Medadom·Téléconsultation

Algérie DZ

33.5
score /100
Moyen-Orient, Afrique & Amériques — rattrapage
Non prioritaire Feu rouge RH 48/100Borne 8/100 Confiance moyenne23 sources
Priorité — Non prioritaire. L'art. 152 du code de déontologie ferme le canal officinal et l'acte médical hors lieu de soin agréé est interdit, sans aucun cadre de téléconsultation ni ligne tarifaire.

L'Algérie n'a pas de cadre juridique de la téléconsultation. La loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé ne mentionne la télémédecine qu'une seule fois, à son article 316, et uniquement comme faculté ouverte aux « structures et établissements de santé » de constituer entre eux, par convention de coopération, des « réseaux de soins ou de télémédecine », notamment dans les zones à couverture sanitaire insuffisante : c'est une logique inter-établissements, pas un régime de téléconsultation directe au patient. Aucun décret d'application de cet article n'a été identifié ; les états annuels officiels des textes publiés du Secrétariat général du Gouvernement pour 2023, 2024 et 2025 ne recensent aucun texte de télémédecine ou de téléconsultation, ni aucun modificatif du code de déontologie médicale. Des plateformes privées de consultation en ligne opèrent néanmoins (eTabib), sans base légale spécifique. Surtout, le code de déontologie médicale de 1992, toujours en vigueur, interdit au médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux (art. 27) et impose aux pharmaciens que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine « et par qui que ce soit » (art. 152), ce qui ferme le canal officinal du modèle de la borne.

Statut de la TLC
zone grise
Primo-consultation
non déterminé
Quota
aucun
Salariat
autorisé sous conditions
Part variable
restreint
Capital étrangers
oui
Remboursement
non
Faisabilité borne
bloquée
Montage retenu
aucun viable
Bloqueur dirimant
Acte médical hors lieu de soin interdit et absence de tout cadre de téléconsultation

Points positifs

  • Capital d'un établissement privé de santé ouvert à toute personne physique ou morale, y compris non-médecin (art. 309 loi 18-11, art. 15 décret 21-136), et investissement étranger libéré depuis l'abrogation de la règle 51/49 par la loi de finances complémentaire pour 2020, la santé ne figurant pas parmi les secteurs stratégiques réservés
  • Le salariat des médecins par un établissement privé de santé est textuellement prévu : l'art. 167 de la loi 18-11 reconnaît l'exercice contractuel en établissement de santé et l'art. 38 du décret 21-136 dispose que l'établissement « doit recruter des professionnels de santé »
  • Aucun quota de téléconsultation, aucune certification de télémédecine, aucune obligation de relation thérapeutique préexistante ni d'examen physique préalable dans les textes
  • La règle anti-productivité du code de déontologie (art. 86) est conditionnelle et non absolue : elle vise la rémunération à la productivité « qui aurait pour conséquence » une atteinte à l'indépendance, ce qui laisse place à une part variable calibrée sur les actes personnellement réalisés
  • Un besoin sanitaire massif et reconnu par l'État : 47,4 M d'habitants, 1,66 médecin pour 1 000 habitants, Sud et Hauts Plateaux explicitement prioritaires, et l'art. 316 de la loi vise nommément les zones à couverture sanitaire insuffisante

Points bloquants

  • Le canal officinal, cœur du modèle Medadom, est fermé par un texte exprès et sans ambiguïté : l'art. 152 du code de déontologie médicale impose aux pharmaciens de veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine « et par qui que ce soit », formule qui vise le lieu quelle que soit la personne qui donne la consultation. L'art. 27 interdit par ailleurs au médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont vendus produits, appareils ou médicaments, ce qui ferme le retail — son application à un médecin intervenant à distance reste toutefois une extension interprétative, non un cas expressément tranché
  • Aucun cadre juridique de la téléconsultation : la seule base légale, l'art. 316 de la loi 18-11, réserve la télémédecine à des réseaux constitués par convention entre structures et établissements de santé, sans décret d'application, et ne fonde pas un régime de primo-recours au patient
  • Aucun payeur : pas de ligne tarifaire de téléconsultation, derniers tarifs conventionnels publiés au JO à 250 DA (≈ 1,63 €) pour un généraliste et 400 DA (≈ 2,61 €) pour un spécialiste — montants de 2009 dont l'actualité n'est pas établie —, dispositif conventionnel réservé au médecin exerçant à titre libéral et limité aux retraités, consultations devant être données « au cabinet du médecin traitant », dépense de santé de 233 USD par habitant
  • L'exercice depuis l'étranger est fermé par un texte exprès : le décret exécutif n° 24-327 du 1er octobre 2024, qui applique l'art. 166 de la loi 18-11, exige des praticiens étrangers la résidence légale en Algérie, une autorisation ministérielle d'exercice et l'inscription ordinale préalable, impose six ans d'exercice public préalable aux spécialistes diplômés d'Algérie avant tout exercice privé, et ne laisse aux non-résidents qu'un exercice temporaire de 90 jours par an, par missions de 5 à 15 jours, réservé aux spécialistes et adossé à une convention d'assistance technique aux équipes médicales algériennes. S'y ajoute l'autorisation individuelle du directeur de wilaya pour chaque professionnel recruté par un établissement privé (art. 38 décret 21-136). Aucun principe de pays d'origine
  • Un régime d'autorisation administrative dense et discrétionnaire : autorisation ministérielle de réalisation puis d'ouverture, implantation soumise à la carte sanitaire, contenu minimal d'activité imposé incluant les urgences (art. 3 décret 21-136), autorisation préalable pour toute extension d'activité, tout aménagement de locaux et toute acquisition d'équipement médical, autorisation ministérielle de toute convention conclue avec une entité étrangère (art. 318 loi 18-11)
  • Homologation nationale obligatoire de chaque dispositif médical connecté : le marquage CE ne vaut rien en Algérie et, surtout, seuls les établissements pharmaceutiques agréés de fabrication ou d'exploitation peuvent déposer une demande d'homologation (art. 18 décret 20-324) — un opérateur étranger ne peut pas homologuer lui-même ses dispositifs ; délai de décision de l'ANPP jusqu'à 240 jours prorogeables de 90, décision valable 5 ans
  • Contraintes numériques : site de commerce électronique obligatoirement hébergé en Algérie sous extension « .com.dz » (art. 8 loi 18-05), interdiction du commerce électronique des produits pharmaceutiques (art. 3 loi 18-05), transfert de données de santé hors d'Algérie soumis à autorisation de l'ANPDP (art. 44 loi 18-07)
  • Risque résiduel sur la captation de la recette : l'art. 341 de la loi 18-11 interdit à quiconque n'exerçant pas légalement une profession de santé de percevoir tout ou partie des honoraires ou bénéfices tirés de l'activité privée d'un professionnel de santé, sans jurisprudence accessible délimitant sa portée à l'égard d'un établissement autorisé
Confiance : moyenne — Fiche soumise à une vérification adversariale complète le 8 août 2026. Toutes les affirmations de premier rang ont été recontrôlées mot à mot dans les textes normatifs téléchargés depuis le Journal officiel algérien : loi n° 18-11 (JO 46/2018, art. 166, 167, 174, 177, 179, 184, 186, 229, 230, 244-245, 249, 292, 307-318, 332-333, 341, 343, 349, 449), ordonnance n° 20-02 (JO 50/2020), décret exécutif n° 21-136 (JO 28/2021), décret exécutif n° 09-116 (JO 23/2009), lois n° 18-05 et 18-07 (JO 28 et 34/2018), loi de finances complémentaire 2020 (JO 33/2020), loi n° 22-18 (JO 50/2022). Le code de déontologie médicale de 1992 n'existe au JO que sous forme d'image : son texte a été réextrait par une reconnaissance optique de caractères indépendante de la première, et les articles 10, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 42, 56, 65, 85, 86, 87, 89, 116, 119, 136, 143 et 152 ont été relus mot à mot et concordent. La vérification a corrigé quatre erreurs : (a) le texte d'application de l'art. 166 sur les professionnels de santé étrangers existe — décret exécutif n° 24-327 du 1er octobre 2024 (JO 69/2024) — et avait été déclaré introuvable ; (b) le décret 21-136 a été modifié par le décret exécutif n° 24-430 du 30 décembre 2024 (JO 88/2024) et était présenté comme non modifié ; (c) l'art. 230 de la loi 18-11 était présenté comme modifié par l'ordonnance 20-02, ce qui est faux, et son texte d'application — le décret exécutif n° 20-324 du 22 novembre 2020 sur l'homologation des dispositifs médicaux — n'avait pas été identifié ; (d) l'art. 21 du code de déontologie (médecine foraine) était invoqué à tort pour fermer les variantes mairie et entreprise. La limite sur l'existence éventuelle d'un texte de télémédecine 2023-2025 est en revanche levée : les états annuels officiels des textes publiés du Secrétariat général du Gouvernement (F2023B14, F2024B14, bilan annuel 2025 F2025B25) ne recensent aucun texte de télémédecine ou de téléconsultation, aucun modificatif du code de déontologie médicale et aucun nouveau code de déontologie. Trois limites subsistent et justifient de ne pas retenir une confiance élevée : (1) l'année 2026 n'a pas pu être couverte par une source primaire équivalente, le moteur de recherche plein texte du JORADP restant inaccessible — seules la presse nationale jusqu'en juin 2026 et l'absence d'annonce ministérielle l'étayent ; (2) les tarifs conventionnels de 250 et 400 DA datent de 2009 et la page en vigueur de la CNAS décrit des majorations absentes du décret de 2009, preuve que le dispositif a été modifié par des instruments non identifiés — le niveau réel du tarif est donc incertain ; (3) aucune source juridique locale (cabinet algérien) ni aucune position ordinale publiée n'a pu être consultée pour confirmer la lecture retenue de l'art. 27 du code de déontologie à l'égard d'un médecin intervenant à distance, ni la portée de l'art. 341 de la loi 18-11 à l'égard d'un établissement autorisé.

