Medadom·Téléconsultation

Tunisie TN

33.2
score /100
Afrique
Non prioritaire Feu rouge RH 45/100Borne 25/100 Confiance élevée25 sources
Priorité — Non prioritaire. L'art. 3 de l'arrêté du 13 juin 2024 réserve la primo-consultation à distance aux patients déjà examinés directement par le médecin concerné, et aucun tarif de téléconsultation n'a jamais été publié.

La télémédecine est légale et strictement encadrée depuis l'article 23 (bis) de la loi n° 91-21, introduit par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018, mis en œuvre par le décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022 (29 articles) puis par TROIS arrêtés du ministre de la santé : deux du 13 juin 2024 (conditions spécifiques par spécialité ; liste des documents du dossier d'autorisation) et un du 24 juin 2024 (attributions, composition et fonctionnement du comité d'évaluation). Toute réalisation d'actes de télémédecine suppose une double autorisation préalable — celle de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel (INPDP) et celle du ministère de la santé, délivrée après avis du comité d'évaluation dans un délai maximal de 90 jours. Le verrou décisif est posé par l'article 3 de l'arrêté du 13 juin 2024 : hors télé-imagerie, la primo-consultation à distance n'est possible que pour un patient DÉJÀ EXAMINÉ DIRECTEMENT par le médecin concerné. Le modèle de primo-recours de Medadom est donc juridiquement fermé en Tunisie. S'y ajoutent deux règles structurantes pour un opérateur privé : les frais d'utilisation de la plateforme facturés AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ doivent être fixés indépendamment du nombre d'actes réalisés (art. 12, al. 2 — la règle ne porte pas sur ce que paie le patient) et l'utilisation ou l'exploitation des données de santé des patients À DES FINS COMMERCIALES est interdite au propriétaire de la plateforme (art. 22, dernier alinéa, dont la portée est précisée par l'engagement exigé à l'article 2, 4° de l'arrêté du 13 juin 2024 sur le dossier d'autorisation).

Statut de la TLC
encadrée
Primo-consultation
interdite
Quota
aucun
Salariat
autorisé sous conditions
Part variable
restreint
Capital étrangers
partiellement
Remboursement
non
Faisabilité borne
faible
Montage retenu
Adossement à un établissement sanitaire privé agréé exploité par une personne morale — plausible, mais sans issue sur la primo-consultation
Bloqueur dirimant
Primo-consultation à distance interdite et absence de solvabilité

Points positifs

  • Un cadre juridique complet, clair et récent existe : loi n° 91-21 art. 23 (bis), décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, deux arrêtés du 13 juin 2024, décret tarifaire n° 2024-715. La télémédecine n'est ni une zone grise ni un régime d'exception hérité du Covid — les règles sont connues et opposables, ce qui permet une décision d'investissement documentée.
  • L'assistance du patient par un professionnel de santé qualifié pendant la téléconsultation est expressément prévue par l'article 5 de l'arrêté du 13 juin 2024 et par la définition même de la téléconsultation à l'article 3 du décret de 2022 : la brique juridique centrale du modèle de la borne assistée existe.
  • Le salariat de médecins par un organisme privé est explicitement reconnu par le chapitre 4 du code de déontologie médicale (art. 75) et par l'article 23, 4° de la loi n° 91-21 : il n'existe pas de doctrine de corporate practice of medicine interdisant l'emploi de médecins par une société.
  • Le capital d'une plateforme de télémédecine est ouvert à toute personne, y compris non-médecin, et la loi de l'investissement de 2016 garantit le traitement national à l'investisseur étranger ; une personne morale peut exploiter plusieurs établissements sanitaires privés.
  • Le besoin médical est massif et documenté : 1,3 médecin pour 1 000 habitants, 41 % des médecins de pratique privée concentrés dans le Grand Tunis, des gouvernorats entiers à moins de 60 médecins (Tozeur 33, Tataouine 44, Siliana 45), et une émigration médicale continue.
  • Un segment est expressément ouvert et échappe partiellement à l'interdiction de primo-consultation : la télémédecine à destination de patients résidant à l'étranger (art. 13 et 25 du décret), pour laquelle une dérogation ministérielle de première consultation est prévue au bénéfice des patients étrangers.

Points bloquants

  • DIRIMANT — La primo-consultation à distance est interdite. L'article 3 de l'arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024 réserve la primo-consultation à distance, hors télé-imagerie, au patient « déjà examiné directement par le médecin concerné ». La condition porte sur le médecin lui-même, pas sur un professionnel quelconque. Le modèle de primo-recours de Medadom, qui repose sur des patients sans médecin traitant se présentant spontanément devant une borne, est juridiquement impossible.
  • DIRIMANT ÉCONOMIQUE — Il n'existe aucune prise en charge publique de la téléconsultation. L'arrêté conjoint de tarification prévu par l'article 24 du décret de 2022 n'a jamais été publié, aucune convention CNAM au titre de l'article 20 n'a été trouvée, et le seul texte tarifaire existant (décret n° 2024-715) ne couvre que la téléradiologie entre structures publiques. Le service serait intégralement en reste à charge dans un pays où 37,9 % de la dépense de santé est déjà payée directement par les ménages et où le PIB par habitant est de 4 657 USD.
  • STRUCTUREL — L'article 22 du décret n° 2022-318 interdit au propriétaire de la plateforme, « sous réserve de la législation en vigueur », « l'utilisation ou la gestion des données personnelles des malades relatives à la santé » recueillies lors des actes ; l'article 2, 4° de l'arrêté du 13 juin 2024 en précise la portée en exigeant un engagement de ne pas exploiter ces données « à des fins commerciales ». Combinée à l'obligation d'hébergement chez un prestataire cloud national tunisien et au transfert instantané des données vers la base centrale du ministère de la santé (art. 16), cette règle interdit toute valorisation de la donnée et impose une infrastructure entièrement locale — l'infrastructure française de Medadom serait inutilisable en l'état.
  • STRUCTUREL, MAIS PLUS ÉTROIT QU'IL N'Y PARAÎT — L'article 12, al. 2 du décret impose que les frais d'utilisation de la plateforme facturés AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ soient fixés « indépendamment du nombre d'actes réalisés » : une commission par acte prélevée sur les médecins est donc exclue, il faut un abonnement forfaitaire côté praticiens. En revanche la réglementation admet expressément une facturation à l'acte au patient (art. 2, 3° de l'arrêté du 13 juin 2024 : « modalité de paiement, par le patient, des tarifs de l'acte de télémédecine »). L'article 14, al. 2 interdit par ailleurs que la plateforme oriente les patients vers un prestataire de santé.
  • RH — L'article 76 du code de déontologie médicale interdit au médecin d'accepter « une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ». La règle est conditionnelle donc non automatiquement rédhibitoire, mais son application est confiée à un ordre qui contrôle a priori tous les contrats (art. 65 du code), qui vise les conventions de plateforme (art. 11 du décret), qui doit valider le modèle de convention joint au dossier d'autorisation (art. 3 de l'arrêté du 13 juin 2024) et qui siège au comité d'évaluation des autorisations (art. 3 de l'arrêté du 24 juin 2024). S'y ajoutent les articles 65 (bis) et 65 (ter), insérés en 2018, qui subordonnent l'accord ordinal de cabinet au respect des engagements professionnels du médecin, dont l'engagement d'exercice en régions prioritaires.
  • TERRITORIALITÉ — L'exercice de la médecine est réservé aux médecins de nationalité tunisienne inscrits à l'ordre tunisien (art. 1er de la loi n° 91-21) ; les médecins étrangers ne peuvent obtenir que des autorisations « à titre temporaire et révocable » du ministre après avis de l'ordre. Aucun adossement à un plateau médical français n'est possible.
  • BORNE — Le régime de l'officine est verrouillé : nationalité tunisienne depuis cinq ans, propriété réservée au pharmacien diplômé sous peine de nullité de toute stipulation contraire, une seule officine par société, aucune chaîne possible (loi n° 73-55, art. 3, 7 et 12). Surtout, l'article 5 de cette loi dispose que « nul pharmacien ne peut exercer d'activité autre que celle définie dans la licence qui lui a été délivrée » : la licéité de l'hébergement d'une borne en officine n'est établie par aucun texte.
  • ARCHITECTURE PUBLIQUE — L'article 7 du décret réserve le « projet de coopération médicale » aux configurations impliquant au moins une structure sanitaire publique. La télémédecine tunisienne est pensée comme un outil de coopération inter-hospitalière publique, non comme un marché de services ambulatoires privés.
Confiance : élevée — Fiche soumise le 8 août 2026 à une vérification adversariale complète, source primaire par source primaire. ONT ÉTÉ CONFIRMÉS MOT POUR MOT dans le texte officiel : l'article 3 de l'arrêté du 13 juin 2024 (primo-consultation), son article 4 al. 2 (interdiction absolue des certificats médicaux à distance) et son article 5 (assistance du patient par un professionnel de santé qualifié), JORT n° 73 p. 1632 ; l'intégralité des articles cités du décret Présidentiel n° 2022-318, JORT n° 40 p. 1059 s. (art. 3, 4, 5, 7, 8 à 14, 15 à 22, 24 à 27) ; l'article 23 (bis) de la loi n° 91-21, y compris la phrase sur l'inscription des actes de télémédecine à la nomenclature générale des actes professionnels, JORT n° 57 de 2018 p. 2422 ; les articles 1er, 2, 4, 22 et 23 de la loi n° 91-21 ; les articles 10, 11, 16, 17, 42, 45, 46, 65, 66, 75, 76, 82, 83, 86 et 94 à 98 du code de déontologie ; les articles 3, 4 f), 5, 6, 7, 11 et 12 de la loi n° 73-55 ; les articles 4 et 7 de la loi n° 2016-71 ; l'article premier du cahier des charges de 2001 ; les articles 3 et 4 du décret n° 2024-715 ; le communiqué du CNOM du 12 novembre 2021 ; la mention publiée par tobba.tn ; et l'ensemble des indicateurs Banque mondiale et du registre ordinal repris par MedLine. L'ABSENCE DE PRISE EN CHARGE PUBLIQUE est établie par une vérification négative exhaustive et non plus par sondage : tous les numéros du Journal officiel de la République tunisienne de 2022 à août 2026 ont été interrogés sur ocr.jort.tn (terme « télémédecine » et son équivalent arabe), et ne font ressortir que cinq textes — le décret n° 2022-318, les deux arrêtés du 13 juin 2024, l'arrêté du 24 juin 2024 et le décret n° 2024-715. Ni arrêté tarifaire (art. 24), ni convention CNAM (art. 20), ni arrêté technique (art. 15), ni modèle de convention (art. 11), ni arrêté de dispensation (art. 18), ni arrêté de prolongation des mesures Covid (art. 27) n'existent. LA VÉRIFICATION A CORRIGÉ SEPT POINTS : l'autorité du décret n° 2024-715 (Président de la République et non Chef du Gouvernement) ; l'omission de son article 8, seule règle de parité tarifaire présentiel/distance du droit tunisien, cantonnée à l'imagerie publique ; l'omission complète de l'arrêté du 24 juin 2024 constituant le comité d'évaluation ; l'attribution erronée de la fourchette 35-45 TND à un tarif conventionnel CNAM alors qu'il s'agit de la fourchette d'honoraires libéraux fixée par la commission de l'article 42 du code de déontologie et publiée par le CNOM, applicable depuis le 1er juin 2019 ; la sur-lecture de l'article 12 (qui ne vise que les frais facturés aux professionnels de santé, la réglementation admettant expressément un paiement à l'acte par le patient) ; la sur-lecture de l'article 22 (dont l'arrêté d'application borne la portée à l'exploitation à des fins commerciales) ; et la présentation du communiqué ordinal de 2021 comme une position durable alors qu'il est expressément transitoire. Ont également été ajoutés les articles 65 (bis) et 65 (ter) du code de déontologie, absents de la version 1993 utilisée, et le contenu réel du décret gouvernemental n° 2018-417, retrouvé au JORT n° 38 du 11 mai 2018 (édition arabe). RESTENT NON DÉTERMINÉS, sans incidence sur le verdict : le tarif de responsabilité de la CNAM et le taux de remboursement en filière privée (serveur cnam.nat.tn injoignable) ; la pratique de l'Instance tunisienne de l'investissement sur une détention étrangère majoritaire en santé onshore ; la procédure d'enregistrement des dispositifs médicaux ; la liste des plateformes effectivement autorisées ; le statut juridique du tiers hébergeur d'une borne ; et la conciliation entre l'assistance par un professionnel de santé et l'article 5 de la loi n° 73-55. Le verdict rouge repose sur deux affirmations dont chacune est établie en source primaire lue mot pour mot : l'interdiction pratique de la primo-consultation à distance et l'absence de toute solvabilisation.

