Europe de l'Ouest & Nord
◐Neutre Feu orange
RH 70/100Borne 52/100
Confiance moyenne36 sources
Priorité — Neutre. L'art. 4 § 2 de l'AR du 27/03/2025 réserve le remboursement aux patients déjà connus du médecin, ce qui exclut le primo-recours du secteur conventionné, sur un marché déjà tenu par Doktr adossé aux deux principaux payeurs.
La Belgique n'a pas de loi spécifique sur la télémédecine : l'exercice à distance est une modalité de l'exercice médical de droit commun, soumise aux mêmes exigences que l'exercice physique (loi coordonnée du 10 mai 2015, loi qualité du 22 avril 2019, loi droits du patient du 22 août 2002). Le cadre opérationnel est venu du droit du remboursement : l'arrêté royal du 27 mars 2025 « Soins à distance » définit six formes de soins à distance et fixe les exigences techniques et organisationnelles de toute prestation à distance donnant lieu à une intervention de l'assurance obligatoire. Il s'ajoute aux AR du 26 juin 2022 qui avaient introduit le chapitre « Soins à distance » dans la nomenclature au 1er août 2022. La contrainte décisive n'est pas une interdiction mais une condition : la consultation à distance n'est remboursée que si le patient est déjà connu du médecin, et l'Ordre des médecins, dans son avis du 23 janvier 2026, déconseille expressément la télémédecine comme substitut d'une consultation classique en cas de pathologie aiguë chez un patient inconnu.
Points positifs
- Capital d'une structure de soins entièrement ouvert aux non-médecins et aux étrangers depuis le Code de déontologie médicale 2018 : l'Ordre confirme que les associés d'une société professionnelle ne doivent plus être exclusivement des médecins, et Doktr, détenue par Proximus, AG, CM et Solidaris, en apporte la preuve de marché.
- Aucun quota de téléconsultation, aucune certification spécifique du médecin, aucun agrément de plateforme, aucun régime d'autorisation d'établissement pour l'ambulatoire.
- Territorialité du médecin exceptionnellement ouverte : l'AR du 27 mars 2025 admet le remboursement de soins dispensés par un praticien légalement établi ET localisé dans n'importe quel État de l'UE, de l'EEE ou en Suisse — la présence physique en Belgique n'est pas exigée.
- Capital officinal ouvert aux personnes morales non pharmaciennes, avec un parc dense de 4 841 officines, et une reconnaissance explicite par l'AR du 27 mars 2025 de l'assistance du patient par un autre dispensateur de soins pendant la consultation à distance.
- Pas d'obligation de localisation des données de santé et aucune certification d'hébergement de type HDS : le régime est celui du RGPD complété par des exigences techniques (chiffrement de bout en bout, authentification FAS) qu'une plateforme européenne peut satisfaire.
- Pénurie médicale réelle et documentée — 117 communes flamandes sur 300 qualifiées de pauvres en médecins généralistes — et reconnaissance par l'Ordre lui-même de la télémédecine comme outil de triage.
- ÉTABLI EN CONTRE-EXPERTISE — la consultation vidéo est payée 27,57 € quel que soit le statut d'accréditation du médecin, alors que la consultation physique d'un généraliste NON accrédité n'est tarifée que 23,50 € (code 101032). Pour un opérateur employant des médecins non accrédités, la téléconsultation est donc mieux rémunérée que le présentiel, et non moins bien.
- ÉTABLI EN CONTRE-EXPERTISE — le Code de déontologie médicale belge ne comporte AUCUN chapitre ni article sur l'exercice salarié : il n'existe pas d'équivalent belge de l'art. R.4127-97 CSP français ou du § 23 MBO-Ä allemand interdisant au médecin salarié une rémunération liée à la productivité. L'Ordre a par ailleurs expressément admis, dès l'avis a167036 du 17 octobre 2020, qu'un intermédiaire commercial organise des téléconsultations avec des médecins, sous condition d'indépendance professionnelle.
Points bloquants
- CRITÈRE DE PREMIER RANG — la primo-consultation à distance n'est pas remboursée : l'article 4, §2 de l'AR du 27 mars 2025 exige que le patient soit déjà connu du médecin (DMG, groupement, ou consultation physique dans l'année civile en cours ou l'une des deux précédentes). Hors renvoi et service de garde, le patient paie 100 % des 27,57 €, y compris s'il bénéficie de l'intervention majorée.
- CRITÈRE DE PREMIER RANG — le commentaire de l'article 34 du Code de déontologie médicale, mis à jour au 30 juin 2025, énonce que « tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit ». Combiné à l'article 38, §2 de la loi du 10 mai 2015 et au principe conventionnel « aucun prélèvement sur les honoraires professionnels », il fragilise tout montage où une fraction de l'honoraire médical remonterait vers une société non médicale. NUANCE ÉTABLIE EN CONTRE-EXPERTISE : c'est une règle de partage d'honoraires, pas une règle anti-productivité visant le médecin salarié — le Code belge ne comporte aucun chapitre « exercice salarié » et l'Ordre admet la perception des honoraires par une personne morale (avis a170007) ainsi que l'intermédiation commerciale en téléconsultation (avis a167036). Le risque porte sur la qualification du flux, non sur le principe du salariat ni sur celui de l'indexation.
- L'Ordre des médecins, dans son avis du 23 janvier 2026, déconseille expressément la télémédecine comme substitut d'une consultation classique en cas de pathologie aiguë chez un patient inconnu, écrit qu'elle « n'est généralement pas adaptée au diagnostic primaire », et vise nommément les plateformes commerciales. Le commentaire de l'article 8 du Code va jusqu'à poser que la téléconsultation « nécessite que le médecin connaisse le patient ».
- L'article 81 du Code de déontologie pharmaceutique interdit au pharmacien de mettre un espace de l'officine à disposition d'un tiers, sauf exception accordée PRÉALABLEMENT et au cas par cas par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans le cadre d'une initiative de santé publique. Aucune borne de téléconsultation n'a été identifiée en Belgique : le précédent reste à créer.
- La rémunération variable indexée sur le chiffre d'affaires est exposée : l'Ordre belge a déjà qualifié de dichotomie une rémunération liée au résultat d'exploitation, et l'avis du 23 janvier 2026 interdit toute tarification variant selon l'urgence et toute finalité purement commerciale.
- Décote tarifaire de 18,3 % de la vidéo (27,57 €) sur la consultation physique d'un généraliste ACCRÉDITÉ (33,74 €, code 101076) — la décote disparaît toutefois si les médecins ne sont pas accrédités, la consultation physique n'étant alors tarifée que 23,50 € (code 101032). Surtout, démonstration récente que le payeur peut ramener un honoraire à zéro du jour au lendemain — c'est ce qui est arrivé aux consultations téléphoniques le 15 février 2025.
- Marché de 11,9 millions d'habitants déjà occupé en téléconsultation par Doktr, adossé à Proximus, AG, CM et Solidaris, c'est-à-dire à deux des principaux payeurs privés et publics du pays.
Confiance : moyenne — FICHE SOUMISE À UNE CONTRE-EXPERTISE ADVERSARIALE LE 2026-08-06. Sources primaires rouvertes une par une et confrontées au texte : version consolidée Justel de l'AR du 27 mars 2025 (titre officiel, art. 2, art. 4 §1 et §2, absence d'article d'entrée en vigueur, absence de toute mention « Modifié par »), avis a173002 du 23/01/2026, avis a169012 du 18/06/2022 (toujours en ligne, sans mention d'abrogation), commentaire de l'art. 34 du Code de déontologie médicale (maj 30/06/2025, formule « Tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit » vérifiée mot pour mot), avis a170007 du 25/02/2023, avis a167036 du 17/10/2020, art. 12 CDM et sa structure complète, art. 8, 9 §1, 35, 36, 37 et 38 §1-§2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 (consolidée au 18/06/2026), art. 7, 11 et 14 de la loi qualité (consolidée au 18/06/2026), art. 81 du Code de déontologie pharmaceutique et son commentaire, page AFMPS des officines (maj 04/08/2026), circulaire tarifaire INAMI OA 2026/138 applicable au 01/07/2026, pages INAMI « cadre de référence » et « consultations médicales à distance », page Doktr destinée aux médecins. CE QUI A ÉTÉ REDRESSÉ : deux URL de sources ordinales pointaient vers des pages de catégorie et non vers les avis (S11, S12) ; l'URL de l'AR (S1) renvoyait une erreur 404 ; la source tarifaire était périmée d'une révision (01/01/2026 au lieu du 01/07/2026, montants inchangés) ; l'avantage allégué de ticket modérateur de la vidéo sur le présentiel était inexact dans le seul cas où la vidéo est remboursée (patient au DMG : 1,00 / 4,00 des deux côtés) ; la décote tarifaire de 18 % ne vaut que face à un généraliste ACCRÉDITÉ, la vidéo étant au contraire mieux payée que le présentiel d'un généraliste non accrédité ; la vidéo n'est pas juridiquement obligatoire, l'AR admettant expressément la liaison téléphonique ; l'exigence linguistique porte sur l'une des trois langues nationales appréciée au CECRL, non sur « la langue de la région » ; une révision de nomenclature du 17 mai 2026 avait été manquée. CE QUI N'A PAS PU ÊTRE PRIS EN DÉFAUT : le statut de la téléconsultation, la condition de patient connu et ses deux dérogations, l'absence de tout quota, la territorialité UE/EEE/Suisse, l'ouverture du capital, l'article 81 pharmaceutique, l'ensemble des montants tarifaires, la sortie complète des dispositions COVID, l'absence de tout opérateur de borne en Belgique. La confiance reste « moyenne » et non « élevée » pour deux raisons résiduelles. (1) Le bloc C : aucune source d'autorité ne tranche expressément la licéité du salariat de médecins par une société commerciale ambulatoire facturant l'assurance obligatoire, ni la portée de la formule « tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit » appliquée à une relation de travail. La contre-expertise a toutefois établi un fait important qui manquait : le Code de déontologie médicale belge ne comporte AUCUN chapitre ni article sur l'exercice salarié, donc aucun équivalent de l'art. R.4127-97 CSP ou du § 23 MBO-Ä — le verdict RH a été relevé de « défavorable » à « mitigé » et le score de 25 à 40 en conséquence. (2) ANGLE MORT FÉDÉRAL ASSUMÉ : la fiche est intégralement construite sur des sources FÉDÉRALES (INAMI, SPF Santé publique, AFMPS, ordres nationaux), ce qui est cohérent puisque l'assurance obligatoire, l'exercice des professions, la déontologie et les officines relèvent du fédéral ; mais les régimes d'agrément RÉGIONAUX et communautaires (Flandre, Wallonie/AViQ, COCOM/COCOF) applicables aux structures de soins ambulatoires n'ont pas été vérifiés en source primaire. Aucun indice d'un régime régional applicable à une borne de téléconsultation n'a été trouvé, mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence : c'est le principal contrôle restant à faire avant tout engagement. Ancienne rédaction : les blocs A, B, D, E, F, G et H reposent sur des sources primaires récentes et vérifiées une par une : texte intégral de l'AR du 27 mars 2025 au Moniteur belge, avis de l'Ordre des médecins du 23 janvier 2026 lu in extenso, commentaires du Code de déontologie médicale dans leurs versions mises à jour fin 2025 / mi-2026, tarifs extraits de NomenSoft à la date du 1er janvier 2026, texte intégral de l'accord médico-mutualiste 2026-2027, cadastre officiel des pharmacies de l'AFMPS au 4 août 2026, Code de déontologie pharmaceutique commenté, données Statbel, STATAN 2025 et Eurostat. La confiance est abaissée à « moyenne » pour une raison précise et unique : le bloc C. Aucune source d'autorité n'a été trouvée tranchant expressément la licéité du salariat de médecins par une société commerciale exerçant en ambulatoire et facturant l'assurance obligatoire, ni la portée exacte de la formule « tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit » appliquée à une relation de travail salariée. Le raisonnement présenté est une construction à partir de textes primaires convergents, corroborée par le comportement de marché de Doktr, mais il ne remplace pas une consultation formelle de l'Ordre ou un avis d'un cabinet bruxellois. Deux autres points sont expressément laissés NON DÉTERMINÉS : l'applicabilité du filtrage belge des investissements étrangers directs à une société de téléconsultation, et la cartographie des zones sous-denses en Wallonie et à Bruxelles.