A · Cadre légal de la téléconsultation

Statut
zone grise
Synthèse
L'Algérie n'a pas de cadre juridique de la téléconsultation. La loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé ne mentionne la télémédecine qu'une seule fois, à son article 316, et uniquement comme faculté ouverte aux « structures et établissements de santé » de constituer entre eux, par convention de coopération, des « réseaux de soins ou de télémédecine », notamment dans les zones à couverture sanitaire insuffisante : c'est une logique inter-établissements, pas un régime de téléconsultation directe au patient. Aucun décret d'application de cet article n'a été identifié ; les états annuels officiels des textes publiés du Secrétariat général du Gouvernement pour 2023, 2024 et 2025 ne recensent aucun texte de télémédecine ou de téléconsultation, ni aucun modificatif du code de déontologie médicale. Des plateformes privées de consultation en ligne opèrent néanmoins (eTabib), sans base légale spécifique. Surtout, le code de déontologie médicale de 1992, toujours en vigueur, interdit au médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux (art. 27) et impose aux pharmaciens que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine « et par qui que ce soit » (art. 152), ce qui ferme le canal officinal du modèle de la borne.
Textes de référence
  • intitule Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé (art. 316 : réseaux de soins ou de télémédecine par convention entre structures et établissements de santé ; art. 449 : maintien en vigueur des textes pris sous la loi 85-05)autorite République algérienne démocratique et populaire — Journal officiel n° 46 du 29 juillet 2018date entree vigueur 2018-07-29date derniere modification 2020-08-30S1
  • intitule Ordonnance n° 20-02 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant la loi n° 18-11 relative à la santé (son art. 1er énumère limitativement les articles modifiés : 177, 191, 217, 218, 224, 233, 238, 240, 245, 308, 379, 381, 384, 389, 390, 392, 394, 395, 396 et 399 ; ne touche ni l'art. 166, ni l'art. 230, ni l'art. 249, ni l'art. 316, ni l'art. 341)autorite République algérienne démocratique et populaire — Journal officiel n° 50 du 30 août 2020date entree vigueur 2020-08-30date derniere modification 2020-08-30S2
  • intitule Décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale (art. 20 : la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; art. 21 : interdiction de la médecine foraine ; art. 27 : interdiction de donner des consultations dans des locaux commerciaux ou dans tout local où sont mis en vente produits, appareils ou médicaments ; art. 85-87 : exercice salarié ; art. 152 : interdiction des consultations médicales en officine)autorite Chef du Gouvernement — Journal officiel n° 52 du 8 juillet 1992, p. 1160date entree vigueur 1992-07-08date derniere modification aucun modificatif recensé — vérifié dans les états annuels des textes publiés du SGG pour 2023, 2024 et 2025 ; le décret exécutif n° 24-327 du 1er octobre 2024 le vise encore comme texte en vigueurS3
  • intitule Décret exécutif n° 21-136 du 7 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l'organisation des activités de santé des établissements privés de santé (application de l'art. 309 de la loi 18-11 ; abroge le décret exécutif n° 07-321), modifié et complété par le décret exécutif n° 24-430 du 30 décembre 2024 (réécriture des art. 21 et 22 — délais de réalisation et caducité de l'autorisation)autorite Premier ministre — Journal officiel n° 28 du 14 avril 2021, p. 5 ; modificatif au Journal officiel n° 88 du 31 décembre 2024, p. 8date entree vigueur 2021-04-14date derniere modification 2024-12-31S4
  • intitule Décret exécutif n° 24-327 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les conditions d'exercice et d'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère au sein des structures et des établissements de santé (texte d'application de l'art. 166 de la loi n° 18-11)autorite Premier ministre — Journal officiel n° 69 du 15 octobre 2024, p. 7date entree vigueur 2024-10-15date derniere modification aucun modificatif recensé au 2026-08-08S20
  • intitule Décret exécutif n° 20-324 du 22 novembre 2020 relatif aux modalités d'homologation des dispositifs médicaux (texte d'application de l'art. 230 de la loi n° 18-11), modifié par le décret exécutif n° 23-101 du 5 mars 2023autorite Premier ministre — Journal officiel n° 69 du 22 novembre 2020, p. 10 ; modificatif au Journal officiel n° 15 du 12 mars 2023, p. 19date entree vigueur 2020-11-22date derniere modification 2023-03-12S22
Primo-consultation à distance
non déterminéAucun texte algérien n'autorise ni n'interdit expressément la première consultation à distance. La lecture intégrale de la loi n° 18-11 et du code de déontologie médicale de 1992 ne fait apparaître ni obligation d'examen physique préalable, ni obligation de relation thérapeutique préexistante, ni article sur la consultation « par correspondance ». L'absence d'interdiction n'est pas une autorisation : le régime reste non sécurisé, et le seul point d'ancrage légal de la télémédecine (art. 316 loi 18-11) suppose une convention entre structures ou établissements de santé, ce qui n'est pas un régime de primo-recours au patient. Le survey IBA 2022 confirme l'absence de définition et de cadre.S1S3S10
Lien préalable patient-médecin exigé
nonAucune disposition n'exige une relation préexistante entre le patient et le médecin. Au contraire, l'art. 42 du code de déontologie consacre le libre choix du médecin par le malade comme principe fondamental de la relation médecin-malade. Le dispositif conventionnel « médecin traitant » de la CNAS (décret exécutif n° 09-116) impose une consultation en première intention auprès du médecin traitant choisi, mais il ne s'applique aujourd'hui qu'aux titulaires de pensions et allocations de retraite et à leurs ayants droit.S3S5S12
Modalités imposées
non déterminéAucun texte n'impose de modalité technique (vidéo, audio, écrit), de durée, d'archivage spécifique ni de dispositif d'identification pour un acte à distance, puisqu'aucun régime de téléconsultation n'existe. Les obligations générales s'appliquent : dossier médical unique informatisé pour chaque patient (art. 292 loi 18-11), secret professionnel (art. 36-41 code de déontologie), consentement libre et éclairé (art. 343 loi 18-11).S1S3S10
Prescription à distance
non déterminéAucun texte ne régit la prescription à distance ni l'ordonnance dématérialisée. Le droit commun exige que toute prescription soit rédigée lisiblement, permette l'identification du signataire et comporte date et signature du médecin (art. 56 code de déontologie) ; seuls les praticiens médicaux habilités peuvent prescrire (art. 174 loi 18-11) ; le pharmacien ne peut dispenser que sur prescription médicale, hors liste fixée par le ministre (art. 179 loi 18-11). Deux points de friction s'ajoutent : les substances stupéfiantes et psychotropes relèvent d'un contrôle spécifique administratif, technique et de sécurité (art. 244-245 loi 18-11), et la loi n° 18-05 relative au commerce électronique interdit toute transaction par voie de communications électroniques portant sur les produits pharmaceutiques (art. 3). L'ordonnance numérique reste une revendication professionnelle, non un droit positif.S1S3S7