A · Cadre légal de la téléconsultation

Statut
encadrée
Synthèse
La télémédecine est légale et strictement encadrée depuis l'article 23 (bis) de la loi n° 91-21, introduit par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018, mis en œuvre par le décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022 (29 articles) puis par TROIS arrêtés du ministre de la santé : deux du 13 juin 2024 (conditions spécifiques par spécialité ; liste des documents du dossier d'autorisation) et un du 24 juin 2024 (attributions, composition et fonctionnement du comité d'évaluation). Toute réalisation d'actes de télémédecine suppose une double autorisation préalable — celle de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel (INPDP) et celle du ministère de la santé, délivrée après avis du comité d'évaluation dans un délai maximal de 90 jours. Le verrou décisif est posé par l'article 3 de l'arrêté du 13 juin 2024 : hors télé-imagerie, la primo-consultation à distance n'est possible que pour un patient DÉJÀ EXAMINÉ DIRECTEMENT par le médecin concerné. Le modèle de primo-recours de Medadom est donc juridiquement fermé en Tunisie. S'y ajoutent deux règles structurantes pour un opérateur privé : les frais d'utilisation de la plateforme facturés AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ doivent être fixés indépendamment du nombre d'actes réalisés (art. 12, al. 2 — la règle ne porte pas sur ce que paie le patient) et l'utilisation ou l'exploitation des données de santé des patients À DES FINS COMMERCIALES est interdite au propriétaire de la plateforme (art. 22, dernier alinéa, dont la portée est précisée par l'engagement exigé à l'article 2, 4° de l'arrêté du 13 juin 2024 sur le dossier d'autorisation).
Textes de référence
  • intitule Loi n° 91-21 du 13 mars 1991 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste, article 23 (bis) — définition légale de la télémédecine et renvoi au décretautorite République tunisienne — Assemblée des représentants du peuple / JORT n° 57 du 17 juillet 2018date entree vigueur 2018-07-17date derniere modification 2018-07-11S5
  • intitule Décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, fixant les conditions générales d'exercice de la télémédecine et les domaines de son application (29 articles)autorite Présidence de la République tunisienne — JORT n° 40 du 12 avril 2022date entree vigueur 2022-04-12date derniere modification 2022-04-08S1
  • intitule Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024, fixant les conditions spécifiques de réalisation des actes de télémédecine pour chaque spécialité (10 articles)autorite Ministère de la santé — JORT n° 73 du 14 juin 2024, p. 1632date entree vigueur 2024-06-14date derniere modification 2024-06-13S2
  • intitule Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024, fixant la liste des documents et des données composant la demande d'autorisation de la mise en place d'une plateforme de télémédecine ou la réalisation des actes de télémédecine dans le cadre d'un projet de coopération médicaleautorite Ministère de la santé — JORT n° 73 du 14 juin 2024, p. 1633date entree vigueur 2024-06-14date derniere modification 2024-06-13S3
  • intitule Arrêté du ministre de la santé du 24 juin 2024, fixant les attributions du comité d'évaluation des demandes d'autorisation pour la réalisation des actes de télémédecine, sa composition et les modalités de son fonctionnement (12 articles)autorite Ministère de la santé — JORT n° 79 du 28 juin 2024, p. 1736date entree vigueur 2024-06-28date derniere modification 2024-06-24S22
  • intitule Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993 portant code de déontologie médicale, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018 qui y a inséré les articles 65 (bis) et 65 (ter) (art. cités : 10, 11, 16, 17, 42, 45, 46, 65, 65 bis, 65 ter, 66, 75, 76, 82, 83, 86, 94 à 98)autorite Présidence de la République tunisienne — JORT n° 40 des 28 mai et 1er juin 1993 ; modification : JORT n° 5 du 16 janvier 2018, p. 187date entree vigueur 1993-06-01date derniere modification 2018-01-10S6
  • intitule Décret n° 2024-715 du 30 décembre 2024, relatif au régime de rémunération des actes de télémédecine dans la spécialité d'imagerie médicale dans le secteur publicautorite Président de la République tunisienne, après délibération du Conseil des ministres (contreseing du Chef du Gouvernement et du ministre de la santé) — JORT n° 159 du 31 décembre 2024, p. 3784date entree vigueur 2024-12-31date derniere modification 2024-12-30S7
Primo-consultation à distance
interditeArticle 3 de l'arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024 : « À l'exception des actes de télé imagerie, la primo-consultation à distance ne peut être réalisée que pour un patient déjà examiné directement par le médecin concerné. » La condition est double et cumulative : examen physique préalable ET identité du médecin. Une dérogation existe mais elle est étroite et discrétionnaire : elle est octroyée par décision du ministre de la santé, après avis des collèges de spécialités et des ordres des médecins et médecins dentistes, uniquement « pour les patients étrangers et certaines pathologies ayant des répercussions de santé publique ». Elle n'ouvre donc pas la primo-consultation à la population générale résidant en Tunisie. C'est le bloqueur dirimant du modèle Medadom, qui repose intégralement sur le primo-recours de patients sans médecin traitant.S2S12S13
Lien préalable patient-médecin exigé
ouiExigence renforcée par rapport à la plupart des juridictions : il ne suffit pas que le patient ait déjà été suivi par un professionnel de santé, il faut qu'il ait été examiné directement (en présentiel) par LE médecin qui réalise la téléconsultation (art. 3 de l'arrêté du 13 juin 2024). L'article 6 du même arrêté organise en outre le renvoi vers une prise en charge adaptée « en coordination avec le médecin traitant » lorsque la téléconsultation n'est pas adaptée.S2
Modalités imposées
non déterminéLe décret n° 2022-318 définit la téléconsultation comme l'acte consistant « à donner une consultation médicale à distance à un patient, éventuellement assisté d'un professionnel de santé qualifié » (art. 3) sans imposer expressément la vidéotransmission. L'article 15 renvoie la fixation des exigences techniques et de sécurité des moyens utilisés à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des technologies de la communication : la publication de cet arrêté n'a pas été retrouvée au 7 août 2026 (recherche menée sur ocr.jort.tn, 9anoun.tn et par moteur). Le caractère obligatoire ou non de la vidéo est donc NON DÉTERMINÉ. Sont en revanche imposés : le recueil préalable du consentement libre et éclairé matérialisé sur support électronique (art. 21), l'identification du patient et l'authentification des professionnels (art. 19), la signature électronique des comptes rendus et prescriptions (art. 17), la traçabilité et la conservation des données pendant au moins 10 ans (art. 19).S1S5
Prescription à distance
autorisée avec restrictionsLa prescription médicale électronique est définie et admise par l'article 3 du décret n° 2022-318 : document dématérialisé déposé sur une plateforme sécurisée, comportant l'identité du prescripteur, sa signature électronique, la date de l'examen et l'identité du patient. L'article 18 autorise les pharmaciens titulaires d'officines de détail à dispenser au public sur prescription médicale électronique, « hormis les médicaments du tableau B et les psychotropes soumis au contrôle du ministère de la santé », via un système d'information sécurisé ; les conditions et modalités de cette dispensation doivent être fixées par arrêté du ministre de la santé (publication non retrouvée). L'article 4 de l'arrêté du 13 juin 2024 pose une interdiction absolue : « En aucun cas, les certificats médicaux ne peuvent être octroyés à distance » — ce qui exclut arrêts de travail et certificats en tous genres, un pan significatif du flux d'une plateforme de primo-recours.exclusions
  • médicaments du tableau B
  • psychotropes soumis au contrôle du ministère de la santé
  • certificats médicaux (interdits en toutes circonstances à distance)
S1S2