A · Cadre légal de la téléconsultation
Synthèse
La Belgique n'a pas de loi spécifique sur la télémédecine : l'exercice à distance est une modalité de l'exercice médical de droit commun, soumise aux mêmes exigences que l'exercice physique (loi coordonnée du 10 mai 2015, loi qualité du 22 avril 2019, loi droits du patient du 22 août 2002). Le cadre opérationnel est venu du droit du remboursement : l'arrêté royal du 27 mars 2025 « Soins à distance » définit six formes de soins à distance et fixe les exigences techniques et organisationnelles de toute prestation à distance donnant lieu à une intervention de l'assurance obligatoire. Il s'ajoute aux AR du 26 juin 2022 qui avaient introduit le chapitre « Soins à distance » dans la nomenclature au 1er août 2022. La contrainte décisive n'est pas une interdiction mais une condition : la consultation à distance n'est remboursée que si le patient est déjà connu du médecin, et l'Ordre des médecins, dans son avis du 23 janvier 2026, déconseille expressément la télémédecine comme substitut d'une consultation classique en cas de pathologie aiguë chez un patient inconnu.
Textes de référence
- intitule Arrêté royal du 27 mars 2025 portant exécution de l'article 34, alinéa 5, de la loi SSI coordonnée le 14 juillet 1994 (« AR Soins à distance »)autorite SPF Sécurité sociale — Roidate entree vigueur 2025-04-17date derniere modification aucune modification identifiée au 2026-08-06S1
- intitule Arrêtés royaux du 26 juin 2022 (chapitre « Soins à distance » de la nomenclature des prestations de santé ; part à charge du patient)autorite SPF Sécurité sociale — Roidate entree vigueur 2022-08-01date derniere modification honoraire des consultations téléphoniques ramené à 0 € au 2025-02-15 par décision de la Commission nationale médico-mutualisteS3
- intitule Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santéautorite Parlement fédéraldate entree vigueur 2015-06-28date derniere modification version consolidée Justel mise à jour au 2026-06-18S13
- intitule Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (« loi qualité »)autorite Parlement fédéraldate entree vigueur 2022-07-01date derniere modification 2026-06-28S14
- intitule Code de déontologie médicale 2018 et ses commentaires (art. 7, 8, 12, 33, 34)autorite Ordre des médecins — Conseil nationaldate entree vigueur 2018-05date derniere modification 2025-12-31S7
- intitule Avis du Conseil national « Les règles déontologiques applicables à la télémédecine » (a173002)autorite Ordre des médecins — Conseil nationaldate entree vigueur 2026-01-23date derniere modification 2026-01-23S5
Primo-consultation à distance
autorisée avec conditionsIl n'existe aucune interdiction légale de la primo-consultation à distance et elle est effectivement pratiquée en Belgique (Doktr propose des consultations vidéo « sans rendez-vous » avec un médecin disponible). Mais elle est doublement contrainte. (1) Sur le plan financier : l'art. 4, §2 de l'AR du 27/03/2025 exige que le bénéficiaire soit « connu du dispensateur de soins » ; à défaut, aucun remboursement, le patient paie l'intégralité des 27,57 €. Deux dérogations conservent un accès au remboursement en primo-recours : le renvoi par un dispensateur de soins traitant, et la consultation dans le cadre d'un service de garde organisé. (2) Sur le plan déontologique : l'Ordre écrit le 23/01/2026 que « en cas de pathologie aiguë chez un patient inconnu, le recours à la télémédecine comme substitut à une consultation classique doit être évité » et que la télémédecine « n'est généralement pas adaptée au diagnostic primaire ou aux situations aiguës et urgentes ». Le commentaire de l'art. 8 du Code, mis à jour au 31/12/2025, va plus loin : « La téléconsultation nécessite que le médecin connaisse le patient. » La télémédecine est en revanche reconnue comme « outil utile de triage ».S1S5S7S28 Lien préalable patient-médecin exigé
ouiExigé pour le remboursement, non pour la licéité. L'art. 4, §2 de l'AR du 27/03/2025 énumère limitativement les cas où la relation de traitement existe : (i) le médecin généraliste qui gère le dossier médical global (DMG) ; (ii) un médecin généraliste d'un groupement enregistré dont un membre gère le DMG ; (iii) au moins une consultation physique antérieure, dispensateur et patient au même endroit, dans l'année civile en cours ou dans l'une des deux années civiles précédentes. Dérogations : renvoi par un dispensateur de soins traitant (lettre ou prescription de renvoi à conserver trois ans) ou service de garde organisé. Sur le plan déontologique, l'avis du 18/06/2022, toujours en vigueur, admet qu'une relation thérapeutique soit créée juste avant la consultation à distance, à condition d'informer le patient ; elle prend alors fin au terme de la consultation, sans libérer le médecin de son obligation d'organiser la continuité des soins.S1S3S6 Modalités imposées
vidéo — seule modalité rémunérée (la vidéo n'est pas juridiquement obligatoire)PRÉCISION APPORTÉE EN CONTRE-EXPERTISE : la vidéo n'est pas imposée par le droit. L'art. 4, §1er de l'AR du 27/03/2025 dispose que « la consultation à distance est dispensée de manière synchrone au moyen d'une liaison téléphonique OU vidéo » ; la prestation 101732 « Consultation téléphonique par un médecin » figure toujours dans le tableau A.I.3 « Soins à distance par un médecin » de la nomenclature. C'est la tarification, non la loi, qui impose la vidéo : depuis le 15 février 2025, l'honoraire de la consultation téléphonique est fixé à 0,00 € (confirmé dans la circulaire tarifaire INAMI OA 2026/138 applicable au 01/07/2026), de sorte qu'un médecin conventionné ne peut la facturer ni à l'assurance ni au patient. Seule la consultation vidéo est rémunérée et remboursée. L'AR du 27/03/2025 impose en outre : synchronicité ; demande émanant du patient et accord du médecin, avec horodatage dans le dossier ; accès du médecin aux données de santé du patient pendant la consultation ; préparation ou accompagnement du patient dans l'usage des technologies ; enregistrement de la prestation au dossier (rapport, technologie utilisée, heure et durée, incidents techniques) ; tiers payant obligatoire. Côté plateforme : absence de toute publicité commerciale, chiffrement de bout en bout inaccessible au fournisseur, authentification du soignant et du patient via le Federal Authentication Service (FAS) ou un système propriétaire de niveau « substantiel » au sens du règlement (UE) 2015/1502, pas d'enregistrement audio/vidéo sans consentement explicite préalable, effacement des données de la plateforme à la fin des soins.S1S3 Prescription à distance
autorisée avec restrictionsLa prescription à distance est possible : les ordonnances doivent être créées électroniquement sur Recip-e et sont consultables par le patient via le Personal Health Viewer, le numéro unique (RID) pouvant lui être transmis. Aucune liste réglementaire de médicaments exclus de la prescription à distance n'a été identifiée : l'Ordre renvoie aux sociétés scientifiques de chaque spécialité le soin d'élaborer des lignes directrices précisant, notamment, l'opportunité de la prescription de médicaments et la délivrance de documents médicaux à l'issue d'une téléconsultation — ces lignes directrices n'existaient pas au 2026-08-06. Sur les certificats d'incapacité de travail, l'Ordre (17/09/2022) admet leur délivrance après téléconsultation seulement si un examen physique n'est pas nécessaire et si l'anamnèse ou le dossier fournissent assez d'éléments objectifs ; il précise que son raisonnement vise les téléconsultations menées « sans disposer d'un matériel technologique avancé ou de l'assistance d'un professionnel de santé auprès du patient » — réserve directement favorable au modèle de la borne assistée.exclusions - aucune liste d'exclusion réglementaire identifiée — voir detail
S5S18 B · Contraintes pesant sur les médecins
Certification TLC exigée
nonAucune certification, agrément ni enregistrement spécifique à la téléconsultation n'existe pour le médecin. Les conditions sont celles de l'exercice de droit commun : diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ; visa délivré par le SPF Santé publique ; inscription au Tableau de l'Ordre des médecins d'un conseil provincial ; agrément pour porter un titre professionnel particulier ; numéro INAMI pour facturer. La loi qualité impose par ailleurs la tenue d'un portfolio de compétence et la déclaration des lieux d'exercice au registre des pratiques du SPF (art. 8, 42 et 43).S35S14S32 Quota de téléconsultation
(i) Existe-t-il un plafond ? Non. Aucun plafond en pourcentage ni en volume n'a été trouvé, ni dans l'AR du 27 mars 2025, ni dans le chapitre « Soins à distance » de la nomenclature, ni dans l'accord national médico-mutualiste 2026-2027. (ii) Base de calcul : sans objet. (iii) Période : sans objet. (iv) Médecin ou établissement : sans objet. (v) Le médecin salarié d'une plateforme est-il visé individuellement ? Non — aucune disposition ne vise les opérateurs spécialisés. ATTENTION : l'absence de quota n'est pas une ouverture. La contrainte belge n'est pas quantitative mais qualitative — la condition de patient connu joue le même rôle qu'un quota et ferme davantage le primo-recours qu'un plafond en pourcentage. Deux limitations ponctuelles existent par ailleurs : les médecins généralistes des maisons médicales au forfait ne peuvent pas attester de consultations à distance pour leurs patients inscrits ; et l'honoraire de la consultation téléphonique est temporairement nul depuis le 15/02/2025 à la suite d'un dépassement budgétaire important.existe nonpourcentage aucunbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS1S3S23 Territorialité du médecin
