'adressage vers un tiers, à la prescription d'un produit nommé ou au volume de prescriptions.regles applicables - NHRA Code of Professional Conduct, § 17.5 — interdiction de recevoir un avantage financier ou une incitation « uniquement pour adresser des patients ou prescrire un produit spécifique »
- Décret-loi n° (7) de 1989, art. 21 — interdiction de cumuler l'exercice médical avec une agence de laboratoire pharmaceutique ou de dispositifs médicaux
- Décret-loi n° (7) de 1989, art. 22 et Code of Professional Conduct § 19 — encadrement de la publicité personnelle
- Annexe 48, section « Telemedicine Ethics », 5° — élimination des conflits d'intérêts
- Absence de toute règle d'indépendance / anti-productivité applicable au médecin salarié (vérifiée dans l'intégralité du Code of Professional Conduct v2, décembre 2020)
S2S6S7 Montages praticables
- description Société commerciale de droit bahreïnien, détenue à 100 % par Medadom, titulaire d'une licence NHRA de « standalone telehealth platform » ou de « Telemedicine Center », employant directement les médecins licenciés NHRA et facturant l'acte en son nom. Aucun nominee médecin, aucune structure interposée n'est requise : l'art. IV, B) du Décret-loi 21/2015 autorise nommément une société à être titulaire de la licence d'établissement, et le régulateur admet une plateforme autonome (annexe 48 § 4.1.2). Un directeur responsable satisfaisant les conditions de l'art. XI doit être désigné.robustesse plausibleS2S5S17
- description Part variable de la rémunération des médecins salariés indexée sur le nombre d'actes de téléconsultation personnellement réalisés (et, le cas échéant, sur des indicateurs de qualité : satisfaction patient exigée par l'annexe 48 § 4.1.20, complétude documentaire, délai de réponse), à l'exclusion de toute composante liée à l'adressage, à la prescription d'un produit nommé ou au volume de prescriptions. Aucune limitation de la part variable par rapport à la part fixe n'existe en droit bahreïnien.robustesse plausibleS2S7
- description Plateau médical partiellement délocalisé hors de Bahreïn sous licence du pays d'origine, en s'appuyant sur la lettre de l'annexe 22, I.1. Montage à ne PAS retenir en l'état : il se heurte à l'art. 1 du Décret-loi 7/1989 (norme supérieure) et à l'annexe 48 § 4.1.22.2, et exigerait une confirmation écrite préalable de la NHRA.robustesse risquéS2S3S6
D · Implantation de la société
Capital ouvert aux non-médecins
ouiLe Décret-loi n° (21) de 2015, art. IV, B), autorise expressément une société, un organisme, une organisation ou la succursale d'un établissement de santé étranger à être titulaire de la licence d'établissement de santé privé ; l'art. IV, C) autorise toute entreprise ou entité, quel que soit son objet social, à créer son propre établissement de santé. Aucune condition de détention par des médecins. Seule la « clinique privée » unipersonnelle de l'art. V est réservée à un médecin licencié, forme sans intérêt pour le modèle — étant précisé que le second alinéa de l'art. 6 de la Décision 2/2019 limite de même la licence de CLINIQUE à un consultant, un spécialiste, un généraliste de dix ans d'expérience ou un dentiste de cinq ans d'expérience. La contrainte porte donc sur la seule forme « clinique », non sur la catégorie « Telemedicine Center ». Le guide de licence NHRA renvoie, pour l'éligibilité, au seul Décret-loi 21/2015 et à la résolution technique, sans condition de qualification ou de nationalité de l'actionnaire.S1S5S21 Capital ouvert aux étrangers
ouiAucune condition de nationalité n'est posée par la législation sanitaire : le Décret-loi 21/2015 art. IV, B) vise même expressément la « succursale d'un établissement de santé étranger ». Sur le plan général, le rapport 2025 du Département d'État américain sur le climat d'investissement à Bahreïn indique que « Bahreïn autorise la détention étrangère à 100 % d'une entreprise ou d'une succursale, sans nécessité de sponsor ni de partenaire commercial local », qu'il n'existe pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques ni de retenue à la source, qu'il n'existe pas de restriction au rapatriement du capital, des profits ou des dividendes hors hydrocarbures, et que la santé figure parmi les secteurs prioritaires de l'attraction d'IDE. DEUX NUANCES ISSUES DU MÊME RAPPORT, OMISES DANS LA PREMIÈRE RÉDACTION : (a) un « Domestic Minimum Top-up Tax » de 15 % s'applique depuis le 1er janvier 2025 aux groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires mondial dépasse 750 M€ — seuil hors de portée du projet, mais la formule « aucune fiscalité » n'est plus exacte ; (b) il n'existe pas de quota de bahreïnisation général obligatoire, mais la Labour Market Regulatory Authority fixe un taux d'emploi de nationaux par secteur, et les entreprises non conformes n'obtiennent de nouveaux permis de travail qu'en acquittant 250 BHD par an et par salarié non bahreïnien. IMPORTANT — CONTRASTE AVEC L'OFFICINE : la détention d'une PHARMACIE, elle, est réservée aux nationaux et sociétés bahreïnies (voir bloc E). Réserve : le plafond exact par activité ISIC est fixé par le ministère de l'Industrie et du Commerce dans le registre Sijilat ; le moteur public de recherche d'activités n'a pas pu être interrogé (formulaire interactif). Non déterminé au niveau du code ISIC précis de la plateforme de téléconsultation.plafond aucun plafond identifié — 100 % de détention étrangère admisepartenaire local exige nonS5S17 Agrément de plateforme
ouiAgrément spécifique OBLIGATOIRE. L'annexe 48 § 4.1.2 : « la fourniture de services de télésanté ne peut être offerte qu'au travers d'un établissement de télésanté licencié par la NHRA ou d'une PLATEFORME DE TÉLÉSANTÉ AUTONOME licenciée par la NHRA. Les services de télésanté doivent être conduits par un médecin. » L'annexe 22, I.1 : « nul ne peut créer, exploiter ou fournir des services de télémédecine sans licence de la NHRA ». La Décision 2/2019 crée la catégorie d'établissement « Telemedicine Center ». CORRECTIF DE VÉRIFICATION : l'incrimination pénale ne figure PAS à l'art. VI du Décret-loi 21/2015 — cet article se borne à exiger une autorisation préalable et à donner soixante jours à l'Autorité pour statuer. Elle figure à l'ART. XXV, A), qui punit d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 1 000 à 20 000 BHD, ou de l'une de ces peines, quiconque « a établi ou géré un établissement pour exercer et délivrer des services de santé sans licence » (1°) ou « fournit des services de santé non licenciés » (2°). L'art. XXV ne réprime en revanche AUCUNE publicité de services non licenciés : l'art. XVIII interdit à l'établissement licencié une promotion contraire aux lois ou à la dignité des professions, sanctionnée d'une amende de 1 000 à 