Moyen-Orient, Afrique & Amériques — rattrapage
○Non prioritaire Feu orange
RH 85/100Borne 35/100
Confiance moyenne24 sources
Priorité — Non prioritaire. L'art. 22(a) de l'Ordonnance sur les pharmaciens interdit d'exercer la médecine en officine, la licence de plein exercice est réservée aux citoyens ou résidents permanents et un délai de carence de six mois s'applique.
CORRECTION DE LA SECONDE VÉRIFICATION — l'affirmation « aucune loi primaire » était trop absolue. Il n'existe certes AUCUNE loi israélienne consacrée à la télémédecine, mais depuis le 7 août 2023 la LOI PRIMAIRE saisit expressément l'exercice médical à distance : l'article 17 de la loi sur la réglementation de l'exercice des professions de santé (amendement n° 8), התשפ"ג-2023 (ס"ח 3087), qui vaut amendement n° 40 à l'Ordonnance sur la santé publique de 1940, a complété la définition de « מרפאה » (clinique) à l'art. 34(ג) de cette Ordonnance en précisant : « לעניין זה, "הגשת שירותי רפואה" – לרבות באמצעים מקוונים או טלפוניים, או בבית החולה » — « pour l'application de la présente disposition, la FOURNITURE DE SERVICES MÉDICAUX inclut les moyens EN LIGNE OU TÉLÉPHONIQUES, ou au domicile du malade ». Un lieu (ou une partie de lieu) affecté à la fourniture de services médicaux par voie en ligne est donc, par la loi, une clinique — donc un « מוסד רפואי » au sens de l'art. 24(a), soumis à l'art. 25(a) (« nul n'ouvrira, n'exploitera ni ne gérera un établissement médical s'il n'a été enregistré par le directeur général conformément à la présente Ordonnance ET AUX RÈGLEMENTS pris pour son application »). Les conséquences pratiques sont détaillées au bloc E : l'obligation d'enregistrement reste, elle, circonscrite par le règlement de 1987 aux cliniques chirurgicales, de dialyse et oncologiques, mais l'obligation de PRÉSENCE PHYSIQUE d'un médecin s'applique, elle, à TOUTE clinique sauf quatre exemptions. Le guide Chambers 2026, qui écrit qu'« aucune législation primaire n'a encore été adoptée » en télésanté, doit être lu à la lumière de cet amendement, qu'il ne mentionne pas. Sous cette réserve, le régime opérationnel de la téléconsultation reste encadré par une circulaire du directeur général du ministère de la Santé, la circulaire 06/2019 « Critères d'exploitation d'un service de santé à distance (télé-santé / télé-médecine) », entrée en vigueur le 26 mai 2019. ATTENTION — la date du 15 mai 2024 affichée sur gov.il est la date de mise à jour de la FICHE (תאריך עדכון), non du texte : le PDF servi aujourd'hui est toujours celui de 2019 signé Moshe Bar Siman Tov, et l'empreinte de la capture Internet Archive du 2 avril 2026 est identique. Aucune révision du texte n'est établie depuis 2019. La circulaire est complétée par les règles déontologiques de l'Association médicale israélienne (ההסתדרות הרפואית בישראל, HR"I), édition 2023. La circulaire ne crée aucun agrément préalable : l'organisation de santé constitue un « dossier de service de télémédecine » (תיק שירות) qu'elle transmet au ministère À SA DEMANDE seulement. Point d'attention majeur relevé par le guide Chambers 2026 : ces circulaires sont conçues comme contraignantes pour les caisses (kupot holim) et les hôpitaux, et « leur autorité sur le secteur privé demeure incertaine ». Un opérateur privé tiers évolue donc dans un cadre lisible mais dont l'opposabilité exacte n'est pas établie.
Points positifs
- Salariat des médecins par une société commerciale entièrement libre : aucune doctrine de corporate practice of medicine, l'Ordonnance sur les médecins ne régissant que les personnes physiques, et le code de déontologie HR"I consacrant lui-même un chapitre au médecin salarié employé par une institution ou une organisation.
- Rémunération variable admise : le code de déontologie 2023 (chap. D.8.c § 3) autorise expressément le médecin à recevoir des incitations, y compris pécuniaires, pour des performances cliniques satisfaisant à des INDICATEURS DE QUALITÉ, sous condition d'accord préalable — l'autorisation expresse porte sur la qualité et non sur le volume ou le chiffre d'affaires, mais rien n'interdit l'indexation volumétrique et il n'existe aucune règle déontologique anti-productivité ; l'interdiction du partage d'honoraires ne vise que le droit d'intermédiation pour orientation de patient.
- Aucun quota de téléconsultation, sous aucune forme : ni pourcentage, ni volume absolu, ni au niveau du médecin, ni au niveau de l'établissement.
- Aucun agrément préalable de plateforme : constitution d'un dossier de service transmis au ministère sur demande seulement, avec contrôle a posteriori.
- Aucune obligation d'ENREGISTREMENT du lieu hébergeant la borne : même si ce lieu est désormais une « clinique » au sens légal (voir points bloquants), le règlement de 1987 sur l'enregistrement des cliniques limite l'obligation d'enregistrement aux cliniques chirurgicales, de dialyse et oncologiques, et aucun règlement d'enregistrement des cliniques en ligne n'a été pris depuis l'amendement de 2023 — le tiers hébergeur n'est donc soumis à aucune procédure d'autorisation.
- Le canal ENTREPRISE bénéficie d'une exemption expresse : les תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), 1987, art. 2(b)(4), écartent l'obligation de présence physique d'un médecin pour la « clinique sur le lieu de travail » — c'est, en Israël, la voie d'implantation la moins exposée pour une borne.
- Aucune obligation de localisation des données de santé en Israël : la circulaire DG 02/2021 § 6.5 admet expressément un cloud situé dans un pays satisfaisant au règlement de 2001 sur le transfert de données hors des frontières.
- Capital officinal ouvert aux non-pharmaciens, chaînes licites et déjà installées (Super-Pharm), le pharmacien responsable étant distinct du propriétaire — utile pour la négociation commerciale, mais sans effet sur la licéité de l'acte médical en officine.
- Capital des structures ouvert aux non-médecins et aux étrangers, sans plafond ni partenaire local identifiés.
- Présence physique du médecin en Israël non exigée : la circulaire 06/2019 § 5.11 admet expressément le service rendu depuis l'étranger par un titulaire de la licence israélienne.
- Décision d'adéquation européenne maintenue au 15 janvier 2024 : les flux de données UE → Israël sont libres.
- Marché à très forte maturité numérique, avec 61 % des contacts de médecine générale déjà non présentiels (39 % de présentiel seulement) et des payeurs privés denses (≈ 88 % de couverture complémentaire ou commerciale).
Points bloquants
- OBSTACLE DE RANG LÉGISLATIF TROUVÉ À LA SECONDE VÉRIFICATION ET MANQUÉ DEUX FOIS : depuis le 7 août 2023, la définition légale de « מרפאה » (clinique) à l'art. 34(ג) de l'Ordonnance sur la santé publique inclut expressément les lieux affectés à la fourniture de services médicaux « באמצעים מקוונים או טלפוניים » — par voie EN LIGNE OU TÉLÉPHONIQUE (amendement n° 40, art. 17 de la loi sur les professions de santé, amendement n° 8, 5783-2023). Un point de téléconsultation en officine, en mairie ou en entreprise entre donc, en lecture littérale, dans la définition de la clinique — et par conséquent dans le champ du règlement de 1987 qui impose la présence PHYSIQUE d'un médecin. Texte récent, non éprouvé, lecture téléologique inverse plaidable, mais aléa dirimant à faire trancher en premier.
- L'ordonnance ÉLECTRONIQUE n'est pas ouverte à tout opérateur : l'art. 2A des תקנות הרופאים (מתן מרשם) n'admet la signature électronique sécurisée que si elle a été délivrée au médecin par une CAISSE ou un ÉTABLISSEMENT MÉDICAL et n'est utilisée que pour ses ordonnances émises dans le cadre de son travail dans cette structure. Sans qualification de מוסד רפואי, l'opérateur est renvoyé à l'ordonnance papier signée et tamponnée — ce qui casse le parcours borne.
- Délai de carence de SIX MOIS : l'art. 24ד de l'Ordonnance sur la santé publique et ses règlements de 2017 interdisent à un médecin, salarié comme libéral, de traiter ou conseiller HORS FINANCEMENT PUBLIC toute personne qu'il a vue dans le cadre d'un service de clinique publique ou d'un service de clinique COMMUNAUTAIRE de caisse, pendant six mois. Sur un marché où la population entière est suivie en caisse et où le vivier médical disponible est très largement composé de médecins de caisse, cette règle contraint directement le staffing d'une offre privée payante.
- L'art. 22(a) de l'Ordonnance sur les pharmaciens dispose que « dans une officine, il est interdit d'exercer la médecine » (בבית מרקחת אסור לעסוק ברפואה), le § (a1) n'autorisant le pharmacien qu'à conseiller sur l'usage d'un médicament et le § (b) prohibant toute entente entre pharmacien et médecin en vue de tirer un avantage des malades : le CANAL OFFICINAL, cœur du modèle Medadom, se heurte à une interdiction législative expresse et à un risque sur la rémunération de l'officine hôte. Aucun précédent ni prise de position contraire n'a été trouvé. Point à faire trancher avant toute autre dépense.
- Les תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), 1987, art. 2(a), imposent la présence PHYSIQUE d'un médecin à tout moment où des soins sont dispensés dans une clinique. Si le lieu hébergeant la borne était qualifié de clinique, le modèle serait vidé de son sens ; seules quatre catégories sont exemptées (établissement d'enseignement, caisse, premiers secours, lieu de travail).
- Le code de déontologie HR"I 2023 (chap. D.7.c § 4 et § 6) réserve le soin à distance au patient CONNU DU MÉDECIN et limite l'intervention auprès d'un patient inconnu aux seuls « conseils généraux » : contradiction frontale avec un modèle de primo-recours. La vérification a en outre retiré l'atténuation invoquée d'abord — la seule étude nationale disponible décrit des médecins traitants auprès de leurs propres patients inscrits et mentionne que certaines caisses réservent la consultation à distance aux patients vus en présentiel dans les douze mois, ce qui corrobore l'exigence de relation préalable au lieu de l'infirmer.
- L'art. 4(a)(4) de l'Ordonnance sur les médecins réserve la licence de plein exercice aux CITOYENS ISRAÉLIENS ou aux titulaires d'un permis de résidence permanente, avec en outre une exigence de connaissance de base de l'hébreu ; les deux ouvertures pour non-résidents (permis temporaire discrétionnaire de l'art. 19, permis limité de l'art. 19A adossé à un hôpital ou à une formation) ne sont pas mobilisables par un opérateur privé : le staffing est en pratique captif du vivier israélien.
- L'art. 11(d) de l'Ordonnance sur les médecins interdit à TOUTE PERSONNE, y compris une société, la publicité pour l'exercice de la médecine qui serait interdite si elle émanait d'un médecin, les § (e) et (f) faisant peser sur le médecin une présomption de manquement lorsqu'un tiers enfreint le § (d) : l'acquisition client d'une plateforme B2C est juridiquement encadrée.
- La circulaire 06/2019 § 5.3 impose que les médecins du service soient des SPÉCIALISTES dans le domaine rendu : le vivier se restreint aux spécialistes en médecine de famille et assimilés, avec un coût salarial correspondant.
- Le code de déontologie HR"I 2023, chap. D.3.e § 1, interdit au médecin « toute action visant à faire passer chez lui les patients d'un autre médecin » : dans un système où chaque assuré a un médecin personnel de caisse, l'acquisition client active d'une plateforme B2C se situe sur la ligne de cette règle, qui s'ajoute à l'encadrement légal de la publicité de l'art. 11 de l'Ordonnance sur les médecins.
- Accès au payeur public quasi fermé : aucune ligne tarifaire de téléconsultation identifiée ni nomenclature ambulatoire opposable — la vérification exhaustive du tarifaire a échoué, les classeurs Excel de gov.il résistant à toute récupération automatisée, de sorte que l'affirmation reste « non identifiée » et non « inexistante » ; aucune parité tarifaire n'est établie, seulement un plafond de participation financière du patient (circulaire § 5.12) ; le panier de soins est délivré en nature par quatre caisses qui internalisent déjà la téléconsultation, et la consultation de premier recours est GRATUITE pour l'assuré. Le seul chemin est un contrat avec une caisse — c'est-à-dire une négociation avec quatre acheteurs, non un marché ouvert.
- Les dispositifs médicaux connectés doivent être enregistrés au registre national israélien (אמ"ר) : le marquage CE ne suffit pas, le logiciel lui-même peut être concerné en tant que SaMD, avec procédures MoH REG-2024/03 et REG-2024/08 — coût et délai non déterminés.
- Certification ISO 27001 ET ISO 27799 imposée au prestataire par la circulaire 06/2019 § 5.6, en sus du régime général de protection des données, et gouvernance cloud imposée par la circulaire DG 02/2021 (comité cloud organisationnel, avis du comité sectoriel du ministère pour toute application à risque élevé, déclaration au responsable sécurité du ministère dans les 30 jours de chaque contrat, conservation documentaire 7 ans).
- Opposabilité incertaine des circulaires ministérielles au secteur privé (Chambers 2026), dans un pays dépourvu de législation primaire sur la télémédecine : sécurité juridique structurellement moyenne.
- Le créneau de la borne est préempté en amont par le kit d'examen À DOMICILE (TytoHome), déjà distribué par les caisses : aucune borne ni cabine en lieu tiers n'a été identifiée en Israël, ce qui est autant un espace vierge qu'un signal de marché.
- Marché étroit : 10 millions d'habitants, dépense de santé à 7,3 % du PIB parmi les plus basses de l'OCDE.