presence physique pays exigee nonPoint remarquable et favorable. L'art. 2, §2 de l'AR du 27/03/2025 limite l'intervention de l'assurance aux soins à distance dispensés par un dispensateur « légalement établi, au sens de la directive 2005/36/CE, en Belgique, dans un État membre de l'Union européenne, dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse et qui se trouve en Belgique, dans un État membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse au moment de la prestation ». Le médecin n'a donc pas à se trouver sur le sol belge. L'annexe explicative de l'INAMI confirme par exemples qu'un médecin établi et localisé dans un autre État de l'UE/EEE/Suisse peut téléconsulter un assuré belge se trouvant en Belgique, la prestation relevant alors du régime transfrontalier de l'art. 294 de l'AR du 3 juillet 1996. À l'inverse, un médecin établi en Belgique mais physiquement dans un pays où il n'est pas autorisé à exercer (y compris un autre État membre) sort du remboursement. L'INAMI rappelle que « établi » n'a pas de connotation de résidence : il suffit de remplir les conditions d'exercice dans l'État concerné.S1S34inscription ordre local exigee ouiPour exercer en Belgique, l'inscription au Tableau de l'Ordre des médecins est obligatoire (art. 2, al. 2 de l'AR n° 79 du 10 novembre 1967), en plus du visa du SPF Santé publique. L'inscription se fait auprès du conseil provincial du lieu d'activité principale, une seule inscription provinciale étant possible. CORRIGÉ EN CONTRE-EXPERTISE : l'exigence linguistique n'est pas formulée comme une maîtrise de « la langue de la région ». L'art. 11 de la loi qualité, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mai 2024 (L 2024-05-18/09, en vigueur le 10 juin 2024), impose au professionnel des soins de santé une connaissance suffisante du néerlandais, du français ou de l'allemand, appréciée par référence au Cadre européen commun de référence pour les langues. Un médecin francophone satisfait donc à l'exigence pour un exercice en Wallonie et à Bruxelles ; la question de l'exercice en Flandre reste ouverte. En pratique, la facturation à l'INAMI suppose un numéro INAMI, donc un parcours belge d'agrément — c'est cette exigence, plus que la localisation physique, qui structure l'accès au marché.S35S14reconnaissance diplomes etrangers automatique pour les diplômes UE/EEE, sur équivalence pour les diplômes hors UELes titulaires d'un diplôme européen de docteur en médecine bénéficient de la reconnaissance au titre de la directive 2005/36/CE (art. 3, §1er et art. 104 à 117 de la loi coordonnée du 10 mai 2015). Les diplômes non européens doivent obtenir une déclaration d'équivalence puis une autorisation royale d'exercer (art. 145, §1er). Il n'existe pas de carte professionnelle européenne pour les médecins. L'exigence linguistique de l'art. 11 de la loi qualité s'applique.S35S14 Patient sur le territoire
ouiL'art. 136, §1er de la loi SSI coordonnée le 14 juillet 1994 dispose que les prestations sont refusées « lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire belge », sous réserve des dérogations prévues par le Roi (art. 294 de l'AR du 3 juillet 1996), des conventions frontalières et du droit international. Un assuré belge en vacances dans l'UE/EEE/Suisse peut, dans certains cas, être couvert au titre du régime transfrontalier. Hors UE/EEE/Suisse (exemples INAMI : Turquie, Royaume-Uni post-Brexit, États-Unis, Australie), il n'y a pas de remboursement sauf traité bilatéral.S34 Parcours de soins imposé
partiellementIl n'y a pas de gatekeeping obligatoire à la française : le patient belge peut consulter directement un spécialiste. Mais le dossier médical global (DMG) tenu par un médecin généraliste est le pivot du système et, pour la téléconsultation, il devient de facto une condition d'accès au remboursement (art. 4, §2, 1° et 2° de l'AR du 27/03/2025). Le ticket modérateur est réduit pour les patients disposant d'un DMG. Le médecin spécialiste consulté à distance doit mentionner le médecin référent dans son rapport de consultation. L'Ordre insiste par ailleurs sur le retour d'information au titulaire du DMG lorsque le médecin téléconsultant ne le détient pas, et sur la mise à jour du Sumehr et du schéma de médication.S1S3S5 C · Salariat et rémunération variable
Salariat par une société commerciale
autorisé sous conditionsTest en trois questions du digest, appliqué dans l'ordre. QUESTION 1 — la société peut-elle employer des médecins ET facturer l'acte en son nom ? Employer : oui, sous réserve de garantir l'indépendance professionnelle ; l'art. 7 de la loi qualité (texte vérifié en version consolidée au 18/06/2026 : « Les dispositions reprises dans des conventions conclues par un professionnel des soins de santé qui portent atteinte à sa liberté de choix telle que définie dans la présente section, sont réputées non écrites ») sécurise le salarié plus qu'il ne l'empêche. Facturer l'acte en son nom : c'est le point de friction, mais il est MOINS ABSOLU que ne le laissait entendre la première rédaction de cette fiche (correction apportée en contre-expertise). D'un côté, l'art. 35 de la loi du 10 mai 2015 donne au praticien le droit aux honoraires « pour les prestations qu'ils ont fournies », l'attestation de soins donnés est personnelle et adossée au numéro INAMI du médecin, et le commentaire de l'art. 34 du Code de déontologie, mis à jour au 30/06/2025, énonce sans nuance : « Tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit. » De l'autre, l'Ordre admet expressément que les honoraires puissent être PERÇUS PAR UNE PERSONNE MORALE : l'avis a170007 du 25/02/2023 énonce que « le fait […] que les honoraires soient perçus par une personne morale ne justifie pas qu'il soit dérogé à ces principes » — formule qui présuppose la licéité de la perception par une société et se borne à en encadrer les effets. Et l'avis a167036 du 17/10/2020 accepte le principe même d'un INTERMÉDIAIRE COMMERCIAL organisant des téléconsultations avec des médecins, sous les seules conditions d'indépendance professionnelle, d'absence de double casquette, de respect du secret et de bonne articulation avec la première ligne. Le risque n'est donc pas l'encaissement par une société, mais la qualification du flux qui remonte du médecin vers le non-médecin. L'accord médico-mutualiste 2026-2027 renforce cette logique en posant, pour la réforme de la nomenclature, le principe qu'« aucun prélèvement ne pourra être effectué sur les honoraires professionnels ». À l'inverse, l'art. 37 de la même loi organise expressément le cas du praticien utilisant du personnel, des locaux et du matériel mis à disposition par un tiers, à condition que les modalités soient fixées dans un statut ou une convention expresse — c'est la base légale d'un contrat de prestation de services entre l'opérateur et le médecin. QUESTION 2 — voir le champ remuneration_variable_indexee_ca. QUESTION 3 — le bonus doit porter sur les actes personnellement réalisés et ne comporter aucune composante d'apport de clientèle : l'art. 38, §2 de la loi du 10 mai 2015 interdit toute convention entre praticiens ou entre praticiens et tiers « en rapport avec leur profession » et « tendant à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect », sous la seule réserve des art. 35 et 37. AUCUNE SOURCE D'AUTORITÉ N'A ÉTÉ TROUVÉE tranchant expressément la licéité du salariat de médecins par une société commerciale exerçant en ambulatoire et facturant l'INAMI : c'est la principale zone d'incertitude de cette fiche. Le signal de marché est net — Doktr, plateforme détenue par Proximus, CM, Solidaris et AG, n'emploie pas ses médecins : ils sont « rémunérés par consultation » et perçoivent eux-mêmes leurs honoraires via une demande de paiement adressée au patient.doctrine cpom Il n'existe pas en Belgique de doctrine formalisée de corporate practice of medicine. L'art. 3, §1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 réserve l'exercice de l'art médical à la personne physique porteuse du diplôme, ce qui interdit à une société d'« exercer la médecine » mais n'interdit pas d'employer des médecins. Depuis 2018, l'Ordre a explicitement levé l'obstacle capitalistique : « Le Code de déontologie médicale 2018 n'impose plus que les associés d'une société professionnelle soient exclusivement des médecins » et la société multidisciplinaire « ne suscite pas d'objection déontologique de principe ». La participation d'un non-médecin est admise pour autant qu'elle ne permette aucune immixtion dans l'exercice professionnel. L'obstacle belge n'est donc pas l'emploi, il est la circulation de l'honoraire.S11S13S14S8S12S16S23S29 Rémunération variable indexée
restreintQuestion 2 du test — CADRAGE REFAIT EN CONTRE-EXPERTISE. Le Code de déontologie médicale belge de 2018 NE COMPORTE AUCUN CHAPITRE NI AUCUN ARTICLE CONSACRÉ À L'EXERCICE SALARIÉ : sa structure a été vérifiée article par article (Avant-propos ; ch. 1 Généralités, art. 1-2 ; ch. 2 Professionnalisme, art. 3-14 ; ch. 3 Respect, art. 15-29 ; ch. 4 Intégrité, art. 30-38 ; ch. 5 Responsabilité, art. 39-45) et le commentaire de l'art. 12 (mis à jour au 30/06/2023) ne traite ni du contrat de travail, ni de la rémunération d'un médecin par une entreprise non médicale. IL N'EXISTE DONC PAS EN BELGIQUE D'ÉQUIVALENT DE L'ART. R.4127-97 CSP FRANÇAIS NI DU § 23 MBO-Ä ALLEMAND, c'est-à-dire d'une règle d'indépendance / anti-productivité visant spécifiquement le médecin salarié. La contrainte belge relève de la famille (a) du digest — le partage d'honoraires — et non de la famille (b). C'est une différence de nature, pas de degré : elle rend le montage attaquable sur la qualification du flux, non sur le principe de l'indexation. Trois textes se cumulent. (a) Art. 34 du Code de déontologie médicale 2018 : le médecin place les intérêts du patient au-dessus de ses propres intérêts financiers ; « la dichotomie, sous quelque forme que ce soit, et avec qui que ce soit, est toujours sévèrement condamnée » ; et surtout « tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit ». Le commentaire rappelle que le Conseil national a rejeté la rémunération de médecins-chefs indexée sur le résultat d'exploitation de l'hôpital, au motif qu'une partie de ce résultat se compose de retenues sur les honoraires des médecins — ce qui en faisait une forme de dichotomie ; il cite aussi Cass. 28 avril 1987 interdisant la convention prévoyant une participation aux gains à l'occasion de prestations accomplies par d'autres. NUANCE IMPORTANTE À APPORTER AU DIGEST : l'avis « Honoraires — succes-fee » du 25/02/2023 (a170007) porte sur un médecin de recours rémunéré par un pourcentage sur les intérêts à la cause, et se fonde sur l'art. 43 (indépendance de l'expert) autant que sur l'art. 34. Ni cet avis ni celui de 2007 ne visent directement un bonus versé par un employeur à son médecin salarié sur les actes qu'il a lui-même réalisés. La position de l'Ordre belge est plus restrictive que la moyenne européenne, mais son champ exact reste à établir. (b) Art. 36 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 : « Est interdit tout accord préalable qui lie l'honoraire à l'efficacité d'un traitement » — vise le résultat clinique, pas le volume. (c) Art. 38, §2 de la même loi : interdiction de toute convention procurant un gain direct ou indirect. À quoi s'ajoute l'art. 33 du Code : les honoraires sont déterminés « conformément aux prestations réellement fournies ». L'avis du 23/01/2026 ajoute un interdit spécifique aux plateformes : il est « déontologiquement inadmissible » de faire varier le prix d'une consultation selon l'urgence de la demande ou le délai d'attente, et la télémédecine « ne peut viser des avantages purement commerciaux ».regles applicables - ABSENCE DE RÈGLE ANTI-PRODUCTIVITÉ visant le médecin salarié : le Code de déontologie médicale 2018 ne comporte aucun chapitre « exercice salarié » (structure vérifiée : 5 chapitres, art. 1 à 45)
- Code de déontologie médicale 2018, art. 34 et son commentaire (dichotomie ; interdiction de tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins)