20 000 BHD par l'art. XXV, C) ; et c'est l'art. 29, D) du Décret-loi 7/1989 qui réprime l'usage, par une personne non licenciée, de prospectus, enseignes ou plaques laissant croire au public qu'elle a le droit d'exercer (emprisonnement jusqu'à trois ans, amende jusqu'à 2 000 BHD, fermeture du cabinet). Procédure : immatriculation commerciale préalable via Sijilat (MOIC), puis dossier NHRA (formulaire, proposition de projet détaillée, périmètre de services), approbation préliminaire, réalisation du projet, inspection sur site, licence finale. Le Décret-loi 21/2015 art. VI, B) donne à l'Autorité soixante jours pour statuer (et quinze jours pour réclamer des pièces complémentaires) ; en cas de refus, recours devant l'Autorité dans les trente jours, puis devant la juridiction compétente ; l'art. VII l'autorise à assortir la licence de restrictions ou de conditions. Redevances annuelles modestes, vérifiées sur le barème de la Décision n° (20) de 2016 : centre médical général ou spécialisé 1 000 BHD (première licence) puis 800 BHD (renouvellement), clinique privée 300 puis 200 BHD, unité de santé 200 puis 100 BHD, plus 50 BHD de frais de dépôt de dossier et 50 BHD pour l'approbation préliminaire. Redevance annuelle d'évaluation et d'accréditation : 5 000 à 10 000 BHD pour les hôpitaux selon le nombre de lits, mais seulement 500 à 1 500 BHD pour les centres médicaux selon le nombre de cliniques. ATTENTION : le barème, antérieur (2016) à la création de la catégorie « Telemedicine Center » (2019), ne comporte AUCUNE ligne de télémédecine ni de plateforme de télésanté ; la catégorie tarifaire applicable doit être confirmée auprès de la NHRA.delai estime 60 jours légaux pour la décision sur la demande ; en pratique délai supplémentaire lié à l'inspection sur site (environ 2 semaines après l'approbation préliminaire selon le guide NHRA). Total réaliste : 3 à 6 mois.S1S2S3S5S6S18S21 Données de santé
Régime général : la PDPL (Loi n° 30 de 2018, Journal officiel n° 3375 du 19 juillet 2018) traite les données de santé comme données sensibles (art. 5.5 : traitement nécessaire aux fins de médecine préventive, de diagnostic médical, de soins ou de gestion des services de santé par un professionnel licencié). L'autorité de contrôle est la Personal Data Protection Authority (PDPA). TRANSFERTS HORS DU ROYAUME : l'art. 12 les interdit sauf vers les pays figurant sur une liste d'adéquation publiée au Journal officiel, ou sur autorisation au cas par cas. L'Arrêté n° (42) de 2022 du ministre de la Justice, publié le 17 mars 2022, fixe cette liste : LA FRANCE Y FIGURE (n° 24), de même que l'ensemble des États membres de l'UE, le Royaume-Uni, la Suisse et les États-Unis. Un transfert Bahreïn → France est donc possible SANS autorisation préalable de l'autorité. Décisions exécutives complémentaires : délégué à la protection des données, droits des personnes concernées, mesures techniques et organisationnelles, règles de traitement des données sensibles, notification et autorisation préalable. Régime sectoriel : l'annexe 48 impose un dossier médical électronique, des serveurs sécurisés avec sauvegarde (« including iCloud », § 4.1.10.7), un chiffrement (annexe 22, III.1-2 : au minimum SHA-256), la conservation des données d'information et de communication pendant au moins 5 ans à compter du dernier acte (§ 4.1.24), la conservation des appels enregistrés pendant au moins un an (annexe 22, III.4), l'interdiction de transférer les enregistrements à un tiers (annexe 22, III.5) et l'accès de la NHRA aux appels stockés à fin de contrôle (§ 4.1.4.15). AUCUNE obligation de localisation des serveurs à Bahreïn n'a été trouvée, et aucune certification équivalente à l'HDS française n'existe.localisation imposee noncertification requise aucune certification sectorielle santé identifiée en sus du régime généralregime Loi n° (30) de 2018 promulguant la loi sur la protection des données personnelles (PDPL), inspirée du RGPDS2S3S9S10 E · Faisabilité du modèle borne
Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsDeux questions à distinguer. (1) LE PATIENT PEUT-IL ÊTRE HORS D'UN LIEU DE SOIN ? OUI : rien dans les annexes 22 et 48 n'exige que le patient se trouve dans un établissement licencié ; l'annexe 48 § 1.6 revendique au contraire un accès 24/7 aux consultations médicales « facilité par une application intelligente », et l'annexe 22 vise le simple « bénéficiaire du service ». Ce sont l'ÉTABLISSEMENT et le MÉDECIN qui doivent être licenciés (§ 4.1.2 et 4.1.14). (2) LE SITE TIERS QUI HÉBERGE UNE BORNE ÉQUIPÉE DE DISPOSITIFS MÉDICAUX DEVIENT-IL UN ÉTABLISSEMENT SOUMIS À AUTORISATION ? Trois textes convergent vers une réponse positive, et c'est le principal point d'attention du dossier bahreïnien. (a) La Résolution n° (48) de 2020 sur le contrôle qualité des dispositifs et produits médicaux, dont le TEXTE PRIMAIRE a été obtenu et lu (page « Legal Affairs » de la NHRA), dispose à son article 7 : « The device and medical product must be used in healthcare facilities licensed by the Authority, and it is not permissible to manufacture or introduce any medical device and product to the Kingdom or put it in its markets or use it, except after registering with the Authority and obtaining written permission to market from Authority » — citation vérifiée mot pour mot dans le texte lui-même et non plus seulement dans le guide d'importation qui la reprend. Son ARTICLE 8, non relevé jusqu'ici, ajoute une contrainte distincte et au moins aussi lourde : « All health facilities must take Authority permit to use medical devices and products before using them » — une autorisation d'USAGE, propre à chaque établissement, en sus de l'enregistrement du dispositif. Une borne dotée d'otoscope, de stéthoscope, de tensiomètre et d'oxymètre connectés serait donc, littéralement, à installer dans un lieu licencié et à couvrir par un permis d'usage. (b) Le Décret-loi 21/2015 érige en infraction pénale (art. XXV, A, 1° et 2° — et non l'art. VI comme indiqué par erreur dans la première rédaction) l'exploitation d'un établissement de santé sans licence et la fourniture de services de santé non licenciés, et son art. XII, D) interdit à un établissement d'exercer dans ses locaux des activités étrangères à l'objet de son établissement. (c) La Décision 2/2019, art. 8, alinéa 2, impose que « les bâtiments, sections et unités licenciés pour opérer dans l'établissement soient enregistrés dans la licence délivrée pour son établissement et sa gestion, et il n'est pas permis d'exploiter d'autres locaux sans approbation préalable de l'Autorité et ajout à la licence ». Voie de conformité identifiable : faire licencier chaque site d'accueil comme antenne / point de service de l'établissement de télésanté, le Décret-loi 21/2015 art. VIII permettant à un établissement privé de créer des succursales ou centres médicaux affiliés selon des conditions fixées par le conseil d'administration de la NHRA. VOIE EXAMINÉE ET ÉCARTÉE : l'annexe 43 à la Décision 2/2019 crée une catégorie « Mobile medical clinics » qui admet des soins hors locaux fixes, mais elle vise un véhicule et exige à bord au minimum un médecin, une infirmière et un chauffeur, un lit ou fauteuil médical, un groupe électrogène et un réfrigérateur : elle ne peut pas servir de support à une borne en libre-service. AUCUN précédent bahreïnien de borne en pharmacie n'a pu être documenté : le régime exact du site d'accueil reste NON DÉTERMINÉ et doit faire l'objet d'un rescrit NHRA préalable.S1S2S5S11S23S25 Pharmacien assistant