Confiance : moyenne — SECONDE VÉRIFICATION ADVERSARIALE, 8 août 2026. CE QUI A ÉTÉ RE-CONFIRMÉ MOT POUR MOT SUR LE TEXTE PRIMAIRE : l'intégralité de la circulaire 06/2019 (PDF archivé lu de bout en bout, § 1 à 5.12 et annexes 1 et 2), y compris § 3, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 et 5.12 ; les art. 1, 2, 3, 4(a)(1)-(5), 4(b)(2), 6, 10, 11(a)-(f), 19(a)-(e) et 19A de l'Ordonnance sur les médecins ; les chapitres D.3.f, D.7.c § 1-6, D.8.a et D.8.c § 1-4 du code de déontologie HR"I 2023, dont la numérotation de chapitres a été revérifiée sur la table des matières (ד.7 « הרופא ואמצעי התקשורת », sous-chapitre ג « רפואה מרחוק » ; ד.8 « הרופא והמוסד הרפואי ») ; l'art. 22(a), (a1) et (b) et les art. 10, 11 et 11A de l'Ordonnance sur les pharmaciens ; les art. 1 et 2(a)-(b) des deux règlements de 1987, dont le texte intégral du règlement sur les conditions obligatoires en clinique ; les art. 24, 24ד, 25 et 34 de l'Ordonnance sur la santé publique ; les § 3.1, 6.2.5, 6.4, 6.5, 8.1, 8.2 et 8.3 de la circulaire cloud 02/2021 ; les deux citations du guide Chambers 2026 ; les chiffres de l'étude IJHPR et ses deux réserves ; l'ensemble des données IMA 2025 (53 400 USD PPA, 130 Md ILS, 7,3 %, 88 %, 29 630 membres, 33 558 médecins, 3,47 et 3,5 pour 1 000 contre 3,7 dans l'OCDE, 82,8 ans, 10 M d'habitants) ; le tarif HIDOC de 990 ILS et le retrait en Super-Pharm ; la gratuité de la visite chez un médecin primaire ; les dates gov.il et le bandeau d'élections du 27.10.2026. CE QUE LA SECONDE VÉRIFICATION A CORRIGÉ, en plus des dix corrections de la première : (11) l'affirmation « aucune loi primaire » — l'art. 34(ג) de l'Ordonnance sur la santé publique a été amendé le 7 août 2023 pour inclure dans la définition légale de la clinique la fourniture de services médicaux par voie en ligne ou téléphonique, ce qui déplace tout le bloc borne et n'avait été vu ni par la première rédaction ni par la première vérification ; (12) l'ordonnance électronique présentée comme librement accessible, alors que l'art. 2A du règlement de 1981 la réserve aux médecins dotés d'une signature délivrée par une caisse ou un établissement médical ; (13) l'absence de toute mention du délai de carence de six mois de l'art. 24ד et de ses règlements de 2017, qui contraint directement le recrutement de médecins exerçant en caisse ; (14) l'absence de toute mention du chap. D.3.e du code de déontologie, qui vise la captation des patients d'un autre médecin ; (15) l'absence de toute mention du § 4.4 de la circulaire, qui recommande que les mêmes soignants offrent à leurs patients un mélange de présentiel et de distanciel ; (16) la parité tarifaire, affirmée « oui » alors que seul un plafond de participation est établi ; (17) le statut COVID « pérennisées », ramené à « sans objet » faute de disposition dérogatoire identifiée ; (18) enfin, et ce n'est pas mince, le fichier .md était resté DÉSYNCHRONISÉ du .json et continuait d'affirmer le contraire de celui-ci sur cinq points de premier rang (montage RH « éprouvé », absence de toute règle d'indépendance, pratique nationale « contredisant frontalement » la règle du patient connu, caisses délivrant « massivement » des primo-consultations à distance, circulaire cloud « non récupérée »), ainsi qu'un score, une faisabilité borne et un niveau de confiance différents ; il a été entièrement réécrit. CE QUI RESTE NON DÉTERMINÉ : l'existence effective d'une ligne tarifaire de téléconsultation, la vérification exhaustive du tarifaire ayant échoué faute de pouvoir récupérer les classeurs Excel de gov.il ; la liste précise des molécules exclues de la prescription à distance ; l'obligation ou non pour le patient de se trouver sur le territoire ; le délai et le coût de l'enregistrement אמ"ר ; l'application effective de la définition de 2023 à une borne, aucun précédent n'existant. L'ouverture du capital aux étrangers repose toujours sur l'absence de disposition contraire trouvée. La confiance reste « moyenne » et non « élevée » : le socle textuel cité est désormais exact, complet sur les textes ouverts et vérifiable ligne à ligne, mais deux passes successives ont chacune découvert des obstacles de premier rang que la précédente avait manqués, ce qui interdit de tenir la couverture pour exhaustive avant validation par un conseil israélien. ANCIENNE JUSTIFICATION DE LA PREMIÈRE VÉRIFICATION, conservée pour traçabilité : CE QUI A ÉTÉ CONFIRMÉ MOT POUR MOT : l'intégralité des renvois à la circulaire 06/2019 (§ 3, 4.1 à 4.6, 5.1 à 5.12 et annexes 1 et 2), sans exception — y compris § 5.3 sur les médecins spécialistes, § 5.6 sur ISO 27001/27799, § 5.11 sur le service rendu depuis l'étranger sous licence israélienne et § 5.12 sur le plafonnement de la participation financière au montant approuvé en présentiel ; l'art. 4(a)(1) à (5) de l'Ordonnance sur les médecins, dont la condition de citoyenneté ou de résidence permanente ; le code de déontologie HR"I 2023, chap. D.7.c § 1 à 6, D.8.a, D.8.c § 1 à 4 et D.3.f, tous vérifiés dans le PDF et dont le repérage des chapitres est exact ; l'art. 1 et l'art. 2(a) et (b) du règlement de 1987 sur l'enregistrement des cliniques ; les art. 10, 11 et 11A de l'Ordonnance sur les pharmaciens ; les deux citations du guide Chambers 2026 sur l'autorité incertaine des circulaires vis-à-vis du secteur privé et sur la télésanté transfrontalière « largement non régulée » ; l'ensemble des données de marché de la publication IMA 2025 (130 Md ILS, 7,3 % du PIB, 88 % d'assurance privée, 3,5 et 3,47 médecins pour 1 000, 33 558 médecins, 29 630 membres, 82,8 ans, ≈ 10 M d'habitants, 53 400 USD PPA) ; les chiffres de l'étude IJHPR (39 / 36 / 18 / < 1 / 6 %) ; le tarif HIDOC de 990 ILS ; le maintien de la décision d'adéquation européenne. L'absence de quota est confirmée. CE QUI A ÉTÉ CORRIGÉ : (1) l'interdiction d'exercer la médecine en officine (art. 22(a) de l'Ordonnance sur les pharmaciens) et l'interdiction d'entente pharmacien-médecin (art. 22(b)), manquées alors que la fiche disait avoir lu cette ordonnance ; (2) l'obligation de présence physique d'un médecin en clinique (règlement de 1987 sur les conditions obligatoires en clinique), manquée ; (3) l'affirmation que le texte de la circulaire cloud 02/2021 était irrécupérable et la localisation des données indéterminée — la traduction anglaise officielle est archivée et son § 6.5 exclut toute obligation de localisation ; (4) l'usage de l'étude IJHPR pour établir un primo-recours à distance massif, que la source ne dit pas et contredit partiellement ; (5) l'affirmation « juridiquement impossible » pour les médecins non israéliens, alors que les art. 19 et 19A ménagent des voies statutaires, inopérantes ici mais réelles ; (6) l'affirmation qu'aucune règle d'indépendance n'existe, alors que l'art. 10 de l'Ordonnance sur les médecins en pose une ; (7) l'absence de toute mention du régime de publicité de l'art. 11 de la même ordonnance, opposable à la société elle-même ; (8) la portée de la circulaire, présentée comme « mise à jour le 15 mai 2024 » alors que cette date est celle de la fiche gov.il et non du texte ; (9) la généralisation des procédures REG-2024/03 et REG-2024/08, dont Chambers limite le champ à certaines classes ; (10) le fondement réglementaire du règlement de 1987, l'art. 65ג de l'Ordonnance sur la santé publique étant abrogé. POINTS QUI RESTENT NON DÉTERMINÉS : la liste précise des molécules exclues de la prescription à distance ; l'obligation ou non pour le patient de se trouver sur le territoire ; la faisabilité d'une implantation en collectivité locale ; l'existence effective d'une ligne tarifaire de téléconsultation dans le tarifaire ministériel, la recherche ayant été négative sans pouvoir être exhaustive ; le délai et le coût de l'enregistrement אמ"ר. L'ouverture du capital aux étrangers repose toujours sur l'absence de disposition contraire trouvée, non sur un texte d'autorisation. La confiance est ramenée de « élevée » à « moyenne » : le socle textuel cité est exact et vérifiable, mais la recherche initiale avait manqué deux obstacles de premier rang sur le modèle borne, et deux affirmations structurantes s'appuyaient sur des sources qui ne les portaient pas.
A · Cadre légal de la téléconsultation
Synthèse
CORRECTION DE LA SECONDE VÉRIFICATION — l'affirmation « aucune loi primaire » était trop absolue. Il n'existe certes AUCUNE loi israélienne consacrée à la télémédecine, mais depuis le 7 août 2023 la LOI PRIMAIRE saisit expressément l'exercice médical à distance : l'article 17 de la loi sur la réglementation de l'exercice des professions de santé (amendement n° 8), התשפ"ג-2023 (ס"ח 3087), qui vaut amendement n° 40 à l'Ordonnance sur la santé publique de 1940, a complété la définition de « מרפאה » (clinique) à l'art. 34(ג) de cette Ordonnance en précisant : « לעניין זה, "הגשת שירותי רפואה" – לרבות באמצעים מקוונים או טלפוניים, או בבית החולה » — « pour l'application de la présente disposition, la FOURNITURE DE SERVICES MÉDICAUX inclut les moyens EN LIGNE OU TÉLÉPHONIQUES, ou au domicile du malade ». Un lieu (ou une partie de lieu) affecté à la fourniture de services médicaux par voie en ligne est donc, par la loi, une clinique — donc un « מוסד רפואי » au sens de l'art. 24(a), soumis à l'art. 25(a) (« nul n'ouvrira, n'exploitera ni ne gérera un établissement médical s'il n'a été enregistré par le directeur général conformément à la présente Ordonnance ET AUX RÈGLEMENTS pris pour son application »). Les conséquences pratiques sont détaillées au bloc E : l'obligation d'enregistrement reste, elle, circonscrite par le règlement de 1987 aux cliniques chirurgicales, de dialyse et oncologiques, mais l'obligation de PRÉSENCE PHYSIQUE d'un médecin s'applique, elle, à TOUTE clinique sauf quatre exemptions. Le guide Chambers 2026, qui écrit qu'« aucune législation primaire n'a encore été adoptée » en télésanté, doit être lu à la lumière de cet amendement, qu'il ne mentionne pas. Sous cette réserve, le régime opérationnel de la téléconsultation reste encadré par une circulaire du directeur général du ministère de la Santé, la circulaire 06/2019 « Critères d'exploitation d'un service de santé à distance (télé-santé / télé-médecine) », entrée en vigueur le 26 mai 2019. ATTENTION — la date du 15 mai 2024 affichée sur gov.il est la date de mise à jour de la FICHE (תאריך עדכון), non du texte : le PDF servi aujourd'hui est toujours celui de 2019 signé Moshe Bar Siman Tov, et l'empreinte de la capture Internet Archive du 2 avril 2026 est identique. Aucune révision du texte n'est établie depuis 2019. La circulaire est complétée par les règles déontologiques de l'Association médicale israélienne (ההסתדרות הרפואית בישראל, HR"I), édition 2023. La circulaire ne crée aucun agrément préalable : l'organisation de santé constitue un « dossier de service de télémédecine » (תיק שירות) qu'elle transmet au ministère À SA DEMANDE seulement. Point d'attention majeur relevé par le guide Chambers 2026 : ces circulaires sont conçues comme contraignantes pour les caisses (kupot holim) et les hôpitaux, et « leur autorité sur le secteur privé demeure incertaine ». Un opérateur privé tiers évolue donc dans un cadre lisible mais dont l'opposabilité exacte n'est pas établie.