B · Contraintes pesant sur les médecins

Certification TLC exigée
nonAucune certification, formation ou qualification spécifique à la télémédecine n'est exigée, puisqu'aucun cadre n'existe. Le survey IBA 2022 répond « N/A » aux questions 11 et 12 sur les exigences de formation et d'enregistrement propres à la télémédecine.S10S11
Quota de téléconsultation
Réponse aux cinq sous-questions du socle. (i) Existe-t-il un plafond ? Non : la lecture intégrale de la loi n° 18-11, du décret exécutif n° 21-136 (établissements privés de santé), du décret exécutif n° 09-116 (conventions-types médecin traitant / médecin spécialiste avec la sécurité sociale) et du code de déontologie médicale ne fait apparaître aucun plafond d'activité à distance, ni en pourcentage ni en volume. (ii) Base de calcul : sans objet. (iii) Période : sans objet. (iv) Médecin ou établissement : sans objet. (v) Le salarié d'une plateforme est-il visé individuellement ? Sans objet — mais il existe un contrôle amont bien plus contraignant qu'un quota : chaque professionnel de santé recruté par un établissement privé de santé doit être individuellement autorisé par le directeur de wilaya chargé de la santé (art. 38 décret 21-136), et l'exercice dans une structure privée sans autorisation du ministre constitue un exercice illégal de la médecine (art. 186 loi 18-11). L'absence de quota ne doit donc pas être lue comme une souplesse.existe nonpourcentage aucunbase de calcul sans objetperiode reference sans objetsanction sans objetS1S3S4S5
Territorialité du médecin
presence physique pays exigee ouiAucun texte ne traite expressément de la territorialité en télémédecine, mais la réponse est désormais adossée à un texte d'application exprès. L'art. 166 de la loi n° 18-11 pose comme première condition d'exercice la nationalité algérienne, mais son dernier alinéa renvoie les professionnels de nationalité étrangère à des conditions fixées par voie réglementaire : ce texte existe, c'est le décret exécutif n° 24-327 du 1er octobre 2024. Celui-ci ouvre l'exercice aux praticiens étrangers, mais à des conditions qui excluent l'exercice depuis l'étranger : autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé (art. 4) ; obligation d'« être résidents, légalement, sur le territoire national » et d'être préalablement inscrits au tableau de l'ordre (art. 7) ; pour les spécialistes titulaires d'un diplôme algérien, six années d'exercice effectif préalable dans un établissement public de santé avant tout exercice contractuel en établissement privé ou libéral (art. 8) ; exercice libéral des praticiens médicaux étrangers admis exclusivement dans une structure de santé de groupe, en association avec des praticiens de nationalité algérienne (art. 3). Le seul régime ouvert à un praticien NON résident est l'exercice « à titre temporaire » (art. 14 à 20) : réservé aux praticiens médicaux spécialistes, sur autorisation ministérielle préalable, dans le cadre d'une convention de partenariat de prestations de soins de haut niveau et d'assistance technique aux équipes médicales algériennes, pour 90 jours par an au maximum et par missions de 5 à 15 jours. Ce n'est pas un régime de primo-recours à distance. S'y ajoutent l'art. 186 de la loi (exercice illégal pour toute personne non autorisée par le ministre exerçant dans une structure ou un établissement de santé privé), l'art. 38 du décret 21-136 (autorisation individuelle du directeur de wilaya pour chaque professionnel recruté) et son art. 41 (conventions avec des spécialistes hors wilaya limitées aux spécialités insuffisamment couvertes). Il n'existe aucun principe de pays d'origine, aucun compact interrégional, aucune zone franche santé. Conclusion : un médecin exerçant depuis l'étranger ne peut pas légalement prendre en charge un patient en Algérie.S1S4S20inscription ordre local exigee ouiL'inscription au tableau du conseil de déontologie correspondant est obligatoire (art. 349 loi 18-11 ; art. 166 al. 2). Seuls les professionnels de santé de nationalité étrangère exerçant au titre d'accords et de conventions de coopération en sont dispensés (art. 349 al. 3). Le décret exécutif n° 24-327 confirme la règle pour les praticiens étrangers, en exigeant l'inscription préalable au tableau de l'ordre de la profession correspondant (art. 7) et une attestation d'inscription à l'appui de la demande d'autorisation (art. 9). Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale, composés exclusivement de professionnels de santé élus, sont les organes ordinaux (art. 345-348 loi 18-11 ; art. 163 et s. du code de déontologie).S1S3S20reconnaissance diplomes etrangers partiellementL'art. 166-2 de la loi n° 18-11 exige un « diplôme algérien requis ou un titre reconnu équivalent », condition reprise à l'art. 9 du décret exécutif n° 24-327, qui exige au dossier « une copie du diplôme ou d'un titre reconnu équivalent ». La procédure d'équivalence elle-même relève de l'enseignement supérieur et n'a pas été documentée. Le décret 24-327 ajoute des conditions propres aux étrangers : résidence légale en Algérie, inscription ordinale préalable, absence de sanction disciplinaire et de condamnation pénale en Algérie ou à l'étranger (art. 7), pièces traduites en arabe et certifiées par les représentations diplomatiques algériennes (art. 22), décision ministérielle sous vingt jours (art. 10). Pour les praticiens spécialistes étrangers titulaires d'un diplôme algérien, l'accès au privé n'est ouvert qu'après six années d'exercice effectif dans un établissement public de santé (art. 8). La condition de nationalité algérienne de l'art. 166-1° n'est donc pas absolue : elle est écartée au profit d'un régime dérogatoire lourd et individuellement autorisé.S1S20
Patient sur le territoire
non déterminéAucune règle de localisation du patient n'a été trouvée, ni dans la loi n° 18-11, ni dans le code de déontologie, ni dans les conventions-types de la sécurité sociale. Le survey IBA répond « N/A » à la question 17 sur les exigences de localisation géographique. En sens inverse, l'art. 318 de la loi n° 18-11 soumet à l'autorisation du ministère de la Santé toute convention ou contrat de prestations, de soins ou de recherche conclu par une structure ou un établissement de santé avec des personnes ou entités étrangères, ce qui encadre indirectement les flux transfrontaliers.S1S10
Parcours de soins imposé
partiellementDeux régimes coexistent. Dans le secteur public, l'accès aux soins est organisé par la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire prévus par la loi n° 18-11, ces outils n'étant pas encore effectivement mis en place selon la direction des études et de la planification du ministère (juin 2026). Dans le champ de la sécurité sociale, le dispositif conventionnel « médecin traitant » du décret exécutif n° 09-116 impose à l'assuré de consulter en première intention son médecin traitant, sauf spécialités dites d'accès direct, urgence ou éloignement du domicile ; mais il ne s'applique qu'aux titulaires de pensions et allocations de retraite et à leurs ayants droit, en attendant sa généralisation. La convention-type précise que « les consultations sont données au cabinet du médecin traitant », sauf impossibilité de déplacement du malade.S5S12S15

C · Salariat et rémunération variable

Salariat par une société commerciale
autorisé sous conditionsConditions cumulatives : (1) autorisation de réalisation puis autorisation d'ouverture et d'exploitation délivrées par le ministre chargé de la santé (art. 16 décret 21-136), l'implantation étant déterminée en fonction de la carte sanitaire et des normes de couverture médicale (art. 12) ; (2) direction technique effective et permanente assurée par un médecin justifiant de cinq années d'expérience (art. 8, 31 et 33) ; (3) autorisation individuelle du directeur de wilaya chargé de la santé pour chaque professionnel recruté (art. 38) ; (4) contrat écrit obligatoire pour tout exercice habituel de la médecine au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une clinique ou de toute autre institution, tout projet de contrat pouvant être communiqué à la section ordinale régionale (art. 87 code de déontologie) ; (5) point de vigilance majeur : l'art. 341 de la loi n° 18-11 interdit à quiconque n'exerçant pas légalement la profession de santé de recevoir tout ou partie d'honoraires ou de bénéfices provenant de l'activité professionnelle, à titre privé, d'un professionnel de santé. Cette disposition vise en pratique la captation des honoraires du praticien libéral et non la recette d'un établissement de santé autorisé qui facture en son nom, mais aucune jurisprudence ou doctrine algérienne accessible n'a confirmé cette lecture : le risque doit être tenu pour ouvert.doctrine cpom Il n'existe pas de doctrine algérienne de corporate practice of medicine au sens américain, mais un régime d'autorisation administrative substitutif. L'art. 167 de la loi n° 18-11 énumère limitativement trois régimes d'exercice des professions de santé : fonctionnaire ou contractuel dans les structures publiques ; contractuel dans les structures et établissements de santé ou à vocation sanitaire ou sociale ; exercice libéral. Le salariat par une entité qui n'est pas un établissement de santé autorisé n'y figure pas. L'art. 309 de la loi et l'art. 15 du décret 21-136 ouvrent en revanche la création et l'exploitation des établissements privés de santé à « toute personne physique ou morale », notamment EURL, SARL, SPA, mutuelles sociales et associations. L'art. 38 du décret 21-136 prévoit expressément que l'établissement privé de santé « doit recruter des professionnels de santé ». Le montage employeur est donc textuellement admis, à condition que l'employeur soit lui-même un établissement privé de santé autorisé par le ministre de la Santé.S1S3S4
Rémunération variable indexée
restreintTest en trois questions du socle. Question 1 — la société peut-elle employer des médecins et facturer l'acte en son nom ? Oui, sous la forme d'un établissement privé de santé autorisé (art. 309 loi 18-11 ; art. 15 et 38 décret 21-136). Question 2 — existe-t-il une règle interdisant au médecin salarié d'accepter une rémunération liée à la productivité ? Oui, et c'est la règle bloquante : l'art. 86 du code de déontologie médicale dispose que « le médecin, le chirurgien dentiste ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ». La formulation est conditionnelle — l'interdiction n'est pas absolue, elle est fonction de l'effet sur l'indépendance — ce qui la rapproche de l'art. R.4127-97 français plutôt que de l'art. 31 de la Standesordnung suisse. Elle se combine avec l'art. 10 (« le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ») et l'art. 85 (le contrat liant le médecin à un organisme public ou privé n'enlève rien à l'indépendance de ses décisions). Question 3 — le bonus porte-t-il sur des actes personnellement réalisés, sans composante d'adressage ? C'est la seule construction défendable : l'art. 24 interdit toute commission à quelque personne que ce soit et l'acceptation d'une commission ou d'un avantage matériel quelconque pour tout acte médical ; l'art. 25 interdit tout partage d'honoraires entre médecins hors cabinet de groupe ; l'art. 26 interdit tout compérage. Un bonus versé par l'établissement employeur au médecin sur les actes qu'il a personnellement réalisés n'est ni un partage d'honoraires ni une commission d'apport ; il reste exposé à l'appréciation ordinale au titre de l'art. 86. À cela s'ajoute l'art. 65, qui interdit l'avilissement d'honoraires par la pratique de rabais ou de forfait dans un but de concurrence, et l'art. 20, qui interdit de pratiquer la médecine comme un commerce ainsi que tout procédé direct ou indirect de publicité.regles applicables
  • Art. 86 du code de déontologie médicale (décret exécutif n° 92-276) — interdiction d'une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire ayant pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle
  • Art. 10 et 85 du code de déontologie médicale — inaliénabilité de l'indépendance professionnelle, y compris sous contrat avec un organisme privé
  • Art. 24, 25 et 26 du code de déontologie médicale — interdiction des commissions, du partage d'honoraires hors cabinet de groupe et du compérage
  • Art. 20 et 65 du code de déontologie médicale — la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; interdiction de l'avilissement d'honoraires par rabais ou forfait à but concurrentiel
  • Art. 341 de la loi n° 18-11 — interdiction pour quiconque n'exerçant pas légalement une profession de santé de percevoir tout ou partie des honoraires ou bénéfices de l'activité privée d'un professionnel de santé
  • Art. 184 de la loi n° 18-11 — interdiction pour tout professionnel de santé de solliciter ou d'accepter, directement ou par personne interposée, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques
S1S3
Montages praticables
  • description Constituer une société de droit algérien (EURL, SARL ou SPA, capital ouvert à 100 % aux non-médecins et aux étrangers hors secteurs stratégiques) et la faire autoriser comme « établissement privé de soins et/ou de diagnostic » par le ministre de la Santé ; la doter d'un directeur technique médecin de cinq ans d'expérience ; salarier des médecins algériens inscrits à l'ordre, chacun individuellement autorisé par le directeur de wilaya ; facturer les actes au nom de l'établissement. RÉSERVE DIRIMANTE : l'art. 3 du décret 21-136 impose à un établissement privé de soins et/ou de diagnostic d'assurer, au minimum et pour chaque spécialité exercée, des activités de prévention et/ou de promotion de la santé, d'exploration et de diagnostic, de consultation et/ou de soins ET d'urgences médicales et/ou chirurgicales. Un opérateur de téléconsultation pure ne remplit pas ces conditions ; le montage suppose donc un véritable centre de soins physique, avec plateau technique et urgences, pour chaque site autorisé.robustesse risquéS1S4S8S9
  • description Adosser l'activité à distance à une convention de coopération constituant un « réseau de soins ou de télémédecine » avec des structures et établissements de santé algériens, sur le fondement exprès de l'art. 316 de la loi n° 18-11, en ciblant les zones à couverture sanitaire insuffisante que ce même article vise. Toute convention avec une entité étrangère devra être autorisée par le ministère de la Santé (art. 318).robustesse plausibleS1
  • description Indexer la part variable sur le nombre d'actes personnellement réalisés par le médecin salarié, à l'exclusion de tout indicateur de chiffre d'affaires agrégé, de marge ou d'adressage ; plafonner la part variable ; insérer une clause d'indépendance clinique reprenant les art. 10, 85 et 86 du code de déontologie ; communiquer le projet de contrat à la section ordinale régionale compétente comme le permet l'art. 87.robustesse plausibleS3
  • description Déployer la borne non pas en officine ni en local commercial, mais à l'intérieur d'un établissement privé de santé autorisé (ou d'une antenne autorisée), chaque site devant faire l'objet d'une autorisation ministérielle distincte (art. 307 loi 18-11 ; art. 16 et 28 décret 21-136). Ce montage sort du modèle économique de la borne en pharmacie et alourdit considérablement le coût unitaire de point de présence.robustesse risquéS1S3S4
Verdict RH
mitigé