non déterminéL'annexe 48 range la « télépharmacie » parmi les cinq domaines de la télésanté et renvoie, pour la prescription, à la Telemedicine Dispensing Procedure de la NHRA, qui organise la délivrance en officine d'une ordonnance émise à distance (ordonnance signée et tamponnée, transmise par photo, scan, copie numérique ou e-prescription). Le pharmacien est donc un maillon reconnu de la chaîne télémédicale, en aval. En revanche, AUCUN texte n'autorise ni n'organise l'ASSISTANCE d'un pharmacien à une téléconsultation médicale (installation du patient, prise de constantes, manipulation de dispositifs connectés), et aucune rémunération de cette prestation n'existe. Obstacle textuel à lever : l'art. 21 du Décret-loi 18/1997, tel qu'amendé par le Décret-loi 20/2015, dispose que « le centre pharmaceutique ne peut être utilisé à aucune autre fin que celle pour laquelle il est licencié ». Le point est NON DÉTERMINÉ et doit être instruit avec la Pharmacy & Pharmaceutical Products Regulation Section de la NHRA.S2S4S8 Dispositifs connectés
Les dispositifs médicaux relèvent de la Medical Devices & Supplies Control Section de la NHRA. Le marquage CE est explicitement reconnu comme document de qualité produit (au même titre que le Certificate to Foreign Government de la FDA américaine), mais il doit être accompagné d'un système de management de la qualité ISO 13485 couvrant le site facturé, d'un catalogue produit et d'un étiquetage mentionnant le fabricant légal ; les certificats doivent être vérifiés et la preuve de vérification jointe. Trois contraintes structurelles pour un opérateur étranger : (1) l'importation ne peut être faite que par un REPRÉSENTANT AUTORISÉ du fabricant légal, disposant d'un registre commercial bahreïnien portant l'activité 4659 (commerce de matériel médical), ou par un établissement de santé pour son propre usage et dans son périmètre de services ; (2) toute importation requiert une pré-approbation sur le système douanier OFOQ avant expédition ; (3) l'article 7 de la Résolution n° (48) de 2020 (28 décembre 2020, texte primaire vérifié) impose que les dispositifs soient UTILISÉS dans des établissements licenciés par l'Autorité, et son article 8 impose à tout établissement d'obtenir un permis de l'Autorité avant d'utiliser un dispositif : c'est le nœud du modèle borne. La règle générale n° 9 du guide d'importation le redit dans les mêmes termes (« All imported professional medical devices should be installed or marketed to a licensed healthcare facility »). À noter que la NHRA « régule principalement l'importation des dispositifs de classe II et III », mappés sur les codes SH publiés sur son site. La NHRA a par ailleurs lancé, par circulaire n° (05) de 2026 du 15 mars 2026, un programme de traçabilité des dispositifs médicaux et fournitures.regime Enregistrement NHRA obligatoire, plus permis d'usage propre à l'établissement (Résolution 48/2020, art. 7 et 8) ; marquage CE (MDR (UE) 2017/745) accepté comme preuve de qualité, mais non suffisant à lui seulS11S20S23 Capital officinal
réservé aux nationaux et sociétés bahreïnies, non aux pharmaciensLe Décret-loi n° (18) de 1997 sur l'exercice de la pharmacie, tel que modifié par le Décret-loi n° (20) de 2015 (entré en vigueur un mois après publication, texte daté du 16 août 2015), art. 27 : « La licence d'ouverture d'une pharmacie publique ne peut être accordée qu'aux RESSORTISSANTS BAHREÏNIS ET AUX SOCIÉTÉS BAHREÏNIES », le propriétaire et ses associés devant être exempts de condamnation pour crime ou pour délit portant atteinte à l'honneur ou à la probité. La direction de l'officine doit être confiée à un pharmacien légal, qui ne peut diriger qu'une seule officine et doit y être présent aux heures d'ouverture. Autrement dit : la propriété n'est PAS réservée aux pharmaciens (une société non pharmaceutique peut détenir une officine) mais elle EST réservée aux Bahreïnis — un investisseur étranger ne peut donc pas détenir directement un réseau d'officines. Art. 28 : nul, personne physique, personne morale ou associé d'une société, ne peut être licencié pour plus de CINQ OFFICINES, ce nombre pouvant être dépassé d'une unité dans une zone de plus de cinq kilomètres carrés dépourvue d'officine. Les chaînes existent donc, mais sont plafonnées. Art. 21 : l'officine ne peut être utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle est licenciée.S8 Implantation collectivités / entreprises
ouiVoie la plus claire pour un déploiement de points de téléconsultation à Bahreïn. Le Décret-loi 21/2015 art. IV, C) et l'art. 6 de la Décision n° (2) de 2019 disposent, dans des termes quasi identiques, que « les sociétés, autorités ou institutions, quel que soit l'objet de leur établissement, peuvent créer leur propre établissement de santé, y compris une clinique de santé, aux fins de soins, de traitement ou de rééducation de leurs membres et de leurs employés ». La Décision 2/2019 art. 2, 13° crée en outre la catégorie de la « Health Unit » : « établissement de santé créé dans les écoles, autorités, entreprises et agences pour fournir des services de promotion de la santé, des services nutritionnels, des services infirmiers, les premiers secours et d'autres services QUI N'EXIGENT PAS DE MÉDECIN ». LIMITE À CONNAÎTRE : l'annexe 18 la restreint dans les mêmes termes aux « services infirmiers, premiers secours et éducation à la santé lorsqu'un médecin n'est pas disponible » — elle ne couvre donc pas l'acte médical. DEUXIÈME LIMITE, ABSENTE DE LA PREMIÈRE RÉDACTION : le second alinéa de l'art. 6 de la Décision 2/2019 réserve la licence d'établissement d'une CLINIQUE à un consultant, un spécialiste, un généraliste de dix ans d'expérience ou un dentiste de cinq ans d'expérience. La « clinique d'entreprise » de l'art. IV, C) du Décret-loi 21/2015 ne peut donc pas être licenciée au nom d'une société dépourvue de tel praticien : il faut soit désigner un médecin licencié remplissant ces conditions, soit — voie recommandée — rattacher le point de téléconsultation à la licence de l'établissement de télésanté comme antenne au sens de l'art. VIII du Décret-loi 21/2015, ce qui suppose l'ajout du local à la licence (Décision 2/2019, art. 8, al. 2).S1S3S5 F · Solvabilité