Textes de référence
- intitule Circulaire du directeur général du ministère de la Santé n° 06/2019 — אמות מידה להפעלת שירות בריאות מרחוק (טלה-בריאות/טלה-רפואה/Telemedicine)autorite Ministère de la Santé — Cabinet du directeur général (לשכת מנכ"ל)date entree vigueur 2019-05-26date derniere modification non déterminé — texte inchangé depuis 2019 ; 15.05.2024 est la date de mise à jour de la fiche gov.il, non du texteS1
- intitule חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023, art. 17 — amendement n° 40 à l'Ordonnance sur la santé publique : la définition de « מרפאה » à l'art. 34(ג) inclut désormais la fourniture de services médicaux « באמצעים מקוונים או טלפוניים, או בבית החולה » (par voie en ligne ou téléphonique, ou au domicile du malade)autorite État d'Israël — Knesset, ספר החוקים 3087date entree vigueur 2023-08-07date derniere modification 2023-08-07S22
- intitule תקנות הרופאים (מתן מרשם), התשמ"א-1981 — Règlement sur la prescription médicale (art. 2 : mentions obligatoires ; art. 2A, ajouté en 2011 : la signature électronique sécurisée d'une ordonnance n'est valable que si elle a été délivrée au médecin PAR UNE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE OU UN ÉTABLISSEMENT MÉDICAL, pour ses ordonnances émises dans le cadre de son travail dans cette caisse ou cet établissement)autorite Directeur général du ministère de la Santédate entree vigueur 1981-02-09date derniere modification 2011S23
- intitule פקודת בריאות העם, art. 24ד + תקנות בריאות העם (כללים לעניין המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי לאחר טיפול רפואי במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי), התשע"ז-2017 — délai de carence de SIX MOIS interdisant à un médecin, salarié ou libéral, de traiter ou conseiller hors financement public une personne qu'il a vue dans le cadre d'un service de clinique publique ou COMMUNAUTAIRE (caisse)autorite Ministre de la Santé (Yaakov Litzman), 27 juillet 2017 — en vigueur le 1er novembre 2017date entree vigueur 2017-11-01date derniere modification 2017S24
- intitule פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976 — Ordonnance sur les médecins (texte nouveau)autorite État d'Israël — Knesset (texte consolidé)date entree vigueur 1976date derniere modification 2025S3
- intitule כללי האתיקה הרפואית — Règles de déontologie médicale de l'Association médicale israélienne, édition 2023 (chap. D.7.c « רפואה מרחוק », chap. D.8 « הרופא והמוסד הרפואי »)autorite ההסתדרות הרפואית בישראל (HR"I / IMA) — Bureau de l'éthiquedate entree vigueur 2023date derniere modification 2023S4
- intitule תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ"ז-1987 — Règlement sur la santé publique (enregistrement des cliniques)autorite Ministre de la Santé — pris en 1987 sur le fondement de l'art. 65ג de l'Ordonnance sur la santé publique 1940, disposition depuis ABROGÉE (תשנ"ב) ; le pouvoir réglementaire réside aujourd'hui à l'art. 34(a)(2) de la même Ordonnancedate entree vigueur 1987date derniere modification 2026S6
- intitule תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), התשמ"ז-1987 — Règlement sur la santé publique (condition obligatoire dans une clinique) : présence physique d'un médecin exigée à tout moment où des soins médicaux sont dispensés dans la clinique (art. 2(a)), sauf clinique d'établissement d'enseignement, clinique de caisse, clinique de premiers secours et CLINIQUE SUR LE LIEU DE TRAVAIL (art. 2(b))autorite Ministre de la Santé (Shoshana Arbeli-Almozlino), 25 août 1987date entree vigueur 1987-08-25date derniere modification 1987S20
- intitule פקודת בריאות העם, 1940 — Ordonnance sur la santé publique, art. 24 (définition de « מוסד רפואי » incluant la מרפאה) et art. 25(a) (nul ne peut ouvrir, exploiter ou gérer un établissement médical sans enregistrement par le directeur général, conformément à l'Ordonnance et aux règlements pris pour son application)autorite État d'Israël — texte consolidédate entree vigueur 1940date derniere modification 2024S21
- intitule פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 — Ordonnance sur les pharmaciens (chap. C : gestion et propriété des officines)autorite État d'Israël — Knesset (texte consolidé)date entree vigueur 1981date derniere modification 2025S7
- intitule חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, tel que modifié par l'amendement n° 13 (5784-2024)autorite État d'Israël — Knessetdate entree vigueur 1981date derniere modification 2025-08-14S16
- intitule חוק ניוד מידע רפואי, התשפ"ד-2024 — Loi sur la mobilité de l'information médicaleautorite État d'Israël — Knessetdate entree vigueur 2024date derniere modification 2024S10
- intitule Circulaire du directeur général n° 02/2021 — שימוש במחשוב ענן במערכת הבריאות (usage du cloud dans le système de santé)autorite Ministère de la Santé — Cabinet du directeur généraldate entree vigueur 2021-02-22date derniere modification 2023-02-13S11
Primo-consultation à distance
autorisée avec conditionsAUCUN texte normatif israélien n'interdit la primo-consultation à distance. ÉLÉMENT AJOUTÉ PAR LA SECONDE VÉRIFICATION, manqué jusqu'ici et défavorable : la circulaire 06/2019 comporte un § 4.4 qui n'avait jamais été cité — « מומלץ שהשירות יינתן באופן בו אותם מטפלים יציעו למטופליהם שירות בריאות, שיהיה תמהיל של שירות פרונטלי ושירות בריאות מרחוק, בהתאם להעדפת המטופל ולצורך הרפואי » : IL EST RECOMMANDÉ que le service soit délivré de telle sorte que LES MÊMES SOIGNANTS proposent À LEURS PATIENTS une offre mêlant présentiel et distanciel, selon la préférence du patient et le besoin médical. Ce n'est qu'une recommandation (מומלץ), non une obligation, mais elle converge exactement avec la règle déontologique du patient connu et pèse contre un modèle de plateforme tierce de primo-recours. Pour le reste, la circulaire 06/2019 n'exclut pas la primo-consultation : elle mentionne « l'existence ou l'absence d'une connaissance préalable (directe) entre le soignant et le patient » uniquement comme UN CRITÈRE parmi d'autres pour calibrer le niveau d'authentification d'identité exigé (§ 5.7), et elle confie à la direction médicale de l'organisation le soin de définir « les situations permettant le service à distance par opposition aux cas où il n'est pas approprié et où une rencontre en présentiel est obligatoire » (§ 4.2). MAIS le code de déontologie de la HR"I, édition 2023 (chap. D.7.c), en vigueur et repris mot pour mot depuis l'édition 2018, dispose : « § 4. Le médecin s'abstiendra de dispenser un traitement médical à distance à un patient QUI NE LUI EST PAS CONNU, et limitera dans ces circonstances son intervention à la seule délivrance de conseils généraux. » et « § 6. Le médecin peut dispenser un traitement médical à distance à un patient QUI LUI EST CONNU, à condition que le soin à distance soit raisonnable au vu des circonstances. » Le § 5 ajoute l'abstention dans tous les cas exigeant un examen physique ou une impression directe de l'état psychique. Il s'agit donc d'une restriction déontologique, non légale : la HR"I est une association professionnelle et un syndicat, non un ordre à compétence disciplinaire légale (la discipline des médecins relève du directeur général du ministère de la Santé au titre de l'Ordonnance sur les médecins), mais son code sert de référentiel de bonne pratique devant les juridictions et peut nourrir une procédure pour « conduite non conforme ». CORRECTION DE VÉRIFICATION — la pratique nationale ne contredit PAS cette règle autant que la première rédaction de cette fiche l'affirmait. L'étude nationale de l'Israel Journal of Health Policy Research (29 juillet 2024, 60 médecins de premier recours, 2 025 contacts) donne bien 39 % de présentiel, 36 % de demandes en ligne asynchrones, 18 % de téléphone, < 1 % de vidéo et 6 % d'autres — chiffres vérifiés mot pour mot. MAIS elle décrit la journée de médecins de premier recours auprès de LEURS PROPRES PATIENTS INSCRITS (« Patients choose their PCPs »), c'est-à-dire précisément des patients connus du médecin, et elle précise expressément que « some HMOs limit the availability of remote consultation to patients who had an in-person appointment within the previous 12 months ». Cette source corrobore donc plutôt l'exigence de relation préalable qu'elle ne l'infirme : elle ne documente aucun primo-contact à distance avec un médecin inconnu. Aucune source n'a été trouvée établissant que les caisses délivrent massivement des consultations à distance de PREMIER CONTACT avec un médecin inconnu du patient ; cette affirmation est retirée. Conclusion opérationnelle révisée : le primo-recours à distance n'est prohibé par aucun texte normatif, mais il est contraire à la règle déontologique nationale en vigueur, et la pratique observée des caisses s'inscrit au contraire dans une relation médecin-patient préexistante — deux éléments convergents qui font de ce point le principal risque juridique du modèle en Israël, à instruire avec un conseil local avant tout investissement.S2S4S5S14 Lien préalable patient-médecin exigé
partiellementNon exigé par la circulaire 06/2019 ni par aucun texte normatif — mais RECOMMANDÉ par le § 4.4 de cette circulaire, qui invite à ce que les mêmes soignants proposent à LEURS patients un mélange de présentiel et de distanciel. Exigé par le code de déontologie HR"I 2023, chap. D.7.c § 4 et § 6 (le traitement à distance est réservé au « patient connu du médecin » ; à défaut, seuls des « conseils généraux » sont admis). Aucune sanction administrative fondée sur cette règle n'a été identifiée.S2S4 Modalités imposées
nonAucune modalité technique imposée. La circulaire 06/2019 § 3 définit le service de santé à distance comme « une rencontre réalisée par des moyens technologiques et par communication électronique aux fins de fourniture d'un service de santé entre un patient et un soignant IDENTIFIÉS, pas nécessairement en coïncidence de lieu et de temps » : l'asynchrone est donc expressément couvert, la vidéo n'est pas obligatoire. Sont en revanche imposés : (i) un mécanisme d'identification du soignant ET du patient à un bon degré de certitude, tracé dans le système (§ 5.7) ; (ii) le consentement éclairé préalable, avec publication d'un document type couvrant notamment les limites du service par rapport au présentiel et le coût (§ 5.8) ; (iii) la tenue d'un dossier médical informatisé et la transmission au patient d'un résumé écrit, des orientations, des ordonnances et des attestations (§ 5.9) ; (iv) la certification du prestataire aux normes ISO 27001 ET ISO 27799 (§ 5.6) ; (v) l'enregistrement au registre israélien du matériel médical (אמ"ר) des équipements et technologies utilisés (§ 4.5) ; (vi) la désignation d'un directeur professionnel (מנהל מקצועי) qui, si le service est médical, doit être un médecin SPÉCIALISTE (§ 5.2).S2 Prescription à distance
autorisée avec restrictionsLa prescription à distance est expressément envisagée par la circulaire 06/2019 § 5.9, qui impose de transmettre au patient « un résumé écrit de la rencontre, les orientations pour la suite des soins, LES ORDONNANCES et les attestations ». L'opérateur privé HIDOC transmet effectivement ses ordonnances numériques, signées électroniquement, aux succursales de la chaîne Super-Pharm. OBSTACLE DE FORME AJOUTÉ PAR LA SECONDE VÉRIFICATION, jamais relevé jusqu'ici et structurant : l'ordonnance électronique n'est PAS librement ouverte à tout opérateur. L'art. 2 des תקנות הרופאים (מתן מרשם), התשמ"א-1981 définit le מרשם comme « une instruction ÉCRITE SIGNÉE de la main d'un médecin » et impose huit mentions dont « חתימה וחותמת הרופא » (signature et cachet du médecin) ; l'art. 2A, ajouté en 2011, n'admet la signature électronique sécurisée que sous quatre conditions cumulatives, dont la première est décisive : « החתימה האלקטרונית המאובטחת הונפקה לרופא על ידי קופת חולים או מוסד רפואי, לשימוש לצורך חתימתו על מרשמים שהם מסרים אלקטרוניים שהונפקו במהלך ובמסגרת עבודתו בקופת החולים או במוסד הרפואי בלבד » — la signature électronique sécurisée doit avoir été DÉLIVRÉE AU MÉDECIN PAR UNE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE OU UN ÉTABLISSEMENT MÉDICAL (מוסד רפואי au sens de l'art. 24 de l'Ordonnance sur la santé publique : hôpital, clinique, établissement de traitement des toxicomanies, laboratoire), et servir UNIQUEMENT aux ordonnances émises dans le cadre du travail du médecin dans cette caisse ou cet établissement ; la caisse ou l'établissement doit en outre tenir un registre sécurisé des médecins signataires et adopter des procédures approuvées. Conséquence opérationnelle : un opérateur privé de téléconsultation ne peut délivrer d'ordonnance électronique qu'à la condition de se qualifier lui-même de מוסד רפואי — ce que la nouvelle définition de מרפאה issue de l'amendement de 2023 rend possible, mais qui doit être établi et non présumé. À défaut, seule l'ordonnance papier signée et tamponnée reste disponible, ce qui casse le parcours borne. Les stupéfiants et psychotropes relèvent par ailleurs du régime spécial de l'Ordonnance sur les drogues dangereuses. En revanche, la liste exacte des molécules exclues de la prescription à distance n'a pas pu être établie sur source primaire : les seules mentions trouvées émanent d'un blog de cabinet israélien de qualité insuffisante, qui s'auto-signale comme à vérifier. Noté non déterminé sur ce point précis.exclusions - stupéfiants et substances psychotropes (régime de l'Ordonnance sur les drogues dangereuses)
- liste précise d'exclusions propres à la prescription à distance : non déterminée
S2S15S23S21 B · Contraintes pesant sur les médecins
Certification TLC exigée
partiellementIl n'existe AUCUNE certification d'État en téléconsultation. Mais la circulaire 06/2019 § 5.4 impose « une formation spécifique à la délivrance de services de santé à distance pour l'ensemble des directeurs et des soignants professionnels du service », dispensée AVANT la prise de fonction, avec rafraîchissement périodique et formation additionnelle à chaque nouvelle technologie ; les thèmes obligatoires incluent la caractérisation des situations permettant un diagnostic sans examen physique et, à l'inverse, celles qui l'interdisent pour des raisons de sécurité (§ 5.4.1), la technologie (§ 5.4.2) et les questions éthiques et juridiques (§ 5.4.4). CONTRAINTE PLUS LOURDE, souvent manquée : le § 5.3 exige que les médecins du service soient des « רופאים מומחים » — des médecins SPÉCIALISTES dans le domaine du service rendu. Un médecin non spécialisé ne peut donc pas y exercer. En Israël la médecine de famille (רפואת המשפחה) est une spécialité reconnue, ce qui rend la contrainte praticable pour un service de premier recours, mais elle restreint fortement le vivier et le coût.S2 Quota de téléconsultation
Réponse aux cinq sous-questions du socle. (i) Existe-t-il un plafond ? Non : aucun plafond en pourcentage ni en volume absolu n'a été trouvé, ni dans la circulaire 06/2019 (lue intégralement, du § 1 au § 5.12 et annexes), ni dans l'Ordonnance sur les médecins, ni dans le code de déontologie HR"I 2023, ni dans la documentation ministérielle sur le panier de soins. (ii) Base de calcul : sans objet. (iii) Période : sans objet. (iv) Médecin ou établissement : sans objet. (v) Salarié de plateforme visé individuellement : sans objet. La seule contrainte quantitative de nature voisine est de sens INVERSE et pèse sur les caisses, non sur les médecins : la circulaire 06/2019 § 4.2 précise que la reconnaissance d'un service à distance comme approprié « ne vaut pas autorisation de fermer ou de réduire la disponibilité de services physiques parallèles », et le § 4.3 charge les caisses de vérifier en permanence si le service à distance dégrade le maillage physique, « en particulier dans les zones périphériques ». Il s'agit d'une clause anti-substitution territoriale, pas d'un quota d'exercice individuel.existe nonpourcentage sans objetbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS2S3S4 Territorialité du médecin