B · Contraintes pesant sur les médecins

Certification TLC exigée
nonAucune certification ou formation spécifique à la télémédecine n'est exigée du médecin à titre individuel. Le contrôle porte sur la structure et sur le contrat : (i) la plateforme doit être autorisée par le ministère de la santé après avis d'un comité d'évaluation, en plus de l'autorisation de l'INPDP (art. 8 et 9 du décret n° 2022-318) ; (ii) l'utilisation de la plateforme par un médecin passe par une convention entre le propriétaire de la plateforme et le médecin, laquelle, pour les médecins de libre pratique, DOIT ÊTRE VISÉE PAR L'ORDRE professionnel, qui en informe le ministère dans les 30 jours (art. 11) ; pour les médecins du secteur public, le visa du ministère de tutelle est requis. L'article 65 du code de déontologie médicale impose par ailleurs, pour tout exercice habituel au service d'un organisme de droit privé, un contrat écrit préalablement communiqué au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité au code et aux contrats-types du conseil national.S1S6
Quota de téléconsultation
Réponse aux cinq sous-questions du socle. (i) EXISTE-T-IL UN PLAFOND ? Aucun plafond exprimé en pourcentage de l'activité du médecin ou de l'établissement n'a été trouvé dans le décret n° 2022-318, dans les trois arrêtés d'application (13 et 24 juin 2024), ni dans le décret n° 2024-715. Vérification renforcée : balayage exhaustif de tous les numéros du Journal officiel de la République tunisienne de 2022 à 2026 (portail ocr.jort.tn, recherche du terme « télémédecine » et de son équivalent arabe « التطبيب عن بعد ») — aucun autre texte de télémédecine que ceux recensés ici, donc aucun texte instaurant un quota. (ii) BASE DE CALCUL : sans objet. (iii) PÉRIODE : sans objet. (iv) MÉDECIN OU ÉTABLISSEMENT : sans objet. (v) SALARIÉ DE PLATEFORME VISÉ ? Non. UN PLAFOND EN VOLUME ABSOLU EXISTE TOUTEFOIS DANS UN CAS PARTICULIER, à ne pas généraliser : l'article 3 du décret n° 2024-715 du 30 décembre 2024 limite à DIX (10) SÉANCES DE 24 HEURES PAR MOIS ET PAR MÉDECIN les téléconsultations d'imagerie médicale réalisées dans le SECTEUR PUBLIC dans le cadre des conventions-cadres de coopération médicale. Base : nombre de séances de 24 heures. Période : le mois. Cible : le médecin, individuellement. Il ne s'applique ni au secteur privé ni à un médecin salarié d'une plateforme privée. La contrainte réelle en Tunisie n'est donc pas un quota mais l'interdiction de la primo-consultation à distance.existe nonpourcentage sans objetbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS1S2S7
Territorialité du médecin
presence physique pays exigee partiellementL'article 4 du décret n° 2022-318 réserve l'exercice de la télémédecine aux « médecins et médecins dentistes autorisés à exercer leur profession en Tunisie conformément à la législation et la règlementation en vigueur ». Aucun texte n'exige explicitement que le médecin se trouve physiquement sur le territoire au moment de l'acte. Mais deux indices convergent vers une lecture restrictive : (a) l'article 27 du même décret a dû créer une dérogation EXPRESSE, temporaire (un an) et gratuite pour permettre aux médecins tunisiens exerçant à l'étranger de réaliser des téléconsultations en Tunisie pendant l'épidémie de SARS-CoV-2, ce qui implique qu'ils ne le peuvent pas en régime ordinaire ; (b) l'article 83 du code de déontologie médicale dispose que « les prestations de consultations des médecins de libre pratique sont dispensées exclusivement dans leurs cabinets », hors visites d'urgence à domicile, médecine du travail, médecine scolaire, contrôle et expertise — ce qui plaide pour que le médecin de libre pratique téléconsulte depuis son cabinet approuvé par le conseil régional de l'ordre (art. 86).S1S6inscription ordre local exigee ouiArticle 1er de la loi n° 91-21 : l'exercice de la profession de médecin est soumis à trois conditions cumulatives — (1) être de nationalité tunisienne, (2) être titulaire du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme acquis en équivalence, (3) être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. L'article 23 ajoute que le médecin ne peut exercer que dans un établissement hospitalier ou sanitaire public ou privé agréé, dans un cabinet individuel ou de groupe ou une société civile professionnelle, dans un laboratoire de biologie médicale, dans une administration, une collectivité locale ou une entreprise publique ou privée, ou dans le cadre de la médecine préventive, du travail, de contrôle ou d'inspection. À cela s'ajoute le visa ordinal de la convention d'utilisation de la plateforme (art. 11 du décret n° 2022-318).S4S1reconnaissance diplomes etrangers partiellementDeux verrous distincts. NATIONALITÉ : l'article 1er de la loi n° 91-21 impose la nationalité tunisienne ; l'article 2 permet au ministre de la santé publique d'accorder aux médecins de nationalité étrangère, après avis du conseil national de l'ordre, des autorisations d'exercice « à titre temporaire et révocable ». Un médecin étranger ne peut donc pas s'installer durablement de plein droit. DIPLÔME : un diplôme étranger doit avoir été « acquis en équivalence » (art. 1er, 2°) ; la reconnaissance passe par une commission d'équivalence. Il n'existe aucun mécanisme de type carte professionnelle ou reconnaissance automatique. Conséquence directe pour Medadom : le vivier médical est nécessairement tunisien et inscrit à l'ordre tunisien ; aucun adossement à un plateau médical français n'est possible.S4
Patient sur le territoire
nonL'article 13 du décret n° 2022-318 organise expressément la télémédecine « destinée aux patients résidents à l'étranger », par des médecins des secteurs public ou privé, sous réserve d'une déclaration préalable aux services compétents du ministère de la santé et aux ordres professionnels concernés. L'article 25 prévoit que les tarifs de ces actes sont fixés par convention, visée par l'ordre professionnel pour les médecins de libre pratique. Le patient peut donc être hors du territoire — c'est même le seul segment où la primo-consultation à distance peut être ouverte par dérogation ministérielle (art. 3, al. 2 de l'arrêté du 13 juin 2024, « pour les patients étrangers »). Cela ouvre un cas d'usage export (télémédecine à destination de la diaspora ou de patients étrangers), pas le marché domestique de primo-recours.S1S2
Parcours de soins imposé
partiellementIl n'existe pas de règle de gatekeeping formel conditionnant l'accès à la téléconsultation au passage par un médecin de famille. Mais l'exigence d'examen physique préalable par le médecin lui-même (art. 3 de l'arrêté du 13 juin 2024) produit un effet équivalent, voire plus contraignant, en interdisant l'entrée par la téléconsultation. L'article 6 de l'arrêté organise la réorientation « en coordination avec le médecin traitant » et l'article 9 la transmission du compte rendu au médecin traitant après consentement. Par ailleurs, la CNAM structure son remboursement autour de filières (publique, privée, remboursement) avec désignation d'un médecin de famille, ce qui constitue un parcours de soins de fait pour la solvabilisation.S2S20

C · Salariat et rémunération variable

Salariat par une société commerciale
autorisé sous conditionsApplication du test en trois questions du socle. QUESTION 1 — La société peut-elle employer des médecins ET facturer l'acte en son nom ? Employer : OUI (art. 75 du code de déontologie ; art. 23, 4° de la loi n° 91-21), sous réserve d'un contrat écrit préalablement communiqué au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité au code et aux contrats-types du conseil national, avec déclaration sur l'honneur d'absence de contre-lettre (art. 65 du code de déontologie). Facturer en son nom : NON DÉTERMINÉ, et plutôt défavorable — voir doctrine_cpom. QUESTION 2 — Existe-t-il une règle interdisant au médecin salarié une rémunération liée à la productivité ? OUI, et c'est la règle bloquante : article 76 du code de déontologie médicale. QUESTION 3 — Le bonus est-il calculé sur des actes personnellement réalisés, sans composante d'adressage ? C'est la voie de sécurisation, et elle reste ouverte. ATTENTION À NE PAS SUR-LIRE L'ARTICLE 12 : son alinéa 2 impose que « les frais résultant de l'utilisation de la plateforme de télémédecine [soient] fixés de manière à garantir un accès équitable aux services de télémédecine PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ et ce indépendamment du nombre d'actes réalisés ». La règle porte sur les FRAIS D'ACCÈS FACTURÉS AUX MÉDECINS, et non sur la recette de l'acte ni sur la rémunération du médecin. La réglementation présuppose au contraire une facturation à l'acte : l'article 2, 3° de l'arrêté du 13 juin 2024 sur le dossier d'autorisation exige « une présentation détaillée de la modalité de paiement, par le patient, des tarifs de l'acte de télémédecine » et « les procédures de remboursement des tarifs de la téléconsultation en cas de non réalisation de l'acte ». Ce qui est visé, c'est donc un modèle de commission par acte prélevée sur le praticien — pas l'économie per-acte de l'opérateur vis-à-vis du patient. L'article 14, al. 2 interdit par ailleurs que la plateforme soit « un moyen orientant les patients vers tout prestataire de service de santé ».doctrine cpom Il n'existe pas en Tunisie de doctrine formalisée de corporate practice of medicine interdisant à une personne morale non médicale d'employer des médecins. Le chapitre 4 du code de déontologie médicale est intitulé « De l'exercice salarié de la médecine » et son article 75 vise expressément le médecin « lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé » : le salariat par un organisme privé est donc explicitement admis. L'article 23, 4° de la loi n° 91-21 autorise le médecin à exercer « dans une administration, une collectivité locale ou une entreprise publique ou privée ». Le point NON RÉSOLU n'est donc pas le salariat, c'est la titularité de la recette : aucun texte n'organise la facturation de l'acte médical ambulatoire par une société commerciale en son propre nom, et l'article 10 du code de déontologie pose en principe « le payement direct des honoraires par le malade au médecin, sauf dérogations prévues par le présent code », tandis que l'article 42 impose au médecin d'établir lui-même sa note d'honoraires. Le décret n° 2022-318 ne connaît d'ailleurs pas la figure d'une société de téléconsultation employeur : il construit une relation triangulaire propriétaire de plateforme / médecin conventionné / patient (art. 11) dans laquelle le propriétaire de la plateforme n'est pas le prestataire de l'acte.S6S4S1
Rémunération variable indexée
restreintTROIS ÉTAGES DE RÈGLES. (1) Partage d'honoraires stricto sensu : l'article 17 du code de déontologie interdit « toute dichotomie entre médecins », « toute commission à quelque personne que ce soit » et « l'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque » ; l'article 46 interdit tout partage d'honoraires entre médecin traitant et consultant. Conformément à l'analyse du socle, ces règles visent la rémunération de l'apport de clientèle entre praticiens et ne sont pas, en elles-mêmes, dirigées contre le versement d'un bonus par une société à son propre médecin salarié. (2) LA RÈGLE BLOQUANTE est l'article 76, dans le chapitre « De l'exercice salarié de la médecine » : « En aucun cas un médecin ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance. » La formulation est conditionnelle — elle vise l'atteinte à l'indépendance, non l'indexation en soi — et s'apparente à l'ancienne rédaction française de l'article R.4127-97 CSP. Elle n'interdit donc pas mécaniquement une part variable, mais elle en confie l'appréciation à l'ordre. (3) LE POINT DE CONTRÔLE EFFECTIF est procédural et il est fort : l'article 65 impose la communication préalable du contrat au conseil régional de l'ordre, qui vérifie sa conformité aux contrats-types du conseil national, et l'article 11 du décret n° 2022-318 exige le visa ordinal de la convention plateforme/médecin de libre pratique. L'ordre tunisien dispose donc d'un droit de regard a priori sur la structure de rémunération, et il a exercé ce pouvoir de façon restrictive en 2021 — SOUS UNE RÉSERVE IMPORTANTE : son communiqué du 12 novembre 2021 était expressément TRANSITOIRE, motivé par « l'absence des décrets d'applications et d'un cadre légal régissant la pratique de la télémédecine en Tunisie » et applicable « dans l'attente de la publication des textes réglementaires d'application », lesquels ont depuis été publiés (2022 et 2024). Il ne peut donc pas être invoqué tel quel comme une position ordinale actuelle. S'y ajoute que les trois ordres professionnels (médecins, médecins dentistes, pharmaciens) siègent au comité d'évaluation des demandes d'autorisation de plateforme (art. 3 de l'arrêté du 24 juin 2024) : le contrôle ordinal s'exerce aussi en amont, sur l'autorisation elle-même. (4) CONTRAINTE SPÉCIFIQUE, À NE PAS SUR-LIRE : l'article 12, al. 2 du décret n° 2022-318 impose que les frais d'utilisation de la plateforme facturés AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ soient indépendants du nombre d'actes ; il interdit une commission par acte prélevée sur les praticiens et pousse vers un abonnement forfaitaire côté médecins, mais il ne régit ni le prix payé par le patient ni la part variable d'un médecin salarié. (5) CONTRAINTE RH SUPPLÉMENTAIRE : les articles 65 (bis) et 65 (ter) du code de déontologie, insérés par le décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018, imposent à tout médecin d'honorer ses engagements professionnels — y compris l'engagement d'exercer dans les régions prioritaires prévu à l'article 33 (ter) du décret n° 2011-4132 — sous peine de faute disciplinaire, le conseil régional de l'ordre le vérifiant avant tout accord préalable de cabinet. Aucune décision publiée de la chambre disciplinaire tunisienne sur une part variable indexée n'a été trouvée : la doctrine ordinale précise reste NON DÉTERMINÉE.regles applicables
  • Article 76 du code de déontologie médicale (décret n° 93-1155) — interdiction d'une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement portant atteinte à l'indépendance : règle bloquante
  • Article 75 du code de déontologie médicale — interdiction pour l'employeur de limiter l'indépendance professionnelle du médecin salarié
  • Article 11 du code de déontologie médicale — le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit
  • Article 17 du code de déontologie médicale — interdiction de la dichotomie, des commissions et ristournes
  • Article 46 du code de déontologie médicale — interdiction du partage d'honoraires entre médecins
  • Article 65 du code de déontologie médicale — contrat écrit obligatoire et communication préalable au conseil régional de l'ordre, contrôle de conformité aux contrats-types
  • Articles 65 (bis) et 65 (ter) du code de déontologie médicale, insérés par le décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018 — obligation d'honorer les engagements professionnels, dont l'engagement d'exercice en régions prioritaires, vérifiée par le conseil régional avant tout accord de cabinet
  • Article 12, al. 2 du décret Présidentiel n° 2022-318 — frais d'utilisation de la plateforme facturés aux professionnels de santé, fixés indépendamment du nombre d'actes réalisés (ne vise ni le prix payé par le patient ni la rémunération du médecin)
  • Article 14, al. 2 du décret Présidentiel n° 2022-318 — la plateforme ne peut être un support publicitaire ni un moyen d'orientation des patients vers un prestataire de santé
S6S1S3S22S24
Montages praticables
  • description Convention d'utilisation de plateforme entre la société propriétaire de la plateforme autorisée et des médecins de libre pratique inscrits à l'ordre tunisien, visée par le conseil régional de l'ordre (art. 11 du décret n° 2022-318 et art. 65 du code de déontologie). C'est le montage que le droit tunisien a expressément prévu. Les médecins restent indépendants, facturent leurs honoraires, et la plateforme se rémunère par des frais d'utilisation forfaitaires, obligatoirement décorrélés du nombre d'actes. Inconvénient rédhibitoire pour Medadom : ce montage ne donne AUCUNE maîtrise de l'emploi du temps des médecins ni aucune indexation de leur rémunération sur ce qu'ils génèrent — c'est l'exact inverse des deux objectifs RH de l'entreprise.robustesse éprouvéS1S6
  • description Salariat direct de médecins par une société de droit tunisien, sur le fondement de l'article 75 du code de déontologie et de l'article 23, 4° de la loi n° 91-21, avec contrat écrit visé par le conseil régional de l'ordre. Une part variable est envisageable si elle est indexée sur le NOMBRE D'ACTES PERSONNELLEMENT RÉALISÉS et non sur un chiffre d'affaires agrégé, et si le contrat comporte des clauses expresses de sauvegarde de l'indépendance (liberté de refuser la téléconsultation, absence d'objectif de volume opposable, absence de sanction sur non-atteinte). Le risque n'est pas la nullité mais le refus de visa ordinal, l'ordre disposant d'un contrôle a priori. Reste non résolu : qui facture l'acte au patient.robustesse plausibleS6S4
  • description Adossement à un établissement sanitaire privé agréé (clinique, polyclinique, centre spécialisé) exploité par une personne morale — le cahier des charges du 28 mai 2001 admet expressément qu'une personne morale exploite un ou plusieurs établissements sanitaires privés, et l'article 4 de la loi n° 91-21 autorise un médecin à en être gérant, directeur ou président-directeur général. Cette voie procure une structure de soins agréée capable de porter la facturation et d'employer des médecins, et permet d'entrer dans le schéma de « projet de coopération médicale » de l'article 7 du décret n° 2022-318 — mais ce schéma suppose au moins une structure sanitaire PUBLIQUE partie prenante, ce qui impose un partenariat avec l'État. Lourd, lent, et ne lève toujours pas l'interdiction de la primo-consultation.robustesse plausibleS10S4S1
  • description Positionnement sur le seul segment expressément ouvert : la télémédecine à destination de patients résidant à l'étranger (art. 13 et 25 du décret n° 2022-318), pour laquelle une dérogation ministérielle de primo-consultation est envisageable (art. 3, al. 2 de l'arrêté du 13 juin 2024, « pour les patients étrangers »). Montage d'export de compétence médicale tunisienne, non de couverture du marché intérieur. Dérogation discrétionnaire, aucun précédent public identifié.robustesse risquéS1S2
Verdict RH
défavorable