Remboursement public
non déterminéAUCUNE ligne tarifaire publique distincte pour la téléconsultation n'a été identifiée, et aucune parité avec le présentiel ne doit être supposée. État des lieux, désormais établi sur le TEXTE PRIMAIRE de la loi et non plus seulement sur les pages du Conseil suprême de la santé. (1) La Loi n° (23) de 2018 sur l'assurance santé (Journal officiel n° 3369 du jeudi 7 juin 2018) a été lue : elle ne comporte AUCUNE mention de la télémédecine ou de la téléconsultation, sous aucune de ses formes. Elle organise une rzma (panier) obligatoire pour les citoyens, financée par l'État, ouvrant droit au traitement dans les institutions gouvernementales, et une rzma obligatoire distincte pour les résidents, fournie directement ou déléguée à des compagnies d'assurance. (2) CORRECTIF DE VÉRIFICATION SUR LE COFINANCEMENT : l'art. 43, b) ne fixe pas un partage 40/60 ; il dispose que tout citoyen peut souscrire un panier de santé OPTIONNEL fourni par le Fonds, « soutenu par l'État à un taux fixé par le Conseil des ministres sur proposition du Conseil suprême de la santé, sans que le taux de soutien puisse être INFÉRIEUR À 60 % de la valeur du panier optionnel ». C'est un plancher de subvention, non un partage figé. (3) L'art. 42 autorise le Conseil suprême de la santé à imposer, pour certaines prestations du régime OBLIGATOIRE, une redevance à la charge du bénéficiaire NON BAHREÏNIEN, que le prestataire n'a PAS le droit d'exonérer, avec six cas d'exemption (chirurgies aiguës et accidents, santé maternelle et infantile, moins de cinq ans, examens demandés par l'assureur, familles mixtes, cas fixés par le Conseil). L'art. 40, d) exempte les citoyens bahreïnis de la redevance sur les médicaments dans le régime obligatoire. (4) L'art. 82 (dispositions transitoires) maintient l'application de l'art. 172 du Code du travail de 2012 sur les soins de santé de base dus par l'employeur à ses salariés « jusqu'à ce que soient édictés les règlements et décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi » — indice que la loi n'était pas encore pleinement mise en œuvre. (5) La réforme est portée par le Conseil suprême de la santé, avec création du Fonds d'assurance santé « Shifa » (conception du modèle de paiement, du panier de prestations, des prix et de la négociation des volumes, traitement des demandes) et du centre national d'information sanitaire « Hikma » ; le portail sehati.gov.bh est actif, avec des espaces distincts « Individual » et « Health Provider » (ressources datées de novembre 2025). (6) Aucun barème de remboursement et aucune nomenclature d'actes n'ont pu être obtenus : la page de tarification du ministère de la Santé et le portail Sehati sont rendus en JavaScript ou protégés par authentification. Le point reste ouvert et doit être instruit directement auprès du Fonds Shifa.tarif non déterminéparite presentiel non déterminéplafonds non déterminéS14S15S16S24 Assurance privée
non déterminéL'assurance santé privée est très répandue chez les expatriés et dans les grandes entreprises, la Loi n° 23 de 2018 prévoyant explicitement que la couverture obligatoire des résidents puisse être déléguée à des compagnies d'assurance. Aucune donnée primaire sur le taux de couverture, sur les barèmes usuels ni sur la prise en charge de la téléconsultation par les assureurs bahreïnis n'a pu être obtenue dans le cadre de cette recherche. Point à instruire.S15 Reste à charge
Le pouvoir d'achat est élevé pour la région : PIB par habitant de 30 597 USD en 2025 (Banque mondiale). La dépense courante de santé par habitant s'établissait à 1 176 USD en 2023, soit 4,0 % du PIB — un ratio faible qui traduit un système essentiellement public et gratuit pour les nationaux. En pratique, le paiement direct par le patient est la voie la plus probable pour une téléconsultation privée à court terme, ce qui suppose un prix de vente attractif ; l'annexe 48 § 4.1.25.10 impose la publication en ligne de tous les tarifs, des modalités de paiement et de la politique de remboursement, et le préambule de la même annexe mentionne, au 5° des sept composantes retenues par la NHRA, l'étude des « options optimales d'application du modèle pour fournir GRATUITEMENT les services de télésanté » — signe d'une pression à la gratuité côté public. (La première rédaction rattachait à tort cette phrase au « § 1.5 » de l'annexe, qui porte en réalité sur les exclusions du champ de la télésanté.) Le montant du reste à charge n'a pas pu être documenté.S2S13 Verdict solvabilité
non déterminé
G · Marché et concurrence
Dépense de santé / hab.
1 176 USD (2023) ; 4,0 % du PIB (2023) ; dépenses récurrentes du ministère de la Santé : 251,9 M BHD en 2022
Densité médicale
4 317 médecins en 2022, soit 283,1 pour 100 000 habitants (≈ 2,83 pour 1 000) ; 1 125 chirurgiens-dentistes (73,8 / 100 000) ; 9 666 infirmiers et sages-femmes (634,0 / 100 000). ATTENTION : la Banque mondiale publie une valeur très inférieure (0,741 médecin pour 1 000 en 2020) — la statistique nationale du ministère de la Santé, plus récente et cohérente avec le registre NHRA, est retenue.
Zones sous-denses
Aucune zone sous-dense identifiable. Le Royaume couvre environ 780 km², entièrement urbanisé et relié par un réseau routier dense ; l'offre publique compte 27 centres de santé gouvernementaux et 10 hôpitaux publics, complétés par 21 hôpitaux privés (2022). Le déficit d'accès qui justifie le modèle Medadom en France (désert médical, distance) n'existe pas à Bahreïn : le levier y serait la commodité, l'accès 24/7 et la population expatriée, non la couverture territoriale.
Acteurs installés
- nom Ministère de la Santé (MOH) — service de télémédecine publicmodele Service de téléconsultation listé parmi les services du ministère (rubrique « Telemedicine Service »), adossé aux centres de santé publics. Contenu de la page rendu en JavaScript, détails non obtenus.
- nom Titulaires de licences NHRA « Telemedicine Center » / « standalone telehealth platform »modele Catégorie de licence existante depuis 2019, mais le registre public des établissements licenciés n'est pas exploitable (fichiers redirigés vers une page HTML, portails MADAR et Munshaat sous authentification). Nombre et identité des titulaires : non déterminé.
- nom Bornes / cabines de téléconsultationmodele AUCUN déploiement de borne ou de cabine de téléconsultation à Bahreïn n'a pu être documenté, ni par un opérateur local, ni par un opérateur régional ou français. Non déterminé.