presence physique pays exigee nonLa circulaire 06/2019 § 5.11 traite expressément l'hypothèse : « Recours à un service depuis l'étranger dans le cadre de la prise en charge d'un patient en Israël : le service sera fourni par des soignants TITULAIRES D'UNE LICENCE ISRAÉLIENNE, satisfaisant aux exigences de la présente circulaire. » La présence physique du médecin sur le territoire israélien n'est donc pas requise ; c'est la licence israélienne qui l'est. Le guide Chambers 2026 confirme que la télésanté transfrontalière demeure très peu régulée, les règles générales de licence s'appliquant.S2S10inscription ordre local exigee ouiIl n'existe pas d'ordre des médecins au sens français : la licence d'exercice (רישיון לעסוק ברפואה) est délivrée par le ministère de la Santé (division du licensing des professions médicales), et la HR"I est une association professionnelle et un syndicat d'adhésion volontaire (29 630 médecins membres en 2024, soit la grande majorité de la profession). La circulaire 06/2019 § 5.3 exige que « l'ensemble des soignants soient titulaires d'une licence israélienne en cours de validité ou d'une reconnaissance de statut par le ministère de la Santé ».S2S9S13reconnaissance diplomes etrangers partiellement — reconnaissance possible du diplôme, mais nationalité ou résidence permanente israélienne exigée pour la licence de plein exercicePOINT DÉCISIF ET RESTRICTIF. L'art. 4(a) de l'Ordonnance sur les médecins subordonne le droit à la licence à cinq conditions cumulatives, vérifiées mot pour mot sur le texte consolidé : (1) être une personne intègre ; (2) posséder une formation médicale ; (3) avoir réussi les examens fixés par le directeur général après consultation du Conseil scientifique ; (4) « הוא אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל » — être CITOYEN ISRAÉLIEN OU TITULAIRE D'UN PERMIS DE RÉSIDENCE PERMANENTE EN ISRAËL ; (5) posséder une connaissance de base de l'hébreu (précisée par les תקנות הרופאים (ידע בסיסי בשפה העברית), 2013). L'art. 4(b)(2) admet le diplôme obtenu à l'étranger si l'université ou la faculté a été reconnue par le directeur général, si le diplôme a été reconnu, et si l'intéressé a accompli un internat (סטאז') reconnu. CORRECTION DE VÉRIFICATION — la première rédaction de cette fiche affirmait qu'il est « juridiquement IMPOSSIBLE » de faire opérer le service par des médecins non israéliens : c'est trop absolu. Deux voies statutaires existent pour les non-résidents. (i) Art. 19, היתר זמני : le directeur général peut délivrer un permis temporaire d'exercice d'un an au plus, renouvelable à sa discrétion, « et il peut le faire dans tout cas où il estime qu'il y a lieu » ; l'art. 19(d) rend applicables aux permis temporaires les art. 24 à 29 et 31 à 38, mais PAS l'art. 4 — la condition de nationalité n'y est donc pas formellement transposée. (ii) Art. 19A, היתר מוגבל : le directeur général peut, discrétionnairement, délivrer un permis limité « à qui n'est PAS titulaire d'un permis de résidence permanente en Israël », sous réserve des seules conditions 4(a)(1) et (2), et à condition qu'un HÔPITAL l'ait invité à y travailler pour une durée déterminée avec l'accord du directeur, ou qu'il soit en formation ou en internat de spécialité approuvé ; le permis peut être limité dans le temps, à une branche ou à un lieu. Aucune de ces deux voies n'est ouverte à un opérateur privé de téléconsultation : la première est purement discrétionnaire et non structurable, la seconde est adossée à un hôpital ou à une formation. S'y ajoute l'art. 59(a)(3) qui permet d'exempter un médecin étranger « venu en Israël pour pratiquer une intervention déterminée ou pour une consultation médicale déterminée » — dispositif ponctuel, supposant la venue en Israël. CONCLUSION OPÉRATIONNELLE INCHANGÉE : il n'existe pas de voie praticable pour faire opérer le service par des médecins français non israéliens, la circulaire 06/2019 § 5.11 exigeant au surplus une licence israélienne pour tout service rendu depuis l'étranger. Le vivier reste celui des titulaires de la licence israélienne, y compris ceux résidant à l'étranger.S3S9S2 Patient sur le territoire
non déterminéAucun texte trouvé imposant que le patient se trouve sur le territoire israélien. La circulaire 06/2019 raisonne implicitement sur le patient « en Israël » (§ 5.11) sans l'ériger en condition, et impose l'orientation vers un service d'urgence « autorisé en Israël » en cas d'urgence vitale (§ 5.5). Le guide Chambers 2026 qualifie la télésanté transfrontalière de « largement non régulée ». Point non tranché.S2S10 Parcours de soins imposé
partiellementIl n'existe pas de « médecin traitant » au sens conventionnel français, mais le système israélien est structuré autour d'un filtre de premier recours : la visite chez un médecin primaire (généraliste, ou spécialiste en médecine de famille, pédiatrie, médecine interne, gynécologie) est SANS participation financière, tandis que la visite chez un médecin « secondaire » (tout autre spécialiste, y compris psychiatre) est soumise à une participation trimestrielle plafonnée par famille. L'accès au spécialiste passe en pratique par une orientation (הפניה) délivrée dans le cadre de la caisse. La circulaire 06/2019 impose par ailleurs au prestataire de « garantir la transmission de l'information médicale nécessaire et la continuité du soin, en particulier avec le médecin personnel de la caisse » (§ 5.1) et recommande l'accès au dossier de la caisse assurante sous réserve du consentement du patient (§ 5.10). Un opérateur tiers non conventionné se place donc, de fait, hors parcours.S2S12 C · Salariat et rémunération variable
Salariat par une société commerciale
autoriséLe test en trois questions du socle donne, dans l'ordre : (1) La société peut-elle employer des médecins et facturer en son nom ? OUI — aucune interdiction ; le code de déontologie HR"I 2023 consacre lui-même un chapitre au médecin salarié (chap. D.8.a : « Le médecin salarié EMPLOYÉ PAR UNE INSTITUTION OU UNE ORGANISATION MÉDICALE n'est pas délié de ses obligations médicales envers le patient du fait d'instructions restrictives de l'employeur »), ce qui présuppose la licéité pleine du salariat. La pratique le confirme massivement : hôpitaux privés, chaînes de soins urgents (Terem), sociétés de visites à domicile (Bikurofe), plateformes privées de téléconsultation (HIDOC), hôpital virtuel Sheba Beyond. (2) Existe-t-il une règle interdisant au médecin salarié une rémunération liée à la productivité ou au chiffre d'affaires ? NON — et c'est l'inverse, voir ci-dessous. (3) Le bonus porte-t-il sur des actes personnellement réalisés, sans composante d'adressage ? À construire ainsi, car la seule interdiction pertinente vise l'adressage. CONTRAINTE DE STAFFING AJOUTÉE PAR LA SECONDE VÉRIFICATION, entièrement manquée et lourde en pratique : l'art. 24ד de l'Ordonnance sur la santé publique, mis en œuvre par les תקנות בריאות העם (כללים לעניין המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי לאחר טיפול רפואי במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי), התשע"ז-2017, en vigueur depuis le 1er novembre 2017, dispose en son art. 1(a) : « רופא, בין שכיר ובין עצמאי, שייעץ לאדם או טיפל בו, במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי לא יטפל באותו אדם או ייעץ לו, שלא במימון ציבורי, במשך שישה חודשים מיום מתן הטיפול או הייעוץ האחרון » — un médecin, SALARIÉ COMME LIBÉRAL, qui a conseillé ou traité une personne dans le cadre d'un service de clinique publique ou d'un SERVICE DE CLINIQUE COMMUNAUTAIRE (défini à l'art. 24ד comme un service offert par une CAISSE au titre du panier de soins) ne peut ni la traiter ni la conseiller HORS FINANCEMENT PUBLIC pendant SIX MOIS à compter du dernier acte. Trois exceptions seulement (FIV et échographies morphologiques hors panier, développement de l'enfant, actes invasifs de fréquence inférieure à 1 pour 40 000 habitants). Or le vivier réaliste de Medadom en Israël est constitué de médecins exerçant par ailleurs pour une caisse : chacun d'eux serait interdit d'exercer pour l'opérateur privé auprès de tout patient qu'il a vu à la caisse dans les six mois. C'est un obstacle de premier rang sur un marché où la quasi-totalité de la population est suivie par un médecin de caisse, et il doit être intégré au dimensionnement RH.doctrine cpom Aucune doctrine de corporate practice of medicine en droit israélien. L'Ordonnance sur les médecins réserve « l'exercice de la médecine » (עיסוק ברפואה : examen des malades et blessés, diagnostic, guérison, prescription, suivi obstétrical, et autres services habituellement rendus par un médecin) aux seules PERSONNES PHYSIQUES titulaires d'une licence (art. 2 et 3) ; elle ne comporte aucune disposition sur la personne qui peut employer un médecin, détenir une structure de soins ou facturer l'acte. CONFIRMATION POSITIVE trouvée en vérification : l'art. 6 de l'Ordonnance n'interdit que d'« employer une personne qui n'est pas médecin autorisé à des actes constituant l'exercice de la médecine » — la formulation présuppose donc que quiconque peut employer un médecin autorisé. Aucun texte n'a été trouvé restreignant la détention d'une structure de soins non chirurgicale par des non-médecins.S3S4S15S21S24 Rémunération variable indexée
autoriséeIsraël est l'une des rares juridictions examinées où le code de déontologie autorise expressément une rémunération variable du médecin salarié — MAIS la portée exacte de cette autorisation a été resserrée en vérification. Code HR"I 2023, chap. D.8.c « Indicateurs de qualité pour les médecins », § 3, vérifié mot pour mot dans le PDF : « LE MÉDECIN PEUT RECEVOIR DES INCITATIONS, Y COMPRIS UNE RÉMUNÉRATION PÉCUNIAIRE, POUR DES PERFORMANCES CLINIQUES SATISFAISANT À CES INDICATEURS DE QUALITÉ, à condition que la mise en œuvre des indicateurs résulte d'un accord préalable entre le médecin et l'employeur. » L'autorisation expresse porte donc sur des INDICATEURS DE QUALITÉ CLINIQUE, et non sur une indexation au volume d'actes ou au chiffre d'affaires : présenter le code comme autorisant expressément la « rémunération variable indexée sur le CA » excède ce que le texte dit. La seule limite explicite, § 4 : « Le médecin n'agira pas contrairement aux recommandations cliniques ou aux règles de bonne pratique médicale en vue d'obtenir une incitation quelconque, y compris pécuniaire. » Le § 1 ajoute que les indicateurs ne doivent pas servir d'instrument de contrainte ou de sanction contre les médecins. Le classement « autorisée » se justifie néanmoins parce qu'aucune règle n'interdit l'indexation volumétrique : il n'existe pas de règle déontologique « anti-productivité » comparable à l'art. R. 4127-97 CSP français, au § 23 MBO-Ä allemand ou à l'art. 31 SO FMH suisse. NUANCE AJOUTÉE EN VÉRIFICATION : il existe en revanche une règle d'indépendance de rang LÉGISLATIF, l'art. 10 de l'Ordonnance sur les médecins — « le médecin autorisé n'exercera pas une autre activité dans des circonstances susceptibles de créer un conflit d'intérêts entre son exercice de médecin et cette autre activité », le ministre devant préciser par voie réglementaire, après consultation de la HR"I, les circonstances réputées conflictuelles. Cette disposition ne vise pas la rémunération variable en tant que telle et aucun règlement d'application n'a été identifié, mais l'affirmation « aucune règle d'indépendance » était trop absolue et est corrigée. L'interdiction du partage d'honoraires existe bien mais vise exclusivement l'apport de clientèle : chap. D.3.f « Interdiction du partage d'honoraires (Fee Splitting) » : « § 1. Le médecin ne demandera, ne recevra ni ne versera aucun DROIT D'INTERMÉDIATION (דמי תיווך) au titre de l'orientation d'un patient vers un examen, un diagnostic, un traitement, l'obtention d'un matériel médical, ou de l'orientation vers des lieux de cure ou des établissements de convalescence. § 2. Le médecin peut allouer sur ses honoraires un paiement à un autre médecin, si celui-ci l'a effectivement assisté et a contribué de façon significative au diagnostic ou au traitement d'un patient déterminé. » C'est le cas (a) du socle — la dichotomie — et non le montage Medadom, dans lequel la société est titulaire de la recette et le médecin salarié n'a aucun honoraire à partager. SECONDE RÈGLE DÉONTOLOGIQUE AJOUTÉE PAR LA SECONDE VÉRIFICATION, située juste avant la précédente dans le même chapitre et jamais citée : chap. D.3.e « מעבר מטופלים בין רופאים » (transfert de patients entre médecins), § 1 : « הרופא יימנע מכל פעולה שנועדה להעביר אליו מטופלים של רופא אחר. אם עזב המטופל מרצונו החופשי את הרופא האחד, רשאי הרופא השני לטפל בו » — le médecin s'abstiendra de TOUTE ACTION VISANT À FAIRE PASSER CHEZ LUI LES PATIENTS D'UN AUTRE MÉDECIN ; si le patient a quitté le premier médecin de son plein gré, le second peut le prendre en charge. Dans un système où chaque assuré a un médecin personnel de caisse, une acquisition client active de type B2C se situe sur la ligne de cette règle : elle n'interdit pas la prise en charge d'un patient venu spontanément, mais elle vise l'action de captation. À combiner avec l'encadrement légal de la publicité (art. 11 de l'Ordonnance sur les médecins) et avec le chap. D.7.d à h du même code, qui impose au médecin la responsabilité de toute publicité faite pour lui par un tiers.regles applicables - Code de déontologie HR"I 2023, chap. D.8.a — indépendance du médecin salarié vis-à-vis des instructions restrictives de l'employeur (obligation de moyens du médecin, pas d'interdiction faite à l'employeur)
- Code de déontologie HR"I 2023, chap. D.8.c § 3 — autorisation expresse des incitations pécuniaires sur performance clinique, sous condition d'accord préalable
- Code de déontologie HR"I 2023, chap. D.8.c § 4 — interdiction d'agir contre les recommandations cliniques pour obtenir une incitation
- Code de déontologie HR"I 2023, chap. D.3.f — interdiction du droit d'intermédiation pour orientation de patient (fee splitting stricto sensu)
- Code de déontologie HR"I 2023, chap. D.3.e § 1 — interdiction de toute action visant à faire passer chez soi les patients d'un autre médecin (encadre l'acquisition client active)
- Ordonnance sur la santé publique, art. 24ד, et תקנות בריאות העם (כללים לעניין המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי...), 2017, art. 1 — délai de carence de six mois interdisant à un médecin de traiter hors financement public une personne qu'il a vue dans un service de caisse
- Ordonnance sur les médecins, art. 10 — interdiction pour le médecin d'exercer une autre activité dans des circonstances susceptibles de créer un conflit d'intérêts (règle d'indépendance de rang législatif ; règlement d'application non identifié)
- Ordonnance sur les pharmaciens, art. 22(b) — « tout partenariat ou entente entre un pharmacien et un médecin en vue de tirer un avantage des malades est interdit » : vise directement un partage de recette entre l'opérateur (via ses médecins) et l'officine hôte de la borne
- Circulaire 06/2019 § 5.2 — le directeur professionnel contrôle que les soignants agissent dans leur champ de compétence et selon les procédures ; § 5.5 — responsabilité du soignant identique à celle du présentiel
S4S5S2S3S7 Montages praticables
- description Société commerciale israélienne (Ltd) détenue à 100 % par Medadom, employant des médecins titulaires de la licence israélienne, facturant l'acte en son nom, et versant une part variable indexée sur des indicateurs de qualité clinique et sur le nombre d'actes PERSONNELLEMENT réalisés par chaque médecin, formalisée par accord préalable écrit conformément au chap. D.8.c § 3 du code HR"I. Robustesse ramenée de « éprouvé » à « plausible » : le salariat et la facturation par la société sont solidement établis, mais la partie « part variable » ne s'appuie sur aucune pratique documentée en Israël, et l'autorisation déontologique expresse porte sur des indicateurs de QUALITÉ, non sur le volume.robustesse plausibleS3S4