D · Implantation de la société

Capital ouvert aux non-médecins
ouiL'art. 309 de la loi n° 18-11 dispose que les structures et établissements privés de santé « peuvent être créés ou exploités par toute personne physique ou morale, notamment les mutuelles sociales ». L'art. 15 du décret exécutif n° 21-136 précise les formes admises : EURL, SARL, SPA, mutuelles sociales et associations. Aucune exigence de détention par des médecins. La contrepartie est fonctionnelle et non capitalistique : direction technique obligatoirement assurée par un médecin ayant cinq ans d'expérience minimum (art. 8, 31 et 33 du décret).S1S4
Capital ouvert aux étrangers
ouiLa règle 51/49 a été abrogée par l'art. 49 de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 : à l'exclusion des activités d'achat-revente de produits et des secteurs stratégiques définis à l'art. 50, « toute autre activité de production de biens et services est ouverte à l'investissement étranger sans obligation d'association avec une partie locale ». La liste des secteurs stratégiques de l'art. 50 vise le domaine minier, l'amont énergétique et les réseaux, les industries militaires, les voies ferrées, ports et aéroports, et « les industries pharmaceutiques » — les services de santé n'y figurent pas. La loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 relative à l'investissement consacre la liberté d'investir pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente (art. 3), garantit le transfert du capital investi et des revenus qui en découlent pour les apports en numéraire importés par le canal bancaire (art. 8), et la non-rétroactivité des révisions législatives (art. 13). Réserves importantes : le décret 21-136 exige une copie de la carte d'identité nationale du ou des promoteurs dans les dossiers d'autorisation (art. 18 et 24), ce qui suppose en pratique au moins un promoteur personne physique algérienne ou une personne morale de droit algérien ; l'art. 318 de la loi n° 18-11 soumet à l'autorisation du ministère de la Santé toute convention ou contrat de prestations, de soins ou de recherche conclu avec des personnes ou entités étrangères ; et l'art. 12 de la loi 22-18 renvoie tout différend investisseur étranger / État algérien aux juridictions algériennes, sauf convention bilatérale ou compromis d'arbitrage.plafond aucun plafond de participation étrangère dans les services de santépartenaire local exige nonS1S4S8S9
Agrément de plateforme
nonIl n'existe aucun agrément de plateforme de téléconsultation, ni aucun régulateur dédié : le survey IBA répond « N/A » sur les organismes de licence et sur les exigences applicables aux plateformes. En revanche, l'exploitation d'un établissement privé de santé est doublement autorisée par le ministre chargé de la santé : autorisation de réalisation puis autorisation d'ouverture et d'exploitation (art. 16 décret 21-136). Délais réglementaires : 20 jours pour la transmission du dossier par la direction de wilaya, 30 jours pour la décision ministérielle, à chacune des deux étapes. Les délais de réalisation ont été durcis par le décret exécutif n° 24-430 du 30 décembre 2024, qui réécrit les art. 21 et 22 : le promoteur doit déposer le permis de construire auprès du ministère dans les 8 jours de sa délivrance, dispose de 5 ans à compter de la délivrance du permis de construire (et non plus de l'autorisation de réalisation) pour réaliser le projet et déposer la demande d'ouverture, prorogeables de 2 ans pour un établissement hospitalier ; l'autorisation de réalisation devient caduque si le permis de construire n'est pas obtenu dans ce même délai de 5 ans. Toute extension ou suppression d'activité, tout changement de destination ou d'aménagement des locaux, toute acquisition ou tout renouvellement d'équipement médical sont soumis à autorisation préalable du ministre (art. 28, 29 et 43). L'activité de commerce électronique suppose par ailleurs l'inscription au registre du commerce, le dépôt du nom de domaine auprès du CNRC et un site hébergé en Algérie sous extension « .com.dz » (art. 8 et 9 de la loi n° 18-05).delai estime 60 à 100 jours de délais réglementaires cumulés pour les deux décisions ministérielles, hors temps de constitution du dossier technique, d'obtention du permis de construire, de construction ou d'aménagement et de visite de conformité — en pratique plusieurs mois à plusieurs annéesS4S7S10S21
Données de santé
Trois contraintes cumulatives. (1) Données sensibles : les données relatives à la santé, y compris génétiques, sont des données sensibles (art. 3) dont le traitement est en principe interdit et n'est possible que sur base légale expresse ou avec l'autorisation de l'ANPDP (art. 18). (2) Transferts hors d'Algérie : l'art. 44 interdit au responsable de traitement de transférer des données à caractère personnel vers un État étranger sans autorisation de l'ANPDP et sans que cet État assure un niveau de protection suffisant ; l'art. 45 prévoit des dérogations, dont le transfert nécessaire « à la prévention, au diagnostic ou au traitement d'affections médicales », ou sur autorisation de l'autorité nationale. (3) Hébergement : l'art. 8 de la loi n° 18-05 relative au commerce électronique impose au e-fournisseur un site ou une page web « hébergé en Algérie avec une extension .com.dz » — contrainte de localisation qui vise l'activité commerciale en ligne et non le dossier médical en tant que tel, mais qui s'appliquerait à une plateforme vendant des téléconsultations. S'y ajoute l'obligation de dossier médical unique informatisé par patient, à la charge des structures publiques et privées (art. 292 loi n° 18-11). Aucune certification technique d'hébergeur de données de santé de type HDS n'a été identifiée.localisation imposee partiellementcertification requise aucune certification de type HDS identifiéeregime Loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) installée et opérationnelleS1S6S7S17