D · Implantation de la société

Capital ouvert aux non-médecins
ouiL'article 9 du décret n° 2022-318 ouvre la demande d'autorisation de plateforme de télémédecine à « toute personne » — aucune condition de qualité de médecin n'est posée pour le propriétaire de la plateforme. De même, l'article premier du cahier des charges relatif aux établissements sanitaires privés dispose que l'exploitant « peut être, sauf dispositions spéciales contraires, soit une personne physique, soit une personne morale », une personne morale pouvant exploiter plusieurs établissements. En revanche, les cabinets médicaux et les sociétés civiles professionnelles de médecins sont réservés aux médecins (art. 82 et 94 à 98 du code de déontologie), et l'article 96 interdit à un associé d'être membre d'une autre société civile professionnelle.S1S10S6
Capital ouvert aux étrangers
partiellementL'article 4 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l'investissement pose que « l'investissement est libre » et l'article 7 garantit à l'investisseur étranger, dans des situations comparables, « un traitement national non moins favorable à l'investisseur tunisien ». Il n'existe donc plus de plafond général de participation étrangère de principe. Le troisième paragraphe de l'article 4 renvoie à un décret gouvernemental la liste des activités soumises à autorisation, « en tenant compte des exigences de la sécurité et la défense nationales, la rationalisation des subventions, la préservation des ressources naturelles et du patrimoine culturel, la protection de l'environnement et la santé » ; c'est le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018. VÉRIFICATION EFFECTUÉE EN SOURCE PRIMAIRE : ce décret a été retrouvé et lu au JORT n° 38 du 11 mai 2018, p. 1469 et suivantes (numéro publié en édition arabe uniquement). Sa liste comporte bien des activités de santé soumises à autorisation du ministère de la santé — création et exploitation d'un établissement sanitaire privé, licence d'officine de détail, centres d'hémodialyse, établissement sanitaire dont l'intégralité des services est destinée aux non-résidents au sens de la loi n° 2001-94 (celui-ci passant par une convention avec le ministre de la santé approuvée par décret après avis du Conseil supérieur de l'investissement). AUCUN PLAFOND DE PARTICIPATION ÉTRANGÈRE N'Y FIGURE : le régime applicable est un régime d'autorisation d'activité, non de plafonnement du capital. Reste NON DÉTERMINÉE la pratique effective de l'Instance tunisienne de l'investissement à l'égard d'une détention étrangère majoritaire dans une société de services de santé onshore, point à confirmer avant toute décision. Deux limites certaines, indépendantes du capital : l'exercice de la médecine est réservé aux nationaux (art. 1er de la loi n° 91-21) ; la licence d'exploitation d'une officine exige la nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins (art. 3 de la loi n° 73-55). Une troisième contrainte, propre à l'encadrement : l'article 6 de la loi n° 2016-71 plafonne les cadres de nationalité étrangère à 30 % de l'effectif des cadres jusqu'à la fin de la 3e année, puis à 10 % à partir de la 4e année, avec un minimum de quatre cadres étrangers ; au-delà, une autorisation du ministère chargé de l'emploi est requise.plafond non déterminépartenaire local exige non déterminéS11S4S9S25
Agrément de plateforme
ouiDouble autorisation préalable et cumulative (art. 8 du décret n° 2022-318) : (1) autorisation de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel (INPDP) ; (2) autorisation préalable du ministère de la santé, délivrée après avis d'un comité d'évaluation. LE COMITÉ D'ÉVALUATION EXISTE ET EST CONSTITUÉ : l'arrêté du ministre de la santé du 24 juin 2024 (JORT n° 79, p. 1736) en fixe les attributions, la composition et le fonctionnement. Il est présidé par le directeur général de la santé et comprend le DG des structures sanitaires publiques, le directeur de l'inspection médicale, un représentant du centre informatique du ministère, UN REPRÉSENTANT DE CHACUN DES TROIS ORDRES (médecins, médecins dentistes, pharmaciens), un représentant du comité national d'éthique médicale, un représentant du ministère chargé des technologies de la communication, un représentant de l'Agence nationale de certification électronique et un représentant de l'Agence nationale de cybersécurité. Quorum de cinq membres, avis à la majorité absolue, voix prépondérante du président ; le comité donne aussi son avis sur le retrait de l'autorisation et sur toute modification du dossier. Procédure : dépôt contre décharge, vérification de complétude sous 20 jours (ouvrables selon l'art. 9 du décret), réponse du ministère dans un délai maximum de 90 jours à compter du dépôt d'un dossier complet, refus écrit et motivé (art. 9 et 10 du décret). Le contenu du dossier est fixé par l'arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024 : demande écrite signée du représentant légal, identification de celui-ci, description détaillée du système informatique, des actes concernés, du type et de la nature des données traitées, des données échangées, des données stockées et du lieu de leur stockage, des modes de sécurisation et d'accès, charte de protection des données personnelles, procédures d'authentification des professionnels ET des patients, RAPPORT D'AUDIT OBLIGATOIRE DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION VALIDÉ PAR L'AGENCE NATIONALE DE CYBERSÉCURITÉ, présentation détaillée de la modalité de paiement PAR LE PATIENT des tarifs de l'acte, procédures de remboursement en cas de non-réalisation, présentation détaillée des frais d'accès des médecins à la plateforme, ENGAGEMENT SIGNÉ de ne pas utiliser ou exploiter les données à des fins commerciales et de ne les transférer que dans la limite de la loi, copie de la décision d'autorisation de l'INPDP, et modèle de la convention à conclure avec le médecin — ce modèle devant être VALIDÉ PAR LES ORGANISMES PROFESSIONNELS CONCERNÉS (art. 3). L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement par arrêté du ministre en cas d'inobservation constatée (art. 26 du décret). Aucune liste publique de plateformes effectivement autorisées n'a été trouvée : NON DÉTERMINÉ.delai estime 90 jours maximum de réponse ministérielle à compter du dossier complet, hors délai d'instruction INPDP (non déterminé) et hors délai de réalisation de l'audit de sécurité validé par l'Agence nationale de cybersécuritéS1S3S22S13
Données de santé
TROIS CONTRAINTES MAJEURES, toutes issues du décret n° 2022-318. (1) LOCALISATION : l'article 16 impose que « les données traitées dans le cadre des actes de télémédecine doivent être hébergées et stockées en Tunisie chez un prestataire de services Cloud et hébergement national ». Aucun hébergement à l'étranger n'est possible ; l'infrastructure française de Medadom serait inutilisable en l'état. (2) TRANSFERT OBLIGATOIRE À L'ÉTAT : le même article impose que les données relatives aux actes de télémédecine soient « instantanément transférées et conservées dans le dossier médical électronique du patient stocké au niveau d'une base de données centrale auprès des services techniques relevant du ministère de la santé ». (3) INTERDICTION D'EXPLOITATION : l'article 22, dernier alinéa, dispose que « SOUS RÉSERVE DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, est interdite au propriétaire de la plateforme de télémédecine, l'utilisation ou la gestion des données personnelles des malades relatives à la santé, recueillies lors de la réalisation des actes de télémédecine ». PORTÉE À NE PAS SUR-LIRE : le texte d'application précise la règle dans un sens plus étroit que la lettre ne le suggère — l'article 2, 4° de l'arrêté du 13 juin 2024 sur le dossier d'autorisation exige un engagement « à ne pas utiliser ou exploiter les données de santé ou les données personnelles recueillies dans le cadre de l'exercice de la télémédecine À DES FINS COMMERCIALES » et à ne les transférer que dans les limites de la loi. Ce qui est prohibé est donc la valorisation commerciale et l'usage secondaire, non le traitement technique nécessaire à l'acte — que les articles 16 et 19 imposent par ailleurs à la plateforme. Cela reste un obstacle réel à toute monétisation de la donnée, mais ce n'est pas l'impossibilité pure et simple de gérer les données. Durée de conservation minimale : 10 ans (art. 19). Interopérabilité, transfert, échange et réversibilité imposés (art. 19).localisation imposee ouicertification requise Autorisation préalable de l'INPDP ; aucune certification d'hébergeur de données de santé de type HDS n'a été identifiée en droit tunisienregime Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 sur la protection des données à caractère personnel ; Convention 108 du Conseil de l'Europe et son protocole 181, approuvés par la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017 ; décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023 relatif à la cybersécurité. La Tunisie n'est pas soumise au RGPD.S1S2S3S12