- description Recrutement de médecins israéliens N'EXERÇANT PAS par ailleurs pour une caisse (retraités actifs, médecins du secteur privé ou hospitalier hors service de clinique communautaire, diaspora), afin d'échapper au délai de carence de six mois de l'art. 24ד de l'Ordonnance sur la santé publique et de ses règlements de 2017. C'est la parade directe à la contrainte de staffing la plus lourde identifiée, mais elle réduit encore un vivier déjà restreint par l'exigence de spécialité du § 5.3 de la circulaire et par le verrou de nationalité de l'art. 4(a)(4).robustesse plausibleS21S24S2S3
- description Implantation des bornes en ENTREPRISE plutôt qu'en officine. C'est la voie que la vérification fait apparaître comme la moins exposée : elle échappe à l'interdiction d'exercer la médecine en officine (art. 22(a) de l'Ordonnance sur les pharmaciens) et bénéficie de l'exemption expresse de « clinique sur le lieu de travail » à l'art. 2(b)(4) des תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), 1987, qui écarte l'obligation de présence physique d'un médecin. Reste à valider que l'exemption, écrite pour l'infirmerie d'entreprise, couvre une borne opérée par un prestataire tiers.robustesse plausibleS20S7
- description Implantation des bornes en OFFICINE, canal historique de Medadom. À traiter comme le montage le plus risqué en Israël : l'art. 22(a) de l'Ordonnance sur les pharmaciens interdit en toutes lettres d'exercer la médecine dans une officine, et l'art. 22(b) interdit toute entente entre pharmacien et médecin en vue de tirer avantage des malades, ce qui atteint la rémunération de l'officine hôte. Aucune décision, prise de position ministérielle ou précédent d'exploitation n'a été identifié dans un sens ou dans l'autre. À faire trancher par un conseil israélien avant toute autre dépense.robustesse risquéS7S3
- description Part variable majoritaire indexée sur le seul VOLUME d'actes ou sur le chiffre d'affaires généré, sans composante qualité. Rien ne l'interdit en droit israélien, mais l'autorisation déontologique explicite est rédigée autour des « indicateurs de qualité » ; une indexation purement volumétrique pourrait être discutée sous l'angle du chap. D.8.c § 4 (ne pas s'écarter des recommandations cliniques pour obtenir une incitation) si elle produisait des effets cliniques observables.robustesse plausibleS4
- description Recours à des médecins non israéliens (français) opérant depuis la France au bénéfice de patients israéliens. À écarter en pratique : l'art. 4(a)(4) de l'Ordonnance sur les médecins réserve la licence de plein exercice aux citoyens israéliens et aux titulaires d'un permis de résidence permanente, et la circulaire 06/2019 § 5.11 exige la licence israélienne pour tout service rendu depuis l'étranger. Les deux seules ouvertures statutaires pour non-résidents — permis temporaire discrétionnaire de l'art. 19 et permis limité de l'art. 19A, ce dernier subordonné à une invitation d'un HÔPITAL ou à un cursus de formation — ne sont pas mobilisables par un opérateur privé de téléconsultation.robustesse risquéS2S3
- description Recrutement de médecins israéliens spécialistes RÉSIDANT À L'ÉTRANGER (diaspora), titulaires de la licence israélienne, opérant à distance : expressément prévu par la circulaire 06/2019 § 5.11, et compatible avec l'exigence de spécialité du § 5.3. Permet de contourner la tension sur la démographie médicale locale.robustesse plausibleS2S3
D · Implantation de la société
Capital ouvert aux non-médecins
ouiAucune restriction identifiée. L'Ordonnance sur les médecins ne régit que les personnes physiques. Le règlement sur l'enregistrement des cliniques de 1987 définit le « médecin responsable » comme « un médecin qui est L'UN DES PROPRIÉTAIRES DE LA CLINIQUE, OU un médecin que le propriétaire de la clinique a désigné comme responsable de sa bonne gestion » (art. 1) : la propriété par un non-médecin est donc explicitement envisagée par le texte lui-même. Le ministère de la Santé publie d'ailleurs une catégorie de licence dédiée aux « cliniques dentaires de personne morale » (מרפאות שיניים של תאגיד), ce qui confirme l'admissibilité de la détention par une société.S6S8 Capital ouvert aux étrangers
ouiAucune restriction sectorielle à l'investissement étranger en santé n'a été identifiée. Israël ne pratique pas de régime d'autorisation générale des investissements étrangers dans les services de santé ; un comité consultatif interministériel examine depuis 2019 les investissements présentant un enjeu de sécurité nationale, mais il n'a pas de compétence sur les services de soins ambulatoires. Aucune obligation de partenaire local. RÉSERVE MÉTHODOLOGIQUE : ce point repose sur l'absence de disposition contraire trouvée, non sur un texte d'autorisation explicite — il devra être confirmé par un conseil local avant structuration.plafond aucun plafond identifiépartenaire local exige nonS10 Agrément de plateforme
nonAucun agrément préalable de plateforme de téléconsultation n'existe. La circulaire 06/2019 § 4.5 impose de constituer, AVANT la mise en service, un « dossier de service de télémédecine détaillé et motivé » comprenant : nature du service ; liste des prestations pour lesquelles il existe une régulation tarifaire ou de participation financière que le prestataire estime applicables au service à distance ; indications et public cible ; alternatives existantes avec cartographie des chances et risques ; usages comparables à l'étranger ; preuves scientifiques d'efficacité et de sécurité ; ATTESTATION D'ENREGISTREMENT AU REGISTRE ISRAÉLIEN DU MATÉRIEL MÉDICAL (אמ"ר) des équipements et technologies ; moyens de sécurité de l'information ; identité du directeur professionnel ; formation des soignants ; procédures de sécurité du soin précisant les situations dans lesquelles il est interdit de diagnostiquer ou traiter à distance ; adéquation du matériel aux situations cliniques ; procédures de contrôle qualité. Le § 4.6 précise que ce dossier « sera transmis au ministère de la Santé SUR DEMANDE », le ministère conservant la faculté d'examiner d'autres aspects et de réclamer des informations complémentaires. C'est donc un régime de constitution documentaire préalable avec contrôle a posteriori, non un agrément. CONTRAINTE AJOUTÉE EN VÉRIFICATION, absente de la première rédaction et directement opposable à un opérateur B2C : l'art. 11 de l'Ordonnance sur les médecins encadre la publicité, et son § (d) vise EXPRESSÉMENT TOUTE PERSONNE, y compris donc une société commerciale — « nul ne fera de publicité pour l'exercice de la médecine ou pour l'activité d'un médecin autorisé, qui, si elle avait été faite par un médecin autorisé, aurait été interdite en vertu du § (a) » ; le § (a) prohibe la publicité trompeuse, celle portant atteinte à la dignité de la profession et celle contraire aux règlements. Le § (e) oblige le médecin dont un tiers fait la promotion de l'activité à tout mettre en œuvre pour empêcher ce tiers d'enfreindre le § (d), sous peine d'amende, et le § (f) instaure une PRÉSOMPTION de manquement du médecin dès lors que le tiers a enfreint le § (d), sauf preuve contraire. Les תקנות הרופאים (פרסומת אסורה), התשס"ט-2008 précisent le régime. L'acquisition client d'une plateforme de téléconsultation est donc juridiquement encadrée en Israël, et le risque retombe contractuellement sur les médecins employés — point à traiter dans les contrats de travail et dans la validation juridique des campagnes. NUANCE AJOUTÉE PAR LA SECONDE VÉRIFICATION : dire qu'« aucun agrément n'existe » reste exact au sens où il n'y a ni licence de télémédecine ni autorisation préalable de plateforme, mais la structure juridique de l'opérateur n'est pas neutre pour autant. Depuis l'amendement du 7 août 2023 à l'art. 34(ג) de l'Ordonnance sur la santé publique, un lieu affecté à la fourniture de services médicaux par voie en ligne est une מרפאה, donc un מוסד רפואי au sens de l'art. 24(a) ; et l'art. 2A des תקנות הרופאים (מתן מרשם) réserve la signature électronique d'ordonnance aux médecins auxquels une CAISSE ou un MOSAD REFOU'I l'a délivrée. Autrement dit, la qualification de מוסד רפואי, qui est un risque du côté de la présence médicale obligatoire, est en même temps une CONDITION pratique de l'ordonnance électronique. C'est le même texte qui coupe dans les deux sens, et c'est la première question à poser au conseil local.delai estime sans objet pour l'agrément ; l'enregistrement des dispositifs au registre אמ"ר est le vrai chemin critique, délai non déterminéS2S3S22S23 Données de santé
Trois couches. (1) Régime général : loi sur la protection de la vie privée de 1981 et règlement sur la sécurité de l'information de 2017, appliqués par l'Autorité de protection de la vie privée (PPA). L'amendement n° 13, adopté par la Knesset le 5 août 2024 et ENTRÉ EN VIGUEUR LE 14 AOÛT 2025, aligne partiellement le droit israélien sur le RGPD : allègement des obligations d'enregistrement des bases, obligation de désigner un délégué à la protection des données, renforcement des pouvoirs et sanctions de la PPA, indemnisation sans preuve de préjudice, incriminations pénales. Une réforme supplémentaire est annoncée en cours de rédaction avancée au ministère de la Justice. La PPA a publié des lignes directrices propres à la télésanté et, en 2025, des principes d'application de la loi à l'IA ; elle a rendu en 2024 un rapport de supervision des prestataires de santé numérique concluant à un niveau de conformité globalement élevé. (2) Couche sectorielle : la circulaire 06/2019 § 5.6 impose que « les prestataires de services de santé en Israël soient certifiés aux normes internationales de sécurité de l'information ISO 27799 ET ISO 27001 » — c'est l'équivalent fonctionnel du HDS français, et un coût d'entrée réel. S'y ajoute la circulaire DG 02/2021 sur l'usage du cloud dans le système de santé (en vigueur le 22 février 2021, mise à jour le 13 février 2023). POINT REPRIS EN VÉRIFICATION : la première rédaction de cette fiche indiquait que le texte n'avait pas pu être récupéré et qu'aucune copie n'était archivée, et laissait la localisation des données « non déterminée ». C'est inexact — la traduction anglaise officielle publiée par le ministère (« This is an unofficial translation of the Circular ») est archivée par l'Internet Archive (captures du 16 juin 2022, du 7 mars 2023 et du 16 juillet 2024) et a été lue intégralement. Elle tranche la question : § 6.5, « As a guiding principle, it is possible to use cloud computing located in a country that meets the requirements of the Privacy Protection Regulations (Transfer of Information to Databases Outside the Country's Borders), 5761-2001 » — IL N'Y A DONC PAS D'OBLIGATION DE LOCALISATION DES DONNÉES DE SANTÉ EN ISRAËL ; l'hébergement hors du pays est admis sous réserve du règlement de 2001 sur les transferts, et le § 6.2.5 impose seulement d'évaluer préalablement « the implications of the use of cloud computing outside the borders of the State of Israel, including the application of foreign law ». La circulaire impose en revanche un régime de gouvernance réel que la première rédaction avait manqué, applicable à toute « healthcare organization », définie au § 3.1 comme « Clinic, HMO or Hospital » — donc à une clinique privée : constitution d'un comité cloud organisationnel (représentant du DG, conseil juridique, RSSI, délégué à la protection des données, DSI, au moins trois membres, § 3.2) ; politique cloud écrite approuvée par la direction et transmise au responsable sécurité de l'information du ministère (§ 4.5) ; classification du niveau de risque de chaque application, l'avis du comité cloud SECTORIEL du ministère étant requis pour toute application classée à risque élevé (§ 5.5.2) ; contrat écrit obligatoire avec le fournisseur, à contenu imposé (§ 6.3) ; réévaluation du fournisseur au moins tous les deux ans (§ 6.4) ; DÉCLARATION AU RESPONSABLE SÉCURITÉ DU MINISTÈRE DANS LES 30 JOURS DE LA SIGNATURE de tout nouveau contrat cloud (§ 8.2) ; rapport annuel des usages abandonnés (§ 8.3) ; conservation de la documentation pendant au moins 7 ans (§ 8.1). C'est un coût de conformité à intégrer, distinct de l'ISO 27001/27799. (3) Flux depuis l'Union européenne : Israël bénéficie d'une décision d'adéquation de la Commission européenne, maintenue à l'issue du premier réexamen des onze décisions pré-RGPD publié le 15 janvier 2024 ; les transferts UE → Israël sont donc libres.localisation imposee non — aucune obligation de localiser les données de santé en Israël (circulaire DG 02/2021 § 6.5)certification requise ISO 27001 et ISO 27799 (imposées par la circulaire 06/2019 § 5.6)regime חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (loi sur la protection de la vie privée), tel que modifié par l'amendement n° 13, en vigueur le 14 août 2025, et תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017S2S10S11S16S17 E · Faisabilité du modèle borne
Acte médical hors lieu de soin
autorisé sous conditionsTROISIÈME RÉVISION — LA SECONDE VÉRIFICATION A TROUVÉ LE TEXTE QUI COMMANDE TOUT LE BLOC, ET IL AVAIT ÉTÉ MANQUÉ DEUX FOIS. Les deux rédactions précédentes raisonnaient sur la question « le lieu hébergeant la borne serait-il qualifié de מרפאה ? » comme sur une hypothèse. Ce n'en est plus une : la définition légale de מרפאה, à l'art. 34(ג) de l'Ordonnance sur la santé publique, a été complétée le 7 août 2023 par l'art. 17 de la loi sur la réglementation de l'exercice des professions de santé (amendement n° 8), התשפ"ג-2023 (amendement n° 40 à l'Ordonnance), et se lit désormais : « מרפאה — מקום שאיננו בית חולים הטעון רישום לפי פקודה זו, או חלק ממנו והמיועד להגשת שירותי רפואה, רפואת שיניים וסיעוד [...] ; לעניין זה, "הגשת שירותי רפואה" – לרבות באמצעים מקוונים או טלפוניים, או בבית החולה » — une clinique est un lieu, OU UNE PARTIE DE LIEU, affecté à la fourniture de services médicaux, la fourniture de services médicaux incluant expressément LES MOYENS EN LIGNE OU TÉLÉPHONIQUES. Un espace de téléconsultation aménagé dans une officine, une mairie ou une entreprise entre donc, en lecture littérale du texte en vigueur, dans la définition légale de la clinique. Deux conséquences, de sens opposé. (i) FAVORABLE : la qualification de מרפאה n'emporte PAS obligation d'enregistrement, car l'art. 25(a) de l'Ordonnance renvoie aux règlements, et le règlement de 1987 sur l'enregistrement des cliniques limite l'obligation à quatre catégories (voir ci-dessous) qui n'incluent pas la téléconsultation ; la conclusion d'origine tient donc sur ce point précis. Elle est confirmée a contrario par le fait que le ministère n'a pris aucun règlement d'enregistrement des cliniques en ligne depuis 2023, la dernière modification du règlement (ק"ת תשפ"ו, 2537) ayant porté sur un tout autre sujet — le nouvel art. 7ג, qui soumet à autorisation préalable du directeur général tout changement de contrôle dans une clinique enregistrée constituée en société. (ii) DÉFAVORABLE ET DÉCISIF : l'obligation de présence physique d'un médecin, elle, ne dépend d'aucune condition d'enregistrement et vise TOUTE מרפאה — voir infra. Le raisonnement d'origine reste exact sur le seul point qu'il examinait, l'enregistrement des cliniques : l'art. 2(a) du règlement sur la santé publique (enregistrement des cliniques) de 1987 énumère limitativement les cliniques SOUMISES À ENREGISTREMENT — (1) petite chirurgie ; (2) chirurgie moyenne ou cathétérismes ; (3) dialyse ; (4) oncologie (sauf traitement oncologique occasionnel) — et l'art. 2(b) exempte expressément (1) la clinique de micro-chirurgie seule, (2) le CABINET PRIVÉ DE MÉDECIN dès lors qu'il n'y est pas pratiqué d'actes exigeant l'enregistrement, (3) le cabinet dentaire. Texte consolidé jusqu'à ק"ת תשפ"ו, vérifié. Le ministère confirme sur son portail que la licence ne vise que les hôpitaux et « une partie des cliniques ». À NOTER toutefois : l'obligation d'enregistrement a un fondement LÉGISLATIF plus large que la fiche ne l'indiquait — l'art. 25(a) de l'Ordonnance sur la santé publique dispose que « nul n'ouvrira, n'exploitera ni ne gérera un établissement médical s'il n'a été enregistré par le directeur général conformément à la présente Ordonnance et aux règlements pris pour son application », l'art. 24(a) rangeant la מרפאה parmi les « établissements médicaux » ; ce sont bien les règlements de 1987 qui en délimitent le champ, de sorte que la conclusion ne change pas, mais l'analyse par le seul règlement était incomplète. DEUX OBSTACLES DE PREMIER RANG ONT ÉTÉ MANQUÉS ET SONT AJOUTÉS ICI. (1) INTERDICTION D'EXERCER LA MÉDECINE DANS UNE OFFICINE. L'Ordonnance sur les pharmaciens, chapitre D « Règles d'exercice en officine », art. 22 « איסור ריפוי » (interdiction de soigner), modifié en dernier lieu en תשע"ו-2 (2016), dispose en son § (a) : « בבית מרקחת אסור לעסוק ברפואה » — DANS UNE OFFICINE, IL EST INTERDIT D'EXERCER LA MÉDECINE. Le § (a1), ajouté en 2016, n'ouvre qu'une exception étroite et significative par sa précision : « le pharmacien pourra conseiller en officine sur l'usage d'un médicament ». Le § (b) ajoute : « tout partenariat ou entente entre un pharmacien et un médecin en vue de tirer un avantage des malades est interdit ». « Exercer la médecine » est défini à l'art. 1 de l'Ordonnance sur les médecins comme l'examen des malades, leur diagnostic, leur traitement et la prescription. Une téléconsultation médicale réalisée depuis une borne implantée en officine tombe, en lecture littérale, sous le coup de l'art. 22(a), et un partage de recette avec l'officine hôte sous celui de l'art. 22(b). Un contre-argument existe — le médecin exerce là où il se trouve, non là où se trouve le patient — mais il n'est étayé par aucune décision ni prise de position identifiée. C'est le point le plus lourd de la fiche pour le canal officinal de Medadom, et il doit être tranché par un conseil israélien AVANT toute autre dépense. (2) OBLIGATION DE PRÉSENCE PHYSIQUE D'UN MÉDECIN DANS UNE CLINIQUE. Les תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), התשמ"ז-1987, art. 2(a), posent que « la condition qu'il est obligatoire de respecter dans une clinique est la présence d'un médecin dans la clinique à tout moment où y sont dispensés des services de médecine ou de médecine dentaire ». L'art. 2(b) n'en exempte que quatre catégories : clinique d'établissement d'enseignement, clinique de caisse d'assurance maladie, clinique de premiers secours, et CLINIQUE SUR LE LIEU DE TRAVAIL. Ce règlement définit « מרפאה » par renvoi à la définition de l'Ordonnance — celle-là même qui, depuis le 7 août 2023, englobe la fourniture de services médicaux par voie en ligne ou téléphonique. Le risque n'est donc plus conditionnel comme l'écrivaient les deux rédactions précédentes : en lecture littérale du droit en vigueur, un point de téléconsultation en officine ou en mairie EST une clinique, et la présence physique d'un médecin y serait exigée à tout moment où des services médicaux y sont délivrés — ce qui vide le modèle de son sens. Réserve d'honnêteté : aucune décision, aucune circulaire et aucune prise de position ministérielle appliquant cette définition à une borne de téléconsultation n'a été trouvée ; le texte est récent et non éprouvé, et une lecture téléologique inverse est plaidable (l'amendement visait à saisir le SERVICE, non à imposer un médecin dans chaque lieu depuis lequel un patient se connecte — la mention « ou au domicile du malade » dans la même phrase le suggère fortement, puisque personne ne soutiendrait qu'un domicile devient une clinique soumise à présence médicale). Mais l'aléa est réel, il est de rang législatif, et il doit être tranché par un conseil israélien avant tout engagement. Le point favorable, et il est stratégiquement décisif : l'exemption expresse de la « clinique sur le lieu de travail » désigne le canal ENTREPRISE comme la voie la plus sûre en Israël, devant l'officine. CONDITIONS RÉSIDUELLES par ailleurs inchangées : le prestataire reste soumis à l'intégralité de la circulaire 06/2019 (dossier de service, directeur professionnel spécialiste, ISO 27001/27799, enregistrement אמ"ר du matériel), et aucun texte ne consacre POSITIVEMENT l'acte médical hors lieu de soin.S6S8S2S7S20S21S22 Pharmacien assistant
nonRÉPONSE CORRIGÉE — la première rédaction concluait « non déterminé, aucun texte trouvé ». Un texte existe, dans l'Ordonnance sur les pharmaciens elle-même dont seul le chapitre C avait été lu. L'art. 22 (chapitre D) délimite exactement ce que le pharmacien peut faire : le § (a) interdit d'exercer la médecine en officine, et le § (a1), ajouté en 2016, autorise le pharmacien à « conseiller en officine sur l'usage d'un médicament » — et rien d'autre. Le § (b) interdit « tout partenariat ou entente entre un pharmacien et un médecin en vue de tirer un avantage des malades ». L'assistance d'une téléconsultation médicale par le pharmacien (installation du patient, maniement des dispositifs connectés, transmission de mesures au médecin) excède le conseil sur l'usage d'un médicament et s'inscrit dans un acte médical prohibé en officine par le § (a) ; l'accord commercial avec l'officine hôte est exposé au § (b). Aucun texte ni prise de position ne vient l'autoriser. Éléments favorables en creux, à ne pas surinterpréter : l'Ordonnance mentionne l'existence d'une « salle de conseil séparée » (חדר ייעוץ נפרד) où le pharmacien dispense un accompagnement personnel au patient, et un statut de technicien d'officine (טכנאי בית מרקחת) a été créé avec un ratio pharmacien/technicien réglementé (dixième annexe), signe d'une modernisation du métier. Aucun forfait public de type allemand (§ 129 al. 5h SGB V) n'existe. À instruire auprès de l'Association des pharmaciens d'Israël et de la division de la pharmacie du ministère de la Santé, mais avec un a priori désormais défavorable et non neutre.S7S3 Dispositifs connectés
POINT DE COÛT MAJEUR ET SPÉCIFIQUE. Contrairement à l'Union européenne, le marquage CE ne suffit PAS : Israël impose un enregistrement national. La circulaire 06/2019 § 4.5 exige que le dossier de service comporte « l'attestation d'enregistrement au registre du matériel médical (אמ"ר) auprès du ministère de la Santé, des équipements médicaux et des technologies inclus dans le service, pour autant qu'ils soient soumis à enregistrement », et le § 5.1 charge le prestataire de « s'assurer que le matériel utilisé est enregistré conformément à la loi אמ"ר ». Le logiciel lui-même relève du régime : le guide Chambers 2026 indique que les logiciels-dispositifs (SaMD) sont enregistrés auprès de la division AMAR / MAD « même lorsqu'ils fonctionnent comme des solutions logicielles autonomes ». PRÉCISION APPORTÉE EN VÉRIFICATION — la première rédaction généralisait à tort les deux procédures citées, dont le champ est en réalité étroit dans le texte même de Chambers : la procédure REG-2024/03 (production de dossiers de vérification et validation) ne s'applique qu'aux SaMD de classe III FDA ou de classes IIb et III UE, ET seulement lorsque la sécurité et les performances du logiciel ne sont pas suffisamment couvertes par le rapport de gestion des risques, l'évaluation clinique ou la synthèse des essais cliniques ; la procédure REG-2024/08 (déclaration des modifications logicielles substantielles, avec certification ISO 13485 à l'appui) ne vise que les dispositifs de classes II à III FDA ou IIa à III UE. L'existence d'un dossier CE/MDR accélère la procédure israélienne (régulateurs de référence reconnus) mais ne s'y substitue pas. Le délai et le coût exacts n'ont pas été établis.regime חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012 — enregistrement obligatoire au registre israélien du matériel médical (פנקס הציוד הרפואי, dit אמ"ר), auprès de la division AMAR du ministère de la SantéS2S10 Capital officinal
ouvert aux non-pharmaciensFAVORABLE SUR LA PROPRIÉTÉ, MAIS SANS PORTÉE SUR LE MODÈLE BORNE — la qualification « très favorable » de la première rédaction est retirée, parce que l'ouverture du capital officinal ne sert à rien si l'exercice de la médecine y est interdit par l'art. 22(a) de la même Ordonnance (voir supra). Sur la propriété elle-même, le constat tient. Le chapitre C de l'Ordonnance sur les pharmaciens, intitulé « La gestion et la propriété des officines », distingue nettement le PROPRIÉTAIRE de l'officine (בעל בית מרקחת) du PHARMACIEN RESPONSABLE (רוקח אחראי) : art. 10(a), « le propriétaire d'une officine ne l'exploitera qu'après avoir confié sa gestion professionnelle à un pharmacien responsable agréé par le directeur général » ; art. 11A, le propriétaire agit sur les questions professionnelles conformément aux instructions du pharmacien responsable, met à sa disposition les ressources nécessaires, définit la structure organisationnelle, approuve les recrutements et organise les formations. Aucune disposition n'exige que le propriétaire soit pharmacien, ni ne limite le nombre d'officines détenues par une même personne (la limite de l'art. 11 pèse sur le PHARMACIEN responsable, qui ne peut en principe être responsable que d'une seule officine). Les chaînes sont donc licites et effectivement présentes — Super-Pharm, dont le réseau sert notamment de point de retrait aux ordonnances de la plateforme privée HIDOC.S7S15 Implantation collectivités / entreprises
partiellementRÉPONSE RELEVÉE EN VÉRIFICATION, ET C'EST LE POINT LE PLUS ENCOURAGEANT DU BLOC. Aucun texte n'interdit l'implantation d'un point de téléconsultation en collectivité locale, en entreprise ou en retail non officinal, et le raisonnement de l'art. 2 du règlement de 1987 sur l'enregistrement des cliniques s'y applique de la même façon, puisque aucun acte soumis à enregistrement n'y est pratiqué. Surtout, un texte positif a été trouvé pour le canal ENTREPRISE : les תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), התשמ"ז-1987, qui imposent la présence physique d'un médecin à tout moment où des soins sont dispensés dans une clinique (art. 2(a)), EXEMPTENT expressément la « clinique sur le lieu de travail » (מרפאה במקום עבודה, art. 2(b)(4)), au même titre que les cliniques de caisse, de premiers secours et d'établissement d'enseignement. Le canal entreprise échappe donc à l'obstacle de présence physique qui pèse sur une implantation qualifiée de clinique, et il échappe entièrement à l'interdiction d'exercer la médecine en officine (art. 22(a) de l'Ordonnance sur les pharmaciens). Réserves subsistantes : aucun régime dédié de type japonais (特定オンライン診療受診施設) n'existe, aucune obligation d'enregistrement de l'hébergeur tiers n'a été identifiée, et aucun précédent d'exploitation n'a été trouvé — l'exemption « lieu de travail » n'a pas été écrite pour une borne de téléconsultation opérée par un tiers, et sa transposition doit être validée localement. Le canal MAIRIE / collectivité ne bénéficie d'aucune de ces exemptions et devient au contraire le plus exposé depuis que la définition légale de מרפאה englobe la fourniture de services médicaux en ligne (art. 34(ג) de l'Ordonnance, amendement du 7 août 2023) : un point de téléconsultation en mairie serait une clinique sans exemption de présence médicale. Il est donc noté défavorable et non plus neutre.S6S20S7S22 F · Solvabilité
Remboursement public
partiellementATTENTION : LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ISRAÉLIEN N'EST PAS UN MODÈLE DE PAIEMENT À L'ACTE OUVERT AUX TIERS. La loi d'assurance maladie nationale de 1994 organise une couverture universelle par quatre caisses (Clalit, Maccabi, Meuhedet, Leumit) qui délivrent le panier de soins EN NATURE, essentiellement par leurs propres réseaux et par des prestataires conventionnés. Il n'existe pas de nomenclature nationale d'actes ambulatoires opposable à un opérateur privé non conventionné : le tarifaire du ministère de la Santé sert à l'interfacturation entre institutions (hospitalisation, ambulatoire hospitalier, actes différentiels) et aucune ligne dédiée à la téléconsultation n'y a été trouvée. La seule règle tarifaire propre à la téléconsultation est une règle de PLAFOND, posée par la circulaire 06/2019 § 5.12 : « La participation financière perçue par les caisses au titre des services de santé à distance N'EXCÉDERA PAS le montant approuvé pour ce même service rendu en présence du patient, et sera gérée selon les mêmes règles » ; le § 5.12 impose en outre d'informer l'assuré du coût avant la prestation. Côté patient, la structure est très favorable en apparence et très fermée en réalité : la visite chez un médecin PRIMAIRE (généraliste, ou spécialiste en médecine de famille, pédiatrie, médecine interne, gynécologie) est SANS participation financière ; la visite chez un médecin secondaire est soumise à participation trimestrielle plafonnée par famille. Autrement dit, le premier recours est déjà gratuit au point de service pour l'assuré et intégralement internalisé par les caisses. CONCLUSION STRATÉGIQUE : le seul chemin vers l'argent public est un contrat avec une ou plusieurs caisses. C'est bien, comme anticipé, le vrai sujet israélien — non la légalité de l'acte, mais l'accès au payeur. PRÉCISIONS DE LA SECONDE VÉRIFICATION. (1) La tentative de vérifier exhaustivement l'absence de ligne tarifaire de téléconsultation a ÉCHOUÉ pour une raison technique à assumer : le tarifaire est publié sous forme de classeurs Excel servis derrière une protection anti-robot de gov.il, qui a résisté à curl comme au navigateur headless. L'affirmation reste donc « aucune ligne identifiée », jamais « aucune ligne n'existe ». (2) La mention de parité a été corrigée : le § 5.12 de la circulaire pose un PLAFOND de participation financière du patient, pas une parité de tarif ; affirmer une parité tarifaire serait une extrapolation. (3) Un seul élément va dans le sens d'une neutralité tarifaire entre modalités, et il est de niveau institutionnel et non normatif : l'étude IJHPR de juillet 2024 relève que « PCPs receive the same reimbursement for all visit modalities » — les médecins de premier recours sont rémunérés de la même façon quelle que soit la modalité. Cela décrit la pratique interne des caisses envers leurs propres médecins ; cela ne crée aucun droit pour un tiers.tarif aucune ligne tarifaire distincte pour la téléconsultation n'a été identifiée dans le tarifaire du ministère de la Santé (תעריפון משרד הבריאות)parite presentiel partiellement — aucune parité TARIFAIRE n'est établie ; ce qui est établi est un PLAFOND de participation financière du patient (circulaire 06/2019 § 5.12), qui interdit de facturer à l'assuré plus que pour le même service en présentiel mais ne fixe aucun tarif de téléconsultationplafonds plafond familial trimestriel de participation, réduit de 50 % pour les 65 ans et plus et pour les nouveaux immigrants dans leur première annéeS2S12S19S14 Assurance privée
ouiMarché privé dense et solvable : environ 88 % des Israéliens détiennent une assurance privée, sous forme d'assurance complémentaire de caisse (שב"ן) et/ou de police commerciale, taux élevé pour un pays à couverture publique universelle. Ce second payeur est déjà mobilisé par les acteurs privés de téléconsultation : la plateforme HIDOC facture 990 ILS la consultation en ligne avec un médecin spécialiste et indique que ce montant est remboursable par les compagnies d'assurance.S13S15 Reste à charge
Pouvoir d'achat élevé : PIB par habitant d'environ 53 400 dollars en parité de pouvoir d'achat en 2023, inférieur toutefois à la moyenne OCDE (~59 000 dollars), avec une inégalité économique parmi les plus fortes de l'OCDE. La dépense nationale de santé s'élève à 130 milliards de shekels, soit environ 7,3 % du PIB — l'un des taux les plus bas de l'OCDE — dont une part privée notable. Reste à charge pour le patient : NUL pour une consultation de premier recours dans sa caisse ; participation trimestrielle plafonnée pour un spécialiste ; environ 990 ILS (ordre de grandeur : 250 à 260 euros, taux de change non vérifié à la date de la fiche) pour une téléconsultation privée de spécialiste hors caisse, partiellement remboursable par l'assurance privée. Un service de premier recours payant en cash se heurte donc à une gratuité publique concurrente.S12S13S15 Verdict solvabilité
partielle
G · Marché et concurrence
Population
≈ 10,0 M (2024)
Dépense de santé / hab.