- Code de déontologie médicale 2018, art. 33 (honoraires conformes aux prestations réellement fournies)
- Code de déontologie médicale 2018, art. 7 et 12, et art. 7 de la loi qualité (indépendance professionnelle ; clauses attentatoires réputées non écrites)
- Loi coordonnée du 10 mai 2015, art. 35 (droit aux honoraires pour les prestations fournies), art. 36 (interdiction de lier l'honoraire à l'efficacité du traitement), art. 37 (convention expresse sur les moyens fournis par un tiers), art. 38 §1 et §2 (partage d'honoraires ; conventions procurant un gain direct ou indirect)
- Accord national médico-mutualiste 2026-2027 : principe « aucun prélèvement ne pourra être effectué sur les honoraires professionnels »
- Avis du Conseil national du 23/01/2026 : pas de tarification différenciée selon l'urgence ; pas de finalité purement commerciale
S8S9S10S12S13S15S23S5 Montages praticables
- description Contrat de prestation de services avec des médecins INDÉPENDANTS, qui conservent leur numéro INAMI, attestent et encaissent eux-mêmes leurs honoraires ; l'opérateur perçoit une redevance de mise à disposition des locaux, du matériel et du personnel, fondée sur l'art. 37 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, formalisée dans une convention expresse. C'est exactement le montage retenu par Doktr, plateforme adossée à Proximus, CM, Solidaris et AG. Limite : la redevance doit être une contrepartie réelle et proportionnée de moyens fournis, non un pourcentage déguisé de l'honoraire, faute de quoi le montage bascule dans l'art. 38, §2. Le prix à payer est la perte du contrôle de l'agenda médical, qui est précisément l'objectif de Medadom.robustesse éprouvéS13S29S30
- description Salariat de médecins par une société de droit belge dont le capital peut être détenu par des non-médecins, avec une part variable indexée sur le NOMBRE D'ACTES PERSONNELLEMENT RÉALISÉS (et non sur un chiffre d'affaires agrégé ni sur un résultat d'exploitation), les honoraires restant attestés au nom du médecin et l'employeur étant rémunéré par une convention de mise à disposition de moyens au sens de l'art. 37. Recommandation transverse du socle, applicable ici. Robustesse seulement plausible : la formule « tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit » n'a pas reçu d'interprétation ordinale publiée sur ce cas de figure.robustesse plausibleS8S11S13
- description Structure sans but lucratif conventionnée au forfait sur le modèle de la maison médicale, où l'entité perçoit des forfaits de la mutualité et salarie ses dispensateurs. Montage établi en droit belge, mais deux réserves dirimantes pour Medadom : le patient doit s'inscrire et s'engager à ne plus consulter d'autres dispensateurs, ce qui est incompatible avec un modèle de primo-recours ouvert ; et l'INAMI interdit expressément aux médecins généralistes des maisons médicales d'attester des consultations à distance pour leurs patients inscrits.robustesse risquéS36S3
- description Rémunération variable non indexée sur des flux financiers : bonus lié à la disponibilité horaire, à la qualité documentée du dossier, à la satisfaction patient, au respect des délais de feedback au titulaire du DMG. Cette voie évite frontalement l'art. 34 et l'art. 38, §2 tout en conservant un levier de pilotage de l'agenda. C'est la recommandation spécifique à la Belgique.robustesse plausibleS8S13
D · Implantation de la société
Capital ouvert aux non-médecins
ouiLevée explicite depuis le Code de déontologie médicale 2018 : la FAQ « Contrats et sociétés » du Conseil national (dernière modification 10/06/2023) énonce que le Code « n'impose plus que les associés d'une société professionnelle soient exclusivement des médecins » et que la société multidisciplinaire réunissant médecins, autres professionnels de santé et, le cas échéant, des non-médecins « ne suscite pas d'objection déontologique de principe ». Le médecin n'a plus à soumettre ses statuts ni ses conventions à l'approbation préalable de son conseil provincial. Conditions : l'objet social doit être compatible avec l'exercice de la médecine tel que la loi qualité et la déontologie le conçoivent ; les règles de majorité, de cession de parts et d'exclusion ne peuvent faire obstacle à l'indépendance professionnelle, à la liberté thérapeutique, au libre choix du médecin par le patient, à la qualité et à la continuité des soins, au secret professionnel et à l'interdiction de collusion ou de dichotomie ; la dénomination doit être objective et discrète. Le siège de la société est sans effet sur l'application des règles belges. Confirmation de marché : Doktr est détenue par Proximus (opérateur télécom), AG (assureur), CM et Solidaris (mutualités) — aucun actionnaire médecin.S11S30 Capital ouvert aux étrangers
ouiAucune restriction sectorielle à l'investissement étranger dans une société de soins n'a été identifiée. Le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 s'applique de droit commun ; la SRL n'a pas de capital minimum. La Belgique dispose d'un mécanisme de filtrage des investissements étrangers directs, opérationnel depuis le 1er juillet 2023, dont le champ couvre notamment la santé — la question de savoir si une société de téléconsultation y entre n'a pas pu être tranchée sur source primaire dans le cadre de cette recherche et reste NON DÉTERMINÉE. La seule exigence ordinale est que le siège de la société ne fasse pas obstacle au respect des règles belges d'exercice.plafond aucunpartenaire local exige nonS11 Agrément de plateforme
nonIl n'existe aucun agrément, licence ou enregistrement d'opérateur de téléconsultation en Belgique, et aucun régime d'autorisation d'établissement de santé pour l'ambulatoire — seuls les hôpitaux relèvent d'un agrément (loi coordonnée du 10 juillet 2008). Ce qui est réglementé, c'est l'outil, pas l'opérateur : l'art. 3 de l'AR du 27/03/2025 fixe des critères opposables aux technologies de l'information et de la communication utilisées (pas de publicité commerciale, chiffrement de bout en bout, authentification FAS ou équivalent « substantiel », pas d'enregistrement sans consentement). La plate-forme eHealth opère par ailleurs un système d'enregistrement des logiciels de soins, avec des critères fonctionnels et modulaires par profession, sur lequel l'INAMI se fonde pour attribuer les primes télématiques ; l'Ordre recommande au médecin d'utiliser « de préférence un logiciel enregistré sur la plateforme eHealth ». Pour un éditeur étranger, cet enregistrement (mini-labs SAMv2, Recip-e v4, schéma de médication, eHealthConsent, liens thérapeutiques…) est le véritable coût d'entrée technique.delai estime non déterminé — pas d'agrément à obtenir ; le délai réel est celui de l'enregistrement du logiciel auprès de la plate-forme eHealth (mini-labs successifs, engagement de déploiement chez tous les utilisateurs dans les 3 mois)S1S5S33 Données de santé
Aucun équivalent belge de la certification HDS française n'a été identifié, et aucune obligation de localiser les données de santé sur le territoire belge : le régime applicable est le RGPD, complété par la loi du 30 juillet 2018 (art. 9 : désignation des catégories de personnes ayant accès aux données, liste tenue à disposition de l'autorité de contrôle, obligation de confidentialité légale ou contractuelle équivalente) — obligations reprises mot pour mot à l'art. 3, §3 de l'AR du 27/03/2025. S'y ajoutent : la conservation des données de la plateforme limitée à la durée des soins puis effacement, l'intégration des données à conserver dans le dossier patient au titre de l'art. 33 de la loi qualité (30 ans minimum, 50 ans maximum), la délibération n° 20/098 du Comité de sécurité de l'information du 7 avril 2020 modifiée le 24 mai 2022 sur les bonnes pratiques des plateformes de téléassistance, et l'autorisation préalable du Comité de sécurité de l'information pour certaines communications de données. Le règlement (UE) 2025/327 sur l'espace européen des données de santé sera applicable à compter du 26 mars 2027.localisation imposee noncertification requise aucune certification d'hébergement obligatoire identifiéeregime RGPD + loi belge du 30 juillet 2018 + AR du 27 mars 2025 + délibérations du Comité de sécurité de l'informationS1S5S32 E · Faisabilité du modèle borne
Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsIl n'existe pas en Belgique de régime d'autorisation d'« établissement de santé » pour l'ambulatoire : hors hôpitaux, aucun agrément de lieu n'est requis, et un tiers hébergeant une borne ne devient pas de ce fait un établissement de soins. Les contraintes sont personnelles et pèsent sur le médecin : art. 8 du Code de déontologie (organiser sa pratique de façon à garantir qualité, sécurité, continuité, dignité et intimité du patient) et art. 14 de la loi qualité (« s'assurer que l'encadrement nécessaire est présent lui permettant d'exécuter les soins de santé avec un niveau de qualité élevé »). Le médecin ne doit pas obtenir l'accord préalable de son conseil provincial sur la répartition territoriale de ses activités mais doit l'informer de ses lieux d'exercice, et déclarer ceux-ci au registre des pratiques du SPF (art. 42-43 de la loi qualité). Le meilleur analogue disponible est l'avis du 10/12/2022 sur la collaboration des médecins avec les centres de beauté : l'Ordre n'interdit pas au médecin de pratiquer dans un local commercial tiers, à condition qu'il s'assure de l'encadrement nécessaire, préserve son indépendance, évite toute dichotomie ou collusion et ne se laisse pas influencer par la politique commerciale de l'établissement. Cet avis est en cours de révision par le Conseil national. Point favorable spécifique : l'art. 4, §1er de l'AR du 27/03/2025 prévoit explicitement que la consultation à distance peut être dispensée au bénéficiaire « éventuellement assisté par un autre dispensateur de soins ou par une personne de confiance » — l'assistance sur site est donc reconnue par le texte lui-même.S1S7S14S17 Pharmacien assistant
partiellementDeux réponses opposées selon l'angle. Côté droit du remboursement : oui, l'art. 4, §1er de l'AR du 27/03/2025 admet que le bénéficiaire soit « assisté par un autre dispensateur de soins » ; le pharmacien est un dispensateur de soins au sens de la loi coordonnée du 10 mai 2015, et il exerce depuis 2022-2023 des missions élargies (prescription et administration de certains vaccins en officine). Côté déontologie pharmaceutique : deux verrous. (1) L'art. 80 du Code de déontologie pharmaceutique interdit au personnel attaché à l'officine d'exercer simultanément son activité au sein de celle-ci et une autre fonction dans un espace adjacent, l'objectif étant que l'équipe officinale se consacre entièrement à l'activité propre de la pharmacie pendant son temps de travail. (2) Le patient doit toujours savoir sans confusion possible quand il se trouve dans la pharmacie et quand il en sort. En pratique, l'assistance ponctuelle d'un pharmacien à une téléconsultation est défendable si elle s'inscrit dans une collaboration autorisée au titre de l'art. 81 (voir ci-dessous) et de l'art. 60 (formes de collaboration acceptables dès lors qu'elles sont mises en place dans l'intérêt du patient, préservent l'indépendance du pharmacien et le libre choix du patient), mais elle n'est pas de droit. Aucun forfait public de type allemand (§ 129 al. 5h SGB V) n'existe en Belgique pour rémunérer la pharmacie assistante — aucune source n'a été trouvée en ce sens.S1S19S20S13 Dispositifs connectés