H · Caractère conjoncturel
Réformes en cours
- intitule Mise en œuvre de la Loi n° (23) de 2018 sur l'assurance santé nationale — programme « Sehati », Fonds d'assurance santé « Shifa », centre national d'information sanitaire « Hikma », autonomisation de gestion des hôpitaux publics et des centres de soins primairesetat en cours de déploiement échelonnéecheance non déterminée — la loi date de 2018 et le portail Sehati était actif et mis à jour en novembre 2025impact attendu Création d'un payeur unique doté d'un panier de prestations, d'un modèle de paiement et d'une négociation tarifaire. C'est la fenêtre par laquelle une ligne tarifaire de téléconsultation pourrait apparaître. Elle conditionne toute solvabilisation publique du modèle.S14S15S16
- intitule Développement d'un cadre législatif dédié à la télémédecine — engagement inscrit dans l'annexe 48 elle-même (§ 7 des sept composantes retenues par la NHRA : « developing the appropriate legislative framework for the provision of telemedicine services in the Kingdom of Bahrain »)etat engagement du régulateur, aucun projet de texte identifiéecheance non déterminéeimpact attendu Consolidation attendue du régime actuel, aujourd'hui éclaté entre deux annexes partiellement contradictoires (22 et 48) et une procédure de dispensation. Pourrait lever l'incertitude sur la prescription et sur la licence des médecins situés hors du Royaume.S2
- intitule Programme NHRA de traçabilité des dispositifs médicaux et fournitures (circulaire n° (05) de 2026)etat en vigueurecheance 2026-03-15impact attendu Charge de conformité supplémentaire pour l'importation et le suivi des dispositifs connectés embarqués dans une borne.S20
Débats actifs
Aucun débat ordinal actif n'est identifiable : Bahreïn n'a pas d'ordre des médecins autonome, la régulation étant concentrée dans la NHRA, ce qui supprime la source de conflit déontologique observée en Europe sur le salariat et la part variable. Les tensions structurelles sont ailleurs : bahreïnisation des emplois de santé (Loi n° 1 de mars 2019 modifiant l'art. 14 du Décret-loi 21/2015, priorité de recrutement aux Bahreïnis dans les établissements privés ; programme national pour l'emploi de 2019 visant explicitement les secteurs de la santé, de l'éducation et des télécommunications) et financement de la réforme d'assurance santé.
Dispositions COVID
Point important pour éviter le piège COVID. La Telemedicine Dispensing Procedure de juillet 2020 est bien née dans le contexte pandémique — son introduction évoque « la mesure préventive temporaire de la télémédecine » et « la situation de crise ». MAIS le cadre a été pérennisé par voie normative : (1) la catégorie « Telemedicine Center » et l'annexe 22 sont ANTÉRIEURES à la pandémie (Décision n° 2 de 2019, 17 janvier 2019) ; (2) l'annexe 48, beaucoup plus complète, a été ajoutée à la Décision 2/2019 en février 2021 et l'inscrit dans le droit permanent, en la présentant comme une priorité stratégique de la NHRA et non comme une mesure d'exception ; (3) les documents restent publiés sur la page « Regulations » en vigueur de la Health Facilities Regulation Section au 7 août 2026 ; (4) aucune circulaire d'abrogation ou de limitation temporelle n'apparaît dans la liste des circulaires NHRA de 2017 à mars 2026. Le cadre télésanté bahreïnien est donc du droit permanent.Statut pérenniséesS1S2S4S19S20 Stabilité à 24 mois
moyenne
Synthèse conjoncture
Le socle télésanté (Décision 2/2019 et ses annexes) est stable et n'a pas connu de modification substantielle depuis février 2021 ; il n'existe aucun signe d'un durcissement à venir. Deux mouvements peuvent en revanche modifier l'équation en 24 mois : la montée en charge de l'assurance santé nationale, qui est le seul chemin vers une solvabilisation publique de la téléconsultation, et l'annonce par la NHRA elle-même d'un cadre législatif dédié à la télémédecine, qui pourrait lever ou au contraire figer les deux ambiguïtés majeures — licence des médecins situés hors du Royaume, et statut du site tiers accueillant des dispositifs médicaux.
Sources citées (26)
- PRIMAIRE S1 — Decision No. (2) for the year 2019 — Classification of Health Care Facilities, and the Required Health, Technical, Safety and Preparation Conditions to be met in these Facilities (art. 2, 15° : « Telemedicine Center » ; art. 6 : établissements de santé d'entreprise) · National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2019-01-17
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/LAU/HCF/HCF116_Resolution_Resolution%20No.%20(02)%20of%202019%20Regarding%20Technical%20and%20Engineering%20Requirements%20in%20Health%20Care%20Facilities_English.pdf
Version anglaise officielle publiée par la NHRA. Émise le 11 Joumada I 1440 / 17 janvier 2019, entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel (art. 12). Abroge la Décision n° (15) de 2017. Toujours en ligne sur la page « Regulations » en vigueur de la Health Facilities Regulation Section au 2026-08-07. - PRIMAIRE S2 — Annex (48) — Telehealth Service Requirements (annexe à la Décision n° (2) de 2019) · National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2021-02-10
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/LAU/HCF/HCF116h_Resolution_Resolution%20No.%20(02)%20of%202019_Annex%2048%20on%20Telehealth%20Service%20Requirements_English.pdf
Document de 12 pages, lu intégralement. Date établie par les métadonnées du PDF (création et dernière modification : 10 février 2021). Texte fondateur du régime : § 3 exclusions, § 4.1.2 licence d'établissement ou de plateforme autonome, § 4.1.14 évaluation clinique réservée au médecin licencié NHRA, § 4.1.16 arabe et anglais, § 4.1.22 documentation, § 4.1.25 publication des tarifs, § 4.1.27 prescription. Contient une scorie de rédaction (renvoi au « code of conduct […] as per DHA requirements », régulateur de Dubaï) qui atteste d'une reprise du modèle émirien. - PRIMAIRE S3 — Annex (22) — Telemedicine Centers, dans « Health Requirements, Technical Standards and Safety Requirements to be Available in the Premises and Fittings of Healthcare Facilities », Version 2/2019 (recueil des 40 annexes à la Décision n° (2) de 2019 ; voir aussi Annexe 18 — Health units in schools, authorities, companies and other entities) · National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2019
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/LAU/HCF/Health%20facilities%20requirments%20and%20conditions%20V2.pdf
Recueil consolidé des annexes techniques, version 2/2019, pages 67-68 pour l'annexe 22 et 60-61 pour l'annexe 18. L'annexe 22, I.1 admet la licence du pays d'origine pour un praticien situé hors du Royaume ; I.12 interdit les consultations comportant des traitements nécessitant une prescription ; I.16 interdit les arrêts de travail. Ce recueil ne contient pas encore l'annexe 48, ajoutée en 2021 ; les deux textes coexistent sur la page « Regulations » de la NHRA. - PRIMAIRE S4 — Telemedicine Dispensing Procedure, Version 1.1 · National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2020-07-23