dépense nationale de santé de 130 Md ILS, soit ≈ 7,3 % du PIB (l'un des taux les plus bas de l'OCDE) ; PIB/hab ≈ 53 400 USD PPA (2023)
Densité médicale
3,5 médecins en exercice pour 1 000 habitants (OCDE, 2023 ou année la plus proche), sous la moyenne OCDE de 3,7 ; 3,47 médecins licenciés de moins de 67 ans pour 1 000 habitants en 2022, soit 33 558 médecins
Zones sous-denses
Districts Nord et Sud nettement sous-dotés en médecins et en lits par rapport au district Centre, à Tel-Aviv et à Jérusalem. L'écart d'espérance de vie atteint environ six ans entre Ra'anana (Sharon, centre aisé) et Rahat (Néguev). Difficulté structurelle à attirer des professionnels vers la périphérie, traitée depuis l'accord collectif d'août 2011 par des incitations financières aux internes. La circulaire 06/2019 § 4.3 charge explicitement les caisses de veiller à ce que la téléconsultation ne dégrade pas le maillage physique « en particulier dans les zones périphériques ».
Acteurs installés
- nom Clalit Health Servicesmodele caisse (≈ 50 % de la population) ; téléconsultation intégrée à l'application, kit d'examen à domicile TytoHome distribué aux assurés (stéthoscope, otoscope, thermomètre), application de prévention « Active »
- nom Maccabi Healthcare Servicesmodele caisse ; Maccabi Online, assistant psychologique par IA « KAI » disponible 24 h/24 sur WhatsApp
- nom Meuhedet et Leumitmodele caisses ; services de téléconsultation intégrés (chez Leumit, la part de télémédecine en médecine générale est passée de 22 % en janvier-février 2020 à 53 % en avril 2020)
- nom Sheba Beyond (Sheba Medical Center)modele premier hôpital virtuel d'Israël ; consultations, diagnostics, plans de traitement et ordonnances en visioconférence sécurisée, intégrant les dispositifs Tyto et la plateforme Datos
- nom TytoCaremodele industriel israélien du dispositif d'examen connecté ; modèle DOMICILE (TytoHome) distribué par les caisses, et non modèle borne en lieu tiers
- nom HIDOCmodele plateforme privée hors caisse ; consultation en visioconférence avec un spécialiste à 990 ILS, remboursable par les assurances privées, ordonnance numérique retirable en officine Super-Pharm
- nom Terem, Bikurofemodele chaînes privées de soins urgents et de visites à domicile, avec offre « médecin en ligne »
- nom Datos Health, Biobeat, SHL Telemedicinemodele télésurveillance et monitoring à distance
H · Caractère conjoncturel
Réformes en cours
- intitule חוק ניוד מידע רפואי, התשפ"ד-2024 (loi sur la mobilité de l'information médicale) et son plan de mise en œuvre : infrastructure FHIR et terminologie nationale SNOMED-CTetat loi adoptée, mise en œuvre en coursecheance déploiement échelonné, non déterminéimpact attendu interopérabilité et portabilité des données entre organisations de santé ; opportunité d'accès au dossier patient pour un tiers conventionné, condition posée par la circulaire 06/2019 § 5.10S10
- intitule Amendement n° 13 à la loi sur la protection de la vie privée (5784-2024)etat en vigueur depuis le 14 août 2025echeance un amendement supplémentaire substantiel est annoncé en rédaction avancée au ministère de la Justiceimpact attendu alignement partiel sur le RGPD, délégué à la protection des données obligatoire, sanctions administratives et pénales, indemnisation sans preuve de préjudice — hausse du coût de conformitéS16S10
- intitule Appel à informations conjoint ministère de la Santé / Israel Innovation Authority en vue d'un « bac à sable » réglementaire pour l'IA en santéetat consultation publique close en avril 2026, suites non publiéesecheance 2026-2027impact attendu possible ouverture d'un cadre d'expérimentation supervisée pour les technologies avancéesS10
- intitule Absence persistante de législation primaire sur la télémédecineetat aucun projet de loi identifiéecheance aucuneimpact attendu le cadre reste circulaire par circulaire ; incertitude durable sur l'opposabilité au secteur privéS10
Débats actifs
Trois débats structurants. (1) L'autorité juridique des circulaires du ministère de la Santé : elles sont conçues comme contraignantes pour les caisses et les hôpitaux, mais « cela est partiellement contesté par certaines caisses » et « leur autorité sur le secteur privé demeure incertaine » (Chambers 2026), le ministère conservant néanmoins un fort pouvoir de fait par la dépendance du privé aux données des institutions de santé. (2) L'écart entre la règle déontologique HR"I sur le patient « non connu du médecin » et une pratique nationale de téléconsultation de premier contact désormais dominante en médecine générale. (3) Un marché gris d'ordonnances en ligne (amaigrissants, troubles de l'érection, somnifères) délivrées sans entretien réel, signalé comme exposant les médecins concernés à une enquête sur leur licence. À cela s'ajoute la pression exceptionnelle sur le système consécutive à la guerre déclenchée le 7 octobre 2023, en santé mentale (jusqu'à 600 000 personnes potentiellement affectées selon les estimations d'experts) et en médecine de réadaptation.
Dispositions COVID
STATUT CORRIGÉ de « pérennisées » à « sans objet » par la seconde vérification : dire que des dispositions COVID ont été pérennisées supposerait qu'il en ait existé, ce qui n'est pas établi. Le constat exact est qu'il n'y a AUCUN régime dérogatoire COVID à surveiller en matière de téléconsultation : le cadre israélien est ANTÉRIEUR à la pandémie (circulaire 06/2019, en vigueur le 26 mai 2019) et n'a pas été construit comme une mesure d'urgence. La pandémie a produit un effet de volume, non de droit : la télémédecine y est devenue courante et l'est restée. Aucun assouplissement temporaire identifié, donc aucun n'est venu à expiration. ATTENTION — ne pas présenter la date du 15 mai 2024 comme une confirmation du texte : c'est la date de mise à jour (תאריך עדכון) de la FICHE gov.il, non du PDF de la circulaire, qui reste celui de 2019 signé Moshe Bar Siman Tov.Statut sans objetS1S2S10S13 Stabilité à 24 mois
moyenne
Synthèse conjoncture
Le socle applicable à la téléconsultation — circulaire 06/2019, Ordonnance sur les médecins, code de déontologie HR"I 2023, règlement sur l'enregistrement des cliniques — est stable et n'a pas de réforme annoncée. Le mouvement se concentre sur les couches adjacentes : données personnelles (amendement 13 en vigueur, amendement suivant en préparation), interopérabilité (loi de mobilité de l'information médicale 2024), intelligence artificielle (bac à sable à l'étude). Deux facteurs d'incertitude non réglementaires pèsent sur l'horizon 24 mois : des élections à la 26e Knesset fixées au 27 octobre 2026, et les conséquences budgétaires et sanitaires du conflit en cours. Le risque n'est donc pas un durcissement du cadre télémédecine, mais la persistance d'un cadre sub-législatif dont l'opposabilité au privé n'est pas tranchée.
Sources citées (24)
- PRIMAIRE S1 — חוזר מנכ"ל 06/2019 — אמות מידה להפעלת שירות בריאות מרחוק (טלה-בריאות/טלה-רפואה/Telemedicine) — fiche officielle de la circulaire · משרד הבריאות — Ministère de la Santé d'Israël, portail gov.il · 2019-05-26
https://www.gov.il/he/pages/mk06-2019
Date de prise d'effet (תאריך תחולה) et de publication : 26.05.2019 ; date de mise à jour (תאריך עדכון) : 15.05.2024. Renvoie à la circulaire de la division de santé publique 02/2024 (services préventifs à distance en centres de PMI), sans objet ici. - PRIMAIRE S2 — Texte intégral de la circulaire 06/2019 (PDF, 9 pages, signée Moshe Bar Siman Tov) · משרד הבריאות — Ministère de la Santé d'Israël (copie archivée) · 2019-05-26
https://web.archive.org/web/2024/https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mk06-2019/he/files_circulars_mk_mk06_2019.pdf
Le PDF servi directement par gov.il est protégé par un contrôle anti-robot et inaccessible ; la version archivée par l'Internet Archive a été utilisée. Lue intégralement : § 3 définitions, § 4 responsabilité des organisations et dossier de service, § 5.1 à 5.12 (prestataire, directeur professionnel, soignants, formation, sécurité, identification, consentement, dossier, continuité, responsabilité, aspects économiques), annexes 1 et 2. - PRIMAIRE S3 — פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976 — Ordonnance sur les médecins (texte nouveau), version consolidée · ויקיטקסט — Wikisource hébreu, reproduction du texte consolidé (Sefer HaChukim) · 1976
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D
Historique des modifications reproduit jusqu'à תשפ"ה (2025). Art. 1 (définition de עיסוק ברפואה), art. 2 et 3 (réservation de l'exercice), art. 4(a)(1) à (5) (conditions d'obtention de la licence, dont la citoyenneté ou résidence permanente israélienne, modifié en dernier lieu en תשפ"ג), art. 4(b) (formation médicale et diplômes étrangers). - PRIMAIRE S4 — כללי האתיקה הרפואית — Règles de déontologie médicale, édition 2023 · ההסתדרות הרפואית בישראל (HR"I / Israeli Medical Association) — Bureau de l'éthique · 2023
https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/EthicalCode2023.pdf
Édition en vigueur. Chap. D.3.f « איסור פיצול שכר (Fee Splitting) » ; chap. D.7.c « רפואה מרחוק (Telemedicine) » § 1 à 6 ; chap. D.8.a « הרופא השכיר », D.8.b « סביבת העבודה של הרופא » (nouveau par rapport à 2018), D.8.c « מדדי איכות לרופאים » § 1 à 4, D.8.d « אחריות מנהלים ». - PRIMAIRE S5 — אתיקה רפואית — כללים וניירות עמדה, édition 2018 (3e édition), incluant la prise de position « רפואה מרחוק (Telemedicine) » de janvier 2007 · ההסתדרות הרפואית בישראל (HR"I) — Bureau de l'éthique · 2018
https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/EthicalCodeHEB2018.pdf
Consultée pour vérifier que la règle sur le patient non connu du médecin n'a pas été modifiée entre 2018 et 2023 : elle est reprise mot pour mot. La prise de position de 2007 (§ 6) énonce en outre que « dans les cas où un examen physique du malade ou une impression directe de son état psychique est nécessaire, le médecin ne dispensera pas de médecine à distance ». - PRIMAIRE S6 — תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ"ז-1987 — Règlement sur la santé publique (enregistrement des cliniques), version consolidée · ויקיטקסט — Wikisource hébreu, reproduction du texte consolidé (Kovets HaTakanot) · 1987
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9D_(%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%AA)
Modifications reproduites jusqu'à ק"ת תשפ"ו, 2537. Art. 1 (définitions, dont « médecin responsable » incluant l'hypothèse d'un propriétaire non médecin), art. 2(a) liste limitative des cliniques soumises à enregistrement et art. 2(b) liste des cliniques exemptées, art. 2A (actes interdits en clinique), art. 4 (obligation d'enregistrement). - PRIMAIRE S7 — פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 — Ordonnance sur les pharmaciens (texte nouveau), version consolidée · ויקיטקסט — Wikisource hébreu, reproduction du texte consolidé · 1981
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D
Modifications reproduites jusqu'à תשפ"ה (2025). Chapitre C « הניהול והבעלות בבתי מרקחת » : art. 10 (pharmacien responsable agréé par le directeur général), art. 11 (un pharmacien responsable par officine, avec dérogations), art. 11A (obligations du propriétaire). Art. 7Z et suivants : statut du technicien d'officine créé en 5785, mention de la « salle de conseil séparée ». - PRIMAIRE S8 — רישוי מוסדות רפואיים — Licence des institutions médicales (page thématique) · משרד הבריאות — Ministère de la Santé d'Israël, portail gov.il · 2023-02-05
https://www.gov.il/he/departments/topics/licensing_of_medical_institutions/govil-landing-page
Confirme que l'obligation de licence porte sur les hôpitaux et « une partie des cliniques », et énumère les catégories soumises : hôpitaux généraux, gériatriques, obstétriques, de réadaptation, psychiatriques ; cliniques chirurgicales, oncologiques, de dialyse ; cliniques dentaires de personne morale ; institutions de FIV et banques de sperme ; instituts du sommeil ; stations de médecine du sport. - PRIMAIRE S9 — רפואה כללית - רישוי מקצוע — Licence d'exercice de la médecine générale · משרד הבריאות — Ministère de la Santé d'Israël, אגף רישוי מקצועות רפואיים · 2021-06-29
https://www.gov.il/he/pages/licensing-medical-medicine
Date de mise à jour affichée : 17.06.2026. Distingue le parcours des diplômés d'Israël de celui des diplômés de l'étranger (dépôt de dossier, examen gouvernemental de licence, internat), et renvoie aux règles de reconnaissance des cursus suivis à l'étranger. - JURIDIQUE S10 — Digital Healthcare 2026 — Israel : Law and Practice · Chambers and Partners, Practice Guides — contribution d'Alexandra Cohen et Eran Bareket, Gilat, Bareket & Co. (Reinhold Cohn Group) · 2026-06-25
https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/digital-healthcare-2026/israel
Source de moins de deux mois. Points repris : absence de législation primaire sur la télésanté ; caractère contraignant des circulaires pour les caisses et hôpitaux, contesté par certaines caisses, et autorité incertaine sur le secteur privé ; télésanté transfrontalière largement non régulée ; enregistrement des SaMD auprès de la division AMAR et procédures REG-2024/03 et REG-2024/08 ; loi de mobilité de l'information médicale 5784-2024, FHIR et SNOMED-CT ; amendement 13 ; lignes directrices de la PPA sur la télésanté et sur l'IA ; appel à informations pour un bac à sable IA clos en avril 2026 ; description des acteurs (Clalit, Maccabi, Meuhedet, Leumit, TytoHome, Sheba Beyond, Datos, Biobeat, SHL). - PRIMAIRE S11 — חוזר מנכ"ל 02/2021 — שימוש במחשוב ענן במערכת הבריאות (usage de l'informatique en nuage dans le système de santé) · משרד הבריאות — Ministère de la Santé d'Israël, portail gov.il · 2021-02-22