Le marquage CE obtenu dans un autre État membre vaut en Belgique. L'AR du 27/03/2025 ajoute une obligation d'usage : « dans le cas où la technologie constitue un dispositif médical au sens de l'article 2, 1) du règlement (UE) 2017/745, le ou les dispensateurs de soins concernés l'utilisent conformément à sa destination » (art. 3, §2, 2°). L'avis de l'Ordre du 23/01/2026 rappelle la même exigence. Loi belge du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux pour les aspects nationaux (vigilance, distribution, publicité), sous le contrôle de l'AFMPS. Attention à l'art. 34 du Code de déontologie médicale : le médecin ne peut ni vendre ni louer des dispositifs médicaux, ni contribuer à leur promotion commerciale — la borne doit rester la propriété de l'opérateur ou du lieu hôte, jamais du médecin.regime marquage CE (MDR (UE) 2017/745)S1S5S8 Capital officinal
ouvert aux non-pharmaciensContrairement à la France, le capital des officines belges est ouvert. L'art. 9, §1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 prévoit que l'autorisation d'implantation est accordée à « une seule personne physique ou une seule personne morale », sans exiger la qualité de pharmacien, et l'art. 8 organise expressément le cas où « le détenteur d'autorisation est une personne morale », qui désigne alors un ou plusieurs pharmaciens-titulaires responsables. Le fichier officiel du cadastre de l'AFMPS confirme que de nombreuses officines sont exploitées par des sociétés. Un pharmacien ne peut en revanche être titulaire que d'une seule officine. Deux contraintes structurantes s'ajoutent : un MORATOIRE interdit toute nouvelle demande d'autorisation d'ouverture jusqu'en 2029 (art. 44 de l'AR du 16 janvier 2022), le parc étant figé à 4 841 officines autorisées au 4 août 2026 ; et les transferts, fusions et fermetures sont soumis à autorisation, avec des périmètres de protection de 500 à 1 500 mètres et une procédure de quatre à six mois.S13S21S22 Implantation collectivités / entreprises
partiellementEN PHARMACIE — c'est le point dur, et il est très précis. L'art. 81 du Code de déontologie pharmaceutique dispose que « le pharmacien ne peut en aucun cas mettre à la disposition de tiers un espace quelconque de la pharmacie sous quelles que conditions que ce soit », mais prévoit qu'« une exception à cette règle peut être accordée préalablement par le Conseil national dans le cadre d'initiatives liées à la santé publique ». Le commentaire officiel précise la procédure : le pharmacien qui souhaite offrir un service en prévoyant les prestations d'un tiers dans sa pharmacie pendant les heures d'ouverture doit en faire la DEMANDE PRÉALABLE au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; les demandes sont examinées au cas par cas ; l'initiative doit présenter un lien avec la santé publique et la dispensation de soins de qualité ; le tiers doit être un professionnel des soins de santé qualifié agissant dans la sphère des actes qui lui sont confiés ; le fonctionnement normal de la pharmacie ne doit pas être entravé. Le commentaire renvoie au Guide des bonnes pratiques officinales annexé à l'AR du 21 janvier 2009, point F.2, selon lequel les locaux de l'officine ne peuvent être utilisés à d'autres fins que la réception, le stockage, la préparation de médicaments et autres produits de santé ou la dispensation de soins. Une borne de téléconsultation opérée par un médecin entre a priori dans la catégorie « dispensation de soins par un professionnel de santé », ce qui rend une autorisation plaidable — mais elle doit être obtenue, elle n'est pas acquise, et elle est instruite dossier par dossier. À surveiller également : l'art. 60 interdit toute collusion entre pharmaciens et autres praticiens ; un accord liant l'implantation d'une borne à un flux de prescriptions vers l'officine hôte serait exposé, du côté médecin, à l'art. 34 du Code de déontologie médicale et à l'art. 38, §2 de la loi du 10 mai 2015. EN MAIRIE, EN ENTREPRISE, EN RETAIL — aucune règle d'interdiction n'a été identifiée, et l'analogie de l'avis du 10/12/2022 sur les centres de beauté suggère la licéité sous condition d'encadrement et d'indépendance. Ces canaux sont juridiquement plus simples que la pharmacie en Belgique, ce qui inverse la hiérarchie française. NON DÉTERMINÉ : aucun déploiement de bornes ou cabines de téléconsultation en Belgique n'a été identifié, ni par un opérateur belge ni par un opérateur français ; les recherches menées en français et en néerlandais sur « borne / cabine de téléconsultation », « teleconsultatie in de apotheek », Tessan et H4D n'ont produit aucun résultat probant.S19S20S17S8S13 F · Solvabilité
Remboursement public
ouiDEUX CORRECTIONS MAJEURES APPORTÉES EN CONTRE-EXPERTISE. (1) La comparaison avec le présentiel est à double sens, et non une simple décote. Le code 101076 est la consultation au cabinet par un médecin généraliste ACCRÉDITÉ (et non « agréé ») : 33,74 €, soit une décote de 18,3 % pour la vidéo. Mais la consultation au cabinet par un médecin généraliste NON ACCRÉDITÉ (code 101032) est tarifée 23,50 € : face à elle, la consultation vidéo à 27,57 € représente une PRIME de 17,3 %. Or la nomenclature ne prévoit aucun code vidéo distinct pour le médecin accrédité : la consultation vidéo est payée 27,57 € quel que soit le statut d'accréditation du médecin. Pour un opérateur dont les médecins ne seraient pas accrédités — l'accréditation étant un statut personnel supposant formation continue et participation à un GLEM — la téléconsultation vidéo est donc MIEUX rémunérée que la consultation physique. C'est un point favorable qui avait été manqué. (2) L'avantage allégué sur le ticket modérateur est INEXACT dans le cas qui compte. Le ticket modérateur de la consultation au cabinet chez un généraliste accrédité n'est de 1,50 € / 6,00 € que HORS dossier médical global ; DANS le cadre du DMG il est de 1,00 € / 4,00 €, c'est-à-dire strictement identique à celui de la vidéo. Comme la consultation vidéo n'est précisément remboursée que si le patient est déjà en relation de traitement avec le médecin — le plus souvent le détenteur de son DMG —, la comparaison pertinente est celle-là : il n'y a AUCUN avantage de ticket modérateur en faveur de la vidéo. Le tiers payant est OBLIGATOIRE pour les consultations vidéo, mais la perception du ticket modérateur ne l'est pas — elle peut se faire par demande de paiement électronique, module de paiement intégré à la plateforme, QR code, ou être reportée à une consultation physique ultérieure. Conséquence décisive pour un modèle de primo-recours, inchangée : si le patient consulte un médecin avec lequel il n'a pas de relation de traitement, l'assurance n'intervient pas du tout, quel que soit son statut, y compris pour un bénéficiaire de l'intervention majorée ; il paie l'intégralité des 27,57 €.tarif Tarifs vérifiés sur la circulaire tarifaire INAMI OA 2026/138 du 29 juin 2026, applicable à partir du 1er juillet 2026 (tableau A.I.3 « Soins à distance par un médecin ») — c'est la version en vigueur au 2026-08-06, la première rédaction de la fiche s'appuyant sur celle du 1er janvier 2026, désormais remplacée ; les montants sont inchangés. Consultation vidéo par un médecin généraliste (code 101673) : honoraires 27,57 €, remboursement 26,57 € (régime préférentiel) / 23,57 € (régime ordinaire), soit un ticket modérateur de 1,00 € / 4,00 €. Consultation vidéo par un médecin spécialiste (code 101695) : identique, 27,57 €. Consultation vidéo par un médecin généraliste sur base de droits acquis ou par un titulaire d'un diplôme de médecin (code 101710) : 17,01 €, ticket modérateur 1,00 € / 3,50 €. Consultation téléphonique par un médecin (code 101732) : la prestation subsiste dans la nomenclature mais son honoraire est fixé à 0,00 € depuis le 15 février 2025. La Belgique étant en zone euro, ces montants sont directement libellés en euros.parite presentiel partiellementplafonds Aucun plafond en nombre d'actes par patient, par médecin ou par période. Le plafond est de nature qualitative : seule la consultation vidéo avec un médecin déjà en relation de traitement avec le patient est remboursée, sauf renvoi ou service de garde.S3S4S1S28 Assurance privée
partiellementLe marché belge de l'assurance hospitalisation et santé collective est développé et se saisit déjà de la téléconsultation en primo-recours, précisément là où l'assurance obligatoire n'intervient pas. Doktr indique que les assurés d'AG (formule MyCare Premium), de Vanbreda (Care365) et d'Allianz peuvent bénéficier d'un remboursement partiel ou total de leur consultation vidéo avec un médecin généraliste. AG est par ailleurs devenu actionnaire de Doktr en septembre 2025 et positionne la téléconsultation sur le segment employeurs/salariés et prévention. DKV commercialise également une offre de téléconsultation. Le taux de couverture exact de la population par ces garanties n'a pas pu être établi sur source primaire : NON DÉTERMINÉ.S28S30 Reste à charge
Deux situations très contrastées. Patient connu du médecin : reste à charge de 1,00 € (intervention majorée) ou 4,00 € (régime ordinaire), soit un des tickets modérateurs les plus bas d'Europe pour une téléconsultation — mais, correction apportée en contre-expertise, ce montant est exactement celui d'une consultation physique chez le généraliste détenteur du DMG, et ne constitue donc pas un avantage relatif. Patient inconnu : reste à charge de 27,57 €, soit 100 %. Un médecin non conventionné peut facturer des suppléments d'honoraires, sauf aux bénéficiaires de l'intervention majorée (AR du 12 mars 2024) ; l'Ordre a explicitement mis en garde, le 23/01/2026, contre l'utilisation de la télémédecine pour contourner cette interdiction, et contre la tarification différenciée selon l'urgence de la demande. Le contexte général est celui d'un reste à charge des ménages élevé : 21,78 % des dépenses courantes de santé en 2024 selon Eurostat, contre 73,39 % financés par les régimes publics et obligatoires. Le mécanisme du maximum à facturer (MAF) plafonne les dépenses annuelles des ménages.S3S4S5S27S28 Verdict solvabilité
partielle
G · Marché et concurrence
Population
11 867 634 habitants au 1er janvier 2026 ; un cinquième âgé de 65 ans et plus
Dépense de santé / hab.