E · Faisabilité du modèle borne

Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsCÔTÉ PATIENT, la loi n'exige pas que le patient se trouve dans un lieu de soin. L'article 3 du décret n° 2022-318 définit la téléconsultation comme donnée « à un patient, éventuellement assisté d'un professionnel de santé qualifié », et l'article 5 de l'arrêté du 13 juin 2024 prévoit expressément que « en cas de difficultés liées à la capacité du patient à communiquer à distance, à utiliser les outils informatiques ou si son état de santé nécessite un examen physique direct, le professionnel de santé qualifié peut assister le patient pendant la téléconsultation », à charge pour ce professionnel de s'engager à respecter la confidentialité selon les procédures déterminées dans la plateforme. C'est la base juridique la plus favorable au modèle de la borne assistée. CÔTÉ MÉDECIN, en revanche, l'article 83 du code de déontologie confine les consultations des médecins de libre pratique à leur cabinet, et l'article 86 soumet tout cabinet à l'approbation préalable du conseil régional de l'ordre. POINT NON DÉTERMINÉ ET DÉCISIF : aucun texte tunisien ne crée de statut juridique pour le TIERS HÉBERGEUR d'un point de téléconsultation (contrairement au 特定オンライン診療受診施設 japonais). On ne sait donc pas si l'installation d'une borne dans une officine, une mairie ou une entreprise fait basculer ce lieu dans une catégorie soumise à autorisation sanitaire au sens de la loi n° 91-63 et du cahier des charges du 28 mai 2001. Recherche active menée, aucun texte, aucune circulaire, aucune position ordinale trouvée sur ce point.S1S2S6S10
Pharmacien assistant
partiellementFAVORABLE : le pharmacien est un professionnel de santé qualifié et entre donc dans le champ de l'article 5 de l'arrêté du 13 juin 2024 qui autorise l'assistance du patient pendant la téléconsultation. Le décret n° 2022-318 associe d'ailleurs explicitement les pharmaciens d'officine au dispositif : son article 18 les autorise à dispenser sur prescription médicale électronique et son article 12 précise qu'« aucun frais n'est exigé lors de l'utilisation des pharmaciens de la plateforme de télémédecine pour assurer la dispensation des médicaments sur prescription médicale électronique ». DÉFAVORABLE : l'article 5 de la loi n° 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques dispose que « nul pharmacien ne peut exercer d'activité autre que celle définie dans la licence qui lui a été délivrée », la licence fixant la catégorie d'entreprise pharmaceutique, la localité et l'emplacement exact. L'article 6 impose une nouvelle licence pour toute « transformation d'activité ». Héberger une borne de téléconsultation et assister des patients serait très probablement analysé comme une activité étrangère à la licence officinale. Aucun texte, aucune position du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie n'a été trouvé sur ce point précis : la conciliation entre l'article 5 de l'arrêté de 2024 et l'article 5 de la loi de 1973 est NON DÉTERMINÉE et constitue un risque réglementaire de premier plan.S2S1S9
Dispositifs connectés
La Tunisie n'appartient ni à l'Union européenne ni à l'EEE : le règlement (UE) 2017/745 ne s'y applique pas et le marquage CE obtenu en France ne suffit pas. Le décret n° 2022-318 traite le sujet de manière indirecte mais nette : son article 15, alinéa 2, dispose que « l'importation des outils individuels d'enregistrement et de transmission des données, utilisés par les patients est soumise à une autorisation de mise à la consommation conformément à la législation et la règlementation en vigueur ». Les dispositifs médicaux connectés embarqués dans une borne relèveraient donc d'une procédure d'autorisation d'importation et de mise sur le marché tunisien. Le détail de la procédure applicable aux dispositifs médicaux (enregistrement auprès de la Direction de la pharmacie et du médicament, exigences de représentant local, délais) n'a pas pu être vérifié en source primaire dans le temps imparti : NON DÉTERMINÉ.regime Enregistrement national auprès de la Direction de la pharmacie et du médicament (ministère de la santé) ; le marquage CE ne vaut pas autorisation en TunisieS1
Capital officinal
réservé aux pharmaciensRégime très fermé, plus strict encore que le régime français. Loi n° 73-55 du 3 août 1973 : l'exploitation d'une entreprise pharmaceutique est soumise à une licence préalable délivrée par arrêté du ministre de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (art. 3 et 5) ; le titulaire doit être « de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins » et titulaire du diplôme de pharmacien (art. 3). L'article 7 dispose qu'« est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la co-propriété d'une officine appartient à une personne non diplômée ». L'article 4, f) exige un engagement certifiant que le pharmacien est propriétaire de l'officine et « qu'il agit pour son propre compte et non par personne interposée ». L'article 12 n'admet que la société en nom collectif entre pharmaciens, à la condition que la société ne soit propriétaire que d'une seule officine. AUCUNE CHAÎNE D'OFFICINES N'EST POSSIBLE, et aucun capital extérieur ne peut entrer. Le partenariat avec des officines indépendantes reste évidemment ouvert, mais aucune consolidation du réseau n'est envisageable.S9
Implantation collectivités / entreprises
non déterminéAucun texte n'organise ni n'interdit expressément l'installation d'un point de téléconsultation en mairie, en entreprise ou en retail. Deux éléments de contexte à verser au dossier. (1) L'article 23, 4° de la loi n° 91-21 autorise le médecin à exercer « dans une administration, une collectivité locale ou une entreprise publique ou privée », ce qui ouvre une base légale plausible pour un point de téléconsultation en entreprise ou en collectivité — mais l'article 66 du code de déontologie interdit au médecin assurant un service de médecine préventive pour une collectivité d'y donner des soins, ce qui restreint fortement le cas d'usage entreprise. (2) L'architecture même du décret n° 2022-318 est publique et hospitalo-centrée : l'article 7 réserve le « projet de coopération médicale » aux relations entre structures sanitaires publiques, entre une structure sanitaire publique et une autre structure publique, ou entre une structure sanitaire publique et un établissement sanitaire privé. Un déploiement en réseau de proximité par un opérateur privé pur n'est prévu par aucun texte. Point à instruire en conseil local avant toute décision.S4S6S1
Faisabilité borne
faible

F · Solvabilité

Remboursement public
nonPOINT VÉRIFIÉ ET NÉGATIF, avec une nuance que la première version de la fiche avait manquée. L'article 23 (bis) de la loi n° 91-21 prévoit que « les actes de la télémédecine sont inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, conformément à la réglementation en vigueur » (vérifié mot pour mot au JORT n° 57 du 17 juillet 2018, p. 2422). L'article 24 du décret n° 2022-318 renvoie la tarification et les modalités de paiement des actes de télémédecine à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et des finances, après avis des ordres professionnels. L'article 20 renvoie les modalités d'échange électronique entre les propriétaires de plateformes et la CNAM à des conventions approuvées par arrêté du ministre des affaires sociales. AUCUN de ces textes n'existe : vérification faite par balayage EXHAUSTIF de tous les numéros du Journal officiel de la République tunisienne de 2022 à août 2026 sur ocr.jort.tn (recherche du terme « télémédecine » et de son équivalent arabe), qui ne fait ressortir que quatre textes — le décret n° 2022-318, les deux arrêtés du 13 juin 2024, l'arrêté du 24 juin 2024 et le décret n° 2024-715. NUANCE IMPORTANTE : le décret n° 2024-715 comporte, à son article 8, la seule règle de PARITÉ TARIFAIRE existant en droit tunisien — « La tarification en vigueur appliquée aux consultations médicales en présentiel s'applique aux consultations médicales à distance dans la spécialité d'imagerie médicale. » Cette parité est cantonnée à l'imagerie médicale et au secteur public ; elle n'a aucune portée pour la téléconsultation généraliste ambulatoire, mais elle montre que le principe de parité n'est pas étranger au législateur tunisien. CONCLUSION INCHANGÉE : il n'existe ni ligne tarifaire de téléconsultation opposable, ni prise en charge par la CNAM. Le modèle serait intégralement en reste à charge.tarif Aucune ligne tarifaire de téléconsultation n'existe, ni à la nomenclature, ni chez la CNAM, ni dans la fourchette d'honoraires de l'ordre des médecins. Seul texte tarifaire de télémédecine publié : décret n° 2024-715, séances de 24 h consécutives de téléconsultation d'imagerie médicale dans le secteur public — 150 TND (env. 44 €) pour 1 à 5 consultations par séance, 400 TND (env. 118 €) pour 6 à 10, 600 TND (env. 177 €) au-delà de 10, réparties à 80 % pour le médecin et 20 % pour la structure sanitaire prestataire, payées par la structure sanitaire bénéficiaire, dans la limite de 10 séances par mois et par médecin. Repère du secteur libéral (acte en présentiel, aucune ligne à distance) : fourchette d'honoraires arrêtée par la commission de l'article 42 du code de déontologie et publiée par le Conseil national de l'ordre des médecins, applicable depuis le 1er juin 2019 et jamais revalorisée depuis — consultation au cabinet, médecin généraliste (C) 35,000 à 45,000 DT hors taxes ; spécialiste (Cs) 50,000 à 70,000 DT ; psychiatre et neurologue 50,000 à 75,000 DT ; visite à domicile généraliste 52,500 à 67,500 DT.parite presentiel nonplafonds 10 séances de 24 h par mois et par médecin pour la téléradiologie publique ; aucun plafond par patient identifié pour la téléconsultation, faute de prise en chargeS1S5S7S23
Assurance privée
non déterminéL'assurance maladie complémentaire de groupe (assurances collectives d'entreprise) est développée en Tunisie et vient au-dessus de la CNAM, mais aucune information n'a été trouvée sur la couverture par ces contrats d'un acte de téléconsultation, qui ne figure dans aucune nomenclature tarifaire opposable. En l'absence de code d'acte, la prise en charge par un assureur privé est très improbable en pratique. Point NON DÉTERMINÉ, à instruire auprès de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurances.
Reste à charge
Pouvoir d'achat modeste et reste à charge structurellement élevé. PIB par habitant : 4 656,64 USD en 2025 (Banque mondiale). Dépense courante de santé : 317,71 USD par habitant en 2023, soit 7,99 % du PIB. Part des paiements directs des ménages dans la dépense courante de santé : 37,94 % en 2023 — un niveau élevé, signe d'une couverture publique incomplète. CORRECTION D'UNE ATTRIBUTION ERRONÉE : la fourchette de 35 à 45 TND souvent citée pour une consultation de généraliste n'est PAS un tarif conventionnel CNAM, c'est la FOURCHETTE D'HONORAIRES DU SECTEUR LIBÉRAL, hors taxes, arrêtée par la commission prévue à l'article 42 du code de déontologie réunie le 17 mai 2019 et publiée par le Conseil national de l'ordre des médecins, applicable depuis le 1er juin 2019 (source primaire ordinale retrouvée et lue). Elle n'a pas été revalorisée depuis sept ans. Le tarif de responsabilité de la CNAM et le taux de remboursement applicable dans la filière privée (couramment présentés à 70 % par des sources secondaires) restent NON DÉTERMINÉS : le serveur de la CNAM (cnam.nat.tn) est injoignable au 8 août 2026, y compris sur le fichier tarifaire, et aucun texte conventionnel n'a pu être ouvert en source primaire. Un acte de téléconsultation intégralement à la charge du patient, dans un pays où plus d'un tiers de la dépense de santé est déjà payée de la poche des ménages et où l'honoraire libéral d'un généraliste plafonne à 45 TND depuis 2019, se heurterait à un plafond de disposition à payer bas.S14S23S20
Verdict solvabilité
absente