E · Faisabilité du modèle borne

Acte médical hors lieu de soin
interditC'est le point le plus dirimant de la fiche. Il repose sur deux textes exprès, dont la portée doit être distinguée avec précision. (1) L'art. 152 du code de déontologie médicale est décisif et sans ambiguïté pour le canal officinal : « Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine et par qui que ce soit. » La formule « par qui que ce soit » vise le lieu, quelle que soit la personne qui donne la consultation : elle couvre donc aussi un médecin intervenant à distance depuis une borne installée en officine. (2) L'art. 27 interdit à un médecin « de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des produits, appareils ou médicaments » : il vise littéralement le médecin physiquement présent dans le local commercial. Son application à un médecin situé ailleurs et consultant à distance un patient placé dans un local commercial est une extension raisonnable mais interprétative, non un cas de figure expressément tranché ; aucune jurisprudence ni doctrine ordinale algérienne accessible ne la confirme. L'art. 20 (la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; publicité interdite) va dans le même sens sans être plus précis. En revanche, l'art. 21, qui interdit « l'exercice de la médecine foraine », vise la pratique itinérante et ne couvre pas littéralement une borne fixe : il ne doit pas être invoqué à l'appui de l'interdiction. Du côté de la loi, l'acte médical est attaché à un lieu de soin autorisé : l'art. 186 de la loi n° 18-11 qualifie d'exercice illégal de la médecine le fait, pour toute personne non autorisée par le ministre chargé de la santé, d'exercer dans une structure ou un établissement de santé privé ; l'art. 307 soumet à autorisation ministérielle la réalisation, l'ouverture, l'exploitation, l'extension et le transfert de toute structure privée de santé ; l'art. 12 du décret 21-136 subordonne l'implantation à la carte sanitaire et aux normes de couverture médicale ; et l'art. 3 du même décret impose à un établissement privé de soins et/ou de diagnostic d'assurer au minimum des activités d'exploration et de diagnostic et des urgences médicales et/ou chirurgicales. La qualification « interdit » est donc pleinement fondée pour l'officine et le retail, et repose pour les autres lieux non sanitaires sur l'absence de tout véhicule juridique plutôt que sur une interdiction expresse.S1S3S4
Pharmacien assistant
nonInterdiction expresse et sans nuance : l'art. 152 du code de déontologie médicale dispose que « les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine et par qui que ce soit ». Le pharmacien est en outre tenu d'inciter ses clients à consulter un médecin (art. 143), sans pouvoir organiser lui-même la consultation. L'art. 136 interdit tout compérage entre pharmaciens, médecins, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, et l'art. 119 interdit au pharmacien de conclure toute convention tendant à l'aliénation de son indépendance technique. Le pharmacien ne peut donc ni héberger, ni assister une téléconsultation.S3
Dispositifs connectés
L'art. 230 de la loi n° 18-11 impose que tout produit pharmaceutique et tout dispositif médical prêt à l'emploi fabriqué industriellement, importé ou exporté fasse l'objet, avant sa mise sur le marché, d'une décision d'enregistrement ou d'homologation délivrée par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, après avis des commissions d'enregistrement et d'homologation. Son texte d'application est le décret exécutif n° 20-324 du 22 novembre 2020, modifié par le décret exécutif n° 23-101 du 5 mars 2023, qui fixe des paramètres opérationnels précis : classification des dispositifs en classes I, IIa, IIb et III selon le risque (art. 17) ; SEULS les établissements pharmaceutiques agréés de fabrication et/ou d'exploitation, au sens des art. 218 et 219 de la loi 18-11, peuvent déposer une demande d'homologation (art. 18) — un opérateur étranger ne peut donc pas homologuer lui-même ses dispositifs et doit passer par un établissement pharmaceutique agréé de droit algérien, lui-même soumis à l'agrément du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique ; droit d'homologation à la charge du demandeur, dont le montant n'a pas été déterminé (art. 21) ; recevabilité examinée en 8 jours (art. 22) ; décision de l'ANPP dans un délai n'excédant pas 240 jours à compter de la recevabilité, prorogeable à titre exceptionnel de 90 jours, délai suspendu en cas de demande d'information complémentaire (art. 30) ; décision valable 5 ans, renouvelable sur demande déposée au plus tard 90 jours avant l'expiration (art. 34 et 35) ; retrait possible si le dispositif n'est pas effectivement mis sur le marché dans les 18 mois (art. 37). La matériovigilance est organisée (art. 229 loi 18-11) et le professionnel de santé doit signaler tout incident lié à l'usage d'un dispositif médical (art. 177). L'acquisition ou le renouvellement d'équipements médicaux par un établissement privé de santé est en outre subordonné à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé (art. 29 du décret 21-136). Point de vigilance : « les industries pharmaceutiques » figurent parmi les secteurs stratégiques de l'art. 50 de la loi de finances complémentaire pour 2020, où la participation nationale résidente de 51 % demeure exigée ; le rattachement d'un établissement pharmaceutique d'exploitation de dispositifs médicaux à cette catégorie n'a pas pu être tranché et doit être instruit localement.regime Homologation nationale préalable par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) — le marquage CE ne suffit pas ; le dossier ne peut être déposé que par un établissement pharmaceutique agréé de fabrication et/ou d'exploitationS1S4S8S22
Capital officinal
réservé aux pharmaciensL'art. 249 de la loi n° 18-11 dispose que « le pharmacien est l'unique propriétaire et gestionnaire du fonds de commerce de la pharmacie d'officine dont il est titulaire ». Les chaînes d'officines et la détention capitalistique par un tiers, personne morale ou non-pharmacien, sont donc exclues. Le pharmacien d'officine peut être assisté par un ou plusieurs pharmaciens assistants exerçant sous sa responsabilité (art. 250). Toute officine doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens titulaires (art. 116 du code de déontologie). Conséquence opérationnelle : il n'existe aucun interlocuteur centralisé côté officine — un déploiement suppose une négociation titulaire par titulaire, sur un objet par ailleurs illicite au regard des art. 27 et 152 du code de déontologie.S1S3
Implantation collectivités / entreprises
non déterminéCorrection apportée en vérification : contrairement au canal officinal, il n'existe AUCUNE interdiction expresse d'implanter un point de téléconsultation en mairie, en collectivité ou en entreprise. L'art. 27 du code de déontologie ne vise que les locaux commerciaux et les locaux de vente de produits, appareils ou médicaments — une mairie n'en est pas un ; l'art. 21 ne vise que la médecine foraine, c'est-à-dire itinérante, et ne couvre pas une borne fixe. À l'inverse, les art. 85, 87 et 89 du code de déontologie envisagent expressément l'exercice habituel de la médecine « au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une clinique ou de toute autre institution », sous condition de contrat écrit et d'indépendance renforcée : la pratique médicale hors cabinet dans une collectivité ou une entreprise n'est donc pas prohibée en soi. Le blocage est ailleurs, et il est structurel : aucune catégorie juridique d'hébergeur tiers d'actes de télémédecine n'existe en droit algérien, à la différence du régime japonais des 特定オンライン診療受診施設 ; l'acte médical privé doit être rendu au sein d'une structure ou d'un établissement autorisé par le ministre (art. 186 et 307 de la loi 18-11), dont l'implantation est déterminée par la carte sanitaire (art. 12 décret 21-136) et dont le contenu minimal inclut les urgences (art. 3 du même décret). En entreprise, les activités de santé en milieu de travail relèvent en outre du régime spécifique de la médecine du travail (loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, visée par le décret 21-136), et les entreprises économiques ne concourent au financement de la santé que dans le cadre des actions programmées à ce titre (art. 332 loi 18-11). En l'absence de texte tranchant, la faisabilité d'une borne en mairie ou en entreprise est notée « non déterminé » plutôt que « non » : elle est juridiquement non sécurisée, pas expressément interdite.S1S3S4
Faisabilité borne
bloquée