5 793,56 € par habitant en 2024 (dépenses courantes de santé, tous mécanismes de financement) ; 73,39 % financés par les régimes publics et obligatoires, 21,78 % de paiements directs des ménages
Densité médicale
79 837 médecins en droit d'exercer au 31 décembre 2025, dont 65 713 domiciliés en Belgique ; 57 536 médecins agréés hors formation domiciliés en Belgique, soit environ 4,8 médecins habilités pour 1 000 habitants — chiffre à ne pas confondre avec la densité de médecins en activité effective, qui est plus faible et n'a pas été établie sur source primaire ici. 20 926 médecins généralistes agréés (dont 19 418 domiciliés en Belgique) et 2 060 en formation. Répartition : 55,2 % en Région flamande, 32,4 % en Région wallonne, 12,4 % à Bruxelles. 4 841 pharmacies ouvertes au public au 4 août 2026, parc figé par moratoire jusqu'en 2029, soit environ une officine pour 2 450 habitants — une densité officinale supérieure à la France.
Zones sous-denses
La pénurie est réelle et reconnue par l'Ordre lui-même, qui évoque « la pénurie actuelle de médecins » dans son avis du 23 janvier 2026. Selon des chiffres INAMI repris dans le communiqué conjoint AG/Proximus du 4 septembre 2025, 117 communes flamandes sur 300 sont qualifiées de « huisartsarm » (pauvres en médecins généralistes), soit près de 40 % de la Flandre, la situation étant particulièrement préoccupante dans les provinces d'Anvers et du Brabant flamand ; une analyse de Domus Medica citée dans le même communiqué estime que le nombre réel de généralistes disponibles est, dans certaines communes, de 20 à 30 % inférieur aux chiffres officiels, du fait du temps partiel et des médecins inactifs. La cartographie équivalente pour la Wallonie et Bruxelles n'a pas été établie sur source primaire dans cette recherche : NON DÉTERMINÉ.
Acteurs installés
- nom Doktrmodele Acteur dominant. Application lancée en 2021 par Proximus ; actionnariat élargi en septembre 2025 à AG (assureur), aux côtés de CM et Solidaris (mutualités). Plus de 400 000 téléchargements. Consultations vidéo de médecine générale et de psychologie, avec deux parcours : « parler à mon médecin traitant » (remboursé, ticket modérateur de 4 € maximum) et consultation sans rendez-vous avec un médecin disponible (non remboursé, 27,57 € à charge du patient, éventuellement pris en charge par une assurance employeur). Les médecins sont indépendants, rémunérés à la consultation, et encaissent eux-mêmes leurs honoraires via une demande de paiement. Positionnement explicite : « complément, pas remplacement ». Connexion à itsme® pour l'authentification, exigence d'un DME côté médecin.
- nom Assureurs santé (AG MyCare Premium, Vanbreda Care365, Allianz, DKV)modele Distribution de la téléconsultation comme garantie d'assurance collective employeur, couvrant précisément le segment non remboursé par l'INAMI. AG est passé du statut de distributeur à celui d'actionnaire de Doktr.
- nom Éditeurs de DME et plateformes vidéo génériquesmodele Les médecins traitants réalisent aussi des consultations vidéo depuis leur propre cabinet via des plateformes conformes aux exigences minimales (chiffrement de bout en bout, pas d'enregistrement) ; le site eSanté publie une liste non exhaustive de plateformes utilisables. Il n'existe pas de liste fermée.
- nom Opérateurs de bornes / cabines de téléconsultationmodele Aucun opérateur identifié en Belgique au 6 août 2026. Ni Tessan, ni H4D, ni Medadom ne présentent de déploiement belge. Le marché de la borne est vierge — c'est à la fois l'opportunité et le signal qu'aucun acteur n'a encore résolu l'équation de l'article 81 du Code de déontologie pharmaceutique.
H · Caractère conjoncturel
Réformes en cours
- intitule Remplacement du régime des consultations téléphoniques : proposition de la Commission nationale médico-mutualisteetat engagement conventionnel avec échéance fermeecheance 2026-06-30impact attendu L'accord médico-mutualiste 2026-2027 engage la CNMM à soumettre pour le 30 juin 2026 une proposition reconnaissant le travail du médecin généraliste en dehors des moments de contact physique (contacts téléphoniques, avis), en remplacement des consultations téléphoniques, dans un système « moins sujet à la fraude » et mieux adapté au contrôle budgétaire. La motivation affichée est budgétaire et anti-fraude, ce qui laisse présager un régime plus encadré, non plus ouvert.S23S3
- intitule Création d'une enveloppe d'avis à distance pour les médecins spécialistesetat budget réservé, modalités à définir en groupe de travailecheance 2026-2027impact attendu 7 millions d'euros réservés par la CNMM pour les avis à distance des médecins spécialistes ; les modalités concrètes, conditions d'application et mécanismes de financement seront élaborés par un groupe de travail à créer.S23
- intitule Volet télémédecine dans la réforme de la nomenclature (groupe de travail ACA)etat chantier ouvertecheance 2026-2027impact attendu La CNMM s'engage à ce que le volet ACA comprenne « une section complète et détaillée sur la télémédecine ». Le chantier plus large de la nomenclature scinde chaque honoraire en une part professionnelle et une part de coûts, avec trois principes actés : aucun prélèvement possible sur les honoraires professionnels ; honoraires équivalents indépendamment du lieu de la prestation, extra- ou intramuros ; plus aucun supplément d'honoraires sur la part coûts. Le premier de ces principes est directement défavorable à tout montage où un opérateur prélèverait une fraction de l'honoraire médical.S23
- intitule Extension des consultations vidéo remboursées à d'autres professions de santéetat annoncé par le ministre, mise en œuvre calendéeecheance 2026-07-01 (kinésithérapeutes, sages-femmes) et 2026-08-01 (logopèdes)impact attendu Le ministre Frank Vandenbroucke a annoncé le 15 mai 2026 l'ouverture des consultations et traitements vidéo aux kinésithérapeutes et sages-femmes au 1er juillet 2026 et aux logopèdes au 1er août 2026. Toutes ces extensions reproduisent la même architecture : première séance physique obligatoire, nombre de séances à distance consécutives plafonné (deux pour les kinés et sages-femmes, dix pour les logopèdes), choix laissé au patient, exclusion des enfants de moins de quatre ans en logopédie. Signal directionnel : la Belgique élargit le périmètre professionnel de la télémédecine tout en durcissant, et non en assouplissant, l'exigence de contact physique préalable.S31
- intitule Modification de la loi qualité par la loi du 25 mai 2026etat adoptée et en vigueurecheance 2026-06-18 et 2026-06-28impact attendu Modifications portant notamment sur le visa (ajout de l'aptitude physique et psychique) et sur la composition et les pouvoirs de la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé. Impact indirect sur la télémédecine, mais confirme un cadre qualité en mouvement continu.S14
- intitule Arrêtés royaux du 17 mai 2026 (MB du 29 mai 2026) modifiant la nomenclature et l'intervention personnelle — ajout d'une prestation au chapitre « Soins à distance »etat adoptés et en vigueurecheance 2026-07-01impact attendu AJOUT EN CONTRE-EXPERTISE : quatre arrêtés royaux du 17 mai 2026 ont modifié la nomenclature et l'AR du 23 mars 1982 sur l'intervention personnelle, avec effet au 1er juillet 2026 (circulaire INAMI OA 2026/138 du 29 juin 2026). Pour le périmètre qui nous intéresse, la prestation 107811 — concertation à distance d'au moins 15 minutes entre le médecin spécialiste en psychiatrie et le médecin généraliste détenteur du DMG, pour un patient de moins de 18 ans, 31,72 € — a été ajoutée au tableau A.I.3 « Soins à distance par un médecin ». Les honoraires des consultations vidéo (101673, 101695, 101710) et de la consultation téléphonique (101732, 0,00 €) sont restés inchangés. Signal : le chapitre « Soins à distance » continue de s'étendre, mais par des actes de coordination entre professionnels, jamais par un assouplissement de l'accès direct du patient.S4
- intitule Espace européen des données de santé (règlement (UE) 2025/327)etat adopté, application échelonnéeecheance 2027-03-26impact attendu Applicable à compter du 26 mars 2027 ; l'Ordre des médecins le cite explicitement dans son avis du 23 janvier 2026 comme cadre de l'échange transfrontalier de données de santé.S5
Débats actifs
Trois débats structurent la période. (1) La soutenabilité budgétaire : la suspension des consultations téléphoniques depuis le 15 février 2025 a été décidée « pour faire face à un dépassement budgétaire important » — c'est le premier recul tarifaire sur la télémédecine depuis 2022 et il montre que le payeur belge considère le poste comme à risque. (2) Le débat ordinal sur les plateformes commerciales : l'avis du 23 janvier 2026 est, sur le fond, un avis de mise en garde. Il affirme que la télémédecine « ne doit pas déboucher sur une application structurelle et généralisée » comme forme standard de soins, que « dans la grande majorité des cas, la consultation physique reste la forme de médecine la plus qualitative et la plus fiable », qu'il est trompeur de présenter la télémédecine comme équivalente au présentiel, qu'il est inadmissible de faire payer plus cher l'urgence, et que la télémédecine ne peut viser des avantages purement commerciaux. Il vise nommément des pratiques observées sur des sites de téléconsultation. (3) L'accès aux soins : l'Ordre reconnaît la pénurie de médecins et admet la télémédecine comme « outil utile de triage », tandis que mutualités, assureurs et opérateurs télécoms investissent ensemble dans Doktr. La tension entre ces deux mouvements est le principal facteur d'incertitude à 24 mois.