https://www.nhra.bh/Departments/PPR/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/PPR/Pharmaceutical%20Facilities/PPR_Procedure_Telemedicine%20Dispensing%20Procedure_V1.1_20200723.pdf
Document expressément référencé par l'annexe 48 (§ 3 des sept composantes). Établit les listes P, POM et interdite et la matrice croisant mode de consultation (vidéo / audio) et nature de la consultation (première consultation / suivi). Renvoie aux Décret-loi 20/2015 et Résolution n° (63) de 2019 sur les professions pharmaceutiques. - PRIMAIRE S5 — Legislative Decree No. (21) for the year 2015 On Private Health Facilities · Royaume de Bahreïn — publié par la NHRA · 2015-08-16
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/LAU/HCF/HCF000_Law_Legislative%20Decree%20No.%20(21)%20for%20the%20year%202015%20On%20Private%20Health%20Facilities_English.pdf
Émis le 1er Dhou al-Qi'da 1436 / 16 août 2015, entrée en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel (art. XXXV). Abroge le Décret-loi n° 23 de 1986 sur les hôpitaux privés. Articles clés : IV (titulaires possibles de la licence, dont société et succursale d'établissement étranger), V (clinique privée réservée au médecin), VI (autorisation préalable, 60 jours), VII (licence restreinte), VIII (succursales et centres affiliés), XI (directeur responsable), XII, D) (interdiction d'activités étrangères à l'objet), XIV (personnel). ATTENTION : version d'origine, NON consolidée avec la Loi n° 1 de mars 2019 modifiant l'art. 14 ; le texte consolidé n'a pas pu être obtenu. - PRIMAIRE S6 — Decree-Law No. (07) for the year 1989 On the Practice of Medicine and Dentistry Professions · Royaume de Bahreïn — publié par la NHRA · 1989
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/LAU/HCP/HCP000_Law_Decree-Law%20No.%20(07)%20for%20the%20year%201989%20On%20the%20Practice%20of%20Medicine%20and%20Dentistry%20Professions_English.pdf
Texte fondateur de l'exercice médical. Art. 1 : nul ne peut donner un conseil médical, examiner ou traiter un patient, ni prescrire, sans licence officielle. Art. 2 et 3 : pièces exigées des candidats étrangers et légalisation. Art. 4 : licences exceptionnelles de courte durée pour médecins invités. Art. 21 : interdiction de cumuler l'exercice avec une agence de laboratoire pharmaceutique ou de dispositifs médicaux. Art. 22 : encadrement de la publicité. Texte ancien (37 ans) : les compétences du ministère de la Santé ont depuis été transférées à la NHRA par la Loi n° 38 de 2009 modifiée par le Décret-loi n° 32 de 2015. - PRIMAIRE S7 — NHRA Code of Professional Conduct, December 2020 — Version 2 · National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2020-12
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/HCP/Policies/Code%20of%20Professional%20Conduct%202020%20V2.pdf
Code de déontologie national, 14 pages, 26 rubriques, lu intégralement. VÉRIFICATION CENTRALE DU BLOC C : aucun chapitre « exercice salarié », aucune règle d'indépendance ou anti-productivité. Seules dispositions pertinentes : § 17.5 (pas d'avantage financier pour l'adressage de patients ou la prescription d'un produit spécifique), § 9.3 (pas d'arrêt de travail pour un patient qui ne s'est pas présenté), § 19 (publicité), § 5.8 (déclaration des conflits d'intérêts au patient). - PRIMAIRE S8 — Decree-Law No. (20) of 2015 Amending Decree-Law No. (18) of 1997 on the Organization of the Pharmacy Profession and Pharmaceutical Centers · Royaume de Bahreïn — publié par la NHRA · 2015-08-16
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/LAU/HCP/HCP006_Law_Decree-Law%20No.%20(20)%20for%202015%20Amending%20Certain%20provisions%20of%20Decree%20Law%20No.%20(18)%20of%201997_English.pdf
Émis le 1er Dhou al-Qi'da 1436 / 16 août 2015, entrée en vigueur un mois après publication au Journal officiel (art. 6). Art. 21 : usage exclusif de l'officine pour l'objet de sa licence. Art. 27 : licence d'officine réservée aux ressortissants et sociétés bahreïnis ; direction confiée à un pharmacien légal présent aux heures d'ouverture, ne pouvant diriger qu'une officine. Art. 28 : maximum cinq officines par personne ou société, +1 dans une zone de plus de 5 km² sans officine. - PRIMAIRE S9 — Loi n° (30) de 2018 promulguant la loi sur la protection des données personnelles (PDPL) et son règlement · Personal Data Protection Authority (PDPA) — Royaume de Bahreïn · 2018-07-19
https://www.pdp.gov.bh/assets/pdf/regulations.pdf
Recueil publié par l'autorité de protection des données, reprenant le texte du Journal officiel n° 3375 du jeudi 19 juillet 2018. Art. 5.5 : données de santé comme données sensibles (traitement nécessaire à la médecine préventive, au diagnostic médical, aux soins ou à la gestion des services de santé par un professionnel licencié). Chapitre III, art. 12 : interdiction de transfert hors du Royaume sauf pays de la liste d'adéquation ou autorisation au cas par cas. Le PDF direct du Journal officiel sur legalaffairs.gov.bh est inaccessible depuis cet environnement. - PRIMAIRE S10 — Order No. (42) of 2022 Regarding the transfer of personal data outside the Kingdom of Bahrain — et son annexe « Record of countries and territories that provide adequate legislative and regulatory protection for personal data » · Ministre de la Justice, des Affaires islamiques et des Waqfs — Royaume de Bahreïn (publié par la PDPA) · 2022-03-17
https://www.pdp.gov.bh/assets/pdf/executive-decisions/eng/trans-order-countries-and-territories-with-adequate-protection-en.pdf
Version anglaise officielle. Émis le 14 Cha'ban 1443 / jeudi 17 mars 2022, entrée en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel. Liste de 83 pays et territoires ; la FRANCE figure au n° 24. Art. 3 : conditions de l'autorisation au cas par cas. Art. 4 : règles d'entreprise contraignantes intra-groupe. Art. 5 : clauses contractuelles obligatoires pour les transferts hors liste. - PRIMAIRE S11 — Medical Device Importation Guideline, Version 11.1 (citant l'article 7 de la Décision (48) de 2020) · National Health Regulatory Authority (NHRA), Medical Devices & Supplies Control Section — Royaume de Bahreïn · non déterminé (version 11.1, postérieure à 2020)
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/MDR/guidelines/Medical%20Device%20Importation%20Guideline-%20Ver%2011.1.pdf
Vérifié le 2026-08-08. Cite littéralement l'art. 7 de la Résolution n° (48) de 2020 (dont le texte primaire a depuis été obtenu, cf. S23). Règle générale n° 9 : « All imported professional medical devices should be installed or marketed to a licensed healthcare facility ». Règle n° 1 : la NHRA régule principalement les dispositifs de classe II et III. Reconnaît le marquage CE comme document de qualité, exige un ISO 13485 couvrant le site facturé, un représentant autorisé titulaire d'un registre commercial avec l'activité 4659, et une pré-approbation sur le système douanier OFOQ avant expédition. Importation possible par un établissement de santé pour son propre usage et dans son périmètre de services ; importation de dispositifs d'occasion ou reconditionnés interdite. - PRIMAIRE S12 — Annual Health Statistics Report 2021/2022 — الإحصائيات الصحية السنوية · Ministère de la Santé (MOH) — Royaume de Bahreïn · 2025