F · Solvabilité

Remboursement public
nonIl n'existe aucune ligne tarifaire de téléconsultation dans la nomenclature ni dans les conventions-types de la sécurité sociale : la question de la parité avec le présentiel est donc sans objet, et aucune décote ne peut être calculée. Le système repose sur deux jambes : (1) la gratuité des soins dans les structures et établissements publics de santé, financée par l'État ; (2) le remboursement par la CNAS des prestations en nature, en règle générale à 80 % du tarif de référence, taux porté à 100 % dans les cas prévus par l'art. 4 du décret n° 84-27 du 11 février 1984 et pour une liste de 26 affections. Point de vigilance décisif pour le modèle Medadom : l'art. 3 de la convention-type du décret 09-116 précise que « les consultations sont données au cabinet du médecin traitant sauf dans le cas où le malade est dans l'impossibilité de se déplacer compte tenu de son état de santé ». Quant au statut du praticien, l'art. 1er du décret vise les « praticiens médicaux, exerçant à titre privé » et l'annexe I le « praticien médical généraliste exerçant à titre privé » ; le caractère libéral résulte de l'art. 4 (attestation de mise à jour des cotisations délivrée par la caisse des non-salariés pour le praticien lui-même, et par la CNAS pour le personnel qu'il emploie dans son cabinet) et est expressément affirmé par la CNAS, qui parle du « médecin généraliste, exerçant à titre libéral ». Un médecin salarié d'une plateforme n'entre donc pas dans ce dispositif. Signal en sens inverse à noter : le bilan annuel 2025 du Secrétariat général du Gouvernement recense la fixation d'une convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements privés de santé autorisés à assurer les activités de radiothérapie — la sécurité sociale sait donc conventionner un établissement, et non seulement un praticien libéral, mais à ce jour dans un champ étroit et sans rapport avec la téléconsultation.tarif aucun tarif de téléconsultation. Pour la consultation en présentiel dans le cadre conventionnel, derniers montants publiés au Journal officiel (décret exécutif n° 09-116, annexes I et II) : 250 DA (≈ 1,63 €) pour le médecin traitant généraliste (art. 17 annexe I) et 400 DA (≈ 2,61 €) pour le médecin spécialiste conventionné (art. 15 annexe II), majorés de 20 % en cas de prescription intégrale de médicaments au prix inférieur ou égal au tarif de référence de remboursement ; s'y ajoute un service honoraire annuel de 250 DA (généraliste, art. 19 annexe I) ou 400 DA (spécialiste, art. 17 annexe II) par assuré. ⚠ Ces montants datent de 2009 et leur actualité n'est PAS établie : la page en vigueur de la CNAS décrit un régime de majorations pour la prescription de génériques « ou de médicaments fabriqués en Algérie », cas de figure absent du décret de 2009, ce qui démontre que le dispositif conventionnel a été modifié depuis par des instruments qui n'ont pas pu être identifiés. Les 250 et 400 DA doivent donc être lus comme un ordre de grandeur, non comme le tarif certainement en vigueur. Conversion au taux du 8 août 2026, 1 € = 153,48 DA.parite presentiel non déterminéplafonds Le dispositif conventionnel médecin traitant ne s'applique aujourd'hui qu'aux titulaires de pensions et allocations de retraite, directes ou de réversion, et à leurs ayants droit, en attendant sa généralisation. Aucun plafond par patient n'a été identifié.S5S12S13S19S23
Assurance privée
non déterminéL'art. 333 de la loi n° 18-11 prévoit que les assurances économiques participent au financement de la santé au titre du remboursement des frais de prise en charge médicale, selon des modalités fixées par voie réglementaire ; les mutuelles sociales (loi n° 15-02 du 4 janvier 2015) peuvent créer et exploiter des établissements privés de santé. La taille du marché de l'assurance santé complémentaire et sa couverture usuelle de la téléconsultation n'ont pas pu être établies à partir de sources de niveau suffisant.S1S4
Reste à charge
Ticket modérateur de 20 % du tarif réglementaire de la consultation, versé directement au praticien par l'assuré lorsque son taux de prise en charge est de 80 % ; l'assuré supporte en outre l'intégralité du dépassement lorsque le tarif des actes excède le tarif réglementaire. Le tarif conventionnel de 250 DA pour une consultation de généraliste est sans commune mesure avec le prix de marché d'une consultation privée en Algérie, si bien que le reste à charge réel est très majoritairement supporté par le patient. Contexte de pouvoir d'achat : PIB par habitant de 6 051 USD en 2025, dépense courante de santé de 233 USD par habitant en 2023 (4,35 % du PIB). Un modèle payant hors remboursement suppose donc un prix unitaire très bas.S5S13S16
Verdict solvabilité
absente

G · Marché et concurrence

Population
47,4 M (2025)
Dépense de santé / hab.
233 USD courants par habitant (2023) ; 4,35 % du PIB (2023) ; PIB par habitant 6 051 USD (2025)
Densité médicale
1,66 médecin pour 1 000 habitants (2022, dernière année disponible Banque mondiale)
Zones sous-denses
Le Sud et les Hauts Plateaux sont explicitement identifiés comme prioritaires par le ministère de la Santé, qui y développe le jumelage entre établissements et vise à réduire les évacuations sanitaires. L'art. 316 de la loi n° 18-11 vise nommément les « zones à couverture sanitaire insuffisante » comme cible des réseaux de télémédecine. La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire prévus par la loi ne sont pas encore effectivement mis en place (déclaration de la direction des études et de la planification, juin 2026). L'émigration des médecins algériens, en particulier vers la France, est un sujet public récurrent depuis 2022.
Acteurs installés
  • nom eTabibmodele plateforme algérienne d'accès au médecin « à la maison, au cabinet ou par internet », avec avis médical en ligne ; site actif en arabe, français et anglais, espace professionnels de santé
  • nom eSihamodele application mobile de services d'e-santé lancée en Algérie (2024), selon la presse spécialisée africaine
  • nom Beesihamodele prise de rendez-vous médicaux en ligne (2024), selon la presse spécialisée africaine
  • nom DabaDocmodele plateforme marocaine de prise de rendez-vous médicaux en ligne, présente en Algérie depuis 2015 ; consultations par visioconférence lancées en 2020
  • nom Aucun opérateur de bornes ou cabines de téléconsultation identifiémodele aucune borne ou cabine de téléconsultation déployée en Algérie n'a été identifiée, ni en officine, ni en collectivité, ni en entreprise — ce qui est cohérent avec l'interdiction des art. 27 et 152 du code de déontologie médicale
Source ids
  • S1
  • S3
  • S15
  • S16
  • S18
Verdict marché
important

H · Caractère conjoncturel

Cadre en mouvement
oui
Réformes en cours
  • intitule Plateforme numérique nationale de suivi à distance des dossiers médicaux, ouvrant la pratique de la télémédecine et de la télé-radiologie entre structures de santéetat annoncée finalisée et prête à l'emploi par le ministre de la Santé le 10 avril 2026echeance déploiement en coursimpact attendu Consacre la lecture inter-établissements de la télémédecine issue de l'art. 316 de la loi n° 18-11 : échange d'informations entre structures de santé, télé-radiologie, suivi de dossier, avec pour objectif d'éviter les déplacements de patients. Aucune ouverture annoncée vers la téléconsultation directe au patient, ni vers un opérateur privé tiers.S14
  • intitule Stratégie nationale de sécurité sanitaire 2025-2030 et mise en place de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire prévus par la loi n° 18-11etat en cours de mise en œuvre ; carte sanitaire non encore effectiveecheance 2030impact attendu Structuration de la planification sanitaire, encadrement de l'implantation des structures privées par un mécanisme d'autorisation, ouverture aux partenariats public-privé (projet d'hôpital algéro-qatari à Sidi Abdallah). La numérisation est affichée comme un pilier, sans texte de télémédecine annoncé.S15
Débats actifs
Trois débats structurants, dont aucun ne porte directement sur la téléconsultation : la numérisation du secteur de la santé et du dossier médical, l'ordonnance numérique réclamée par les syndicats de pharmaciens, et l'émigration des médecins algériens. Aucune consultation publique, aucun projet de loi ni de décret relatif à la télémédecine n'a été identifié. Le survey IBA relevait déjà fin 2022 qu'« il n'existe actuellement aucun projet de réglementation de la pratique de la télémédecine en Algérie », la principale préoccupation exprimée étant la disponibilité des moyens de télécommunication adaptés.
Dispositions COVID
Le survey IBA indique expressément qu'aucune autorisation spéciale de télémédecine n'a été délivrée pendant la pandémie de Covid-19 en Algérie et qu'aucun changement réglementaire spécifique n'est intervenu dans le contexte post-pandémique. Il n'y a donc ni dispositions à pérenniser, ni dispositions expirées : le piège Covid est neutre dans ce pays.Statut sans objetS10
Stabilité à 24 mois
moyenne
Synthèse conjoncture
Le cadre légal de fond — loi n° 18-11, code de déontologie de 1992, décret 21-136 — est stable et n'a connu aucune évolution touchant la télémédecine depuis 2018. Le mouvement réel se situe sur le terrain de la numérisation administrative et hospitalière, pilotée par l'État et tournée vers l'échange entre établissements publics, non vers l'ouverture d'un marché privé de la téléconsultation. Une évolution favorable à 24 mois est possible mais non annoncée ; elle supposerait au minimum un décret d'application de l'art. 316 et une révision des art. 20, 21, 27 et 152 du code de déontologie médicale, ce dernier point étant de la compétence du pouvoir réglementaire après avis ordinal.