Dispositions COVID
Les mesures temporaires COVID prises sur la base de l'AR n° 20 du 13 mai 2020 restaient en vigueur « jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard » selon l'INAMI. Elles ont été remplacées, d'abord par le cadre de remboursement permanent du 1er août 2022 (AR du 26 juin 2022), puis par le cadre de référence général de l'AR du 27 mars 2025. La Belgique a donc achevé sa sortie du régime d'exception, et l'a fait dans un sens restrictif : rétablissement du ticket modérateur, condition de patient connu, et suppression de la rémunération des consultations téléphoniques.Statut expiréesS2S3S1 Stabilité à 24 mois
moyenne
Synthèse conjoncture
Le cadre belge vient d'être refondé — AR du 27 mars 2025, avis ordinal du 23 janvier 2026, accord médico-mutualiste 2026-2027 — ce qui donne au socle une bonne visibilité. Mais trois chantiers ouverts peuvent le déplacer d'ici mi-2028 : le remplacement du régime des consultations téléphoniques (échéance conventionnelle au 30 juin 2026), le volet télémédecine de la réforme de la nomenclature, et l'extension aux professions paramédicales. Aucun de ces mouvements ne va dans le sens d'un assouplissement de la condition de patient connu ; tous confirment au contraire l'attachement du régulateur belge au contact physique préalable et à la maîtrise budgétaire. Un opérateur de primo-recours doit donc considérer que la fenêtre réglementaire ne s'ouvrira pas d'elle-même.
Sources citées (36)
- PRIMAIRE S1 — Arrêté royal du 27 mars 2025 portant exécution de l'article 34, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (« AR Soins à distance ») · Moniteur belge — SPF Sécurité sociale (numac 2025002802) · 2025-04-07
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2025/03/27/2025002802/justel
URL CORRIGÉE EN CONTRE-EXPERTISE : la variante « /moniteur » citée dans la première rédaction renvoie une erreur HTTP 404 ; la version consolidée Justel est accessible et a été relue le 2026-08-06. Vérifications faites : le titre officiel est bien « 27 MARS 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 34, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » ; l'arrêté ne comporte AUCUN article d'entrée en vigueur (l'article final, art. 9, se borne à charger le ministre de l'exécution), d'où l'entrée en vigueur de droit commun au 10e jour suivant la publication, soit le 17/04/2025 ; la page Justel ne comporte AUCUNE mention « Modifié par » — aucune modification au 2026-08-06. Art. 4, §1er vérifié verbatim : la consultation à distance est dispensée « au moyen d'une liaison téléphonique ou vidéo », le bénéficiaire étant « éventuellement assisté par un autre dispensateur de soins ou par une personne de confiance ». Art. 4, §2 vérifié : bénéficiaire connu du dispensateur (DMG, groupement enregistré, ou consultation physique dans l'année civile en cours ou l'une des deux précédentes), avec dérogations pour le renvoi et le service de garde. - PRIMAIRE S2 — Cadre de référence pour les soins à distance : définitions et conditions d'application · INAMI / RIZIV · 2025
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/qualite-des-soins/cadre-de-reference-pour-les-soins-a-distance
Page officielle d'explication de l'AR du 27/03/2025 ; précise que l'AR ne rend aucune prestation remboursable par lui-même et que les mesures COVID temporaires ne courraient que jusqu'au 31/12/2025 au plus tard. - PRIMAIRE S3 — Remboursement des consultations médicales à distance · INAMI / RIZIV · 2025
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/soins-de-sante-cout-et-remboursement/les-prestations-de-sante-que-vous-rembourse-votre-mutualite/consultations-medicales-a-distance
Conditions de remboursement, codes 101673/101695/101710, suspension des consultations téléphoniques depuis le 15/02/2025, exigences minimales de plateforme, renvoi aux AR du 26/06/2022. - PRIMAIRE S4 — Circulaire OA n° 2026/138 du 29 juin 2026 — « Tarifs ; médecins - consultations et visites ; 01-07-2026 » · INAMI / RIZIV · 2026-06-29
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarif_medecins_partie01_20260701.pdf
SOURCE ACTUALISÉE EN CONTRE-EXPERTISE : la première rédaction citait NomenSoft au 01/01/2026 (document OA2025_337) ; la version en vigueur au 2026-08-06 est celle du 01/07/2026, prise à la suite de quatre arrêtés royaux du 17 mai 2026 (MB du 29 mai 2026). Montants relevés dans le tableau A.I.3 « Soins à distance par un médecin » : 101673 consultation vidéo MG = 27,57 € (remboursement 26,57 / 23,57, soit un ticket modérateur de 1,00 / 4,00) ; 101695 consultation vidéo spécialiste = 27,57 € ; 101710 = 17,01 € (TM 1,00 / 3,50) ; 101732 consultation téléphonique = 0,00 €. Tableau A.I.1 : 101076 consultation au cabinet par un médecin généraliste ACCRÉDITÉ = 33,74 € (TM 1,50 / 6,00 hors DMG, 1,00 / 4,00 dans le cadre du DMG) ; 101032 consultation au cabinet par un médecin généraliste NON accrédité = 23,50 € ; 101010 sur base de droits acquis = 16,46 €. La circulaire mentionne en outre l'ajout de la prestation 107811 au tableau des soins à distance. - PRIMAIRE S5 — Avis du Conseil national « Les règles déontologiques applicables à la télémédecine » (a173002) · Ordre des médecins — Conseil national (Belgique) · 2026-01-23
https://ordomedic.be/fr/avis/deontologie/telemedecine/les-r%C3%A8gles-d%C3%A9ontologiques-applicables-%C3%A0-la-t%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9decine
Avis de référence le plus récent. Contient la position sur le patient inconnu en pathologie aiguë, les plateformes commerciales, la finalité non commerciale et le renvoi à l'AR du 27/03/2025. - PRIMAIRE S6 — Avis du Conseil national « Téléconsultation dans le domaine des soins de santé — règles déontologiques » (a169012) · Ordre des médecins — Conseil national (Belgique) · 2022-06-18
https://ordomedic.be/fr/avis/deontologie/qualite-des-soins/t%C3%A9l%C3%A9consultation-dans-le-domaine-des-soins-de-sant%C3%A9---r%C3%A8gles-d%C3%A9ontologiques
Toujours en vigueur, expressément repris au point 4.5 de l'avis du 23/01/2026. - PRIMAIRE S7 — Code de déontologie médicale 2018, article 8 et son commentaire (téléconsultation, organisation de la pratique) · Ordre des médecins (Belgique) · 2025-12-31
https://ordomedic.be/fr/code-2018/professionalisme/8
Commentaire mis à jour au 31/12/2025 : « La téléconsultation nécessite que le médecin connaisse le patient, ait accès aux informations médicales le concernant (dossier patient) et soit en mesure d'assurer la continuité des soins. » - PRIMAIRE S8 — Code de déontologie médicale 2018, article 34 et son commentaire (intérêts financiers, dichotomie, partage d'honoraires) · Ordre des médecins (Belgique) · 2025-06-30
https://ordomedic.be/fr/code-2018/int%C3%A9grit%C3%A9/34
Commentaire mis à jour au 30/06/2025 : « Tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit » ; rappel de l'avis « success fee » du 12/05/2007 et de Cass. 28/04/1987. - PRIMAIRE S9 — Code de déontologie médicale 2018, article 33 et son commentaire (honoraires conformes aux prestations réellement fournies) · Ordre des médecins (Belgique) · 2025-12-31
https://ordomedic.be/fr/code-2018/int%C3%A9grit%C3%A9/33 - PRIMAIRE S10 — Code de déontologie médicale 2018, article 12 et son commentaire (conventions de collaboration, collusion) · Ordre des médecins (Belgique) · 2023-06-30
https://ordomedic.be/fr/code-2018/professionalisme/12 - PRIMAIRE S11 — FAQ « Contrats et sociétés — article 12 CDM 2018 » (avis a169024) · Ordre des médecins — Conseil national (Belgique) · 2022-11-19
https://ordomedic.be/fr/avis/professionele-samenwerking/associations-et-contrats-avec-des-non-medecins-des-etablissements-de-soins/faq-contrats-et-statuts---article-12-cdm-2018
URL ET DATE CORRIGÉES EN CONTRE-EXPERTISE : la première rédaction renvoyait à une page de CATÉGORIE (« Sociétés entre médecins et avec des non-médecins ») et non à l'avis lui-même, et datait celui-ci du 10/06/2023 ; l'avis a169024 est daté du 19/11/2022 dans l'index officiel des avis du Conseil national, la date de 2023 correspondant à une mise à jour de page. Point 4 : « Le Code de déontologie médicale 2018 n'impose plus que les associés d'une société professionnelle soient exclusivement des médecins. » Point 5 : participation d'un non-médecin admise sous réserve de l'indépendance professionnelle. Point 8 : l'exercice de la médecine reste réservé à la personne physique diplômée. - PRIMAIRE S12 — Avis du Conseil national « Honoraires — succes-fee » (a170007) · Ordre des médecins — Conseil national (Belgique) · 2023-02-25
https://ordomedic.be/fr/avis/professionele-samenwerking/societes-entre-medecins-et-avec-des-non-medecins/honoraire-succesfee
URL CORRIGÉE EN CONTRE-EXPERTISE : la première rédaction pointait vers la page de catégorie, identique à celle de S11, et non vers l'avis. Avis relu in extenso le 2026-08-06. Il est rendu à propos d'un médecin de recours (médecin-conseil) rémunéré par un pourcentage sur les intérêts à la cause et se fonde sur les art. 34, 43 et 33 du Code — l'art. 43 (objectivité de l'évaluation de l'état de santé) y jouant un rôle central. Portée à ne pas surinterpréter : il ne vise pas un bonus salarial sur actes personnellement réalisés. Il énonce en revanche que « le fait […] que les honoraires soient perçus par une personne morale ne justifie pas qu'il soit dérogé à ces principes » — formule qui présuppose la licéité de la perception des honoraires par une société. - PRIMAIRE S13 — Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (art. 3, 8, 9, 35, 36, 37, 38) · Justel — SPF Justice (Belgique) · 2015-06-18
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2015/05/10/2015A24141/justel
Version consolidée, mise à jour au 18/06/2026. Art. 38 §1 : interdiction du partage d'honoraires entre praticiens d'une même branche ; art. 38 §2 : interdiction de toute convention entre praticiens ou avec des tiers tendant à procurer un gain direct ou indirect, sans préjudice des art. 35 et 37. Art. 9 §1 : l'autorisation d'implantation d'une officine est accordée à « une seule personne physique ou une seule personne morale ». - PRIMAIRE S14 — Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (« loi qualité »), art. 4, 7, 8, 10, 14, 32, 33, 42, 43 · Justel — SPF Justice (Belgique) · 2019-05-14
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042220&table_name=loi