G · Marché et concurrence

Population
12,35 M (2025)
Dépense de santé / hab.
317,7 USD de dépense courante de santé par habitant (2023) ; 7,99 % du PIB ; 37,9 % de la dépense courante payée directement par les ménages (2023)
Densité médicale
1,315 médecin pour 1 000 habitants (2021, Banque mondiale / OMS). Le registre national de l'ordre recense 9 848 médecins en pratique privée en 2026, dont 3 297 généralistes.
Zones sous-denses
Déséquilibre territorial extrême : 41 % des médecins de pratique privée sont concentrés dans le Grand Tunis. Répartition par gouvernorat (registre ordinal, 2026) : Tunis 2 335, Sfax 1 380, Ariana 1 015, Sousse 820, Nabeul 631 — contre Tozeur 33, Tataouine 44, Siliana 45, Kébili 60, Zaghouan 63, Le Kef 89, Kasserine 113, Jendouba 128, Sidi Bouzid 130, Béja 130. Les gouvernorats de l'intérieur et du Sud sont dans une situation de désert médical caractérisé. S'y ajoute une hémorragie de praticiens : selon le ministre de la santé (novembre 2025), 900 à 1 000 médecins rejoignent chaque année le secteur public mais 200 à 250 le quittent ; la presse fait état d'une part très élevée de jeunes diplômés partant à l'étranger.
Acteurs installés
  • nom Réseau national de télémédecine du ministère de la santé (plateforme hébergée à l'Hôpital numérique de Tunis)modèle Public, hospitalo-centré. Téléradiologie et téléconsultations spécialisées entre structures publiques dans le cadre de conventions-cadres de coopération médicale. Extension annoncée en septembre 2025 à 31 hôpitaux (15 en téléradiologie, 16 en téléconsultation spécialisée), avec raccordement des hôpitaux du Sud (CHU Médenine, Djerba, Ben Guerdane). Télémédecine dentaire lancée à Kébili et Tabarka en février 2026.
  • nom Tobba.tn (groupe Keeplyna)modèle Lancée en mars 2020 comme premier service de téléconsultation tunisien. Visée par le communiqué du Conseil national de l'ordre des médecins du 12 novembre 2021. Le site indique aujourd'hui explicitement : « Aucun service de téléconsultations médicales n'est actuellement disponible sur ce site » — l'activité est réduite à la prise de rendez-vous, la consultation ayant lieu au cabinet.
  • nom Med.tnmodèle Annuaire et prise de rendez-vous médicaux en ligne. Également visée par le communiqué ordinal de novembre 2021. Site protégé par Cloudflare, offre de téléconsultation non vérifiable au 7 août 2026.
  • nom Aucun opérateur de borne ou de cabine de téléconsultation identifiémodèle Recherche active menée en français, arabe et anglais : aucun déploiement de borne ou de cabine de téléconsultation en officine, en mairie ou en entreprise n'a été identifié en Tunisie au 7 août 2026. Un accord de partenariat public-privé annoncé le 19 mai 2026 évoque le déploiement futur de « cabines de téléconsultation connectées » dans les zones de l'intérieur, mais cette information est de niveau presse et n'a pas été confirmée par un texte ou un communiqué officiel.
Source ids
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  • S19
  • S8
  • S21
Verdict marché
moyen

H · Caractère conjoncturel

Cadre en mouvement
oui
Réformes en cours
  • intitule Déploiement du réseau national public de télémédecineetat en cours d'exécutionecheance en continu depuis septembre 2025impact attendu Décision annoncée lors de la deuxième conférence périodique des directeurs régionaux de la santé (Tabarka, 22-24 septembre 2025) d'intégrer 15 hôpitaux régionaux au dispositif de téléradiologie et 16 autres au dispositif de consultations spécialisées à distance, soit 31 établissements. Raccordement effectif des services de radiologie du CHU de Médenine, de l'hôpital de Djerba et de celui de Ben Guerdane. Extension à la télémédecine dentaire à Kébili et Tabarka en février 2026. Ce mouvement consolide un modèle PUBLIC, inter-hospitalier et spécialisé — l'exact opposé du modèle de primo-recours ambulatoire de Medadom.S17S18
  • intitule Programme euro-méditerranéen E-HealthNAxetat lancéecheance 2026impact attendu Journée officielle de lancement organisée à Tunis le 25 mars 2026 par HealthCare Innovation, relayée par le Conseil national de l'ordre des médecins sur son site. Programme de coopération euro-méditerranéenne en santé numérique ; cinq entreprises polonaises de technologies de santé y ont lancé une mission économique. Signal d'ouverture aux acteurs européens de la e-santé, mais sans effet sur les règles de fond.S21
  • intitule Partenariat public-privé de digitalisation du système de santé (dossier médical partagé, télémédecine, gestion des stocks)etat accord annoncéecheance non déterminéeimpact attendu Accord annoncé le 19 mai 2026 entre le ministère de la santé, le ministère des technologies de la communication et un consortium technologique, articulé autour de trois piliers : dossier médical partagé à identifiant unique, généralisation de la télémédecine avec déploiement annoncé de « cabines de téléconsultation connectées » dans les zones intérieures, et gestion intelligente des stocks de médicaments. SOURCE DE NIVEAU PRESSE UNIQUEMENT, non confirmée par un texte ou un communiqué ministériel : à traiter comme un signal, pas comme un fait acquis. Si ce programme se concrétise, il constituerait le premier point d'entrée sérieux pour un modèle de borne en Tunisie — mais très probablement par la commande publique et non par un déploiement privé.S19
  • intitule Textes d'application manquants du décret n° 2022-318etat attendusecheance non déterminéeimpact attendu Six textes prévus par le décret de 2022 n'ont pas été publiés — vérification par balayage exhaustif du Journal officiel de 2022 à août 2026 : l'arrêté conjoint santé / technologies de la communication fixant les exigences techniques et de sécurité (art. 15), l'arrêté conjoint santé / technologies de la communication fixant les caractéristiques techniques du dossier médical électronique central (art. 16, al. 3), l'arrêté du ministre de la santé fixant le modèle de convention plateforme-médecin et de contrat plateforme-établissement (art. 11, dernier alinéa), l'arrêté fixant les conditions de dispensation sur prescription médicale électronique (art. 18), les conventions plateformes-CNAM approuvées par arrêté du ministre des affaires sociales (art. 20) et l'arrêté conjoint santé / affaires sociales / finances fixant la tarification et les modalités de paiement des actes de télémédecine (art. 24). À l'inverse, le seul texte d'application effectivement publié au-delà des deux arrêtés du 13 juin 2024 est l'arrêté du 24 juin 2024 constituant le comité d'évaluation. Le cadre reste donc inachevé quatre ans après le décret. L'arrêté de l'article 24 est la seule fenêtre par laquelle un régime tarifaire de téléconsultation pourrait apparaître.S1S22
Débats actifs
Le débat ordinal est réel et il est défavorable aux plateformes privées, mais il doit être daté avec précision. Le Conseil national de l'ordre des médecins a publié le 12 novembre 2021 un communiqué visant nommément tobba.tn et med.tn, qualifiant de FAUTE PROFESSIONNELLE toute convention signée à titre personnel par un médecin avec ces plateformes, rappelant que « l'exercice de la télémédecine suppose une autorisation ordinale préalable comme tout exercice par convention » et enjoignant aux confrères de suspendre toute relation conventionnelle sous un mois. RÉSERVE À NE PAS OMETTRE : ce communiqué est expressément TRANSITOIRE — il se fonde sur « l'absence des décrets d'applications et d'un cadre légal régissant la pratique de la télémédecine en Tunisie » et s'applique « dans l'attente de la publication des textes réglementaires d'application régissant ce domaine de l'activité médicale ». Ces textes ont été publiés depuis (décret de 2022, trois arrêtés de 2024). Le communiqué ne vaut donc pas position ordinale actuelle sur les plateformes autorisées, et aucun communiqué ordinal postérieur au cadre de 2022 n'a été trouvé sur le sujet. Il reste que le décret de 2022 a consacré le pouvoir ordinal en exigeant le visa de l'ordre sur la convention plateforme-médecin (art. 11), que le modèle de convention doit être validé par les organismes professionnels (art. 3 de l'arrêté du 13 juin 2024 sur le dossier d'autorisation) et que les trois ordres siègent au comité d'évaluation des autorisations (art. 3 de l'arrêté du 24 juin 2024). Élément de fait, sans lien de causalité établi : la première plateforme tunisienne de téléconsultation affiche aujourd'hui qu'elle n'offre plus ce service. Parallèlement, l'ordre reste très actif sur la publicité médicale (communiqués de novembre 2025 et avril 2026), un sujet directement pertinent pour une plateforme grand public compte tenu de l'article 16 du code de déontologie qui interdit d'exercer la médecine comme un commerce et prohibe tout procédé de propagande et de publicité. Enfin, la réforme du système de santé est affichée comme une priorité présidentielle (mars 2026), sans texte identifié à ce stade.
Dispositions COVID
L'article 27 du décret n° 2022-318 avait institué deux mesures transitoires expressément limitées à un an à compter de la publication au JORT (12 avril 2022), prolongeables de six mois à un an par arrêté du ministre de la santé selon l'évolution épidémique : la gratuité des téléconsultations au profit des personnes infectées par le SARS-CoV-2 suivies à domicile ou après hospitalisation, et la possibilité pour les médecins tunisiens exerçant à l'étranger d'être autorisés par le ministre, après avis des organismes professionnels, à réaliser des téléconsultations à titre gratuit via une plateforme autorisée. Aucun arrêté de prolongation n'a été retrouvé. Ces dispositions sont donc réputées expirées au plus tard courant 2023-2024. Point important : le cadre permanent tunisien est POSTÉRIEUR à la pandémie et n'en est pas un assouplissement pérennisé — le durcissement de juin 2024 sur la primo-consultation le confirme.Statut expiréesS1
Stabilité à 24 mois
moyenne
Synthèse conjoncture
Le cadre de fond est stable et récent : décret de 2022, arrêtés de 2024, décret tarifaire de fin 2024. Rien n'annonce un assouplissement de la règle de primo-consultation, qui a au contraire été posée par le texte le plus récent. Le mouvement observable est celui d'un déploiement PUBLIC et hospitalier de la télémédecine, accompagné d'annonces de partenariats public-privé. Les textes d'application manquants (tarification, exigences techniques, modèle de convention) laissent une marge d'évolution, mais rien n'indique qu'elle irait dans le sens d'une ouverture au primo-recours privé. L'instabilité institutionnelle générale du pays et le régime de gouvernement par décrets présidentiels depuis 2021 ajoutent une incertitude non spécifique au secteur.

Sources citées (25)