Sources citées (23)

  1. PRIMAIRE S1 — Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 46 — Secrétariat général du Gouvernement · 2018-07-29
    http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2018/F2018046.pdf
    Texte intégral (450 articles) téléchargé et lu. Articles utilisés : 165-168 (régimes et conditions d'exercice, nationalité algérienne), 172-174, 179-181, 184, 186-188 (exercice illégal), 229-230 (matériovigilance, enregistrement et homologation des dispositifs médicaux), 244-245 (substances vénéneuses), 249-250 (propriété de l'officine), 292 (dossier médical unique informatisé), 307-310 et 315 (structures privées de santé), 316 (réseaux de soins ou de télémédecine), 318 (conventions avec entités étrangères), 332-334 (financement), 341 (interdiction de percevoir les honoraires d'un professionnel de santé), 343-349 (éthique, déontologie, inscription à l'ordre), 442-449 (dispositions transitoires). Modifiée et complétée par l'ordonnance n° 20-02 du 30 août 2020.
  2. PRIMAIRE S2 — Ordonnance n° 20-02 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant la loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 50 — Secrétariat général du Gouvernement · 2020-08-30
    http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2020/F2020050.pdf
    Seule modification recensée de la loi 18-11. Son article 1er énumère limitativement les articles modifiés : 177, 191, 217, 218, 224, 233, 238, 240, 245, 308, 379, 381, 384, 389, 390, 392, 394, 395, 396 et 399. Vérifié en vérification adversariale : elle ne modifie NI l'art. 166 (conditions d'exercice), NI l'art. 230 (enregistrement et homologation des dispositifs médicaux) — contrairement à ce qu'affirmait la première version de la fiche —, NI l'art. 249, NI l'art. 316 (télémédecine), NI l'art. 341.
  3. PRIMAIRE S3 — Décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 52, p. 1160 — Secrétariat général du Gouvernement · 1992-07-08
    http://joradp.dz/FTP/jo-francais/1992/F1992052.pdf
    Le JO de 1992 n'est publié qu'en mode image : le texte a été extrait par reconnaissance optique de caractères (tesseract, français) de la page officielle. Articles relus mot à mot : 10 (indépendance inaliénable), 20 (la médecine n'est pas un commerce, publicité interdite), 21 (médecine foraine interdite), 24-26 (commissions, partage d'honoraires, compérage), 27 (consultations interdites dans les locaux commerciaux et les locaux de vente de produits, appareils ou médicaments), 29, 42 (libre choix du médecin), 56, 65, 80-81, 85-87 (exercice salarié, interdiction de la rémunération à la productivité portant atteinte à l'indépendance, contrat écrit obligatoire), 116, 119, 136 (compérage), 143, 152 (interdiction des consultations médicales en officine). Maintenu en vigueur par l'art. 449 de la loi n° 18-11 tant que les textes d'application de celle-ci ne sont pas intervenus ; aucun modificatif recensé au recueil officiel du ministère de la Santé.
  4. PRIMAIRE S4 — Décret exécutif n° 21-136 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l'organisation des activités de santé des établissements privés de santé · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 28, p. 5 — Secrétariat général du Gouvernement · 2021-04-14
    http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021028.pdf
    Texte intégral (59 articles) lu et recontrôlé. Articles utilisés : 2 (champ : établissements privés de soins et/ou de diagnostic et établissements hospitaliers privés), 3 (contenu minimal d'activité imposé, incluant prévention, exploration et diagnostic, consultation et/ou soins ET urgences médicales et/ou chirurgicales), 8 (personnalité morale, direction technique médecin), 12 (implantation selon la carte sanitaire), 15 (formes sociales admises : EURL, SARL, SPA, mutuelles, associations), 16-26 (double autorisation ministérielle et délais ; art. 18 et 24 : copie de la carte d'identité nationale du ou des promoteurs), 28-29 (autorisations préalables pour aménagements et équipements), 31-37 (direction technique, 5 ans d'expérience), 38-39 (recrutement des professionnels de santé sur autorisation du directeur de wilaya), 40-42 (conventions), 43-45, 48-55 (contrôle et sanctions), 58 (abrogation du décret 07-321). ⚠ Modifié et complété par le décret exécutif n° 24-430 du 30 décembre 2024 (JO n° 88 du 31 décembre 2024, p. 8), qui réécrit les art. 21 et 22 — cette modification avait été omise par la première version de la fiche.
  5. PRIMAIRE S5 — Décret exécutif n° 09-116 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conventions-types conclues entre les organismes de sécurité sociale et les praticiens médicaux · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 23 — Secrétariat général du Gouvernement · 2009-04-19
    http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2009/F2009023.pdf
    Texte relu au JO en vérification adversariale. Art. 1er du décret : conventions-types applicables aux praticiens médicaux « exerçant à titre privé ». Annexe I, convention-type médecin généraliste : art. 2 (bénéficiaires : titulaires de pensions et d'allocations de retraite, directes ou de réversion, et leurs ayants droit), art. 3 (« les consultations sont données au cabinet du médecin traitant sauf dans le cas où le malade est dans l'impossibilité de se déplacer compte tenu de son état de santé »), art. 4 (copie de l'autorisation d'exercice, attestation de cotisations de la caisse des non-salariés pour lui-même, inscription au tableau ordinal), art. 17 (250 DA, majoration de 20 % en cas de prescription intégrale de médicaments au prix ≤ tarif de référence), art. 19 (service honoraire du médecin de 250 DA par an et par assuré, au titre des actions de prévention), art. 26 (consultation en première intention), art. 28 (ticket modérateur de 20 % du tarif réglementaire). Annexe II, convention-type médecin spécialiste : art. 15 (400 DA), art. 17 (service honoraire de 400 DA par an). ⚠ L'actualité de ces montants n'est PAS établie : la page en vigueur de la CNAS mentionne des majorations pour la prescription de génériques « ou de médicaments fabriqués en Algérie », cas absent du décret de 2009.
  6. PRIMAIRE S6 — Loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 34 — Secrétariat général du Gouvernement · 2018-06-10
    http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2018/F2018034.pdf
    Articles utilisés : 3 (définition des données dans le domaine de la santé et des données sensibles), 18 (interdiction de principe du traitement des données sensibles, sauf base légale ou autorisation de l'autorité nationale), 19 (interconnexion de fichiers soumise à autorisation), 39 (sous-traitance), 43 (notification des violations), 44 (transfert vers un État étranger soumis à autorisation de l'autorité nationale et à un niveau de protection suffisant), 45 (dérogations, dont la prévention, le diagnostic ou le traitement d'affections médicales), 46-47 et 54-55 (sanctions).
  7. PRIMAIRE S7 — Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 28 — Secrétariat général du Gouvernement · 2018-05-16
    http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2018/F2018028.pdf
    Art. 3 : interdiction de toute transaction par voie de communications électroniques portant notamment sur les produits pharmaceutiques. Art. 8 : l'activité de commerce électronique est soumise à inscription au registre du commerce et à la publication d'un site ou d'une page web hébergé en Algérie avec une extension « .com.dz ». Art. 9 : dépôt du nom de domaine auprès du centre national du registre du commerce.
  8. PRIMAIRE S8 — Loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, art. 49 et 50 · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 33 — Secrétariat général du Gouvernement · 2020-06-04
    http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2020/F2020033.pdf
    Art. 49 : hors activités d'achat-revente de produits et secteurs stratégiques de l'art. 50, toute activité de production de biens et services est ouverte à l'investissement étranger sans obligation d'association avec une partie locale. Art. 50 : liste des secteurs stratégiques — domaine minier, amont énergétique et réseaux, industries militaires, voies ferrées, ports et aéroports, industries pharmaceutiques (hors produits essentiels innovants). Les services de santé n'y figurent pas.
  9. PRIMAIRE S9 — Loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l'investissement · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 50 — Secrétariat général du Gouvernement · 2022-07-28
    http://joradp.dz/FTP/jo-francais/2022/F2022050.pdf
    Art. 1 et 3 : liberté d'investir pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente ; transparence et égalité de traitement. Art. 8 : garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent pour les apports en numéraire importés par le canal bancaire. Art. 11-12 : Haute commission nationale des recours ; compétence des juridictions algériennes pour les différends investisseur étranger / État. Art. 13 : non-application des révisions futures aux investissements réalisés.
  10. JURIDIQUE S10 — IBA Healthcare and Life Sciences Law Committee — Telemedicine Survey: Algeria (Mourad Seghir et Delia Djebbour, Bennani & Associés) · International Bar Association · 2022-11-30
    https://www.ibanet.org/document?id=Healthcare-Telemedicine-Survey-Algeria
    Fiche datée du 30 novembre 2022, soit près de quatre ans : point de départ, jamais source d'autorité. Constats repris et recoupés : la télémédecine est pratiquée car rien ne l'interdit, mais elle n'est ni définie ni réglementée ; aucun organisme de licence ; aucune autorisation spéciale pendant la pandémie ; aucun changement post-pandémique ; aucun projet de réglementation en cours ; seules s'appliquent les règles générales (art. 292 de la loi 18-11 sur le dossier médical, loi 18-07 sur les données personnelles, dont l'art. 44 sur les transferts à l'étranger).
  11. PRIMAIRE S11 — Recueil des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de la santé · Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière — République algérienne démocratique et populaire (copie archivée par l'Internet Archive) · 2022