Version consolidée relue le 2026-08-06 (URL Justel stable : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2019/04/22/2019041141/justel), mise à jour au 18/06/2026. Dernière loi modificative : loi du 25 mai 2026 (L 2026-05-25/15), en vigueur le 28 juin 2026. Art. 7 vérifié verbatim : « Les dispositions reprises dans des conventions conclues par un professionnel des soins de santé qui portent atteinte à sa liberté de choix telle que définie dans la présente section, sont réputées non écrites. » Art. 14 vérifié verbatim : « Le professionnel des soins de santé s'assure que l'encadrement nécessaire est présent lui permettant d'exécuter les soins de santé avec un niveau de qualité élevé. Le Roi peut en ce qui concerne l'acte médical lui-même, fixer des conditions plus précises en matière d'encadrement. » Exigence linguistique : art. 11, introduit par la loi du 18 mai 2024 (L 2024-05-18/09), en vigueur le 10 juin 2024 — connaissance suffisante du néerlandais, du français ou de l'allemand, appréciée selon le CECRL. - PRIMAIRE S15 — Code de déontologie médicale 2018, article 7 et son commentaire (indépendance professionnelle, liberté diagnostique et thérapeutique) · Ordre des médecins (Belgique) · 2024-06-30
https://ordomedic.be/fr/code-2018/professionalisme/7 - PRIMAIRE S16 — Avis du Conseil national « Téléconsultation avec un médecin par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurances » (a167036) · Ordre des médecins — Conseil national (Belgique) · 2020-10-17
https://ordomedic.be/fr/avis/deontologie/qualite-des-soins/teleconsultation-avec-un-medecin-par-l-intermediaire-d-une-compagnie-d-assurances
Relu le 2026-08-06 et REMONTÉ AU BLOC C en contre-expertise : il n'était pas exploité dans la première rédaction. L'Ordre admet le principe d'un intermédiaire commercial (en l'espèce une compagnie d'assurances) organisant des téléconsultations avec des médecins, sous les conditions suivantes : le médecin « conserve à tout moment son indépendance professionnelle et sa liberté thérapeutique » ; pas de double qualité de médecin traitant et de médecin d'assurance pour un même patient ; aucune transmission de données à l'assureur sans accord exprès et informé du patient ; bonne collaboration avec la première ligne ; la téléconsultation doit répondre au besoin du patient et non au seul avantage commercial de l'intermédiaire. L'avis ne dit rien de la manière dont le médecin est rémunéré par l'intermédiaire. - PRIMAIRE S17 — Avis du Conseil national « Collaboration de médecins avec des centres de beauté, de bien-être et de soins » (a169027) · Ordre des médecins — Conseil national (Belgique) · 2022-12-10
https://ordomedic.be/fr/avis/specialite/medecine-esthetique/scollaboration-de-m%C3%A9decins-avec-des-centres-de-beaut%C3%A9-de-bien-%C3%AAtre-et-de-soins
Meilleur analogue disponible pour l'exercice médical dans un local commercial tiers. L'Ordre annonce une révision de cet avis. - PRIMAIRE S18 — Avis du Conseil national « Possibilité pour un médecin de délivrer un certificat d'incapacité à l'issue d'une téléconsultation » (a169017) · Ordre des médecins — Conseil national (Belgique) · 2022-09-17
https://ordomedic.be/fr/avis/attestations-certificats/certificat-dincapacite-de-travail/possibilit%C3%A9-pour-un-m%C3%A9decin-de-d%C3%A9livrer-un-certificat-dincapacit%C3%A9-%C3%A0-lissue-dune-t%C3%A9l%C3%A9consultation.
Réserve expresse : le raisonnement vaut pour les téléconsultations menées « sans disposer d'un matériel technologique avancé ou de l'assistance d'un professionnel de santé auprès du patient ». - PRIMAIRE S19 — Code de déontologie pharmaceutique, article 81 et son commentaire (mise d'un espace de l'officine à la disposition de tiers) · Ordre des pharmaciens (Belgique) · 2020-01-01
https://ordredespharmaciens.be/code-de-deontologie/article-81
Code en vigueur au 01/01/2020, commenté et mis à jour au moins annuellement. Renvoie au Guide des bonnes pratiques officinales annexé à l'AR du 21 janvier 2009, point F.2. - PRIMAIRE S20 — Code de déontologie pharmaceutique, articles 60 et 80 et leurs commentaires (collusion, agencement de l'officine) · Ordre des pharmaciens (Belgique) · 2020-01-01
https://ordredespharmaciens.be/code-de-deontologie/article-60 - PRIMAIRE S21 — Implantation et cadastre des pharmacies · AFMPS — Agence fédérale des médicaments et des produits de santé · 2026-08-04
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/distribution/pharmacies_ouvertes_au_public
Moratoire sur toute nouvelle autorisation d'ouverture d'officine jusqu'en 2029 (art. 44 de l'AR du 16 janvier 2022). Page mise à jour le 04/08/2026. - PRIMAIRE S22 — Cadastre des pharmacies ouvertes au public — fichier JSON officiel (4 841 officines au 04/08/2026) · AFMPS · 2026-08-04
https://www.afmps.be/sites/default/files/content/INSP/OFFICINES/pharmacies_pub.json
Décompte réalisé sur le fichier officiel. Le champ « operator » montre que de nombreuses officines sont exploitées par des personnes morales. - PRIMAIRE S23 — Accord national médico-mutualiste 2026-2027 (texte intégral) · INAMI / RIZIV — Commission nationale médico-mutualiste · 2026-02-10
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/NAAZ_ANMM_2026_2027.pdf
Conclu le 18/12/2025, approuvé le 22/12/2025 et le 30/01/2026, publié au Moniteur belge du 10/02/2026. Engagements : proposition pour le 30/06/2026 sur le remplacement des consultations téléphoniques ; 7 M€ réservés aux avis à distance des spécialistes ; volet télémédecine dans le chantier ACA ; principe « aucun prélèvement ne pourra être effectué sur les honoraires professionnels ». - PRIMAIRE S24 — L'accord national médico-mutualiste — page de suivi · INAMI / RIZIV · 2026-02
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/professionnels-de-la-sante/medecins/soins-par-le-medecin/l-accord-national-medico-mutualiste - PRIMAIRE S25 — Structure de la population au 1er janvier 2026 · Statbel — Office belge de statistique · 2026
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population
11 867 634 habitants au 1er janvier 2026 ; un cinquième de la population a 65 ans et plus. - PRIMAIRE S26 — STATAN 2025 — Statistiques annuelles des professionnels des soins de santé en Belgique · SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement · 2026
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/statan_2025_fr.pdf
Au 31/12/2025 : 79 837 médecins en droit d'exercer (65 713 domiciliés en Belgique) ; 57 536 médecins agréés hors formation domiciliés en Belgique ; 20 926 médecins généralistes agréés. - INSTITUTIONNEL S27 — Dépenses courantes de santé par habitant et par mécanisme de financement — Belgique (hlth_sha11_hf) · Eurostat — Commission européenne · 2026-08-05
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_sha11_hf/default/table
Extraction API le 2026-08-06 : 5 793,56 € par habitant en 2024 (tous mécanismes) ; 73,39 % financés par les régimes publics/obligatoires ; 21,78 % de paiements directs des ménages. - PRESSE S28 — Doktr — « Consulter un médecin généraliste en ligne » (tarifs et remboursement) · Doktr (Proximus, CM, Solidaris, AG) · 2026
https://www.doktr.be/fr/medecin-en-ligne
Communication d'acteur. Tarif affiché 27,57 € ; « si vous consultez un autre médecin généraliste disponible, votre mutuelle n'intervient pas ». Assurances AG (MyCare Premium) et Vanbreda (Care365) peuvent intervenir. - PRESSE S29 — Doktr — « Consultation en ligne sûre et facile pour les médecins » · Doktr · 2026
https://www.doktr.be/fr/pour-les-medecins
Les médecins sont « rémunérés par consultation » et perçoivent eux-mêmes leurs honoraires via une demande de paiement adressée au patient : le modèle belge dominant est celui du praticien indépendant facturant en son nom. - PRESSE S30 — AG en Proximus slaan de handen in elkaar en investeren in Belgisch videoconsultatieplatform Doktr · Proximus Group (communiqué de presse) · 2025-09-04
https://www.proximus.com/nl/news/2025/202509-ag-and-proximus-acquire-stake-in-doktr.html
Actionnariat Doktr : Proximus, CM, Solidaris, AG. Cite des chiffres INAMI : 117 des 300 communes flamandes qualifiées « huisartsarm » (pauvres en médecins généralistes). - PRESSE S31 — Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties houden · VRT NWS / Belga · 2026-05-15
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2026/05/15/ook-kinesisten-logopedisten-en-vroedvrouwen-kunnen-binnenkort-v/
Annonce du ministre F. Vandenbroucke : extension des consultations vidéo remboursées aux kinésithérapeutes et sages-femmes au 01/07/2026 et aux logopèdes au 01/08/2026, toujours avec exigence d'un premier contact physique. - JURIDIQUE S32 — IBA Healthcare and Life Sciences Law Committee — Telemedicine: a global approach to trends and practices, Survey Belgium · International Bar Association — Van Bael & Bellis (T. D'hulst, J. Van den Bon, C. de Meeûs, I. Irgiou) · 2022-11-30
https://www.ibanet.org/document?id=Healthcare-Telemedicine-Survey-Belgium
Source de plus de 3 ans, utilisée uniquement pour des points de cadrage (absence de loi spécifique sur la télémédecine, absence d'exigence d'assurance ou d'enregistrement spécifiques). Toutes les données de remboursement qu'elle contient sont périmées. - PRIMAIRE S33 — Enregistrement des logiciels — critères fonctionnels et modulaires par profession · Plate-forme eHealth (Belgique) · 2026
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/service-enregistrement-des-logiciels
Système d'évaluation et d'enregistrement des logiciels de soins ; sert de base à l'INAMI pour l'attribution des primes télématiques. - PRIMAIRE S34 — Annexe 2 — Explications supplémentaires sur le cadre transfrontalier des soins à distance · INAMI / RIZIV · 2025
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/explication_supplementaire_exemples_cadre_transfrontalier.pdf
Rappelle l'art. 136, §1er de la loi SSI (prestations refusées si le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge) et détaille par exemples le régime du prestataire établi et localisé dans l'UE/EEE/Suisse. - PRIMAIRE S35 — Code de déontologie médicale 2018, article 2 et son commentaire (conditions légales d'exercice : diplôme, visa, inscription au Tableau) · Ordre des médecins (Belgique) · 2025-06-30
https://ordomedic.be/fr/code-2018/g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s/2 - PRIMAIRE S36 — Soins dans les maisons médicales (au forfait) · INAMI / RIZIV · 2026
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/soins-de-sante-cout-et-remboursement/les-prestations-de-sante-que-vous-rembourse-votre-mutualite/soins-dans-les-maisons-medicales