  1. PRIMAIRE S1 — Décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, fixant les conditions générales d'exercice de la télémédecine et les domaines de son application · Journal officiel de la République tunisienne n° 40 du 12 avril 2022, p. 1059 et suivantes — version océrisée du JORT (également reproduit par 9anoun.tn) · 2022-04-12
    https://ocr.jort.tn/journal-officiel/fr/2022/040.md
    Texte intégral des 29 articles lu et vérifié. Articles décisifs : 7 (cadre plateforme / coopération médicale), 8 à 10 (double autorisation INPDP + ministère, délai de 90 jours), 11 (convention plateforme-médecin visée par l'ordre), 12 (frais indépendants du nombre d'actes), 13 (patients résidant à l'étranger), 14 (interdiction publicité et orientation), 16 (hébergement obligatoire en Tunisie et transfert au DMP central), 18 (dispensation officinale sur prescription électronique, hors tableau B et psychotropes), 20 (conventions CNAM), 22 (interdiction d'utilisation des données par le propriétaire de la plateforme), 24 (tarification par arrêté conjoint), 27 (dispositions Covid transitoires d'un an).
  2. PRIMAIRE S2 — Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024, fixant les conditions spécifiques de réalisation des actes de télémédecine pour chaque spécialité · Journal officiel de la République tunisienne n° 73 du 14 juin 2024, p. 1632 — version océrisée du JORT · 2024-06-14
    https://ocr.jort.tn/journal-officiel/fr/2024/073.md
    Texte intégral des 10 articles lu. Article 3 (primo-consultation réservée au patient déjà examiné directement par le médecin concerné, dérogation ministérielle étroite pour patients étrangers et pathologies à répercussion de santé publique), article 4 (interdiction absolue des certificats médicaux à distance), article 5 (assistance du patient par un professionnel de santé qualifié), articles 7 et 8 (situations pathologiques exclues et guides de bonnes pratiques par décision ministérielle).
  3. PRIMAIRE S3 — Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024, fixant la liste des documents et des données composant la demande d'autorisation de la mise en place d'une plateforme de télémédecine ou la réalisation des actes de télémédecine dans le cadre d'un projet de coopération médicale · Journal officiel de la République tunisienne n° 73 du 14 juin 2024, p. 1633 — version océrisée du JORT · 2024-06-14
    https://ocr.jort.tn/journal-officiel/fr/2024/073.md
    Texte intégral des 4 articles lu et vérifié le 8 août 2026. Article 2 : liste complète des pièces du dossier, incluant le rapport d'audit de sécurité validé par l'Agence nationale de cybersécurité, la présentation détaillée de la modalité de paiement PAR LE PATIENT des tarifs de l'acte, les procédures de remboursement en cas de non-réalisation, la présentation détaillée des frais d'accès des médecins, l'engagement de ne pas exploiter les données de santé À DES FINS COMMERCIALES, et la copie de la décision de l'INPDP. Article 3 : le demandeur joint un modèle de la convention à conclure avec le médecin, ce modèle devant être validé par les organismes professionnels concernés.
  4. PRIMAIRE S4 — Loi n° 91-21 du 13 mars 1991 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste · Conseil national de l'ordre des médecins dentistes de Tunisie (app.cnomdt.tn) · 1991-03-13
    https://app.cnomdt.tn/docs/relatedInfo/loi-13-mars-1991-65.pdf
    Texte lu. Article 1er (nationalité tunisienne, diplôme ou équivalence, inscription au tableau de l'ordre), article 2 (autorisations temporaires et révocables pour les médecins étrangers), article 4 (incompatibilité avec une activité commerciale sauf fonctions de gérant, directeur ou PDG d'un établissement sanitaire privé), article 22 (respect du code de déontologie quel que soit le mode et le lieu d'exercice), article 23 (liste limitative des lieux d'exercice). Le PDF ne comporte pas l'article 23 (bis) ajouté en 2018 : celui-ci est repris sous S5.
  5. PRIMAIRE S5 — Loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018, complétant la loi n° 91-21 du 13 mars 1991 — création de l'article 23 (bis) relatif à la télémédecine · Journal officiel de la République tunisienne n° 57 du 17 juillet 2018, p. 2422 — version océrisée du JORT · 2018-07-17
    https://ocr.jort.tn/journal-officiel/fr/2018/057.md
    Article unique lu intégralement. Définit la télémédecine, impose information et consentement éclairé tracé, exige des systèmes sécurisés, renvoie les conditions générales à un décret gouvernemental et les conditions spécifiques par spécialité à un arrêté du ministre de la santé, et prévoit que « les actes de la télémédecine sont inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels ».
  6. PRIMAIRE S6 — Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993 portant code de déontologie médicale, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018 · Journal officiel de la République tunisienne n° 40 des 28 mai et 1er juin 1993, p. 764 — copie diffusée par le Conseil régional de l'ordre des médecins de Sfax (medecinesfax.org) · 1993-06-01
    https://www.medecinesfax.org/useruploads/files/code%20de%20d%C3%A9ontologie%20m%C3%A9dicale.pdf
    Texte intégral lu et revérifié article par article le 8 août 2026. Articles décisifs confirmés mot pour mot : 10 (paiement direct des honoraires par le malade au médecin, principe assorti de dérogations), 11 (interdiction d'aliéner son indépendance), 16 (la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce, interdiction de toute publicité), 17 (dichotomie, commissions, ristournes), 42 (le médecin établit lui-même sa note d'honoraires, en tenant compte notamment des honoraires établis et révisés périodiquement par le conseil national de l'ordre), 45 (forfait d'honoraires pour la durée d'un traitement interdit sauf cas légaux ; forfait à l'efficacité interdit en toutes circonstances), 46 (partage d'honoraires), 65 (contrat écrit obligatoire, communication préalable au conseil régional de l'ordre, contrôle de conformité aux contrats-types, déclaration sur l'honneur d'absence de contre-lettre), 66 (interdiction de soigner pour le médecin assurant un service de médecine préventive pour une collectivité), chapitre 4 « De l'exercice salarié de la médecine » articles 75 à 78 — dont l'article 76 sur l'interdiction d'une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement, 82 et 83 (consultations des médecins de libre pratique dispensées exclusivement dans leurs cabinets), 86 (un seul cabinet par médecin ; approbation préalable du cabinet par le conseil régional), 94 à 98 (sociétés civiles professionnelles de médecins). ⚠ LIMITE DE CETTE COPIE : le PDF diffusé par le CROM de Sfax est la version ORIGINALE de 1993, NON CONSOLIDÉE ; il ne comporte pas les articles 65 (bis) et 65 (ter) ajoutés par le décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018, qui ont été lus séparément au Journal officiel (voir S24).
  7. PRIMAIRE S7 — Décret n° 2024-715 du 30 décembre 2024, relatif au régime de rémunération des actes de télémédecine dans la spécialité d'imagerie médicale dans le secteur public · Journal officiel de la République tunisienne n° 159 du 31 décembre 2024, p. 3784 — version océrisée du JORT · 2024-12-31
    https://ocr.jort.tn/journal-officiel/fr/2024/159.md
    Texte intégral des 10 articles relu au JORT le 8 août 2026. Pris par LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE après délibération du Conseil des ministres et avis du Tribunal administratif — le Chef du Gouvernement ne fait que contresigner (correction d'une erreur d'attribution de la première version de la fiche). Article 3 : téléconsultations d'imagerie réalisées en parallèle de l'activité principale, pendant ou hors temps de travail, par séances de 24 heures consécutives, dans la limite de dix séances par mois pour chaque médecin. Article 4 : barème par séance — 150 TND de 1 à 5 consultations, 400 TND de 6 à 10, 600 TND au-delà de 10 ; répartition 80 % au médecin intéressé, 20 % à la structure sanitaire prestataire ; paiement par la structure sanitaire bénéficiaire. Articles 5 à 7 : mémoires de paiement extraits de la plateforme, facturation trimestrielle, règlement sous 30 jours, crédits inscrits au budget de la structure bénéficiaire. ARTICLE 8, MANQUÉ PAR LA PREMIÈRE VERSION DE LA FICHE : « La tarification en vigueur appliquée aux consultations médicales en présentiel s'applique aux consultations médicales à distance dans la spécialité d'imagerie médicale » — seule règle de parité tarifaire présentiel/distance existant en droit tunisien, cantonnée à l'imagerie et au secteur public. Article 9 : écarte l'alinéa 2 de l'article 24 du décret n° 2022-318. Seul texte tarifaire de télémédecine publié à ce jour ; il ne concerne ni la téléconsultation généraliste, ni le secteur privé, ni la CNAM.
  8. PRIMAIRE S8 — Communiqué du Conseil national de l'ordre des médecins de Tunisie à propos des plateformes de télémédecine, signé par le Dr Ridha Dhaoui, président · Conseil national de l'ordre des médecins de Tunisie · 2021-11-12
    https://www.ordre-medecins.org.tn/wp-content/uploads/2024/12/communique__telemedecine.pdf
    Texte intégral relu le 8 août 2026 et confirmé mot pour mot. Vise nommément tobba.tn et med.tn. Qualifie de faute professionnelle toute convention signée à titre personnel par un médecin avec ces plateformes, rappelle que l'exercice de la télémédecine suppose une autorisation ordinale préalable, et enjoint la suspension de toute relation conventionnelle sous un mois. ⚠ PORTÉE À NE PAS SURESTIMER : le communiqué est expressément TRANSITOIRE, motivé par « l'absence des décrets d'applications et d'un cadre légal régissant la pratique de la télémédecine en Tunisie » et applicable « dans l'attente de la publication des textes réglementaires d'application régissant ce domaine de l'activité médicale ». Ces textes ont été publiés depuis (2022 et 2024). Le communiqué reste mis en ligne par le CNOM (fichier déposé en décembre 2024), mais il ne peut pas être présenté comme la position ordinale actuelle à l'égard d'une plateforme régulièrement autorisée ; aucun communiqué ordinal postérieur au cadre de 2022 sur ce sujet n'a été trouvé.
  9. PRIMAIRE S9 — Loi n° 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques, telle que modifiée · Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie (cnopt.tn) · 1973-08-03
    https://cnopt.tn/wp-content/uploads/2023/07/loi-n73-55modifier.pdf
    Texte consolidé lu. Article 3 (licence d'exploitation, nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins, diplôme de pharmacien, inscription à l'ordre), article 4 f) (engagement d'être propriétaire et d'agir pour son propre compte et non par personne interposée), article 5 (licence attribuée par arrêté du ministre après avis de l'ordre ; nul pharmacien ne peut exercer d'activité autre que celle définie dans sa licence), article 6 (nouvelle licence en cas de transformation d'activité), article 7 (nullité de toute stipulation attribuant la propriété d'une officine à un non-diplômé), article 12 (société en nom collectif entre pharmaciens, propriétaire d'une seule officine), article 37 (conditions applicables aux sociétés exerçant des activités pharmaceutiques).
  10. PRIMAIRE S10 — Cahier des charges relatif aux établissements sanitaires privés — arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2001, tel que modifié et complété par l'arrêté du 24 décembre 2007 · Ministère de la santé — Sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé (copie diffusée par tunisie-societe.com) · 2001-06-08
    https://www.tunisie-societe.com/cahier_charges_tunisie/92.pdf
    Article premier : l'exploitant peut être une personne physique ou une personne morale ; une personne morale peut exploiter plusieurs établissements. Article 7 : définition des établissements sanitaires privés (hôpital privé, clinique pluridisciplinaire ou polyclinique, clinique monodisciplinaire, établissement à but non lucratif, centres spécialisés non régis par des dispositions spéciales). Article 4 : pièces à fournir, dont les contrats d'engagement du personnel et les statuts pour une personne morale.
  11. PRIMAIRE S11 — Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement · Journal officiel de la République tunisienne n° 82 du 7 octobre 2016 — copie diffusée par l'Agence foncière industrielle (afi.nat.tn) · 2016-10-07
    https://www.afi.nat.tn/wp-content/uploads/2024/10/Tunisie-Loi-2016-71-investissement-1.pdf
    Article 4 : « L'investissement est libre » ; renvoi à un décret gouvernemental pour la liste des activités soumises à autorisation, en tenant compte notamment de la protection de l'environnement et de la santé. Article 7 : traitement national non moins favorable pour l'investisseur étranger. Le contenu de l'annexe santé du décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 n'a pas pu être vérifié.