https://web.archive.org/web/20240716234423if_/https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mk02-2021/en/files_circulars_mk_mk02_2021-en.pdf
CORRECTION DE VÉRIFICATION. La première rédaction de la fiche indiquait que le texte n'avait pas pu être obtenu et qu'aucune copie n'était archivée : c'est inexact. La traduction anglaise officielle publiée par le ministère (« This is an unofficial translation of the Circular ; in any discrepancies... the Hebrew version shall apply ») est archivée par l'Internet Archive en trois captures — 16.06.2022, 07.03.2023 et 16.07.2024 — et a été lue intégralement (§ 1 à 9 et annexe A). Fiche officielle : https://www.gov.il/he/pages/mk02-2021, prise d'effet et publication 22.02.2021, mise à jour 13.02.2023. Points retenus : § 3.1 champ d'application (« Healthcare organization – Clinic, HMO or Hospital ») ; § 3.2 et 3.3 comités cloud organisationnel et sectoriel ; § 4.5 transmission de la politique cloud au responsable sécurité du ministère ; § 5.5.2 avis du comité sectoriel requis pour toute application à risque élevé ; § 6.2.5 évaluation préalable des implications d'un cloud hors des frontières d'Israël ; § 6.3 contenu imposé du contrat ; § 6.4 réévaluation biennale ; § 6.5 AUTORISATION EXPRESSE d'un cloud situé dans un pays satisfaisant au règlement de 2001 sur le transfert d'informations vers des bases hors des frontières — donc absence d'obligation de localisation ; § 8.1 à 8.4 documentation 7 ans, déclaration sous 30 jours, rapport annuel. - INSTITUTIONNEL S12 — תקרת תשלום משפחתית עבור שירותים רפואיים בקופות החולים — Plafond familial de participation financière pour les services médicaux des caisses · כל זכות (Kol-Zchut), portail israélien de droits, en partenariat avec des organismes publics · 2026
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%AA_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
Établit que la visite chez un médecin primaire (généraliste, ou spécialiste en médecine de famille, pédiatrie, médecine interne, gynécologie) est sans participation financière, et que la participation due pour un médecin secondaire, les consultations externes hospitalières et les instituts est soumise à un plafond familial trimestriel, réduit de moitié pour les 65 ans et plus et les nouveaux immigrants. - INSTITUTIONNEL S13 — The Israeli Health System (édition 2025) · ההסתדרות הרפואית בישראל (Israeli Medical Association) · 2025
https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/TheIsraeliHealthcareSystem2025.pdf
Compilation de données OCDE, ministère de la Santé et Bureau central de statistiques. Population ≈ 10 M (2024) ; PIB/hab ≈ 53 400 USD PPA (2023) ; dépense nationale de santé 130 Md ILS ≈ 7,3 % du PIB ; 3,5 médecins en exercice /1 000 (OCDE 2023) et 3,47 médecins licenciés de moins de 67 ans /1 000 en 2022 (33 558 médecins) ; ≈ 88 % de la population couverte par une assurance privée ; espérance de vie 82,8 ans ; disparités centre / périphérie et écart de six ans d'espérance de vie entre Ra'anana et Rahat ; 29 630 médecins membres de la HR"I en 2024 ; télémédecine en médecine générale chez Leumit passée de 22 % à 53 % entre janvier-février et avril 2020. - INSTITUTIONNEL S14 — « A day in the life » — telemedicine in family medicine and its relationship with practicing physicians' satisfaction: a cross-sectional study · Israel Journal of Health Policy Research, vol. 13, art. 33 (Zacay, Adler, Schonmann, Azuri, Yehoshua, Vinker, Heymann et al.) · 2024-07-29
https://link.springer.com/article/10.1186/s13584-024-00624-w
Chiffres vérifiés mot pour mot dans le résumé de l'article : 60 médecins de premier recours, 2 025 contacts, 39 % en présentiel, 36 % issus de demandes en ligne asynchrones, 18 % téléphoniques, moins de 1 % en visioconférence, 6 % autres. MISE EN GARDE AJOUTÉE EN VÉRIFICATION : la première rédaction de la fiche en tirait que « la téléconsultation de PREMIER CONTACT est la pratique dominante de fait », ce que l'article ne dit pas. Il décrit la journée de travail de médecins de premier recours auprès de leurs propres patients inscrits (« Patients choose their PCPs »), donc des patients connus du médecin, et précise expressément que « some HMOs limit the availability of remote consultation to patients who had an in-person appointment within the previous 12 months ». L'article établit la maturité du non-présentiel et la marginalité de la vidéo ; il n'établit RIEN sur le primo-contact avec un médecin inconnu, et contient au contraire un indice en sens inverse. Il mentionne par ailleurs qu'il n'y a pas de participation financière pour les visites de premier recours et que « PCPs receive the same reimbursement for all visit modalities ». - PRESSE S15 — HIDOC — site de la plateforme privée israélienne de téléconsultation · HIDOC (opérateur privé) · 2026
https://hidoc.co.il
Communiqué d'acteur. Consultation en visioconférence avec un médecin spécialiste à 990 ILS, « remboursable par les compagnies d'assurance » ; ordonnance numérique signée transmise aux succursales de la chaîne Super-Pharm ; compte rendu de consultation signé numériquement. Utilisé uniquement pour caractériser le marché privé et la chaîne officinale, jamais comme fondement d'une affirmation de premier rang. - JURIDIQUE S16 — Overview of Amendment No. 13 to the Israeli Privacy Law · Israel Tech Policy Institute (FPF Israel) — analyse de Me Rivki Dvash · 2024-10-30
https://techpolicy.org.il/blog/overview-of-amendment-no-13-to-the-israeli-privacy-law-2/
Établit l'adoption par la Knesset le 5 août 2024 et l'entrée en vigueur le 14 août 2025 ; liste les apports (définitions, allègement des enregistrements de bases, indemnisation sans preuve de préjudice, délégué à la protection des données, pouvoirs de la PPA, sanctions administratives et pénales) et signale un amendement supplémentaire en rédaction avancée au ministère de la Justice. - INSTITUTIONNEL S17 — Adequacy decisions — How the EU determines if a non-EU country has an adequate level of data protection · Commission européenne · 2026
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
Israël figure sur la liste des pays bénéficiant d'une décision d'adéquation. Le rapport sur le premier réexamen du fonctionnement des onze décisions adoptées sous la directive 95/46/CE, accompagné des rapports pays, a été publié le 15 janvier 2024 ; l'adéquation israélienne a été maintenue. - PRIMAIRE S18 — Portail gouvernemental gov.il — bandeau officiel « בחירות לכנסת ה-26, ט"ז בחשוון תשפ"ז, 27.10.2026 » (ministère de l'Intérieur / Commission électorale centrale) · Gouvernement d'Israël, portail gov.il · 2026
https://www.gov.il/he/pages/mk06-2019
RÉSERVE DE VÉRIFICATION SUR LA CITATION. L'URL rattachée à cette source dans la première rédaction était celle de la page de la circulaire télémédecine 06/2019, ce qui constituait une attribution impropre. Le fait est néanmoins exact et a été revérifié le 7 août 2026 : le bandeau d'annonces officielles servi sur l'ensemble des pages du portail gov.il, y compris celle-là, affiche « בחירות לכנסת ה-26, ט"ז בחשוון תשפ"ז, 27.10.2026 — משרד הפנים ». Il s'agit d'un bandeau transverse du portail, non d'un contenu de la page citée. Utilisé uniquement pour caractériser l'incertitude politique à 24 mois. - PRIMAIRE S20 — תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), התשמ"ז-1987 — Règlement sur la santé publique (condition qu'il est obligatoire de respecter dans une clinique) · ויקיטקסט — Wikisource hébreu, reproduction du texte consolidé (ק"ת תשמ"ז, 1346) · 1987-08-25
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9D_(%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94)
Texte trouvé en vérification, absent de la première rédaction de la fiche. Signé Shoshana Arbeli-Almozlino, ministre de la Santé, le 25 août 1987. Art. 2(a) : « la condition qu'il est obligatoire de respecter dans une clinique est la présence d'un médecin dans la clinique à tout moment où y sont dispensés des services de médecine ou de médecine dentaire ». Art. 2(b) : quatre exemptions limitatives — clinique d'un établissement d'enseignement, clinique de caisse d'assurance maladie, clinique de premiers secours, clinique sur le lieu de travail (מרפאה במקום עבודה). La définition de « מרפאה » renvoie à l'art. 65ג(3) de l'Ordonnance sur la santé publique, disposition depuis abrogée, ce qui laisse une incertitude de champ à faire trancher localement. - PRIMAIRE S21 — פקודת בריאות העם, 1940 — Ordonnance sur la santé publique, version consolidée (art. 24 définition de מוסד רפואי, art. 25 exploitation d'un établissement médical, art. 34 pouvoir réglementaire sur les cliniques, art. 65ג abrogé) · ויקיטקסט — Wikisource hébreu, reproduction du texte consolidé · 1940
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9D
Consultée en vérification. Art. 24(a) : « מוסד רפואי » — hôpital, clinique, établissement de traitement des usagers de drogues et laboratoire. Art. 25(a) : nul n'ouvrira, n'exploitera ni ne gérera un établissement médical s'il n'a été enregistré par le directeur général conformément à l'Ordonnance et aux règlements pris pour son application. Art. 34(a)(2) : fondement actuel du pouvoir de réglementer l'enregistrement des cliniques de certains types, à l'exclusion des cliniques de caisse, et des cabinets privés où sont pratiqués des actes chirurgicaux, d'anesthésie, de cathétérisme ou d'insémination. Art. 65ג : ABROGÉ (תשנ"ב) — la première rédaction de la fiche le présentait comme le fondement en vigueur des règlements de 1987. - PRIMAIRE S22 — חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023, ספר החוקים 3087 — art. 17 : תיקון פקודת בריאות העם מס' 40 · État d'Israël — Knesset, רשומות / ספר החוקים 3087 · 2023-08-07
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lsr_3056762.pdf
TEXTE DÉCOUVERT À LA SECONDE VÉRIFICATION, absent des deux rédactions précédentes. Loi adoptée par la Knesset le 30 juillet 2023, publiée au Sefer HaChukim 3087 le 7 août 2023. Son art. 17 dispose : « בפקודת בריאות העם, 1940, בסעיף 34(ג), בהגדרה "מרפאה", בסופה יבוא "וכן לקבלת נשים ללידה; לעניין זה, "הגשת שירותי רפואה" – לרבות באמצעים מקוונים או טלפוניים, או בבית החולה" ». Vérifié mot pour mot dans le PDF officiel de la Knesset, et le texte consolidé de l'Ordonnance sur Wikisource porte bien la mention [תיקון: תש"ם-2, תשנ"ב, תשפ"ג, תשפ"ג-3] à l'art. 34 et la définition amendée. Portée : la fourniture de services médicaux par voie en ligne ou téléphonique entre dans la définition légale de la clinique, donc de l'établissement médical au sens de l'art. 24(a). - PRIMAIRE S23 — תקנות הרופאים (מתן מרשם), התשמ"א-1981 — Règlement sur la prescription médicale, version consolidée (art. 1 à 3, dont l'art. 2A sur la signature électronique, ajouté par ק"ת תשע"א, 929) · ויקיטקסט — Wikisource hébreu, reproduction du texte consolidé (Kovets HaTakanot) · 1981-02-09
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_(%D7%9E%D7%AA%D7%9F_%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%9D)
Texte découvert à la seconde vérification. Art. 2 : huit mentions obligatoires, dont signature et cachet du médecin. Art. 2A : la signature électronique sécurisée n'est admise que si elle a été délivrée au médecin par une caisse d'assurance maladie ou un établissement médical (מוסד רפואי au sens de l'art. 24 de l'Ordonnance sur la santé publique), pour ses seules ordonnances émises dans le cadre de son travail dans cette structure, laquelle doit tenir un registre sécurisé des signataires et adopter des procédures définies en concertation avec le registraire des autorités de certification. Art. 3 : validité d'une ordonnance limitée à un an. - PRIMAIRE S24 — תקנות בריאות העם (כללים לעניין המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי לאחר טיפול רפואי במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי), התשע"ז-2017 · ויקיטקסט — Wikisource hébreu, reproduction du texte consolidé (ק"ת תשע"ז, 1427) · 2017-07-27
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9D_(%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%9C%D7%90_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8_%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94_%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99)
Texte découvert à la seconde vérification, pris sur le fondement de l'art. 24ד de l'Ordonnance sur la santé publique, signé par le ministre Yaakov Litzman le 27 juillet 2017, en vigueur le 1er novembre 2017. Art. 1(a) : délai de carence de six mois interdisant à un médecin, salarié comme libéral, de traiter ou conseiller hors financement public une personne qu'il a vue dans le cadre d'un service de clinique publique ou d'un service de clinique communautaire. Art. 1(b) : trois exceptions limitatives (FIV et échographies morphologiques hors panier, développement de l'enfant, actes invasifs de fréquence inférieure à 1 pour 40 000 habitants). L'art. 24ד de l'Ordonnance définit le « שירות מרפאה קהילתי » comme un service offert par une caisse au titre du panier de soins et fixe la fourchette légale du délai entre quatre et huit mois. - PRIMAIRE S19 — תעריפון משרד הבריאות — Tarifaire du ministère de la Santé (collection dynamique) · משרד הבריאות — Ministère de la Santé d'Israël, portail gov.il · 2026
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/moh-price-list
Le tarifaire est présenté comme « un prix courant de services médicaux et administratifs, comprenant des tarifs ambulatoires, des actes différentiels et divers tarifs d'hospitalisation, aux fins d'interfacturation dans le système de santé israélien » (1 061 fichiers). Aucune ligne dédiée à la téléconsultation n'a été identifiée ; recherche menée sans résultat, d'où la mention « aucune ligne tarifaire distincte identifiée » et non « absence certaine ».