https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/638728900891148417-Annual-Health-Statistic-2021-2022--Report_ar.pdf
Rapport bilingue arabe-anglais. Tableau 11 (source NHRA) : 4 317 médecins et 283,14 pour 100 000 habitants en 2022 ; 1 125 dentistes ; 9 666 infirmiers et sages-femmes. Tableau 12 : 10 hôpitaux publics, 1 maternité publique, 27 centres de santé gouvernementaux, 21 hôpitaux privés en 2022. Tableau 13 : dépenses récurrentes du ministère de 251,85 M BHD en 2022. Tableau 14 : 1 133 017 consultations externes publiques et 1 793 420 privées en 2022. - INSTITUTIONNEL S13 — Indicateurs de développement dans le monde — Bahreïn (population, dépense courante de santé par habitant et en % du PIB, PIB par habitant, médecins pour 1 000 habitants) · Banque mondiale · 2026
https://api.worldbank.org/v2/country/BHR/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?format=json
Population 1 600 366 (2025) ; dépense courante de santé 1 175,82 USD par habitant (2023) et 4,00 % du PIB (2023) ; PIB par habitant 30 596,58 USD (2025). Réserve explicite : l'indicateur SH.MED.PHYS.ZS donne 0,741 médecin pour 1 000 habitants en 2020, valeur incohérente avec la statistique nationale (2,83 en 2022) ; la source nationale a été retenue. - PRIMAIRE S14 — برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) — Présentation du Programme national d'assurance santé « Sehati » et de la Loi n° 23 de 2018 · Conseil suprême de la santé (المجلس الأعلى للصحة) — Royaume de Bahreïn · 2018
http://www.sch.org.bh/ar/المشاريع/نبذة-عن-برنامج-الضمان-الصحي-الوطني-صحتي.html
Page institutionnelle en arabe, site mis à jour au 22 mai 2025. Décrit la Loi n° 23 de 2018 sur l'assurance santé nationale, la liberté de choix du prestataire, la création du Fonds d'assurance santé et du centre d'information sanitaire « Hikma », et la séparation des fonctions du ministère de la Santé. Rédaction encore largement prospective. - PRIMAIRE S15 — صندوق الضمان الصحي (الشفاء) — Le Fonds d'assurance santé « Shifa » · Conseil suprême de la santé (المجلس الأعلى للصحة) — Royaume de Bahreïn · non déterminé
http://www.sch.org.bh/ar/المشاريع/صندوق-الضمان-الصحي-الشفاء.html
Décrit les missions du Fonds (conception du modèle de paiement et du panier de prestations, prix et négociation des volumes, traitement des demandes, détection de la fraude, analyse actuarielle) et la structure de couverture : panier obligatoire des citoyens financé par l'État dans les institutions gouvernementales ; panier obligatoire des résidents fourni directement ou délégué à des assureurs ; panier optionnel cofinancé 40 % assuré / 60 % État avec ticket modérateur. - PRIMAIRE S16 — Portail Sehati — « New Health Insurance System Launched » · Royaume de Bahreïn · 2025-11
https://www.sehati.gov.bh/
Portail opérationnel avec espaces distincts « Individual » et « Health Provider » et authentification eKey 2.0. Ressources statiques datées du 11 novembre 2025, ce qui atteste d'une maintenance active. Contenu fonctionnel derrière authentification : barèmes et panier de prestations non accessibles. - INSTITUTIONNEL S17 — 2025 Investment Climate Statements: Bahrain · U.S. Department of State · 2025
https://www.state.gov/reports/2025-investment-climate-statements/bahrain/
Utilisé pour deux points seulement : (1) « Bahrain permits 100 percent foreign ownership of a business or branch office, without the need for a sponsor or local business partner » ; absence d'impôt sur le revenu, de retenue à la source et de restriction au rapatriement des profits hors hydrocarbures ; santé parmi les secteurs prioritaires d'IDE. (2) « Bahrain issued Law No. 1 in March 2019 amending Article 14 of the Private Health Establishments Law, which gives priority to recruiting qualified Bahraini physicians, technicians, and nursing staff in private health establishments ». Les deux citations ont été vérifiées mot pour mot le 2026-08-08. Le texte primaire de la Loi n° 1 de 2019 n'a toujours pas pu être obtenu, mais son existence et son objet sont corroborés par un texte normatif bahreïnien : le préambule de la Résolution n° (48) de 2020 vise « le Décret-loi n° (21) de 2015 sur les établissements de santé privés, tel que modifié par la Loi n° (1) de 2019 ». Deux éléments du même rapport, omis dans la première rédaction, ont été ajoutés à la fiche : le « Domestic Minimum Top-up Tax » de 15 % applicable depuis le 1er janvier 2025 aux groupes de plus de 750 M€ de chiffre d'affaires mondial, et le régime de bahreïnisation de l'emploi géré par la LMRA (taux sectoriel, 250 BHD par an et par salarié non bahreïnien en cas de non-conformité, Résolution du Conseil des ministres n° 27 de 2016). - PRIMAIRE S18 — Healthcare Facilities Fees — barème des redevances de licence des établissements de santé privés (Décision n° (20) de 2016) · National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2016
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/HCF/Lists/fees2.xlsx
Vérifié le 2026-08-08 sur le texte de la Résolution n° (20) de 2016 (Journal officiel n° 3277 du 1er septembre 2016, émise le 25 août 2016) et sur le classeur bilingue publié sur la page « Fees ». Redevances ANNUELLES : hôpital < 50 lits 2 000 / 1 000 BHD (première licence / renouvellement), 51-100 lits 3 000 / 2 000, > 100 lits 4 000 / 3 000 ; centre médical général ou spécialisé 1 000 / 800 ; centre de chirurgie ambulatoire 600 / 400 ; clinique privée 300 / 200 ; clinique 24 h 500 / 300 ; unité de santé 200 / 100. Autres frais : 50 BHD pour le dépôt d'une demande de licence, 50 BHD pour l'approbation préliminaire, 100 BHD pour une modification des services autorisés. CORRECTIF : l'évaluation-accréditation annuelle de 5 000 à 10 000 BHD ne vise QUE les hôpitaux (5 000 / 7 000 / 10 000 selon le nombre de lits) ; les centres médicaux relèvent de 500 à 1 500 BHD selon le nombre de cliniques. Le barème, antérieur à la création de la catégorie « Telemedicine Center » par la Décision 2/2019, ne comporte aucune ligne de télémédecine ni de plateforme de télésanté : la catégorie tarifaire applicable doit être confirmée auprès de la NHRA. - PRIMAIRE S19 — Health Facilities Regulation Section — Regulations (liste des textes en vigueur) et Health Profession Regulation Section — Regulations · National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2026
https://www.nhra.bh/Departments/HFR/?page=161
Pages de référence du régulateur listant les textes applicables aux établissements et aux professionnels au 7 août 2026 : Décret-loi 21/2015, Décision 2/2019 et ses annexes 41 à 49 (dont l'annexe 48 sur la télésanté), Décisions 7/2016, 15/2016, 20/2016, 26/2016, 33/2016, 47/2018, 48/2018, 62/2019, 33/2020, 23/2021 ; côté professionnels : Décrets-lois 2/1987, 7/1989, 18/1997 et 20/2015, Décisions 10/2015, 17/2016, 24/2016, 33/2016, 40/2016, 23/2017, 1/2018, 49/2019, 29/2020, 1/2021, 38/2022. Aucun texte télésanté postérieur à 2021. - PRIMAIRE S20 — NHRA — Announcements (circulaires 2017 à mars 2026) et Health Profession Regulation Section — Circulars · National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2026-03-15
https://www.nhra.bh/Media/Announcement/