    https://web.archive.org/web/2023id_/https://www.sante.gov.dz/images/RECUEIL_DES_TEXTES_LEGISLATIFS_ET_REGLEMENTAIRES_REGISSANT_LE_SECTEUR_11.pdf
    Recueil officiel du ministère, couvrant les textes jusqu'en 2022. Utilisé pour trois vérifications : (1) aucun texte de télémédecine n'y est recensé ; (2) le décret exécutif n° 92-276 portant code de déontologie médicale y figure sans modificatif ; (3) la seule modification recensée de la loi 18-11 est l'ordonnance n° 20-02 du 30 août 2020. Le site sante.gov.dz étant inaccessible depuis l'extérieur au moment de la recherche, le document a été obtenu via l'Internet Archive.
  12. PRIMAIRE S12 — Conventionnement du médecin traitant · Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) — Algérie · 2025-04-29
    https://cnas.dz/fr/conventionnement-du-medecin-traitant/
    Page officielle du régulateur, dernière modification affichée au 29 avril 2025. Confirme que les conventions-types du décret exécutif n° 09-116 concernent le médecin généraliste exerçant à titre libéral et qu'elles s'appliquent, en attendant leur généralisation, aux titulaires de pensions et allocations de retraite et à leurs ayants droit. Aucune mention de la téléconsultation.
  13. PRIMAIRE S13 — Assurance maladie — prestations en nature et taux de prise en charge · Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) — Algérie · 2025-04-29
    https://cnas.dz/fr/assurance-maladie/
    Prestations en nature remboursées en règle générale à 80 %, taux porté à 100 % dans les cas prévus par l'art. 4 du décret n° 84-27 du 11 février 1984. Aucune ligne de téléconsultation.
  14. PRESSE S14 — Suivi à distance des dossiers médicaux des patients · Horizons (quotidien national algérien) · 2026-04-11
    https://www.horizons.dz/2026/04/suivi-a-distance-des-dossiers-medicaux-des-patients/
    Annonce par le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene, de la finalisation d'une plateforme numérique nationale permettant aux équipes médicales de pratiquer la télémédecine et la télé-radiologie, de suivre le dossier médical et d'échanger rapidement des informations entre structures de santé. Logique inter-établissements, pas d'ouverture annoncée à la téléconsultation directe au patient.
  15. PRESSE S15 — Tarik Hamai, directeur des études et de la planification au ministère de la Santé — entretien · Horizons (quotidien national algérien) · 2026-06-13
    https://www.horizons.dz/2026/06/tarik-hamai-directeur-des-etudes-et-de-planification-au-ministere-de-la-sante-a-horizons/
    Stratégie nationale de sécurité sanitaire 2025-2030 ; carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire prévus par la loi 18-11 pas encore mis en place ; mécanisme d'autorisation encadrant l'implantation des structures privées ; ouverture aux partenariats public-privé ; attention prioritaire au Sud et aux Hauts Plateaux.
  16. INSTITUTIONNEL S16 — Indicateurs de développement dans le monde — Algérie (population, dépense courante de santé par habitant et en % du PIB, densité de médecins, PIB par habitant) · Banque mondiale · 2026
    https://data.worldbank.org/country/algeria
    Valeurs extraites de l'API de la Banque mondiale : population 47 435 312 (2025) ; dépense courante de santé 233,4 USD par habitant (2023) et 4,35 % du PIB (2023) ; médecins pour 1 000 habitants 1,66 (2022) ; PIB par habitant 6 051 USD (2025).
  17. PRIMAIRE S17 — Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) · Autorité nationale de protection des données à caractère personnel — Algérie · 2026
    https://www.anpdp.dz
    Site institutionnel actif : autorité installée, dotée d'un règlement intérieur, d'un bulletin officiel, de décisions et d'avis, et de procédures de contrôle et d'audit. Confirme l'effectivité du régime de la loi n° 18-07.
  18. PRESSE S18 — eTabib — un médecin à la maison, au cabinet ou par internet · eTabib (opérateur privé algérien) · 2026
    https://etabib.dz
    Site actif au 7 août 2026, en arabe, français et anglais, avec espace professionnels de santé et inscription. Illustre l'existence d'une offre privée de consultation à distance opérant sans cadre juridique dédié. Les autres acteurs cités (eSiha, Beesiha, DabaDoc) n'ont été identifiés qu'à travers des titres de presse spécialisée africaine et sont mentionnés avec cette réserve.
  19. INSTITUTIONNEL S19 — Taux de change de référence EUR / DZD au 7 août 2026 : 1 EUR = 153,46 DZD · ExchangeRate-API (open.er-api.com) · 2026-08-07
    https://open.er-api.com/v6/latest/EUR
    Taux officiel utilisé pour convertir les tarifs conventionnels. Revérifié le 8 août 2026 : 1 EUR = 153,48 DZD, soit une variation négligeable. Le marché parallèle algérien cote l'euro nettement plus haut, ce qui dégrade encore la valeur réelle des tarifs exprimés en dinars.
  20. PRIMAIRE S20 — Décret exécutif n° 24-327 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les conditions d'exercice et d'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère au sein des structures et des établissements de santé · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 69, p. 7 — Secrétariat général du Gouvernement · 2024-10-15
    https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2024/F2024069.pdf
    Texte d'application de l'art. 166 de la loi n° 18-11, identifié en vérification adversariale alors que la première version de la fiche le déclarait introuvable. Texte intégral (24 articles + convention-type en annexe) lu. Art. 2 (professions visées, résidents ou non-résidents) ; art. 3 (trois régimes : contractuel dans les structures et établissements publics et privés ; libéral, les praticiens médicaux étrangers ne pouvant exercer qu'en structure de groupe en association avec des praticiens algériens ; temporaire dans le cadre de conventions de partenariat d'assistance technique) ; art. 4 (autorisation d'exercice du ministre chargé de la santé) ; art. 7 (résidence légale sur le territoire national, inscription ordinale préalable, absence de sanction disciplinaire et de condamnation pénale) ; art. 8 (six ans d'exercice public préalable pour les spécialistes titulaires d'un diplôme algérien avant tout exercice privé) ; art. 9 et 10 (dossier, décision sous 20 jours) ; art. 14 à 20 (exercice temporaire des non-résidents : autorisation ministérielle préalable, réservé aux praticiens spécialistes, 90 jours par an, missions de 5 à 15 jours, convention de prestations de soins de haut niveau et d'assistance technique aux équipes médicales algériennes) ; art. 22 (pièces traduites en arabe et certifiées par les représentations diplomatiques).
  21. PRIMAIRE S21 — Décret exécutif n° 24-430 du 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-136 du 7 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l'organisation des activités de santé des établissements privés de santé · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 88, p. 8 — Secrétariat général du Gouvernement · 2024-12-31
    https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2024/F2024088.pdf
    Modification du décret 21-136 omise par la première version de la fiche. Réécrit les art. 21 et 22 : dépôt obligatoire du permis de construire au ministère dans les 8 jours de sa délivrance ; délai de 5 ans à compter de la délivrance du permis de construire pour réaliser le projet et déposer la demande d'ouverture, prorogeable de 2 ans pour un établissement hospitalier sur demande justifiée ; caducité de l'autorisation de réalisation si le projet n'est pas entamé ou si le permis de construire n'est pas obtenu dans ce délai. Le reste du décret 21-136 est inchangé.
  22. PRIMAIRE S22 — Décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d'homologation des dispositifs médicaux · Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 69, p. 10 — Secrétariat général du Gouvernement · 2020-11-22
    https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2020/F2020069.pdf
    Texte d'application de l'art. 230 de la loi n° 18-11, non identifié par la première version de la fiche. Art. 16 (mise sur le marché subordonnée à une décision d'homologation de l'ANPP après avis de la commission d'homologation des dispositifs médicaux) ; art. 17 (classes I, IIa, IIb, III) ; art. 18 (seuls les établissements pharmaceutiques agréés de fabrication et/ou d'exploitation, au sens des art. 218 et 219 de la loi 18-11, peuvent déposer une demande) ; art. 21 (droit d'homologation à la charge du demandeur, montant non déterminé) ; art. 22 (recevabilité en 8 jours) ; art. 26 et 27 (évaluation, avis de la commission en 30 jours prorogeables de 30) ; art. 30 (décision de l'ANPP dans un délai n'excédant pas 240 jours, prorogeable exceptionnellement de 90 jours) ; art. 34 et 35 (validité de 5 ans, renouvellement demandé au plus tard 90 jours avant l'expiration) ; art. 37 (retrait si le dispositif n'est pas mis sur le marché dans les 18 mois). Modifié par le décret exécutif n° 23-101 du 5 mars 2023 (JO n° 15 du 12 mars 2023, p. 19).
  23. PRIMAIRE S23 — États annuels officiels des textes législatifs et réglementaires publiés — 2023, 2024 et bilan annuel des activités du Secrétariat général du Gouvernement 2025 · Secrétariat général du Gouvernement — République algérienne démocratique et populaire · 2026
    https://www.joradp.dz/HFR/Publi.htm
    Documents F2023B14.pdf, F2024B14.pdf et F2025B25.pdf téléchargés depuis /TRV/ et analysés en texte intégral. Résultat de la recherche : AUCUNE occurrence de « télémédecine », « téléconsultation » ou « télé-expertise » dans les textes publiés en 2023, 2024 et 2025 ; aucun nouveau code de déontologie médicale ; aucun modificatif du décret exécutif n° 92-276. Ces états ont en revanche permis d'identifier trois textes manquants dans la fiche : le décret exécutif n° 24-327 du 1er octobre 2024 (professionnels de santé étrangers), le décret exécutif n° 24-430 du 30 décembre 2024 (modification du décret 21-136) et le décret exécutif n° 20-324 relatif à l'homologation des dispositifs médicaux, modifié par le décret exécutif n° 23-101 du 5 mars 2023. Le bilan 2025 recense par ailleurs la fixation d'une convention-type entre les organismes de sécurité sociale et les établissements privés de santé autorisés à assurer les activités de radiothérapie.
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