  12. JURIDIQUE S12 — Télémédecine en Tunisie : cadre juridique, conditions et risques · ANILF — Al Nasri International Law Firm, Tunis · 2026-04-26
    https://www.anilf.net/fr/news/telemedecine-tunisie-cadre-juridique-risques
    Note de cabinet tunisien, avril 2026. Confirme en source secondaire récente la règle de primo-consultation (« réservée à un patient déjà examiné en présentiel, sauf exceptions, notamment en télé-imagerie ») et l'exigence d'autorisation INPDP. Utilisée en confirmation, jamais comme source unique.
  13. PRESSE S13 — Télémédecine : Réglementations et autorisations selon les nouveaux arrêtés du Ministre de la Santé · Webmanagercenter, avec l'agence Tunis Afrique Presse (TAP) · 2024-06-15
    https://www.webmanagercenter.com/2024/06/15/526360/telemedecine-reglementations-et-autorisations-selon-les-nouveaux-arretes/
    Dépêche d'agence détaillant le contenu des deux arrêtés du 13 juin 2024, y compris la liste des pièces du dossier d'autorisation de plateforme. Utilisée en complément du texte océrisé du JORT (S2 et S3).
  14. INSTITUTIONNEL S14 — Indicateurs du développement dans le monde — Tunisie : population totale, dépense courante de santé par habitant et en % du PIB, paiements directs des ménages, densité de médecins, PIB par habitant · Banque mondiale (API data.worldbank.org), sources OMS Global Health Expenditure Database et Atlas mondial de la santé · 2026
    https://api.worldbank.org/v2/country/TUN/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?format=json&mrnev=1
    Valeurs les plus récentes disponibles : population 12 348 573 (2025) ; dépense courante de santé 317,71 USD par habitant (2023) et 7,99 % du PIB (2023) ; paiements directs des ménages 37,94 % de la dépense courante de santé (2023) ; médecins 1,315 pour 1 000 habitants (2021) ; PIB par habitant 4 656,64 USD (2025).
  15. PRESSE S15 — Les médecins en Tunisie en chiffres — observatoire du registre national de l'ordre des médecins · MedLine.tn · 2026
    https://medline.tn/fr/observatoire
    9 848 médecins de pratique privée référencés à partir du registre national de l'ordre, 24 gouvernorats, 51 spécialités, 41 % dans le Grand Tunis. Répartition détaillée par gouvernorat. L'éditeur précise lui-même que les médecins exerçant exclusivement en milieu hospitalier ou public ne sont pas inclus et qu'il ne s'agit pas d'une densité médicale officielle : chiffre utilisé pour la répartition territoriale, la densité nationale venant de S14.
  16. PRESSE S16 — Mention publiée sur la plateforme Tobba.tn : « Aucun service de téléconsultations médicales n'est actuellement disponible sur ce site » · Tobba.tn (groupe Keeplyna) · 2026-08-07
    https://www.tobba.tn/
    Déclaration de l'opérateur lui-même. Confirme que la première plateforme tunisienne de téléconsultation, lancée en mars 2020 et visée par le communiqué ordinal de novembre 2021, n'offre plus ce service et s'est repliée sur la prise de rendez-vous.
  17. PRESSE S17 — Télémédecine en Tunisie : entre performances médicales et exigences morales · Le Quotidien (Tunis), par Myriam Ben Salem-Missaoui · 2025-09-13
    https://www.lequotidien.com.tn/fr/nationale/8346-telemedecine-en-tunisie-entre-performances-medicales-et-exigences-morales
    Raccordement des services de radiologie du CHU de Médenine, de l'hôpital de Djerba et de celui de Ben Guerdane au réseau national de télémédecine dont la plateforme se trouve à l'Hôpital numérique de Tunis. Entretien avec le Dr Ahmed Fouad Rekik rappelant la double autorisation INPDP et instances sanitaires.
  18. PRESSE S18 — Santé : 31 hôpitaux tunisiens passent à la télémédecine — décisions de la deuxième conférence périodique des directeurs régionaux de la santé (Tabarka, 22-24 septembre 2025) · Tunisie Numérique · 2025-09-26
    https://www.tunisienumerique.com/sante-31-hopitaux-tunisiens-passent-a-la-telemedecine/
    Intégration de 15 hôpitaux régionaux au dispositif de téléradiologie et de 16 autres au dispositif de consultations spécialisées à distance. Corps de l'article partiellement inaccessible à la récupération automatique ; l'information est recoupée par Webdo et Nessma TV à la même date.
  19. PRESSE S19 — Secteur de la santé en Tunisie : vers une révolution numérique grâce au partenariat public-privé · La-Femme.tn, par Samir Belhassen · 2026-05-19
    https://www.la-femme.tn/2026/05/19/secteur-de-la-sante-en-tunisie-vers-une-revolution-numerique-grace-au-partenariat-public-prive/
    Annonce d'un accord entre le ministère de la santé, le ministère des technologies de la communication et un consortium technologique, portant notamment sur le déploiement de « cabines de téléconsultation connectées » dans les zones intérieures. SOURCE DE PRESSE NON CONFIRMÉE par un texte ni par un communiqué officiel : à traiter comme un signal de conjoncture, pas comme un fait établi.
  20. PRESSE S20 — Comment se faire rembourser par la CNAM Tunisie en 2025 ? — tableau des tarifs conventionnels et taux de remboursement · Demarches.tn, par Sonia Chouchane · 2025-05-15
    https://www.demarches.tn/remboursement-cnam
    ⚠ SOURCE PARTIELLEMENT DÉMENTIE PAR LA VÉRIFICATION. Elle présente 35 à 45 TND comme un « tarif conventionnel » CNAM pour une consultation de généraliste et 50 à 70 TND pour un spécialiste : ces montants correspondent en réalité, au dinar près, à la FOURCHETTE D'HONORAIRES DU SECTEUR LIBÉRAL publiée par le Conseil national de l'ordre des médecins et applicable depuis le 1er juin 2019 (voir S23, source primaire ordinale). L'affirmation d'un remboursement à 70 % en filière privée n'a pas pu être confirmée : le serveur de la CNAM (cnam.nat.tn, y compris /doc/upload/TARIFS-v1.pdf) est resté injoignable au 8 août 2026. Cette source n'est donc plus utilisée que pour le taux de remboursement, signalé comme non déterminé.
  21. PRIMAIRE S21 — Programme de la journée officielle de lancement du programme E-HealthNAx et actualités du Conseil national de l'ordre des médecins · Conseil national de l'ordre des médecins de Tunisie · 2026-03
    https://www.ordre-medecins.org.tn/programme-de-la-journee-officielle-de-lancement-du-programme-e-healthnax/
    Lancement à Tunis le 25 mars 2026 du programme euro-méditerranéen E-HealthNAx, relayé par le CNOM. La page d'actualités du CNOM mentionne également un appel à candidature au groupe de lecture d'un guide de bonnes pratiques organisationnelles de télé-AVC (avril 2026), illustrant la mise en œuvre de l'article 8 de l'arrêté du 13 juin 2024.
  22. PRIMAIRE S22 — Arrêté du ministre de la santé du 24 juin 2024, fixant les attributions du comité d'évaluation des demandes d'autorisation pour la réalisation des actes de télémédecine, sa composition et les modalités de son fonctionnement · Journal officiel de la République tunisienne n° 79 du 28 juin 2024, p. 1736 — version océrisée du JORT · 2024-06-28
    https://ocr.jort.tn/journal-officiel/fr/2024/079.md
    TEXTE ENTIÈREMENT ABSENT DE LA PREMIÈRE VERSION DE LA FICHE, retrouvé par balayage exhaustif du JORT. Troisième arrêté d'application du décret n° 2022-318 (pris sur le fondement de son article 8), 12 articles, texte intégral lu. Article 2 : attributions du comité — étude des demandes, vérification de la complétude, vérification de l'autorisation INPDP, avis sur l'octroi, avis sur le retrait temporaire ou définitif, avis sur toute modification du dossier avant ou après autorisation. Article 3 : composition — présidence du directeur général de la santé ; membres : DG des structures sanitaires publiques, directeur de l'inspection médicale, un représentant du centre informatique du ministère de la santé, un représentant du conseil national de l'ordre des médecins, un du conseil national de l'ordre des médecins dentistes, un du conseil national de l'ordre des pharmaciens, un du comité national d'éthique médicale, un du ministère chargé des technologies de la communication, un de l'Agence nationale de certification électronique, un de l'Agence nationale de cybersécurité ; possibilité d'adjoindre des experts sans droit de vote. Articles 5 à 9 : dépôt au bureau d'ordre central du ministère ou en direction régionale, en version papier ET électronique ; invitation à compléter dans un délai maximum de 20 jours ; convocation 7 jours avant ; quorum de 5 membres, ramené à zéro à la seconde convocation ; avis à la majorité absolue, voix prépondérante du président. Article 11 : secrétariat assuré par la sous-direction de la qualité des soins à la direction générale de la santé.
  23. PRIMAIRE S23 — Fourchette des honoraires médicaux du secteur libéral à partir du 1er juin 2019, arrêtée par la commission prévue à l'article 42 du code de déontologie médicale réunie le 17 mai 2019 · Conseil national de l'ordre des médecins de Tunisie · 2019-06-01
    https://www.ordre-medecins.org.tn/wp-content/uploads/2025/01/fourchette-des-honoraires.jpg
    Document signé et cacheté du Conseil national de l'ordre des médecins, publié sur la page « Honoraires » de son site et toujours en ligne en août 2026 comme barème en vigueur. Montants hors taxes. Consultation au cabinet : médecin généraliste (C) 35,000 à 45,000 DT ; spécialiste (Cs) 50,000 à 70,000 DT ; psychiatre (Cpsy) 50,000 à 75,000 DT ; neurologue (Cneuro) 50,000 à 75,000 DT. Visite à domicile : généraliste 52,500 à 67,500 DT ; spécialiste 75,000 à 105,000 DT. Visite de nuit (21 h à 7 h) et dimanches et jours fériés : généraliste 70,000 à 90,000 DT. Actes : chirurgie opératoire KC 8,000 à 15,000 DT ; anesthésie KC 3,200 à 6,000 DT ; acte de spécialité KE 4,000 à 6,000 DT ; hémodialyse KH 30,000 à 45,000 DT ; radiodiagnostic Z 1,840 à 2,840 DT ; scanner S 16,500 à 20,500 DT ; IRM I 25,000 à 35,000 DT ; échographie E 6,700 à 10,700 DT ; médecine nucléaire RN 13,000 à 19,000 DT. ÉLÉMENT DÉCISIF POUR LA FICHE : ce barème ordinal, qui est le seul référentiel d'honoraires publié en source primaire, NE COMPORTE AUCUNE LIGNE DE TÉLÉCONSULTATION — confirmation ordinale de l'absence de tarif à distance. Il n'a par ailleurs pas été revalorisé depuis sept ans.
  24. PRIMAIRE S24 — Décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018, complétant le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993 portant code de déontologie médicale (insertion des articles 65 bis et 65 ter) · Journal officiel de la République tunisienne n° 5 du 16 janvier 2018, p. 187 — version océrisée du JORT · 2018-01-16
    https://ocr.jort.tn/journal-officiel/fr/2018/005.md
    Texte lu en source primaire pour combler la lacune de la copie non consolidée du code de déontologie (S6). Article 65 (bis) : tout médecin, avant d'entamer l'exercice de sa profession et quelle que soit la forme d'exercice choisie, est tenu d'honorer ses engagements professionnels ; l'inobservation de ces engagements, « y compris l'engagement d'exercer dans les régions prioritaires prévu par l'article 33 (ter) du décret n° 2011-4132 », constitue une faute disciplinaire. Article 65 (ter) : le conseil régional de l'ordre vérifie que le médecin a honoré ces engagements AVANT l'attribution de l'accord préalable à tout cabinet médical. Contrainte directe sur la disponibilité des jeunes médecins pour un employeur privé.
  25. PRIMAIRE S25 — Décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, portant publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives requises pour la réalisation d'un projet · Journal officiel de la République tunisienne n° 38 du 11 mai 2018, p. 1469 et suivantes — numéro publié en édition arabe uniquement, version océrisée du JORT · 2018-05-11
    https://ocr.jort.tn/journal-officiel/fr/2018/038.md
    Texte retrouvé et consulté, contrairement à ce qu'indiquait la première version de la fiche. La section « liste des autorisations relevant du ministère de la santé » couvre notamment la licence d'exploitation d'officine de détail (loi n° 73-55, art. 3), les centres d'hémodialyse, les établissements sanitaires privés (décret n° 98-793) et, sous le n° 58, l'autorisation de créer un établissement sanitaire dont l'intégralité des services est destinée aux non-résidents au sens de la loi n° 2001-94 — celle-ci supposant une convention avec le ministre de la santé, l'examen du dossier par le Conseil supérieur de l'investissement et l'approbation de la convention par décret publié au JORT. AUCUN PLAFOND DE PARTICIPATION ÉTRANGÈRE n'apparaît dans les entrées relatives à la santé : le régime est un régime d'autorisation d'activité, non de plafonnement du capital. La pratique effective de l'Instance tunisienne de l'investissement reste néanmoins non déterminée.
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