Consulté pour vérifier l'absence de quota, l'absence d'abrogation des dispositions télésanté et l'état de la conjoncture. Circulaire la plus récente : n° (05) de 2026 du 15 mars 2026, programme de traçabilité des dispositifs médicaux et fournitures. Aucune circulaire relative à la télésanté depuis 2021. Circulaires 2023 sur les permis de travail des étrangers à temps partiel (n° 16 et n° 22 de 2023). - PRIMAIRE S21 — A Guide to the Application Procedure and Rules for Licensing Health Care Facilities in the Kingdom of Bahrain, Version 2.0 · National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2017-06-01
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/HCF/Aplication/Licensing%20Procedure/HCF_Guidelines_The%20Application%20Procedure%20and%20Rules%20For%20Licensing%20Healthcare%20Facilities_20181113.pdf
Version 2.0 effective au 1er juin 2017. Décrit la procédure en cinq étapes (approbation préliminaire, réalisation du projet, inspection, licence finale, exploitation), l'immatriculation préalable via Sijilat (MOIC) et l'inspection sur site environ deux semaines après l'approbation préliminaire. Section 3 « Eligibility » : renvoie au seul Décret-loi 21/2015 et à la résolution technique, sans condition de nationalité ni de qualification de l'actionnaire. Guide antérieur à la Décision 2/2019, à recouper avec les textes en vigueur. - PRIMAIRE S22 — Ministère de la Santé — Services (rubriques « Telemedicine Service », « Choose Your Doctor Program », soins primaires) et page « Statistics » · Ministère de la Santé (MOH) — Royaume de Bahreïn · 2026
https://www.moh.gov.bh/Services/TelemedicineService?lang=en
Atteste de l'existence d'un service public de télémédecine et d'un programme « Choose Your Doctor » en soins primaires. Le corps de ces pages est rendu en JavaScript et n'a pas pu être extrait, malgré une récupération headless avec pilotage CDP : le détail du service public de télémédecine reste non déterminé. Nouvelle tentative infructueuse le 2026-08-08. - PRIMAIRE S23 — Resolution No. (48) of 2020 On Medical Devices and Products' Quality Control · Conseil suprême de la santé / National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2020-12-28
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/LAU/General/Gen102_Resolution%20No.%20(48)%20of%202020%20on%20Medical%20Devices%20and%20Products%20Quality%20Control_English.pdf
TEXTE PRIMAIRE OBTENU LORS DE LA VÉRIFICATION DU 2026-08-08, alors que la première rédaction n'avait pu accéder qu'à la citation faite par le guide d'importation. Version anglaise officielle publiée sur la page « Legal Affairs » de la NHRA. Émise le 13 Joumada I 1442 / 28 décembre 2020, en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel (art. 18). Art. 7 vérifié mot pour mot : « The device and medical product must be used in healthcare facilities licensed by the Authority, and it is not permissible to manufacture or introduce any medical device and product to the Kingdom or put it in its markets or use it, except after registering with the Authority and obtaining written permission to market from Authority, and it is not permissible to transfer, resell, dispose of or export any medical device and product without the written approval of the Authority. » Art. 8, non relevé jusqu'ici : « All health facilities must take Authority permit to use medical devices and products before using them. » Le préambule vise le Décret-loi n° (21) de 2015 « tel que modifié par la Loi n° (1) de 2019 », ce qui corrobore l'existence de cette loi. Définition du dispositif médical alignée sur la définition IMDRF, incluant expressément le logiciel. - PRIMAIRE S24 — قانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي — Loi n° (23) de 2018 promulguant la loi sur l'assurance santé · Royaume de Bahreïn — Journal officiel n° 3369 du jeudi 7 juin 2018 (publié par la NHRA) · 2018-06-07
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/LAU/General/Gen006_Law_Law%20No.%20(23)%20of%202018%20The%20Health%20Insurance%20Law_Arabic.pdf
TEXTE PRIMAIRE OBTENU LORS DE LA VÉRIFICATION DU 2026-08-08 ; la première rédaction ne disposait que des pages de présentation du Conseil suprême de la santé. Version arabe officielle du Journal officiel. CONSTAT CENTRAL : la loi ne comporte AUCUNE mention de la télémédecine ni de la téléconsultation. Art. 40 : couverture des médicaments, exemption de redevance pour les citoyens bahreïnis dans le régime obligatoire. Art. 42 : le Conseil suprême de la santé peut imposer au bénéficiaire NON BAHREÏNIEN une redevance que le prestataire ne peut pas exonérer, avec six cas d'exemption. Art. 43, b) : panier optionnel des citoyens subventionné par l'État à un taux fixé par le Conseil des ministres, « sans que le taux de soutien puisse être inférieur à 60 % » — plancher et non partage figé. Art. 44 à 46 : assurance complémentaire des résidents par l'employeur ou le parrain. Art. 47 : la couverture est assurée par le Fonds et par les compagnies d'assurance agréées par la Banque centrale de Bahreïn. Art. 49 : les assureurs contractent avec les prestataires de soins. Art. 78 à 80 : sanctions pécuniaires de 500 à 50 000 BHD. Art. 82 : maintien transitoire de l'art. 172 du Code du travail de 2012 jusqu'à publication des règlements d'application. - PRIMAIRE S25 — Annex (43) — Mobile medical clinics (annexe à la Décision n° (2) de 2019) · National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · non déterminé (annexe postérieure à 2019)
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/LAU/HCF/HCF116c_Resolution_Resolution%20No.%20(02)%20of%202019_Annex%2043%20on%20Mobile%20Medical%20Clinics_English.pdf
Piste examinée lors de la vérification du 2026-08-08 et ÉCARTÉE. Seule catégorie bahreïnienne admettant la délivrance de soins hors locaux fixes, mais elle vise un véhicule : elle exige un espace de stockage de fournitures médicales, une armoire à médicaments, un groupe électrogène, une climatisation, une source d'eau, un lit ou fauteuil médical, un conteneur de déchets médicaux, et à bord « au minimum un médecin, une infirmière et un chauffeur ». Elle ne peut donc pas servir de support juridique à une borne de téléconsultation en libre-service. - PRIMAIRE S26 — Decision No. (40) of 2016 On the Validity of Licenses of Health Professionals and Conditions for Renewal · Conseil suprême de la santé / National Health Regulatory Authority (NHRA) — Royaume de Bahreïn · 2016-12-20
https://www.nhra.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/LAU/HCP/HCP112_Resolution_Decision%20No.%20(40)%20of%202016%20On%20the%20Validity%20of%20Licenses%20of%20Health%20Professionals%20and%20Conditions%20for%20Renewal_English.pdf
Ajouté lors de la vérification du 2026-08-08 pour documenter le régime de la licence individuelle. Art. I : licence valable un an, renouvelable pour cinq ans au maximum sur demande, après paiement des redevances et justification des heures de développement professionnel continu. Art. II : 30 heures par an pour les médecins, 25 pour les pharmaciens, 20 pour les infirmiers, 10 pour les professions de santé associées, dont un cours de réanimation cardio-pulmonaire de base. Art. III : certificat d'aptitude médicale tous les trois ans.